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Recours introduit le 15 avril 2008 - E.ON Energie / Commission

(affaire T-141/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: E.ON Energie A.G. (Munich, Allemagne) (représentants: A. Röhling, C. Krohs et F. Dietrich, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse C (2008) 377 final, du 30 janvier 2008, dans l'affaire COMP/B-1/39.326 - E.ON Energie AG;

à titre subsidiaire, ramener le montant de l'amende infligée à la requérante à un niveau raisonnable;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C (2008) 377 final, du 30 janvier 2008, dans l'affaire COMP/B-1/39.326 - E.ON Energie AG. Par cette décision, la Commission a infligé une amende à la requérante, car cette dernière aurait brisé l'un des scellés apposés par des représentants de la Commission en application de l'article 20, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) n° 1/2003 1 et qu'elle aurait violé, tout au moins par négligence, l'article 23, paragraphe 1, sous e), dudit règlement.

La requérante soulève neuf moyens à l'appui de son recours. Par les six premiers moyens, elle tente d'exposer que l'existence d'une violation n'est pas suffisamment attestée. Elle fait notamment grief de la méconnaissance de la charge de la preuve illimitée de la défenderesse, d'une violation du principe de l'examen d'office, de la présomption erronée d'une apposition de scellés réglementaire, de la supposition incorrecte de l'état visible dans lequel les scellés se trouvaient le lendemain, de la présomption erronée du caractère approprié de la pellicule de protection ainsi que de la méconnaissance par la défenderesse d'autres déroulements possibles des événements.

Le septième moyen est tiré du non-respect de la présomption d'innocence et par conséquent de la violation de formes substantielles et procédurales.

Par son huitième moyen, la requérante indique que la défenderesse lui a reproché à tort un comportement fautif au sens de l'article 23 du règlement n° 1/2003.

Enfin, elle invoque des violations du droit lors de la fixation de l'amende. Selon la requérante, il est porté atteinte à l'interdiction de l'arbitraire ainsi qu'à l'obligation de motivation conformément à l'article 253 CE. Des circonstances atténuantes seraient méconnues et des circonstances aggravantes présumées à tort.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).