Language of document : ECLI:EU:T:2008:320

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
9 septembre 2008


Affaire T-143/08


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Sécurité sociale – Rejet de la demande visant le remboursement à 100 % de certains frais médicaux du requérant »

Objet : Recours ayant pour objet, notamment, une demande d’annulation des décisions du bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes refusant, d’une part, de prendre en charge à 100 % certains frais médicaux encourus par le requérant et, d’autre part, de rembourser les frais d’une visite médicale conformément aux règles applicables aux consultations des sommités médicales, ainsi qu’une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement de certains montants des frais médicaux.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Frais de maladie – Maladie grave – Remboursement à 100 % – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1 ; réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art. 28, et annexe I, point IV)


La prise en charge des frais médicaux à 100 %, au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, présuppose que la maladie concernée soit considérée comme faisant partie des maladies expressément mentionnées dans cette disposition ou que l’autorité investie du pouvoir de nomination reconnaisse que ladite maladie est d’une gravité comparable à celle des maladies mentionnées dans la disposition. À cette fin, il appartient manifestement à l’intéressé d’indiquer de quelle maladie il s’agit et de produire les documents justificatifs. À cet égard, d’une part, conformément à l’article 28 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, les demandes de remboursement des frais doivent être accompagnées de pièces justificatives originales et, d’autre part, selon le point IV de l’annexe I de cette réglementation, les demandes visant à faire reconnaître qu’une maladie est d’une gravité comparable à celle des quatre maladies mentionnées à l’article 72, paragraphe 1, du statut doivent être accompagnées du rapport du médecin traitant de l’intéressé.

Dans la mesure où une demande ne contient aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux du fonctionnaire concerné, le silence de l’administration qui fait suite à cette demande ne modifie nullement sa situation juridique, résultant de la décision implicite de rejet d’une demande antérieure par laquelle il a déjà porté cette prétention à la connaissance de l’administration, et ne constitue donc pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut.

(voir points 37, 39 et 41)