Language of document : ECLI:EU:T:2013:5

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

11 janvier 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative interdit de me gronder IDMG – Marque Benelux verbale antérieure DMG – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Contestation de l’usage sérieux de la marque antérieure soulevée pour la première fois devant le Tribunal »

Dans l’affaire T‑568/11,

Kokomarina, établie à Concarneau (France), représentée par Me C. Charrière-Bournazel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenant devant le Tribunal, admis à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, étant

Euro Shoe Group, établie à Beringen (Belgique), représentée par Me I. Vernimme, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 juillet 2011 (affaire R 1814/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Euro Shoe Unie et Kokomarina,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2012,

vu l’ordonnance du 28 septembre 2012 autorisant une substitution d’Euro Shoe Group à Vana Real Estate, anciennement Euro Shoe Unie,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 30 octobre 2008, la requérante, Kokomarina, a sollicité auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) la protection de la marque figurative représentée ci-après, en invoquant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne n° 978853, du 24 juin 2008 :

Image not found

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement international a été obtenu relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

3        Les indications de l’enregistrement international prévues à l’article 152, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ont été publiées au Bulletin des marques communautaires n° 44/2008, du 3 novembre 2008.

4        Le 31 juillet 2009, Euro Shoe Unie, devenue Vana Real Estate, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque Benelux verbale antérieure DMG, déposée le 27 septembre 2007 et enregistrée le 7 janvier 2008 sous le numéro 4830702, désignant les produits et les services relevant des classes 18, 25 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail concernant les vêtements, chaussures, chapellerie, articles en cuir et articles de sport ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

7        Par décision du 22 juillet 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public visé.

8        Le 21 septembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 21 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a, d’abord, considéré, au point 19 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui du Benelux et que le consommateur visé était le consommateur moyen des produits concernés, à savoir les articles vestimentaires et les chaussures, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La chambre de recours a, ensuite, au point 21 de la décision attaquée, entériné la décision de la division d’opposition, en ce que cette dernière avait considéré que les produits concernés par la demande de marque et par la marque antérieure compris dans la classe 25 étaient identiques. La chambre de recours a, enfin, conclu, au point 31 de la décision attaquée, eu égard à l’identité des produits concernés, aux similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit, au « principe de l’image imparfaite gardée en mémoire » et au fait que l’élément composant la marque antérieure était totalement inclus dans le composant visuellement dominant, ou du moins le plus proéminent de la marque demandée, à l’existence d’un risque de confusion.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition formée contre l’enregistrement de la marque demandée et, en conséquence,

–        dire que la procédure d’enregistrement communautaire de la marque demandée peut être poursuivie ;

–        ordonner que les taxes et frais de la procédure de recours et d’opposition soient à la charge de l’intervenante ;

–        fixer le total des frais à rembourser par l’intervenante à la somme de 5 000 euros.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante, Euro Shoe Group, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable, mais non fondé ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        ordonner que les taxes et frais éventuels de la procédure devant le Tribunal soient à la charge de la requérante ;

–        ordonner à la requérante de lui payer les dépens récupérables, en particulier les honoraires et frais de son avocat, provisoirement estimés à la somme de 3 196 euros.

 En droit

13      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève deux moyens : le premier moyen est tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009

14      La requérante prétend que la marque antérieure n’est pas sérieusement exploitée, mais qu’elle semble, au contraire, faire l’objet d’un usage fictif ou symbolique. Ainsi, aucun élément ne démontrerait l’exploitation et la commercialisation sérieuses de la marque antérieure sur le marché pertinent. Dans la mesure où l’usage sérieux ferait défaut, il ne serait pas justifié de protéger ladite marque.

15      D’une part, il convient de relever qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 205/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêts du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17, et du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié au Recueil, point 15, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 53).

16      D’autre part, il résulte de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

17      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier de l’OHMI et qui est rappelé par la division d’opposition en page 2 de sa décision, la requérante n’a pas jugé utile de soumettre des observations devant la division d’opposition et, le cas échéant, de formuler une demande visant à ce que l’intervenante prouve l’usage sérieux de sa marque antérieure.

18      Or, il convient de rappeler qu’une telle demande ne peut être formulée que devant la division d’opposition (arrêt Top iX, point 15 supra, point 15).

19      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a également pas examiné la question de l’usage sérieux qui ne lui était pas plus soumise (voir arrêt Top iX, point 15 supra, point 15, et la jurisprudence citée).

20      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

21      La requérante fait valoir, en substance, que, eu égard aux différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion entre eux, quand bien même il y aurait identité des produits. Cette identité est, au demeurant, contestée par la requérante, au motif qu’elle commercialise des vêtements pour enfants et que l’intervenante commercialise des chaussures destinées à tout public.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

24      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 23 supra, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 23 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 18).

25      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 23 supra, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt CAPIO, point 23 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

26      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt CAPIO, point 23 supra, point 73 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 24 supra, point 23).

27      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 26].

28      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

29      En l’espèce, la marque antérieure est une marque Benelux. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.

30      Il est par ailleurs constant que le public visé est, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, eu égard aux produits concernés, à savoir les articles vestimentaires et les chaussures, constitué du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

31      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des produits concernés, la chambre de recours a, au point 21 de la décision attaquée, entériné la décision de la division d’opposition en considérant que les produits de la classe 25 concernés par la demande de marque et par la marque antérieure étaient identiques.

32      La requérante prétend que la chambre de recours a commis une erreur en refusant de prendre en considération, ainsi qu’elle l’avait fait valoir, l’usage effectif de la marque antérieure, laquelle n’aurait été utilisée que pour des chaussures destinées à tout public et non pour des vêtements.

33      Cette argumentation ne saurait être retenue.

34      En effet, il convient de rappeler, à cet égard, que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits désignés par la marque antérieure invoquée en opposition et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (voir arrêt Top iX, point 15 supra, point 64, et la jurisprudence citée).

35      En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 17 ci-dessus, la requérante n’a pas introduit devant la division d’opposition de requête tendant à ce que l’intervenante prouve l’usage sérieux de sa marque antérieure. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte, aux fins de la comparaison avec les produits visés par la marque demandée, tous les produits pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée (voir, en ce sens, arrêt Top iX, point 15 supra, point 65, et la jurisprudence citée).

36      Il résulte de ce qui précède que la constatation de la chambre de recours figurant au point 21 de la décision attaquée selon laquelle les produits de la classe 25 concernés par la demande de marque et par la marque antérieure sont identiques doit être entérinée.

37      En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 26 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

38      Par ailleurs, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 23 supra, point 38).

39      Les signes qu’il convient de comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

DMG

Image not found


40      Premièrement, sur le plan visuel, il est exact, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, que la marque demandée est écrite sur trois lignes, contrairement à la marque antérieure qui est écrite sur une ligne seulement.

41      Toutefois, ainsi que l’a également relevé à juste titre la chambre de recours aux points 26 et 27 de la décision attaquée, l’élément le plus proéminent de la marque demandée est l’élément verbal IDMG figurant en caractères majuscules qui se détache, du fait même de la taille extrêmement large des caractères d’imprimerie et de la couleur noire sur fond blanc, des autres éléments constituant ladite marque, et ce d’autant plus pour les consommateurs germanophones ou néerlandophones. En effet, en particulier pour ces derniers, l’expression « interdit de me gronder » sera plus difficilement mémorisable dans le cas où elle ne serait pas comprise. Par ailleurs, il est fort probable que l’élément verbal « interdit de me gronder », bien que figurant en première position, ne soit pas à même d’attirer davantage l’attention du consommateur visé en raison de l’écriture enfantine utilisée ainsi que de la couleur gris clair des caractères qui se détachent plus difficilement sur le fond blanc que l’élément « idmg ». Or, les trois dernières lettres de la marque demandée, à savoir les lettres « d », « m » et « g », sont identiques à la marque antérieure et sont placées dans le même ordre.

42      Il s’ensuit que, nonobstant la présence de l’élément verbal « interdit de me gronder » et de la lettre supplémentaire « i » dans la marque demandée, les signes en conflit présentent entre eux une certaine similitude visuelle.

43      Deuxièmement, sur le plan phonétique, il existe, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, une similitude entre les signes en conflit étant donné que la marque antérieure est totalement incluse dans la marque demandée et cette similitude sera particulièrement prononcée en ce qui concerne les consommateurs, tels les consommateurs germanophones ou néerlandophones, qui ne prononceraient pas l’expression « interdit de me gronder », laquelle risque d’être plus difficilement mémorisable pour ce public.

44      Par ailleurs, même les consommateurs francophones pourraient avoir tendance à ne pas prononcer l’expression « interdit de me gronder » par simple économie de langage, cette dernière étant longue à prononcer et aisément séparable de l’élément le plus visible et qui se détache nettement de la marque demandée, à savoir l’élément « idmg » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié au Recueil, point 58].

45      Dans une telle perspective, à l’exception de la lettre « i », les trois autres lettres des signes en conflit se prononcent de manière identique et présentent donc, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, une similitude phonétique qui est au moins moyenne.

46      Troisièmement, sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les éléments « dmg » et « idmg » étaient dépourvus de toute signification dans les langues visés. Certes, si l’expression « interdit de me gronder » sera comprise par le public francophone, en revanche, le public germanophone ou néerlandophone ne sera pas à même de la comprendre. Ladite expression étant à l’égard de ce dernier dépourvue de toute signification, l’aspect conceptuel ne saurait influencer la perception des signes en conflit.

47      Il résulte de ce qui précède qu’il existe une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, en sorte que ces derniers sont globalement similaires.

48      En troisième lieu, en ce qui concerne le risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 25 supra, point 45).

49      En l’espèce, il a été jugé, au point 36 ci-dessus, que les produits concernés sont identiques et, au point 47 ci-dessus, que les signes en conflit sont globalement similaires.

50      Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

51      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure ne bénéficierait d’aucune renommée, au contraire de la marque demandée, qui serait une marque renommée, diffusée massivement aux niveaux national et international.

52      À cet égard, il suffit de constater que, à supposer même que cet argument soit recevable, alors qu’il n’a pas été présenté devant la chambre de recours, la requérante n’a avancé aucun élément de preuve se rapportant au territoire visé dans le cadre de la procédure devant l’OHMI établissant que la marque demandée bénéficiait d’une telle renommée auprès du public visé.

53      Par ailleurs, à supposer même que la marque antérieure ait un caractère distinctif faible, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services concernés [arrêts du Tribunal du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec. p. II‑3859, point 78, et du 13 juillet 2011, Inter IKEA Systems/OHMI – Meteor Controls (GLÄNSA), T‑88/10, non publié au Recueil, point 52]. Or, tel est, en tout état de cause, le cas dans la présente espèce.

54      Il y a donc lieu de rejeter le second moyen de la requérante ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité tant du chef de conclusions de la requérante visant au rejet de l’opposition contre l’enregistrement de la marque demandée que de celui tendant à la poursuite de la procédure d’enregistrement de ladite marque [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 46 ; du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, non publié au Recueil, point 58, et du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié au Recueil, point 67].

 Sur les dépens

55      L’intervenante demande la condamnation de la requérante à lui payer les dépens récupérables, en particulier les honoraires et frais de son avocat, provisoirement estimés à la somme de 3 196 euros.

56      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 91 du règlement de procédure, sont, notamment, considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

57      Il n’appartient pas, en revanche, au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de fixer le montant des dépens relatifs aux frais et honoraires de l’avocat de l’intervenante.

58      En effet, conformément à l’article 92 du règlement de procédure, ce n’est que s’il y a contestation sur les dépens récupérables que le Tribunal statuera par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

59      Dès lors, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kokomarina est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 janvier 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le français.