Language of document : ECLI:EU:T:2011:737

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 décembre 2011 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑388/02 DEP II,

Kronoply GmbH & Co. KG, établie à Heiligengrabe (Allemagne),

Kronotex GmbH & Co. KG, établie à Heiligengrabe,

représentées par Mes R. Nierer et L. Gordalla, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

Zellstoff Stendal GmbH, établie à Arneburg (Allemagne), représentée par Me T. Müller-Ibold, avocat,

par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. W.‑D. Plessing et M. Lumma, en qualité d’agents,

et par

Land Sachsen-Anhalt (Allemagne), représenté par Mes C. von Donat et G. Quardt, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par Zellstoff Stendal GmbH, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, Kronoply et Kronotex/Commission (T‑388/02, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 19 juin 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision de ne pas soulever d’objections concernant l’aide accordée par les autorités allemandes en faveur de Zellstoff Stendal GmbH pour la construction d’une usine de production de pâte à papier [C (2002) 2018 final concernant l’aide d’État N 240/2002 – Allemagne – aide en faveur de ZSG, ci-après la « décision attaquée »].

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2002, les requérantes, Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée. Par demande déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2003, Zellstoff Stendal GmbH (ci‑après « ZSG ») a demandé à intervenir au litige au soutien de la Commission.

3        Par arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, Kronoply et Kronotex/Commission (T‑388/02, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné les requérantes à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission et par les parties intervenantes, à l’exception de ceux exposés par la République fédérale d’Allemagne, tenue de supporter ses propres dépens.

4        Par arrêt de la Cour du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex (C‑83/09 P, non encore publié au Recueil), la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Commission contre l’arrêt Kronoply et Kronotex/Commission, précité, et a condamné cette dernière ainsi que ZSG, intervenue en pourvoi à son soutien, à supporter leurs propres dépens, les requérantes n’ayant pas participé à la procédure de pourvoi et n’ayant par conséquent pas conclu sur les dépens. L’arrêt Kronoply et Kronotex/Commission, précité, est donc passé en force de chose jugée.

5        Par lettres des 21 décembre 2010, 4 mai et 22 juin 2011, afin d’obtenir un paiement rapide en évitant un débat judiciaire, ZSG a demandé aux requérantes de lui verser la somme de 100 000 euros pour solde de tout compte, au titre des honoraires d’avocats et des autres frais. Par lettre du 27 juin 2011, les requérantes ont demandé des précisions quant aux dépens réclamés. Par lettre du 14 juillet 2011, ZSG a réitéré sa demande de remboursement des frais supportés en qualité de partie intervenante.

6        Aucun paiement n’étant intervenu, ZSG a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2011, invité ce dernier à fixer, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le montant des dépens à 359 822,25 euros, augmenté d’un montant approprié au titre de la présente procédure de taxation des dépens.

7        Dans leurs observations, déposées au greffe du Tribunal le 19 septembre 2011, les requérantes ont demandé au Tribunal de fixer un montant correspondant à une « modeste fraction » de celui réclamé au titre des dépens récupérables par ZSG.

 En droit

8        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure : « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

9        Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

10      Selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 17, et la jurisprudence citée).

11      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de droit de l’Union de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 18, et la jurisprudence citée).

12      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

13      En ce qui concerne, en premier lieu, l’objet du litige, sa nature et son importance sous l’angle du droit de l’Union, le Tribunal rappelle que le présent litige concernait une décision de la Commission de ne pas ouvrir, concernant une aide d’État, la procédure formelle d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE et posait, notamment, la question de savoir si les requérantes, intéressées au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, étaient recevables à introduire le recours, pour autant que, par ce dernier, elles tendaient à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’elles tiraient de ladite disposition.

14      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’intérêt économique du litige, il convient de rappeler que l’affaire portait sur une aide d’État d’un montant de plusieurs centaines de millions d’euros, qui devait être versée à une concurrente des requérantes. L’intérêt économique important que présentait cette affaire ne saurait être nié.

15      En ce qui concerne, en troisième lieu, les difficultés de la cause et l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils des parties, il convient de constater que ZSG a participé au litige au principal en qualité de partie intervenante et a produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, un décompte des frais et honoraires qui ont été exposés au cours de la procédure et dont il demande le remboursement.

16      À cet égard, il y a lieu de noter que, en vue de la détermination des dépens récupérables, il convient de tenir compte de ce que, en règle générale, la tâche procédurale d’une partie intervenante est sensiblement facilitée par le travail de la partie principale au soutien de laquelle elle est intervenue. Une intervention étant, par nature, subordonnée à l’action principale, elle ne saurait, dès lors, présenter autant de difficultés que celle‑ci, sauf dans des cas exceptionnels (ordonnances du Tribunal du 22 mars 1999, Sinochem/Conseil, T‑97/95 DEP, Rec. p. II‑743, point 17, et du 8 novembre 2001, Kish Glass/Commission, T‑65/96 DEP, Rec. p. II‑3261, point 20).

17      En l’espèce, ZSG a demandé, à titre d’honoraires et d’autres frais d’avocat, la somme de 359 822,25 euros. Dans le texte de la demande, il n’est pas aisé de détailler les montants demandés, qui correspondent à :

–        816 heures de travail d’avocat à un taux horaire d’environ 430 euros, soit 352 423,63 euros, et

–        7 398,62 euros de frais de déplacement et autres dépenses, auxquels doivent être ajoutés les frais de participation à l’audience.

18      Tout d’abord, il y a lieu de noter, d’une part, que ZSG réclame un taux horaire d’environ 430 euros pour les honoraires d’avocat et, d’autre part, que les requérantes contestent le caractère approprié de ce taux pour la présente affaire en estimant que le taux horaire applicable en l’espèce ne devrait pas dépasser 300 euros.

19      Le Tribunal estime, à cet égard, que la prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure concernée (voir ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2008, Infront WM/Commission, T‑33/01 DEP, non publiée au Recueil, point 31 et la jurisprudence citée).

20      Ainsi, le montant de 359 822,25 euros, indiqué par ZSG, se fonderait sur le décompte horaire annexé à sa demande, auquel elle renvoie. ZSG justifie les 816 heures de travail d’avocat par sa contribution utile à la clarification des questions juridiques et factuelles, sans détailler les heures consacrées à chacune des étapes de la procédure auxquelles elle a participé.

21      À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant des factures d’honoraires jointes en annexe à la demande, celles-ci ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Il n’appartient dès lors pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans ces documents les éléments qui pourraient pallier l’absence d’informations précises et d’explications détaillées dans la demande elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 13 février 2008, Verizon/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 50).

22      L’absence d’informations plus précises concernant le temps passé pour chaque étape de la procédure rend particulièrement difficile la vérification précise des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et de ceux qui ont été indispensables à ces fins et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce (voir ordonnance Verizon/Commission, précitée, point 53, et la jurisprudence citée).

23      En l’espèce, à l’instar des requérantes, le Tribunal souligne que la lecture des annexes à la demande ne permet pas d’identifier, d’une manière claire et circonstanciée, les frais exposés, pouvant être considérés comme indispensables aux fins de la procédure.

24      Pour calculer le montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du fait que ZSG, en qualité de partie intervenante, d’une part, a déposé au greffe du Tribunal :

–        une demande d’intervention du 24 janvier 2003 ;

–        un mémoire en intervention du 20 mai 2003, limité aux questions relatives à la recevabilité du recours ;

–        un mémoire en intervention du 29 novembre 2005, sur les questions relatives au fond du recours ;

–        des observations sur la demande de traitement confidentiel de certains documents.

25      D’autre part, ZSG a participé à l’audience du 15 mai 2008.

26      Il convient de constater que l’ampleur du travail causé par l’affaire et réclamé par ZSG, à savoir 816 heures de travail d’avocat, paraît excessive.

27      Premièrement, s’agissant de la demande d’intervention, qui ne comportait qu’une seule page, il n’est pas possible d’identifier, dans le décompte horaire, le travail qui y a été consacré, puisque aucune des notes qui relatent les actions entreprises avant la date d’introduction de ladite demande ne font référence à cet acte de procédure. Le mémoire en intervention limité à la recevabilité comportait, quant à lui, 20 pages. Le Tribunal considère que, vu la nature des actes de procédure visés, 35 heures consacrées à ce travail constituent la limite de ce qui pourrait être considéré comme indispensable à cette fin.

28      S’agissant de la rédaction du mémoire en intervention sur les questions de fond, le Tribunal estime que, dans les circonstances de l’espèce, 40 heures de travail pour la rédaction dudit mémoire de 22 pages constituent la limite de ce qui pourrait être considéré comme indispensable en l’espèce.

29      Enfin, en ce qui concerne le temps prétendument consacré, d’une part, aux demandes de traitement confidentiel de certaines parties des mémoires en réplique et duplique et, d’autre part, à la préparation et à la participation à l’audience du 15 mai 2008, il convient de reconnaître, au total, 15 heures de travail comme étant indispensables.

30      Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en considération le temps que ZSG affirme avoir consacré à la concertation avec la Commission et les représentants des autres parties intervenantes, ainsi qu’aux réunions préparatoires. En effet, ce travail n’étant pas indispensable à la procédure, les frais correspondant ne sauraient être considérés comme étant des dépens récupérables.

31      Deuxièmement, en ce qui concerne les frais et les débours exposés pour la participation de son représentant à l’audience, ZSG réclame, au titre du vol, du transfert et des frais d’hôtel, 7 398,62 euros, sans toutefois donner les pièces justificatives des frais encourus. Il ressort du décompte horaire annexé à la demande que ZSG réclame des frais de voyages aériens exposés en mai 2003, en juin, en septembre et octobre 2005 ainsi qu’en avril 2008, pour des voyages et des vols vers Berlin (Allemagne), sans toutefois préciser le rapport de ces frais avec les différentes étapes de la procédure. Ces frais ne sauraient être remboursés au titre des frais indispensables aux fins de la procédure, seuls les frais de déplacement et d’hébergement liés au séjour à Luxembourg afin de participer à l’audience du 15 mai 2008 pouvant être définis comme étant remboursables. À ce titre, ZSG fait valoir une somme de 705,60 euros au titre des frais de déplacement, sans indiquer des frais d’hébergement. Plus précisément, dans le tableau annexé à la demande, il est fait mention d’une somme de 896 euros au titre d’une salle de conférence à l’hôtel Sofitel au Luxembourg, le 15 mai 2008. Or, les frais liés à la location d’une salle de conférence ne sont pas récupérables.

32      Le Tribunal estime que le montant de 705,60 euros comme frais de déplacement et de séjour est raisonnable, malgré le fait qu’il n’est pas justifié par la présentation des copies des factures correspondantes.

33      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et notamment de l’absence d’informations précises concernant le temps consacré pour chaque étape de la procédure, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par ZSG au titre de la procédure devant le Tribunal, en fixant leur montant à 28 000 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens récupérables par Zellstoff Stendal GmbH est fixé à 28 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’allemand.