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Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší správny súd (République slovaque) le 22 mars 2023 – BONUL s.r.o./Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

(Affaire C-185/23)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší správny súd (République slovaque)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : BONUL s.r.o.

Partie défenderesse : Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

Questions préjudicielles

L’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre met en œuvre le droit de l’Union lorsque l’une de ses juridictions apprécie la légalité d’une décision d’une commission spéciale du Parlement dudit État qui a confirmé en deuxième instance une décision administrative de l’autorité nationale de sécurité ayant annulé (retiré) à l’encontre d’une personne morale :

–    d’une part l’attestation de sécurité industrielle l’autorisant à accéder à des informations classifiées en vertu du droit national,

d’autre part, et exclusivement en conséquence de l’annulation de ladite attestation, également

–    le certificat de sécurité industrielle délivré à ladite personne morale afin qu’elle puisse avoir accès à des informations classifiées « SECRET UE/EU SECRET » au sens de l’article 11 et de l’annexe V de la décision du Conseil, du 23 septembre 2013, concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2013/488/UE 1 ) dans sa version en vigueur ?

En cas de réponse affirmative à la question no 1 :

L’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation et une pratique nationales en vertu desquelles

la décision de l’autorité nationale de sécurité annulant (retirant) l’attestation et le certificat mentionnés n’indique pas les informations classifiées ayant conduit ladite autorité à conclure au respect des conditions de leur annulation (retrait), mais uniquement les renvois vers le document pertinent du dossier de cette autorité contenant l’information classifiée en cause,

la personne morale concernée n’a pas accès au dossier de l’autorité nationale de sécurité ni aux différents documents dans lesquels figurent les informations classifiées ayant conduit ladite autorité à annuler (retirer) l’attestation et le certificat mentionnés,

l’avocat de la personne morale concernée peut avoir accès à ce dossier et à ces documents, mais seulement avec l’accord du directeur de l’autorité nationale de sécurité, le cas échéant avec l’accord d’une autre autorité ayant présenté à l’autorité nationale de sécurité lesdits documents, et, après y avoir accédé, reste tenu de garantir la confidentialité du contenu du dossier et de ces documents,

la juridiction qui apprécie la légalité de la décision précitée à la question no 1 a néanmoins pleinement accès à ce dossier et de ces documents ?

En cas de réponse affirmative à la question no 2 :

L’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il permet (voire impose) directement à la juridiction qui apprécie la légalité de la décision précitée à la question no 1 de ne pas appliquer la réglementation et la pratique décrites dans la question no 2 et d’autoriser la personne morale concernée ou son avocat à accéder au dossier de l’autorité nationale de sécurité, le cas échéant aux documents dans lesquels figurent les informations classifiées, si ladite juridiction le juge nécessaire pour garantir le droit à un recours effectif et une procédure contradictoire ?

En cas de réponse affirmative à la question no 3 :

L’article 51, paragraphes 1 et 2, de la Charte doit-il être interprété en ce sens que le pouvoir de la juridiction d’autoriser l’accès au dossier, le cas échéant aux documents, conformément au libellé de la question no 3, concerne

–    uniquement les parties du dossier ou des documents contenant les informations pertinentes pour apprécier la sécurité industrielle au sens de l’article 11 et de l’annexe V de la décision 2013/488,

ou

–    également les parties du dossier et des documents contenant les informations pertinentes aux fins de l’appréciation de la sécurité industrielle au sens du droit national, c’est-à-dire au-delà des motifs prévus par la décision 2013/488 ?

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1     2013/488/UE : Décision du Conseil, du 23 septembre 2013, concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JOUE 2013, L 274, p. 1).