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Recours introduit le 24 juillet 2023 – Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-462/23)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : N. Nikolova et Rous Demiri)

Partie défenderesse : République de Bulgarie

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour :

constater qu’en n’interdisant pas la mise dans le commerce sous plusieurs désignations commerciales de l’eau minérale naturelle et de l’eau de source provenant d’une même source, en n’exigeant pas la mention du nom de la source dans l’étiquettage des eaux minérales naturelles et des eaux de source et en autorisant que les termes « eau de source » soient utilisés pour désigner l’eau qui ne répond pas aux conditions d’utilisation des termes « eau de source », la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 2, sous b) et l’article 9, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles 1  ;

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles introduit à l’article 8, paragraphe 2, la règle « une source – une désignation commerciale », qui interdit la mise dans le commerce sous plusieurs désignations commerciales d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source provenant d’une même source. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous b), combiné avec l’article 9, paragraphe 4, sous c), de la directive, l’étiquetage des eaux minérales naturelles et de l’eau de source doit comporter le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci.

Or, la législation bulgare autorise la mise dans le commerce sous plusieurs désignations commerciales de l’eau minérale naturelle et de l’eau de source provenant d’une même source, ainsi que la mise dans le commerce sous différentes désignations commerciales de l’eau minérale et de source ayant pour origine la même nappe ou le même gisement souterrain et présentant les mêmes caractéristiques, en violation de l’article 8 paragraphe 2 de la directive 2009/54/CE. En outre, la législation bulgare n’exige pas que le nom de la source au sens de la directive fasse partie des renseignements obligatoires devant figurer dans l’étiquetage des eaux minérales naturelles et contrevient donc à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive. Par conséquent, la République de Bulgarie n’exécute pas non plus l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 9, paragraphe 4, sous c), de la directive, puisque le droit national permet la mise dans le commerce d’eau de source qui ne répond pas aux exigences de l’étiquetage.

Le 2 juillet 2020, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Bulgarie. Le 23 septembre 2021, la Commission a envoyé un avis motivé à la République de Bulgarie. Néanmoins, la République de Bulgarie n’a pas encore adopté les mesures de transposition de la directive, ni communiqué celles-ci à la Commission.

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1     JO 2009, L 164, p. 45.