Language of document : ECLI:EU:C:2022:399

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

17 mai 2022 (*)

« Pourvoi – Intervention – Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Admission de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à participer à la procédure dans l’affaire devant le Tribunal – Délais – Point de départ – Cas fortuit – Rejet »

Dans l’affaire C‑103/22 P(I),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 février 2022,

Shanghai Panati Co., établie à Shanghai (Chine), représentée par Me J.‑B. Devaureix, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Castel Frères, établie à Blanquefort (France), représentée par Me T. de Haan, avocat,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Shanghai Panati Co. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 janvier 2022, Castel Frères/EUIPO – Shanghai Panati (Représentation de caractères chinois) (T‑323/21, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:7), par lequel celui-ci a décidé que Shanghai Panati n’était pas admise à participer à la procédure dans l’affaire T‑323/21 en tant que partie intervenante.

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 5 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

3        Le 8 janvier 2009, Castel Frères a obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne figurative.

4        Le 29 mai 2018, Shanghai Panati a présenté une demande de déchéance de cette marque. Après que la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté, le 3 avril 2020, cette demande, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a, le 22 mars 2021, fait droit à un recours introduit par Shanghai Panati et a prononcé la déchéance de ladite marque.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2021, Castel Frères a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.

6        La requête a été, en application de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, signifiée à Shanghai Panati, par lettre du greffier du Tribunal du 28 juin 2021. Shanghai Panati a accusé réception de cette lettre le 12 juillet 2021.

7        Le 23 septembre 2021, Shanghai Panati a déposé un mémoire en réponse au greffe du Tribunal.

8        Par une mesure d’organisation de la procédure du 27 octobre 2021, le Tribunal a invité Shanghai Panati à présenter ses observations sur les raisons du dépôt tardif de son mémoire en réponse.

9        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a décidé que Shanghai Panati n’était pas admise à participer à la procédure dans l’affaire T‑323/21 en tant que partie intervenante.

10      En premier lieu, le Tribunal a examiné, au point 26 de l’ordonnance attaquée, l’argument invoqué par Shanghai Panati selon lequel son mémoire en réponse devait être regardé, en application de l’article 58 du règlement de procédure du Tribunal, comme ayant été présenté dans les délais prescrits.

11      À cet égard, il a considéré, au point 23 de cette ordonnance, qu’il résultait de l’article 179 de ce règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 60 de celui-ci, que le mémoire en réponse des parties à la procédure devant l’EUIPO autres que le requérant devait être présenté dans un délai de deux mois et dix jours à compter de la signification de la requête.

12      Le Tribunal a ajouté, aux points 24 et 25 de ladite ordonnance, que, dès lors que Shanghai Panati avait accusé réception de la requête le 12 juillet 2021, celle-ci avait, en application de l’article 58, paragraphe 1, sous b), dudit règlement de procédure, jusqu’au 22 septembre 2021 pour présenter son mémoire en réponse.

13      Le Tribunal en a déduit, au point 26 de la même ordonnance, que Shanghai Panati avait déposé son mémoire en dehors du délai prescrit.

14      En second lieu, le Tribunal a écarté l’argument invoqué par Shanghai Panati selon lequel la présentation tardive de son mémoire en réponse procédait d’un cas fortuit.

15      À cet égard, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour relative aux notions de cas fortuit ou de force majeure ainsi que d’erreur excusable, le Tribunal a relevé, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que Shanghai Panati faisait état d’une erreur humaine dans le traitement interne du courrier par ses services et, au point 32 de cette ordonnance, qu’une partie ne pouvait se prévaloir ni d’un fonctionnement défectueux de son organisation interne ni de la méconnaissance de ses propres directives internes pour démontrer le caractère excusable de l’erreur commise par elle ou par ses salariés ou de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

 Les conclusions des parties

16      Par son pourvoi, Shanghai Panati demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et

–        de l’admettre en tant que partie intervenante dans l’affaire T‑323/21.

17      Castel Frères et l’EUIPO demandent à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner Shanghai Panati aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

 Sur le pourvoi

18      À l’appui de son pourvoi, Shanghai Panati soulève deux moyens relatifs, le premier, à l’application de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal et, le second, à celle de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

 Sur le premier moyen

 Argumentation

19      Par le premier moyen, en premier lieu, Shanghai Panati fait valoir qu’elle n’a jamais prétendu que le délai pour présenter son mémoire en réponse avait expiré un jour férié ou un dimanche et que le Tribunal a interprété ainsi de manière erronée ses arguments.

20      En deuxième lieu, l’ordonnance attaquée serait entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal n’aurait aucunement expliqué de quelle manière il convient d’interpréter le dernier membre de phrase de l’article 58, paragraphe 1, sous a), de son règlement de procédure.

21      En troisième lieu, il résulterait de cette disposition que le jour de la signification de la requête ne pourrait être compté dans le calcul du délai de deux mois et dix jours prévu par ce règlement de procédure. Partant, le dernier jour utile pour présenter un mémoire en réponse aurait été, en l’espèce, le 23 septembre 2021.

22      Toute autre solution reviendrait à abroger l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal. En outre, l’interprétation proposée de cette disposition serait compatible avec l’article 58, paragraphe 1, sous b), de ce règlement de procédure, dans la mesure où celui-ci devrait être appliqué uniquement pour déterminer si le jour de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la requête est un jour férié ou un dimanche.

23      Cette interprétation serait, de surcroît, cohérente avec les règles usuelles en vigueur dans les États membres, comme le montreraient les règles procédurales applicables en Espagne.

24      Castel Frères et l’EUIPO font valoir que le premier moyen doit être écarté.

 Appréciation

25      En premier lieu, il ne saurait être considéré que le Tribunal a dénaturé les observations présentées par Shanghai Panati en précisant, au point 25 de l’ordonnance attaquée, que le 22 septembre 2021 n’était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

26      En effet, il ne ressort pas de ce point 25 que le Tribunal a considéré que Shanghai Panati avait soutenu que cette date était un samedi, un dimanche ou un jour férié, le constat effectué à cet égard visant simplement à démontrer que le délai auquel était astreinte Shanghai Panati pour présenter son mémoire en réponse avait effectivement expiré à ladite date.

27      En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 20 juillet 2018, Müller e.a./Parlement, C‑187/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:580, point 29 ainsi que jurisprudence citée].

28      Cette obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 20 juillet 2018, Müller e.a./Parlement, C‑187/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:580, point 30 ainsi que jurisprudence citée].

29      En l’espèce, le Tribunal n’a certes pas précisé de manière explicite, dans l’ordonnance attaquée, de quelle manière l’article 58, paragraphe 1, sous a), de son règlement de procédure devait être interprété.

30      Pour autant, d’une part, le Tribunal a exposé, aux points 19 à 23 de cette ordonnance, les règles qu’il estimait pertinentes pour calculer le délai dans lequel le mémoire en réponse des parties à la procédure devant l’EUIPO autres que le requérant devait être présenté. D’autre part, il a fait état, aux points 24 à 26 de cette ordonnance, des raisons pour lesquelles l’application de ces règles conduisait à constater que le délai auquel était astreinte Shanghai Panati pour présenter son mémoire en réponse avait expiré le 22 septembre 2021.

31      Il apparaît ainsi que la motivation figurant aux points 19 à 26 de l’ordonnance attaquée est suffisante pour permettre à Shanghai Panati de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré que le dépôt de son mémoire en réponse n’était pas intervenu dans le délai prévu à cette fin et pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel à cet égard.

32      Partant, le grief tiré d’un défaut de motivation de ces points 19 à 26 doit être écarté comme étant non fondé.

33      En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le raisonnement suivi par le Tribunal méconnaît l’article 58, paragraphe 1, sous a), de son règlement de procédure, il convient de relever que cette disposition prévoit que, si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai.

34      Il s’ensuit certes que le jour au cours duquel a été effectuée la notification de la requête n’était pas compté dans le délai auquel Shanghai Panati était astreinte pour présenter son mémoire en réponse.

35      Cependant, contrairement à ce que Shanghai Panati soutient, l’application de cette règle implique que, lorsque le délai de recours est exprimé en mois calendaires, ce délai expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par celui-ci, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai (voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, EU:C:1987:10, point 8), ainsi que le prévoit d’ailleurs explicitement l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

36      Il y a dès lors lieu de considérer que l’article 58, paragraphe 1, sous a), et l’article 58, paragraphe 1, sous b), de ce règlement de procédure énoncent, de manière cohérente, les règles définissant, respectivement, la date à laquelle un délai de procédure commence à courir et la date à laquelle un tel délai prend fin (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2020, GMPO/Commission, C‑575/19 P, non publiée, EU:C:2020:448, point 30).

37      Au demeurant, l’interprétation de l’article 58 du règlement de procédure du Tribunal invoquée par Shanghai Panati, selon laquelle la règle énoncée à l’article 58, paragraphe 1, sous b), de ce règlement de procédure devrait être appliquée uniquement pour déterminer si le jour de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la requête est un jour férié ou un dimanche, ne trouve aucun appui dans le libellé de cette disposition, lequel vise, de manière générale, le jour auquel un délai de procédure « prend fin ».

38      En outre, la circonstance qu’une règle différente de calcul des délais de procédure soit appliquée en Espagne ou dans d’autres États membres n’est pas de nature à justifier d’écarter celle résultant du libellé clair de l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, lequel n’opère aucun renvoi aux ordres juridiques nationaux (voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2010, Franssons Verkstäder/OHMI et Lindner Recyclingtech, C‑290/10 P, non publiée, EU:C:2010:511, point 15 ainsi que jurisprudence citée).

39      Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée, que l’interprétation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), de son règlement de procédure invoquée par Shanghai Panati devait être écartée et que le délai auquel cette dernière était astreinte pour présenter son mémoire en réponse avait pris fin le 22 septembre 2021, soit à l’expiration d’un délai de distance forfaitaire de dix jours débutant après le jour qui, dans le dernier mois de décompte du délai, portait le même chiffre que le jour de la signification de la requête.

40      En conséquence, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le second moyen

 Argumentation

41      Par son second moyen, Shanghai Panati soutient que le Tribunal n’explique pas pourquoi une erreur unique qui s’est produite au sein d’une organisation qui s’est avérée efficace jusqu’alors ne peut être considérée comme un cas fortuit.

42      En outre, les circonstances dont Shanghai Panati se prévaut seraient inhabituelles et imprévisibles, dès lors que ce serait la première fois que le système de réception du courrier en cause n’a pas fonctionné correctement. Ces circonstances n’auraient pu être évitées, puisqu’elles n’auraient pas été prévisibles. La requérante aurait fait preuve de la diligence requise, dans la mesure où elle aurait strictement respecté le délai de deux mois et dix jours à partir de la date indiquée sur le cachet apposé par ses services.

43      Dans ces conditions, la Cour devrait prendre en considération le fait que le dépôt hors délai du mémoire en réponse n’a porté préjudice à aucune des autres parties à la procédure.

44      Par ailleurs, en cas de rejet du pourvoi, Shanghai Panati serait privée de son droit d’être entendue et de son droit à une protection juridictionnelle effective.

45      Castel Frères et l’EUIPO font valoir que le second moyen doit être écarté.

 Appréciation

46      S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de l’insuffisance de motivation de la partie de l’ordonnance attaquée écartant l’argument de Shanghai Panati relative à l’existence d’un cas fortuit, il convient de souligner que le Tribunal a rappelé, aux points 28 à 30 de l’ordonnance attaquée, les conditions dans lesquelles une déchéance tirée de l’expiration d’un délai de procédure peut être écartée en raison de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou encore d’une erreur excusable. En outre, au point 32 de cette ordonnance, le Tribunal a relevé qu’une partie ne pouvait se prévaloir à cette fin ni d’un fonctionnement défectueux de son organisation interne ni de la méconnaissance de ses propres directives internes.

47      Dès lors que le Tribunal a estimé, au point 31 de ladite ordonnance, que Shanghai Panati se prévalait d’une erreur humaine dans le traitement interne de son courrier, il a déduit, au point 33 de la même ordonnance, des principes rappelés au point 46 de la présente ordonnance que Shanghai Panati n’avait pas établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

48      Au vu de ces éléments, il apparaît que la motivation figurant aux points 19 à 26 de l’ordonnance attaquée est suffisante pour permettre à Shanghai Panati de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un cas fortuit et pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel à cet égard.

49      En conséquence, il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 de la présente ordonnance, d’écarter le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la partie de l’ordonnance attaquée écartant l’argument de Shanghai Panati relative à l’existence d’un cas fortuit.

50      S’agissant, en second lieu, de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en excluant l’existence d’un cas fortuit, il convient, tout d’abord, de rappeler que, en vertu de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

51      Ainsi que l’a souligné en substance le Tribunal au point 29 de l’ordonnance attaquée, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la notion de force majeure ou de cas fortuit, qui correspond à des circonstances exceptionnelles, comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à la personne concernée, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour celle-ci, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs [ordonnance du vice‑président de la Cour du 20 juillet 2018, Müller e.a./Parlement, C‑187/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:580, point 39 ainsi que jurisprudence citée].

52      Dès lors, des erreurs commises par les salariés d’un requérant ou par des prestataires auxquels ce dernier a recours dans la conduite de son activité ne peuvent, en tant qu’elles ne constituent pas des circonstances étrangères à ce requérant, être invoquées pour démontrer l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, point 33, ainsi que du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 50).

53      Partant, à supposer même que l’erreur humaine dont se prévaut Shanghai Panati ait effectivement été imprévisible et que cette dernière ait fait preuve de diligence, il ne saurait être considéré que ces éléments sont de nature à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 32 de l’ordonnance attaquée, qu’une partie ne peut se prévaloir ni d’un fonctionnement défectueux de son organisation interne ni de la méconnaissance de ses propres directives internes pour tenter de démontrer l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

54      Ensuite, il y a lieu d’écarter l’argument de Shanghai Panati selon lequel une dérogation au délai de présentation du mémoire en réponse pourrait lui être octroyée en raison du fait que cette dérogation ne porterait pas préjudice aux autres parties, dès lors que l’application stricte des règles de procédure ne vise pas uniquement à la protection des droits procéduraux des parties, mais répond, plus largement, à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258, point 71).

55      Enfin, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal d’avoir, en excluant l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, méconnu le droit de Shanghai Panati d’être entendue et son droit à une protection juridictionnelle effective.

56      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le droit d’être entendu et le droit à une protection juridictionnelle effective ne sont nullement affectés par l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 2 octobre 2014, Page Protective Services/SEAE, C‑501/13 P, non publiée, EU:C:2014:2259, point 39, et arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission, C‑660/17 P, EU:C:2019:509, point 57 et jurisprudence citée).

57      Au vu de ces éléments, il y a lieu d’écarter le second moyen comme étant non fondé et, en conséquence, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

58      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

59      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

60      Castel Frères et l’EUIPO ayant conclu à la condamnation de Shanghai Panati et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de condamner Shanghai Panati à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Castel Frères et par l’EUIPO.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Shanghai Panati Co. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Castel Frères et par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.