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Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l’affaire T-161/17

(« Journal officiel de l’Union européenne » C 151 du 15.5.2017, p. 38)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-161/17, Le Pen/Parlement :

Recours introduit le 11 mars 2017 – Le Pen/Parlement

(Affaire T-161/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Marion Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants : M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 6 janvier 2017, prise en application des articles 33, 43, 62, 67, 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 « portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen » modifiée, constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 41 554 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement et chargeant l’ordonnateur compétent, en collaboration avec le comptable de l’Institution, de procéder à son recouvrement en application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 66, 78, 79 et 80 du règlement financier ;

annuler la note de débit n° 2017-22 du 11 janvier 2017 informant la requérante qu’une créance de 41 554 euros a été constatée à son égard suivant décision du Secrétaire général du 6 janvier 2017, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 78, 79 et 80 du règlement financier ;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance ;

condamner le Parlement européen à verser à Madame Le Pen, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré des vices affectant la légalité externe des actes attaqués. Ce moyen se divise en cinq branches.

Première branche, selon laquelle la compétence en matière des décisions financières intéressant les députés reviendrait au bureau du Parlement européen et non au Secrétaire général.

Deuxième branche, selon laquelle le bureau du Parlement européen ne pourrait modifier la nature et l’étendue de sa compétence. Or, le Secrétaire général ne justifierait d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement lui donnant le pouvoir d’adopter et de notifier les actes attaqués s’agissant de régler des questions financières concernant un député.

Troisième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient dépourvus de motivation suffisante, et feraient preuve d’un caractère arbitraire.

Quatrième branche, tirée d’une violation des formes substantielles.

Cinquième branche, tiré de l’absence d’examen personnel du dossier par le Secrétaire général du Parlement européen.

Deuxième moyen, tiré des vices affectant la légalité interne des actes attaqués. Ce moyen se divise en six branches.

Première branche, tirée d’une atteinte aux principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.

Deuxième branche, tirée de l’inexistence des faits à l’appui des actes attaqués.

Troisième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’un détournement de pouvoir.

Quatrième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’un détournement de procédure.

Cinquième branche, tiré du caractère discriminatoire des actes attaqués et de l’existence du fumus persecutionis.

Sixième branche, tiré de l’absence d’indépendance de l’OLAF.