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Recours introduit le 14 novembre 2011 - S & S Piotr Szlegiel Jacek Szlegiel i Robert Wisniewski sp. j. / OHMI

(affaire T-590/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: S & S Piotr Szlegiel Jacek Szlegiel i Robert Wiśniewski sp. j. (Gorzów Wielkopolski, Pologne) (représentant: R. Sikorski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Scotch & Soda BV (Hoofddorp, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 25 août 2011 dans l'affaire R 1570/2010-2;

rejeter dans son intégralité l'opposition n° B1438250;

condamner le défendeur à enregistrer la marque demandée; et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: S & S Piotr Szlegiel Jacek Szlegiel i Robert Wisniewski sp. j.

Marque communautaire concernée: la marque verbale "SODA" pour des produits relevant de la classe 25, demande de marque communautaire n° 6970875

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire "SCOTCH & SODA", enregistrée sous le numéro 3593498, pour des produits relevant de la classe 25

Décision de la division d'opposition: rejet de la demande de marque communautaire dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif que la chambre de recours: i) n'a pas bien saisi qu'il existait des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes entre les marques en cause, en particulier dans le cadre de l'analyse de la signification conceptuelle des marques; ii) n'a pas identifié et analysé correctement l'élément dominant des signes contestés; et iii) n'a pas judicieusement pris en considération le degré d'attention du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée.

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