Language of document : ECLI:EU:F:2013:164

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 octobre 2013 (*)

« Fonction publique – Agent contractuel auxiliaire – Article 3 ter du RAA – Demande de requalification en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑123/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Maria-Pia Palleschi, ancien agent contractuel auxiliaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 octobre 2012, Mme Palleschi a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 4 janvier 2012 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a rejeté sa demande de requalifier son contrat d’agent contractuel auxiliaire en un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée.

 Faits à l’origine du litige

2        Par contrat signé le 19 mai 2008 et prenant effet le 1er octobre 2008, la requérante a été recrutée, pour une durée d’un an, en qualité d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), relevant du groupe de fonctions IV, grade 18, en tant que « gestionnaire de programmes – relations extérieures » auprès de l’unité E5 de la direction générale « Développement et coopération-EuropAid » de la Commission européenne. Par décision du 8 septembre 2009, ce contrat a été prolongé pour une durée de deux ans venant à échéance le 30 septembre 2011 (ci-après le « contrat »).

3        Le 25 septembre 2011, la requérante a demandé à l’AHCC la « prolongation et la requalification [du] contrat ». Par décision du 29 septembre 2011, l’AHCC a rejeté la demande de prolongation du contrat sans prendre position sur la demande de requalification.

4        Le 30 septembre 2011 (ci-après la « demande du 30 septembre 2011 »), la requérante a introduit, par la voie de son conseil, une nouvelle demande, tendant à ce que, « d’une part, la période de service formellement accomplie en exécution [du] contrat […] lui soit reconnue comme une période de service accomplie en qualité d’agent temporaire et […], d’autre part, [que] [le contrat] [soit] requalifi[é] en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA ».

5        À l’appui de la demande du 30 septembre 2011, la requérante a fait valoir qu’elle exerçait, depuis son entrée en service le 1er octobre 2008, des « tâches permanentes » de gestionnaire de programmes.

6        Par lettre du 4 janvier 2012 (ci-après la « décision litigieuse »), l’AHCC a rejeté la demande du 30 septembre 2011 au motif, notamment, que la requérante n’avait pas expliqué en quoi ses tâches correspondaient à un emploi permanent ni démontré que les mêmes tâches figuraient dans la description des tâches d’un emploi permanent figurant au tableau des effectifs.

7        Le 4 avril 2012, la requérante a introduit une réclamation contre la décision litigieuse.

8        Par lettre du 12 juillet 2012, l’AHCC a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

9        Le Tribunal ayant décidé, le 24 janvier 2013, qu’un deuxième échange de mémoires devait avoir lieu entre les parties, la requérante et la Commission ont déposé, respectivement, un mémoire en réplique, le 7 mars 2013, et un mémoire en duplique, le 19 avril 2013.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable, ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

12      Il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

13      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision litigieuse en précisant certains motifs venant au soutien de celle-ci. La décision de rejet de la réclamation étant donc dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé uniquement contre la décision litigieuse.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

14      Aux termes de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

16      En outre, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter le recours au fond, sans statuer préalablement sur un grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (ordonnance du Tribunal du 21 février 2013, Avogadri e.a./Commission, F‑58/08, point 33, et la jurisprudence citée).

17      Dans un souci d’économie de procédure ainsi que de bonne administration de la justice, le Tribunal estime qu’il y a lieu, en l’espèce, d’examiner d’emblée les moyens invoqués au fond par la requérante, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir invoquée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le fond

18      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, des articles 2 à 3 ter et 8 du RAA, ainsi que de l’abus de droit.

 Arguments des parties

19      En premier lieu, la requérante soutient que, depuis la date de prise d’effet du contrat, le 1er octobre 2008, elle a exercé des tâches permanentes de gestionnaire de programmes. Or, l’ensemble des gestionnaires de programmes de l’unité dans laquelle elle travaillait seraient des agents contractuels auxiliaires et, bien que gérant des programmes différents, le descriptif de leurs fonctions serait identique.

20      Le programme TradeCom, dont la requérante a suivi la mise en œuvre depuis son entrée en fonction, aurait ainsi été géré par plusieurs agents contractuels depuis 2005 et se serait poursuivi jusqu’au 30 décembre 2012, soit après son départ. Par ailleurs, la requérante aurait été remplacée par un agent contractuel auquel l’AHCC aurait confié les mêmes tâches.

21      La requérante aurait également été chargée, pendant toute la durée de son contrat, d’un programme concernant le Centre pour le développement de l’entreprise (ci-après le « programme CDE »), organisme créé il y a trente ans et pérennisé par l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000. Avant d’être confié à la requérante, le programme CDE aurait été géré par plusieurs fonctionnaires.

22      La requérante indique en outre que les programmes TradeCom et CDE ont été financés dans le cadre du dixième Fonds européen de développement (FED). Bien que chaque FED soit conclu pour une durée déterminée, généralement de cinq ans, et que le contenu des programmes financés dans le cadre d’un FED varie dans le temps, les FED se succèderaient sans interruption depuis 1959, imposant ainsi à la Commission d’accomplir des tâches de gestion et de coopération permanentes. Par ailleurs, le caractère spécifique de certains projets ne donnerait pas pour autant un caractère provisoire aux tâches à accomplir. En tout état de cause, la « gestion de programmes » serait une compétence de nature transversale et le besoin en « gestion de programmes » serait permanent. En attesterait le fait que la description des fonctions correspondant au « poste » de la requérante n’aurait quasiment pas évolué de 2005 à 2012, exception faite du secteur du projet, lequel serait passé de celui de la santé à celui du commerce et de l’économie.

23      En second lieu, la requérante soutient que son emploi aurait dû figurer dans le tableau des effectifs annexé au budget. Le fait qu’il n’y figure pas ne démontrerait pas que les tâches ne présentaient pas un caractère permanent, mais que la Commission a commis une faute en ne demandant pas à l’autorité budgétaire d’affecter les tâches qui lui ont été dévolues en exécution des traités, à un emploi permanent.

24      À cet égard, la condition relative à l’existence d’emplois correspondant aux fonctions exercées par la requérante ne devrait pas être appréciée de manière trop stricte, « sous peine de rendre impossible pour un agent […] la requalification de son contrat et de violer son droit à un recours effectif ».

25      La Commission considère que, même à le supposer recevable, le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, aucune affirmation avancée par la requérante n’étant fondée.

 Appréciation du Tribunal

26      Il convient de rappeler en premier lieu que l’article 3 ter, premier alinéa, sous a), du RAA autorise l’engagement, exclusivement à durée déterminée, d’agents contractuels auxiliaires appelés à occuper des emplois non prévus au tableau des effectifs et dont les tâches sont autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous a) du RAA. En substance, les emplois en question ont pour but de répondre à la nécessité d’exécuter des tâches non permanentes, autres que manuelles ou d’appui administratif. En second lieu, l’article 3 ter, premier alinéa, sous b), du RAA permet de recruter des agents contractuels auxiliaires pour remplacer des fonctionnaires, occupant nécessairement des emplois permanents, mais uniquement lorsque lesdits fonctionnaires se trouvent momentanément dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions.

27      Il ressort dès lors des dispositions de l’article 3 ter, premier alinéa, du RAA que la finalité principale des contrats d’agent auxiliaire est celle de permettre l’engagement de personnel pour une durée déterminée dans le temps, afin de répondre à des besoins d’ordre administratif passagers ou occasionnels, qui peuvent parfois être aussi répétitifs. Le personnel ainsi engagé est par conséquent appelé soit à assumer l’exercice de tâches liées, par leur nature, à des fonctions non permanentes, soit à pallier l’absence momentanée d’un fonctionnaire titulaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 86, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 14 mars 2013, Christoph e.a./Commission, F‑63/08, points 68 et 69).

28      Partant, pour que des périodes accomplies en qualité d’agent contractuel auxiliaire soient assimilées à des périodes accomplies en qualité d’agent temporaire, l’agent concerné est tenu de prouver, d’une part, que des emplois correspondant aux fonctions qu’il a effectivement exercées figuraient, alors, au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et que ces emplois étaient disponibles et, d’autre part, que les fonctions qu’il a exercées correspondaient concrètement à des tâches permanentes définies de service public (arrêt Adjemian e.a./Commission, précité, point 88, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 17 novembre 2009, Palazzo/Commission, F‑57/08, points 44 et 45).

29      En l’espèce, la requérante admet ne pas avoir démontré que des emplois correspondant à ses fonctions figuraient au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à la Commission et, a fortiori, que de tels emplois étaient disponibles. Elle soutient cependant avoir démontré qu’elle a effectué des tâches permanentes de service public de l’Union et que la Commission a, dès lors, commis une faute en ne demandant pas à l’autorité budgétaire un emploi permanent à inscrire dans le tableau des effectifs de cette institution.

30      À cet égard, il convient en premier lieu de rappeler que, en raison du nombre très important des missions confiées à la Commission ainsi qu’à leur portée diversifiée et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont cette institution dispose dans l’organisation administrativement complexe des services appelés à accomplir lesdites missions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, point 95, et la jurisprudence citée), il est inévitable que des besoins d’ordre administratif passagers ou occasionnels, liés à des tâches ponctuelles ou urgentes, puissent se répéter dans le temps. De telles circonstances n’empêchent cependant pas les services concernés de faire appel, pour des périodes déterminées, à des personnes possédant les qualifications ou les connaissances spécifiques correspondantes à ces besoins. Ces circonstances constituent en effet des raisons objectives justifiant tant la durée déterminée des contrats d’agents auxiliaires que leur renouvellement en fonction, selon les cas, de la continuation ou de la survenance effectives de ces besoins (voir, en ce sens, ordonnance Christoph e.a./Commission, précitée, point 69, et la jurisprudence citée).

31      En second lieu, il est de jurisprudence constante que, en l’absence de toute disposition du RAA fixant des modalités de preuve, l’agent intéressé peut démontrer avoir effectué des tâches permanentes de service public de l’Union par tout moyen, y compris par le biais d’un faisceau d’indices concordants. En revanche, de simples allégations non corroborées par des éléments de preuve pertinents ne peuvent pas être considérées comme suffisantes aux fins de la requalification du contrat (arrêt Palazzo/Commission, précité, points 45 à 48).

32      Or, dans le cadre du présent recours, il convient tout d’abord de relever que la requérante, afin de démontrer que les conditions d’une requalification du contrat sont remplies, n’a versé au dossier que la demande du 30 septembre 2011, la décision litigieuse, la réclamation et la décision de rejet de la réclamation. En dehors des pièces afférant à la procédure précontentieuse, la requérante n’a donc soumis aucun document à l’appréciation du Tribunal, a fortiori de document étayant de manière objective ses allégations, pas même le contrat dont elle demande la requalification, et ce en dépit du fait que deux échanges de mémoires ont eu lieu.

33      Ensuite, même en admettant que la description des tâches des gestionnaires de programmes financés dans le cadre d’un FED ait peu évolué entre 2005 et 2012, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer l’existence de tâches permanentes de service public de l’Union.

34      En effet, il est constant entre les parties que chaque FED est conclu pour une durée limitée et que le contenu des programmes issus des FED varie dans le temps. En outre, il ressort des pièces versées au dossier par la Commission que la finalité générale et le contenu du programme TradeCom, suivi par la requérante, ont évolué du domaine de la santé vers celui du commerce et de l’économie ce qui démontre le caractère spécifique et limité dans le temps de ce type de programme. Le profil du gestionnaire de programmes recherché a également varié en fonction du domaine concerné. Comme cela ressort clairement d’un courriel du 17 décembre 2012, l’AHCC a d’ailleurs confié, par la suite, les programmes CDE et TradeCom à un ou plusieurs agents possédant d’autres compétences que celles de la requérante.

35      Enfin, aucun élément de preuve n’étaye l’affirmation de la requérante selon laquelle des fonctionnaires auraient été chargés, par le passé, du suivi du programme CDE.

36      La Commission a, en revanche, montré par le biais d’un extrait du programme « Sysper » que les activités exercées par la requérante relevaient d’un mode de financement spécifique, alimenté par des ressources financières externes au budget de l’Union et ne correspondant pas à un emploi qui relevait du tableau des effectifs.

37      En définitive, la requérante a, d’une part, admis ne pas avoir démontré que des emplois correspondant aux fonctions qu’elle a exercées figuraient, alors, au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à la Commission. La requérante n’a, d’autre part, versé au dossier aucun élément permettant au Tribunal de vérifier le bien-fondé de ses affirmations quant au caractère permanent des tâches qu’elle a effectuées au service de la Commission en tant qu’agent contractuel auxiliaire. Partant, il y a lieu de rejeter le présent recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

39      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Mme Palleschi supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.