Recours introduit le 17 novembre 2011 - Phonebook of the World / OHMI
(affaire T-589/11)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Phonebook of the World (Paris, France) (représentant: A. Bertrand, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Seat Pagine Gialle SpA (Milan, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision du 4 août 2011 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1541/2010-2;
annuler l'enregistrement de la marque communautaire PAGINE GIALLE n° 161 380 dont l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours est titulaire pour les produits et services des classes 16 et 35; et
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale PAGINE GIALLE, pour les produits et services des classes 16 et 35 - enregistrement de marque communautaire n° 161 380
Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité: la partie demanderesse en nullité a fondé sa demande sur l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009, à savoir la circonstance que la marque communautaire a été enregistrée en violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c) et d), dudit règlement
Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d) du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a refusé d'appliquer les principes généraux du droit communautaire et en particulier les principes dégagés par l'arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI-Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03, Rec. p. II-835), de même qu'elle a refusé de tirer les conclusions de ses propres constatations selon lesquelles les termes "pagine gialle" sont dépourvus de tout caractère distinctif pour le public italien.
____________