Language of document : ECLI:EU:T:2008:320

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 septembre 2008 (*)

« Fonction publique – Sécurité sociale – Rejet de la demande visant le remboursement à 100 % de certains frais médicaux du requérant »

Dans l’affaire T‑143/08,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, notamment, une demande d’annulation des décisions du bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes refusant, d’une part, de prendre en charge à 100 % certains frais médicaux encourus par le requérant et, d’autre part, de rembourser les frais d’une visite médicale conformément aux règles applicables aux consultations des sommités médicales, ainsi qu’une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission au versement de certains montants des frais médicaux,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Statut des fonctionnaires

1        L’article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire […est] couver[t] contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes : consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d’accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s’appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d’accident ayant entraîné l’application de l’article 73. »

 Réglementation de couverture

2        La procédure de remboursement des frais est prévue par la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (dans sa version applicable au présent litige, entrée en vigueur le 1er décembre 2005, ci-après la « réglementation de couverture »), établie en exécution de l’article 72 du statut. En ce qui concerne les demandes de remboursement des frais, l’article 28 de la réglementation de couverture dispose :

« Les demandes sont introduites par les affiliés auprès des bureaux liquidateurs au moyen de formulaires unifiés accompagnés de pièces justificatives originales […] »

3        En vertu de l’article 54 de la réglementation de couverture, les annexes de l’ancienne version de la réglementation de couverture ont été maintenues en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions générales d’exécution adoptées par la Commission. Ainsi, l’annexe I de la réglementation de couverture (Règles régissant le remboursement de frais médicaux) dispose, sous son point IV, intitulé « Cas spéciaux », ce qui suit :

« 1. En cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladies mentales et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les frais sont remboursés à 100 %.

[…]

Toute demande introduite en vue de la reconnaissance visée au premier alinéa doit être adressée au bureau liquidateur, accompagnée du rapport du médecin traitant de l’intéressé.

La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le bureau liquidateur compétent s’il a été désigné à cet effet par ladite autorité, après avis du médecin-conseil de ce bureau, émis sur la base des critères généraux établis par le conseil médical.

Les remboursements prévus à 100 % ne s’appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d’accident ayant entraîné l’application des dispositions de l’article 73 du statut. »

4        Le point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture énonce :

« Les consultations des sommités médicales, reconnues nécessaires par le médecin-conseil du bureau liquidateur, sont remboursées à 85 % avec un montant maximal remboursable triple de celui prévu pour les consultations de spécialistes.

La première visite d’urgence à domicile effectuée par une sommité médicale est remboursée à 85 %.

Les visites successives sont remboursées, après autorisation préalable accordée sur avis du médecin-conseil du bureau liquidateur, à 85 % avec un montant maximal remboursable triple de celui prévu pour les visites à domicile de spécialistes. »

 Faits et procédure

5        M. Luigi Marcuccio, fonctionnaire à la direction générale « Développement » de la Commission, se trouvait, à partir du 4 janvier 2002, en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie). Le 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé la mise à la retraite du requérant et son admission au bénéfice de l’indemnité d’invalidité prévue par l’article 78 du statut.

6        Le 5 décembre 2002, l’AIPN a reçu une lettre du requérant, datée du 25 novembre 2002, (ci-après la « demande du 25 novembre 2002 »), dans laquelle ce dernier demandait que, « au sens et par les effets de l’article 72 du statut […] ainsi que de toute autre disposition dans ce domaine, lui soit accordé le remboursement de 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il [était] en congé maladie depuis le 4 janvier 2002, à compter de ladite date du 4 janvier 2002 et jusqu’à complète rémission ».

7        À cette demande du 25 novembre 2002, le requérant a joint un rapport médical, établi le même jour, contenant une description de sa maladie (ci-après le « rapport médical du 25 novembre 2002 »).

8        La demande du 25 novembre 2002 n’a pas été suivie d’une décision explicite et le requérant, par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2004, a introduit un recours au titre de l’article 91 du statut, visant, notamment, à l’annulation de la décision implicite de l’AIPN rejetant ladite demande. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑18/04.

9        Le 4 avril 2006, le requérant a introduit auprès du bureau liquidateur une demande de remboursement des frais médicaux, supportés entre avril et novembre 2005, datée du 31 mars 2006, pour un total de 720,45 euros (ci-après la « demande introduite le 4 avril 2006 »). Parmi les frais indiqués dans cette demande figurait une somme de 325 euros pour une visite médicale du 28 septembre 2005, pour laquelle le requérant sollicitait un remboursement en application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture. Dans cette demande, le requérant s’est également réservé le droit de réclamer un complément à hauteur de 100 % des frais médicaux, étant donné qu’il avait introduit la demande du 25 novembre 2002.

10      Le 8 avril 2006, le requérant a introduit auprès du bureau liquidateur et de l’AIPN une demande datée du 31 mars 2006, par laquelle il demandait le remboursement de ses frais médicaux à hauteur de 100 %, en faisant référence à la demande visée au point précédent, à la demande du 25 novembre 2002 et à la procédure dans l’affaire T‑18/04 (ci-après la « demande introduite le 8 avril 2006 »).

11      Ainsi qu’il ressort de l’avis de remboursement du 24 mai 2006, s’agissant des frais médicaux figurant dans la demande introduite le 4 avril 2006, le bureau liquidateur a accordé à M. Marcuccio un remboursement à hauteur de 85 %, à l’exception des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, auxquels le taux de remboursement maximum de 63,32 euros a été appliqué, en raison de l’avis négatif du médecin désigné par le bureau liquidateur, concernant l’application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture.

12      Le 9 août 2006, le requérant a introduit auprès de l’AIPN une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, datée du 7 août 2006, à l’encontre, premièrement, du rejet de sa demande introduite le 8 avril 2006 visant le remboursement à 100 % des frais médicaux, deuxièmement, du rejet de la demande du remboursement des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, conformément au point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture, et, troisièmement, de l’avis de remboursement du 24 mai 2006 (ci-après la « réclamation du 7 août 2006 »).

13      Par décision du 30 novembre 2006, l’AIPN a, notamment, répondu à la réclamation du 7 août 2006. Elle a partiellement fait droit à cette réclamation, en procédant à la correction du montant remboursé pour la consultation du 28 septembre 2005, mais a confirmé pour le reste le contenu de l’avis de remboursement du 24 mai 2006. Cette décision a été notifiée au requérant en langue italienne le 17 février 2007.

14      Le 4 mars 2007, le requérant a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique une demande d’aide judiciaire. Par ordonnance du 24 mai 2007, le Tribunal de la fonction publique a rejeté cette demande.

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 27 juin 2007, le requérant a déposé le présent recours, qui a été inscrit sous le numéro d’affaire F‑20/07.

16      Par ordonnance du 19 décembre 2007, le Tribunal de la fonction publique a, en application de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, décliné sa compétence dans l’affaire F‑20/07 et a renvoyé cette dernière devant le Tribunal pour qu’il statue, dans la mesure où l’affaire F‑20/07 avait le même objet que l’affaire T‑18/04 ainsi que deux autres affaires introduites par le requérant (T‑296/05 et T‑408/05), pendantes devant le Tribunal. Le Tribunal de la fonction publique a relevé, en particulier, que la présentation successive de quatre requêtes, visant à la prise en charge à 100 % des frais médicaux exposés successivement par le requérant, ne permettait pas d’établir que ces différentes requêtes relevaient de litiges distincts, mais qu’elle résultait d’un choix procédural contingent.

17      L’affaire renvoyée sur dessaisissement du Tribunal de la fonction publique a été enregistrée au greffe du Tribunal, le 18 avril 2008, sous le numéro d’affaire T‑143/08.

18      Par arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié au Recueil), le Tribunal a, notamment, annulé la décision implicite de l’AIPN rejetant la demande du 25 novembre 2002.

 Conclusions des parties

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la demande introduite le 8 avril 2006 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la demande introduite le 4 avril 2006, dans la mesure où cette décision concerne la demande de remboursement des frais d’une visite médicale du 28 septembre 2005, conformément au point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture ;

–        annuler, en tant que de besoin, l’avis de remboursement du 24 mai 2006 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN du 30 novembre 2006 en réponse à la réclamation du 7 août 2006 ;

–        condamner la Commission au versement en sa faveur de la somme de 324,09 euros à titre de complément de remboursement de ses frais médicaux en vue d’atteindre un remboursement égal à 100 %, ou d’une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera appropriée, majorée d’un intérêt de retard de 10 % par an à compter du 8 avril 2006 avec une capitalisation annuelle ;

–        condamner la Commission, en tant que de besoin, au versement en sa faveur de la somme qui lui est due, en application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture, au titre de la visite médicale du 28 septembre 2005, majorée d’un intérêt de retard de 10 % par an à compter du 4 avril 2006 avec une capitalisation annuelle ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      Par ailleurs, le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner, au titre des mesures d’instruction, une expertise visant à apprécier la nature et l’étendue de la pathologie dont il est affecté.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou dénué de tout fondement ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Arguments des parties

22      À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens d’annulation.

23      Le premier moyen est tiré du défaut total de motivation du refus de la Commission d’accorder au requérant le remboursement à 100 % de ses frais médicaux, sollicité dans la demande introduite le 8 avril 2006, ainsi que de l’absence totale d’instruction du dossier relatif à cette demande. Le requérant fait observer, en particulier, que la demande introduite le 8 avril 2006 se fondait sur la demande du 25 novembre 2002. Or, à ce jour le Commission n’aurait pas examiné cette dernière demande et le rapport médical du 25 novembre 2002, en violation du principe de bonne administration. En particulier, la demande du 25 novembre 2002 aurait été ignorée par l’AIPN dans sa décision du 30 novembre 2006, qui aurait examiné exclusivement une autre demande du requérant, datant du mois d’octobre 2006 et concernant une autre maladie.

24      Par ailleurs, le requérant maintient qu’il n’est pas en mesure de comprendre les motifs du refus de faire droit à sa demande de remboursement en application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture et que, malgré les affirmations de l’AIPN dans sa décision du 30 novembre 2006, la Commission n’a pas rectifié le remboursement accordé au titre de la visite médicale du 28 septembre 2005.

25      Le deuxième moyen est tiré d’une violation de la réglementation applicable et d’une erreur manifeste d’appréciation, étant donné que la pathologie du requérant, visée dans la demande du 25 novembre 2002, pourrait être qualifiée de maladie mentale, ce qui, en vertu de l’article 72 du statut, ferait naître au profit du requérant le droit au remboursement à 100 % de ses frais médicaux.

26      Le troisième moyen est tiré d’une violation du devoir de sollicitude et de bonne administration. À cet égard, le requérant relève, en particulier, que l’AIPN n’a ni examiné ni fait examiner par les services compétents la demande du 25 novembre 2002 et que la Commission avait connaissance de la nature et de la gravité de la maladie du requérant, ayant reçu le rapport médical du 25 novembre 2002. En outre, le requérant rappelle que malgré les affirmations de l’AIPN dans sa décision du 30 novembre 2006, la Commission n’a pas rectifié le remboursement accordé au titre de la visite médicale du 28 septembre 2005.

27      La Commission fait valoir que le recours est irrecevable et, en tout état de cause, dénué de tout fondement.

28      Elle estime, par ailleurs, que le litige est clos sur le point relatif à la demande de remboursement des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, conformément au point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture. À cet égard, elle fait valoir que, conformément à la correction effectuée dans la décision du 30 novembre 2006, le bureau liquidateur a remboursé au requérant, le 24 juillet 2007, un montant total de 189,93 euros, qui correspond au montant maximal remboursable pour la consultation d’une sommité médicale selon le coefficient fixé pour l’Italie le 1er janvier 2003. À cet égard, elle renvoie au bordereau de paiement du 24 juillet 2007, annexé au mémoire en défense.

 Appréciation du Tribunal

29      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

30      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

31      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort clairement de la requête, le présent recours concerne, d’une part, la demande du requérant de prise en charge de ses frais médicaux à 100 %, en vertu de l’article 72 du statut et au titre de la maladie diagnostiquée dans le rapport médical du 25 novembre 2002, et, d’autre part, sa demande de remboursement des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, en application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture. En particulier, c’est seulement dans cette mesure que le requérant conteste l’avis de remboursement du 24 mai 2006 et la décision du 30 novembre 2006. Il convient d’examiner ces deux volets du recours séparément.

 Sur la demande de prise en charge à 100 % des frais médicaux

32      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la recevabilité du présent recours doit être examinée à la lumière des prescriptions des articles 90 et 91 du statut. Il résulte de leur lecture même, ainsi que d’une jurisprudence constante, que peut être soumis au juge communautaire tout litige opposant la Communauté à l’une des personnes visées par ledit statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne (arrêts du Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T‑135/89, Rec. p. II‑153, point 11, et du 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil, T‑188/03, RecFP p. I‑A‑199 et II‑889, point 16). À cet égard, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir arrêts de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée, ainsi que du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T‑293/94, RecFP p. I‑A‑305 et II‑893, point 22).

33      Par ailleurs, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un tel recours à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable (ordonnances du Tribunal du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 19, et du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 40). Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir que l’AIPN prenne à son égard une décision ou adopte une mesure, la procédure administrative doit être déclenchée par la demande de l’intéressé invitant ladite autorité à prendre la décision ou la mesure sollicitée, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut. C’est seulement contre la décision de rejet de cette demande, laquelle, à défaut de réponse de l’administration, est censée intervenir implicitement à l’expiration d’un délai de quatre mois, que l’intéressé peut saisir, dans un nouveau délai de trois mois, l’AIPN d’une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article (ordonnance de la Cour du 4 juin 1987, P/CES, 16/86, Rec. p. 2409, point 6 ; ordonnances du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T‑38/91, Rec. p. II‑763, point 23, et Reggimenti/Parlement, précitée, point 19).

34      Cependant, il y a lieu de préciser, à cet égard, que toutes demande et réclamation visées aux articles 90 et 91 du statut doivent préciser leur objet et les motifs qui les inspirent de façon suffisante pour que l’autorité saisie puisse statuer en connaissance de cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 mars 1975, Küster/Parlement, 23/74, Rec. p. 353, point 11, et arrêt du Tribunal du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, RecFP p. I‑A‑195 et II‑881, point 36).

35      Le recours, en l’espèce, vise, d’abord, à l’annulation de la décision rejetant la demande introduite le 8 avril 2006, qui aurait résulté soit de l’absence d’une réponse explicite à cette demande dans le délai visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut, soit de l’avis de remboursement du 24 mai 2006, contentant des remboursements inférieurs à 100 %.

36      À cet égard, il y a lieu de souligner que, dans la demande introduite le 8 avril 2006, le requérant, tout en demandant la prise en charge à 100 % de certains frais médicaux, n’a pas précisé sur quel motif il fondait cette prétention, ni mentionné la nature de sa maladie justifiant, selon lui, le remboursement à 100 %, ni fourni aucun document médical pour étayer cette demande. Il s’est limité à attirer l’attention du bureau liquidateur sur le fait qu’il avait introduit, auprès de l’AIPN, la demande du 25 novembre 2002 et qu’il avait déposé auprès du Tribunal un recours à l’encontre des décisions implicites rejetant cette demande et la réclamation subséquente.

37      Or, la prise en charge des frais médicaux à 100 %, au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, auquel le requérant fait référence dans le cadre du présent recours, présuppose que la maladie concernée soit considérée comme faisant partie des maladies expressément mentionnées dans cette disposition ou que l’AIPN reconnaisse que ladite maladie est d’une gravité comparable à celle des maladies mentionnées dans la disposition. À cette fin, il appartient manifestement à l’intéressé d’indiquer de quelle maladie il s’agit et de produire les documents justificatifs. À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, conformément à l’article 28 de la réglementation de couverture, les demandes de remboursement des frais doivent être « accompagnées de pièces justificatives originales » et, d’autre part, que, selon le point IV de l’annexe I de la réglementation de couverture, les demandes visant à faire reconnaître qu’une maladie est d’une gravité comparable à celle des quatre maladies mentionnées à l’article 72, paragraphe 1, du statut doivent être « accompagnée[s] du rapport du médecin traitant de l’intéressé ».

38      Toutefois, en l’espèce, le rapport médical du 25 novembre 2002, annexé à la demande de la même date, constitue l’unique élément fourni par le requérant susceptible d’indiquer la nature et la gravité de la maladie concernée.

39      Ainsi, force est de constater qu’il ressort du libellé de la demande introduite le 8 avril 2006 et du contexte dans lequel elle est intervenue, que le requérant a par celle-ci simplement réitéré sa prétention quant à l’obtention de la couverture à 100 % au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, qu’il avait déjà portée à la connaissance de l’administration par sa demande du 25 novembre 2002 et qui avait été fondée sur le rapport médical du 25 novembre 2002.

40      Or, ainsi que le requérant le relève lui-même dans sa demande introduite le 8 avril 2006, la demande du 25 novembre 2002 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qu’il a contestée devant le Tribunal.

41      Dans ces conditions, puisque la demande introduite le 8 avril 2006 ne contenait aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant, le silence de l’administration qui y a fait suite n’a nullement modifié la situation juridique de ce dernier, résultant de la décision implicite de rejet de sa demande du 25 novembre 2002. Par conséquent, les conclusions du requérant visant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande introduite 8 avril 2006 et, en tant que de besoin, l’avis de remboursement du 24 mai 2006, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, puisqu’elles ne sont pas dirigées contre un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut et de la jurisprudence susvisée.

42      Il y a lieu d’observer, par ailleurs, que, pour étayer ses moyens d’annulation en l’espèce, le requérant relève dans sa requête que la Commission avait connaissance de la nature et de la gravité de sa maladie, puisqu’elle avait reçu le rapport médical du 25 novembre 2002 et il se réfère, à plusieurs reprises, au fait que sa demande du 25 novembre 2002 et le rapport médical du 25 novembre 2002 n’ont pas été correctement examinés. De même, dans la note en bas de page n° 2 de la demande introduite le 4 avril 2006, le requérant faisait également référence à la demande du 25 novembre 2002, en tant que justification de sa demande de couverture à 100 %. Cela confirme que c’est le défaut de faire droit à la demande du 25 novembre 2002, et non pas les actes attaqués, qui lui fait grief en l’espèce.

43      Par voie de conséquence, les conclusions visant à l’annulation, en tant que de besoin, de la décision du 30 novembre 2006, dans la mesure où elle rejetait la réclamation du 7 août 2006, doivent être également rejetées comme manifestement irrecevables. En effet, il résulte de ce qui précède que, s’agissant du droit à la prise en charge à 100 % des frais médicaux, la réclamation du 7 août 2006 ne constituait pas une réclamation dirigée contre un acte faisant grief au requérant au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

44      Il y a lieu de relever, par ailleurs, que la décision du 30 novembre 2006 elle-même ne contient aucun élément de nature à modifier la situation juridique du requérant en ce qui concerne sa prétention quant à l’obtention de la couverture à 100 %, fondée sur la demande du 25 novembre 2002 et le rapport médical qui y est joint. En effet, la décision du 30 novembre 2006 reste muette au sujet de la demande introduite le 8 avril 2006, de la demande du 25 novembre 2002 et de la maladie diagnostiquée dans le rapport médical du 25 novembre 2002.

45      Enfin, s’agissant des conclusions du requérant visant, en substance, à la condamnation de la Commission au versement en sa faveur de certaines sommes, augmentées d’intérêts de retard, à titre de complément de remboursement de ses frais médicaux en vue d’atteindre un remboursement égal à 100 %, force est de constater qu’elles sont étroitement liés aux chefs de conclusions en annulation analysés ci-dessus et doivent, par voie de conséquence, être également déclarés manifestement irrecevables. En effet, par ces demandes, le requérant ne fait que chercher à obtenir les sommes qui lui ont été prétendument refusées par la Commission en vertu des actes qu’il attaque en annulation.

 Sur la demande de remboursement des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, conformément au point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture

46      Il est rappelé que, dans la note en bas de page n° 5 en bas de la demande introduite le 4 avril 2006, le requérant a demandé à ce que le point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture soit appliqué à l’égard des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, d’un montant de 325 euros.

47      Cette disposition stipule notamment que les consultations des sommités médicales, reconnues nécessaires par le médecin-conseil du bureau liquidateur, sont remboursées à 85 % avec un montant maximal remboursable triple de celui prévu pour les consultations de spécialistes.

48      Ainsi qu’il ressort de l’avis de remboursement du 24 mai 2006, le bureau liquidateur a refusé de faire droit à cette demande, en raison de l’avis négatif de son médecin-conseil, le docteur R., selon lequel le médecin en question ne pouvait pas être qualifié de « sommité médicale ».

49      Cependant, le requérant ayant contesté cette appréciation dans sa réclamation du 7 août 2006, dans sa décision du 30 novembre 2006, l’AIPN, en se fondant sur un nouvel avis du docteur R., a estimé que le profil du médecin en question correspondait à la définition applicable d’une sommité médicale et a décidé, par conséquent, de rembourser les frais de la visite du 28 septembre 2005 selon les critères applicables aux sommités médicales.

50      Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon les termes explicites de l’article 91, paragraphe 2, du statut, « [u]n recours […] n’est recevable que si [l’AIPN] a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet ». Or, il ressort de ce qui précède que, dans la mesure où elle concernait l’application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture aux frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, l’AIPN a accueilli la réclamation du 7 août 2006. Par conséquent, les conclusions visant à l’annulation, en tant que de besoin, de la décision de rejet de la demande, introduite le 4 avril 2006, de remboursement des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, conformément au point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture, sont manifestement irrecevables.

51      Par voie de conséquence, les conclusions visant, en tant que de besoin, à la condamnation de la Commission au versement en faveur du requérant de la somme qui lui est due en application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture au titre de la visite médicale du 28 septembre 2005, majorée d’un intérêt de retard, doivent également être déclarées irrecevables. En effet, il est de jurisprudence constante que l’article 91, paragraphe 1, du statut, n’attribue au Tribunal une compétence de pleine juridiction que dans le cas de l’existence d’un litige portant sur la légalité d’un acte faisant grief (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, point 10 ; arrêts du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 46, et du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II‑907, point 37). Or, les conclusions en annulation ayant été jugées irrecevables, l’existence d’un tel litige fait défaut en l’espèce.

52      Il y a lieu de relever, par ailleurs, à toutes fins utiles, que, ainsi que cela ressort des affirmations de la Commission étayées par le contenu du bordereau de paiement joint au mémoire en défense, la Commission a corrigé, le 24 juillet 2007, le remboursement des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005.

53      Enfin, s’agissant des mesures d’instruction sollicitées par le requérant (voir point 20 ci-dessus), il résulte, d’une part, des éléments du dossier et, d’autre part, de tout ce qui précède que ces mesures ne présentent aucune utilité pour la solution du litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant visant à ce que le Tribunal ordonne ces mesures d’instruction.

54      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement irrecevable dans sa totalité.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      O. Czúcz


* Langue de procédure : l’italien.