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Recours introduit le 2 juillet 2012 - Syria International Islamic Bank/Conseil

(Affaire T-293/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Syria International Islamic Bank Public Joint-Stock Company (Damas, Syrie) (représentants : G. Laguesse et J.-P. Buyle, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le règlement 2012/544/PESC mettant en oeuvre l'article 32, paragraphe 1er du règlement UE n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qui concerne la partie requérante ;

annuler la décision d'exécution 2012/335/PESC mettant en oeuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, en ce qui concerne la partie requérante ;

condamner le Conseil à verser à la partie requérante un montant provisionnel de 10.000.000 euros à titre d'indemnités, sous réserve d'augmentation ou de diminution ultérieure de ce montant ;

condamner le Conseil aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré d'une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, la partie requérante n'ayant pas pu être entendue préalablement à ce que les sanctions soient prises et le Conseil ayant refusé à la partie requérante de faire valoir ses moyens à l'égard d'éléments concrets dont le Conseil aurait éventuellement disposé, alors que la partie requérante en avait fait la demande.

Deuxième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, la partie requérante n'ayant pas, à sa connaissance et après contrôles et vérifications internes, commis les faits qui lui sont reprochés dans les actes attaqués.

Troisième moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où les mesures prises par le Conseil auraient pour conséquence la fermeture du système financier de la partie requérante représentant 90 % de ses transactions en euros. Ceci rendrait de nombreux contrats en cours caducs, engagerait la responsabilité de la partie requérante et priverait des milliers de citoyens syriens d'accomplir diverses transactions bancaires et financières.

Quatrième moyen tiré d'une violation disproportionnée du droit de la propriété et du droit d'exercer une activité professionnelle.

Cinquième moyen tiré d'une illégalité des actes attaqués, les conditions de l'article 23 de la décision 2011/782/PESC2 et des articles 14 et 26 du règlement nº 36/2012 n'étant pas remplies en ce que la partie requérante n'aurait pas participé consciemment et volontairement à des opérations visant à contourner des sanctions.

Sixième moyen tiré d'un détournement de pouvoir, les faits de l'espèce portant la partie requérante à croire que les mesures ont été adoptées pour d'autres motifs que ceux figurant dans les actes attaqués.

Septième moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où la motivation des actes attaqués serait elliptique et ne ferait pas référence à des éléments concrets ou à des dates permettant à la partie requérante d'identifier les transactions financières qui lui sont reprochées.

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1 - Décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56).

2 - Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n ° 442/2011 (JO L 16, p. 1).