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Recours introduit le 23 juillet 2007 - Marcuccio / Commission

(Affaire F-70/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler, de quelque manière qu'elle se soit formée, la décision (ci-après : la décision litigieuse) portant rejet par la défenderesse de la demande du requérant du 22 juin 2006 ayant pour objet le remboursement par la Commission de la partie des dépens qu'il a exposée dans l'affaire T-176/04 1, Marcuccio/Commission, introduite devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et auquel la défenderesse a été condamnée par ordonnance du 6 mars 2006 ;

annuler, en tant que de besoin, la décision portant rejet de la réclamation du requérant à l'encontre de la décision litigieuse, de quelque manière qu'elle se soit formée ;

condamner la défenderesse à verser au requérant, la somme de 6347, 67 euros majorés des intérêts de retard et d'une réévaluation de 10 % par an comportant une capitalisation annuelle, à partir de la date de l'introduction de la requête, le 22 juin 2006 jusqu'à présent, à titre d'indemnisation du préjudice matériel résultant pour le requérant de la décision litigieuse ;

condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1 000 EUR, à titre d'indemnisation de la perte de chance dont le requérant aurait pu bénéficier s'il avait pu disposer en temps utile des sommes qui ne lui ont pas été versées ;

condamner la défenderesse à verser ex aequo et bono, la somme de 3 000 euros, ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal de la Fonction publique estimera juste et nécessaire, à titre d'indemnisation du préjudice moral et existentiel résultant pour le requérant de la décision litigieuse ;

condamner la défenderesse à verser au requérant, pour chaque journée écoulée entre le jour de l'introduction du présent recours et la date à laquelle la défenderesse aura adopté toutes les décisions nécessaires pour répondre à la demande du 22 juin 2006, la somme de 2 euros ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, somme qui devra être versée le premier jour de chaque mois, en ce qui concerne les droits acquis le mois précédent, à titre d'indemnisation du dommage résultant du retard éventuel dans l'exécution de la décision à prendre en vue de répondre à la demande du 22 juin 2006 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de ses arguments, le requérant fait valoir les trois moyens suivants : 1) défaut absolu de motivation ; 2) violation des dispositions applicables; 3) violation des devoirs de sollicitude et de bonne administration.

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1 - JO C 121 du 20 mai 2006, p.12. En raison d'une erreur matérielle, le requérant fait référence à l'affaire T-176/03 au lieu de l'affaire T-176/04.