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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 2 octobre 2023 – Royal Football Club Seraing / Fédération internationale de football association (FIFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA), Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA)

(Affaire C-600/23, Royal Football Club Seraing)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Royal Football Club Seraing

Parties défenderesses: Fédération internationale de football association (FIFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA), Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA)

Partie en cause: Doyens Sports Investment Ltd

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait-il obstacle à l’application de dispositions de droit national telles que les articles 24 et 1713, § 9, du Code judiciaire belge, tendant à sanctionner le principe de l’autorité de la chose jugée, à une sentence arbitrale dont le contrôle de conformité au droit de l’Union européenne a été effectué par une juridiction d’un État non membre de l’Union, non admise à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ?

L’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait-il obstacle à l’application d’une règle de droit national accordant à l’égard des tiers une force probante, sous réserve de la preuve contraire qu’il leur incombe de rapporter, à une sentence arbitrale dont le contrôle de conformité au droit de l’Union européenne a été effectué par une juridiction d’un État non membre de l’Union, non admise à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ?

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