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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Pologne) le 25 juillet 2023 – L./A.B.

(Affaire C-472/23, L.)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : L. sp. z o.o.

Partie défenderesse : A.B. S.A.

Questions préjudicielles

l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil 1 , lu à la lumière des considérants 6, 8 et 31 de la même directive, doit-il être interprété en ce sens que le prêteur a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition lorsque, en raison du fait qu’une partie des clauses d’un contrat de crédit à la consommation est considérée comme abusive, le taux annuel effectif global indiqué par lui lors de la conclusion du contrat est plus élevé que dans l’hypothèse où la clause abusive ne lie pas le consommateur ?

l’article 10, paragraphe 2, sous k), de la directive 2008/48/CE, lu à la lumière des considérants 6, 8 et 31 de la même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il suffit que le consommateur soit informé des circonstances dans lesquelles les frais liés à l’exécution du contrat peuvent être majorés, à savoir à quelle fréquence, dans quelle situation et de quel pourcentage maximal, même s’il n’est pas en mesure de vérifier la survenance de la circonstance en question et que les frais peuvent par conséquent être doublés ?

l’article 23 de la directive 2008/48/CE, lu à la lumière des considérants 6, 8, 9 et 47 de la même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit qu’une seule sanction en cas de violation de l’obligation d’information imposée au prêteur, sanction qui consiste à rendre le crédit exempt d’intérêts et de frais, indépendamment du niveau de gravité de la violation de ladite obligation et de son incidence sur la décision éventuelle du consommateur de conclure le contrat de crédit ?

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1     JO 2008, L 133, p. 66.