Language of document : ECLI:EU:T:2015:221

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

22 avril 2015 (*)

« Agriculture – Organisation commune des marchés – Secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés – Aide aux groupements de producteurs – Limitation de la participation financière de l’Union – Sécurité juridique – Confiance légitime – Obligation de motivation – Coopération loyale »

Dans l’affaire T‑290/12,

République de Pologne, représentée initialement par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, puis par MM. Majczyna et K. Straś, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. N. Donnelly, B. Schima et Mme D. Milanowska, puis par M. Schima et Mme Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 1er, points 2 à 4, 6, 12 et 13, des dispositions combinées de l’article 2, paragraphes 1 à 3, et de l’article 3 ainsi que des annexes I et II du règlement d’exécution (UE) no 302/2012 de la Commission, du 4 avril 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 99, p. 21),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 avril 2012 est entré en vigueur le règlement d’exécution (UE) nº 302/2012 de la Commission, du 4 avril 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 99, p. 21). Le règlement d’exécution no 302/2012 vise, en apportant des modifications au règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1), à limiter la participation financière de l’Union européenne à l’aide aux groupements de producteurs de fruits et de légumes (ci-après les « GP »).

2        Le règlement d’exécution no 302/2012 prévoit l’insertion des annexes V bis et V ter dans le règlement d’exécution no 543/2011 ainsi que l’introduction de modifications aux articles 36 à 39, 44, 47, 92, 95, 97, 98 et 112 dudit règlement.

3        Les GP sont des entités constituées à l’initiative de producteurs de fruits et de légumes situés dans les États membres ayant adhéré à l’Union le 1er mai 2004 ou après cette date, dans les régions ultrapériphériques de l’Union ou dans les îles mineures de la mer Égée. Ils ont un caractère transitoire et ont été créés en vue de remplir, à l’issue d’une période maximale de cinq ans, les critères leur permettant d’être reconnus en tant qu’organisations de producteurs (ci-après les « OP »).

4        La possibilité de constituer des GP est prévue par l’article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO L 299, p. 1), tel que modifié.

5        Les OP sont les principaux acteurs du secteur des fruits et légumes. Pour acquérir le statut d’OP, une entité donnée doit remplir les critères définis à l’article 122, à l’article 125 bis et à l’article 125 ter du règlement OCM unique, parmi lesquels figure, notamment, l’obligation de réunir un nombre minimal de membres et de commercialiser un volume minimal de production. Les OP reconnues sont admissibles au bénéfice d’une aide financière dans le cadre des programmes opérationnels.

6        L’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement OCM unique dispose que les États membres peuvent octroyer aux GP, au cours d’une période transitoire, deux types d’aide financière, à savoir, d’une part, des aides destinées à encourager leur constitution et à faciliter leur fonctionnement administratif et, d’autre part, des aides destinées à couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant, à ce titre, dans le plan de reconnaissance.

7        Dans un premier temps, l’État membre verse une aide aux GP. Dans un second temps, une partie des fonds versés est remboursée par l’Union.

8        Les modifications introduites par le règlement d’exécution no 302/2012 concernent le remboursement par l’Union. L’article 103 bis, paragraphe 2, du règlement OCM unique dispose que les aides visées au paragraphe 1 du même article sont remboursées par l’Union, conformément aux règles que la Commission européenne doit adopter pour le financement de ces mesures, et, notamment, les seuils et les plafonds applicables à l’aide et le degré de financement de l’Union. L’octroi d’une aide aux GP dépend en effet, dans une large mesure, des États membres. L’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement OCM unique dispose que « les États membres peuvent accorder aux [GP] des aides ». L’article 36 du règlement d’exécution no 543/2011, tel que modifié, laisse aux États membres une marge d’appréciation pour arrêter les critères minimaux auxquels doit répondre une entité pour pouvoir présenter un plan de reconnaissance, les règles relatives au contenu et à la mise en œuvre des plans de reconnaissance, les procédures administratives pour l’approbation, le contrôle et la réalisation des plans de reconnaissance ainsi que les modifications apportées aux plans sans que l’autorisation de l’autorité compétente soit nécessaire. Les États membres décident en outre de l’importance des mesures de financement des GP dans la politique agricole nationale. L’application aux GP de règles de financement plus favorables que celles relatives aux OP vise à permettre aux producteurs du secteur des fruits et légumes, qui ne sont pas encore en mesure de remplir les critères prévus pour les OP, de s’organiser formellement sur le marché. Aux termes du considérant 29 du règlement d’exécution no 543/2011, tel que modifié, pour favoriser la création d’organisations de producteurs stables et en mesure de contribuer d’une façon durable à la réalisation des objectifs du secteur des fruits et légumes, il convient qu’une préreconnaissance ne soit accordée qu’aux groupements de producteurs qui peuvent démontrer leur capacité à se conformer à toutes les exigences relatives à la reconnaissance dans un laps de temps déterminé.

9        Le dépassement significatif des montants initialement prévus et la constatation, lors de visites de contrôle dans les États membres, de certaines irrégularités dans l’application des dispositions de l’Union relatives au financement des GP, ont incité la Commission à adopter le règlement d’exécution no 302/2012.

10      Avant le 5 avril 2012, date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution no 302/2012, il n’existait pas de plafond annuel à la participation financière de l’Union à l’aide accordée aux GP ni de limite à la participation de l’Union à l’aide à l’investissement visée à l’article 103 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement OCM unique.

11      En ce qui concerne les OP, en revanche, la participation de l’Union à l’aide à l’investissement était limitée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée. Les GP pouvaient également financer des investissements non admissibles à un financement dans le cas des OP.

12      L’entrée en vigueur du règlement d’exécution no 302/2012 a été précédée par des travaux au sein du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles (ci-après le « comité de gestion »). Un premier projet de modification des règles relatives à la participation financière de l’Union figurant dans le règlement d’exécution no 543/2011 a été présenté au comité de gestion au mois de septembre 2011. Ce projet de la Commission proposait, notamment, une limitation des aides aux investissements prévus par l’article 103 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement OCM unique, une liste d’investissements non admissibles aux aides et un plafonnement de la possibilité de modifier les plans de reconnaissance en cours d’exercice à 25 % du montant initialement approuvé. Ce premier projet a été examiné lors de réunions du comité de gestion qui se sont tenues les 20 septembre, 4 et 19 octobre 2011. Lors de la réunion du comité de gestion du 19 octobre 2011, le projet de modification a été soumis au vote. Le comité de gestion n’ayant pas pu émettre un avis lors de cette réunion, la Commission a décidé de suspendre son adoption.

13      La Commission a ensuite présenté un second projet de modification du règlement d’exécution no 543/2011, qui a été examiné lors des réunions du comité de gestion des 27 et 29 mars ainsi que du 3 avril 2012, date à laquelle est intervenu le vote sur ce projet. Dans ledit projet, la Commission avait, en substance, envisagé de modifier les limitations des aides aux investissements prévues par l’article 103 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement OCM unique, de garder la liste d’investissements non admissibles aux aides et de réduire le plafond des possibles modifications en cours d’exercice du plan de reconnaissance à 5 % du montant initialement approuvé. Elle a également prévu d’introduire une limitation de la participation financière de l’Union aux aides visées à l’article 103 bis du règlement OCM unique à 10 millions d’euros par année civile. Le comité de gestion n’a, de nouveau, pas pu émettre un avis sur ce projet.

14      Le 4 avril 2012, la Commission a adopté le règlement d’exécution no 302/2012.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2012, la République de Pologne a introduit le présent recours.

16      Le mémoire en défense a été déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2012.

17      La réplique a été déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2012.

18      La duplique a été déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2013.

19      À la suite du départ du juge rapporteur désigné initialement, la présente affaire a été confiée à un nouveau juge rapporteur.

20      À la suite du renouvellement partiel du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a donc été réattribuée.

21      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties. Ces dernières y ont répondu dans les délais impartis.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 septembre 2014.

23      La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, points 2 à 4, 6, 12 et 13, l’article 2, paragraphes 1 à 3, lu en combinaison avec l’article 3, et les annexes I et II du règlement d’exécution no 302/2012 (ci-après « les dispositions attaquées ») ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République de Pologne aux dépens.

 En droit

25      À l’appui du recours, la République de Pologne soulève quatre moyens tirés, premièrement, d’une violation du principe de sécurité juridique et du principe de protection de la confiance légitime, deuxièmement, d’une violation du principe de proportionnalité, troisièmement, d’une violation de l’article 296 TFUE, en raison d’une motivation insuffisante des dispositions attaquées, et, quatrièmement, d’une violation des principes de coopération loyale et de solidarité.

26      Il convient d’examiner le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, avant d’examiner les autres moyens.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 296 TFUE en raison de la motivation insuffisante des dispositions attaquées

27      La République de Pologne soutient que la Commission n’a pas suffisamment motivé la limitation de la participation financière de l’Union en faveur des GP et n’a donc pas satisfait à l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.

28      La République de Pologne estime que la Commission devait motiver les dispositions attaquées étant donné que lesdites dispositions ont des effets très négatifs pour les producteurs de fruits et de légumes et comportent des changements inhabituels et sans précédent qui ont été mis en place à un rythme élevé.

29      La République de Pologne est d’avis, en outre, que, au regard de la jurisprudence en vigueur, la Commission devait indiquer les éléments de fait justifiant l’introduction de limites à la participation financière de l’Union en faveur des GP et les objectifs visés par l’introduction de telles limites.

30      La République de Pologne souligne que la Commission n’a pas indiqué de manière univoque les objectifs visés par l’introduction des limites en question.

31      La Commission conteste les arguments de la République de Pologne.

32      Aux termes d’une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 24 novembre 2005, Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, Rec, EU:C:2005:714, point 54 et jurisprudence citée).

33      Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2005:714, point 55 et jurisprudence citée). Il en est ainsi d’autant plus lorsque les États membres ont été étroitement associés au processus d’élaboration de l’acte litigieux et connaissent donc les raisons qui sont à la base de cet acte (voir arrêts du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C‑301/97, Rec, EU:C:2001:621, point 188, et du 26 juin 2012, Pologne/Commission, C‑335/09 P, Rec, EU:C:2012:385, point 153 et jurisprudence citée).

34      Lorsqu’il s’agit d’un règlement, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre (arrêts du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission, 3/83, Rec, EU:C:1985:283, point 30, et du 10 mars 2005, Espagne/Conseil, C‑342/03, Rec, EU:C:2005:151, point 55).

35      Par ailleurs, si un acte de portée générale fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés (voir arrêt du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, C‑310/04, Rec, EU:C:2006:521, point 59 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, il convient de constater que les motifs pour lesquels les modifications de la participation financière de l’Union en faveur des GP ont été introduites sont exposés aux considérants 5 et 6 du règlement d’exécution no 302/2012. Il y est évoqué le fait que des plafonds ont été introduits pour des « raisons de discipline budgétaire » et en raison de la volonté d’« optimiser l’allocation des ressources budgétaires d’une manière durable et efficace ».

37      Il ressort, par ailleurs, du considérant 2 du règlement d’exécution no 302/2012 que les modifications du système de financement ont été introduites pour empêcher des situations contraires aux objectifs du règlement OCM unique, notamment la création artificielle par les entités en cause de conditions permettant l’obtention d’aides de l’Union grâce au fait que les producteurs passent d’un GP à un autre en vue de bénéficier d’une aide pour une durée supérieure à cinq ans et de percevoir cette aide même lorsqu’ils répondent aux critères de reconnaissance applicables aux OP.

38      Le considérant 17 du règlement d’exécution no 302/2012 se réfère aux attentes légitimes des producteurs et prévoit notamment que les modifications ne s’appliquent pas aux plans de reconnaissance acceptés avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement pour lesquels les entités se sont déjà engagées financièrement ou ont conclu des accords contraignants avec des tiers en vue de la réalisation d’investissements.

39      En ce qui concerne l’entrée en vigueur du règlement d’exécution no 302/2012, il ressort du considérant 19 dudit règlement que ce dernier entre en vigueur le jour de sa publication afin de « contrôler les dépenses de l’Union ».

40      Au demeurant, il convient de constater que le contexte dans lequel les dispositions attaquées ont été adoptées a permis à la République de Pologne d’en connaître les justifications. En effet, cette dernière a participé aux réunions du comité de gestion, au cours desquelles des propositions de modifications ont été discutées. De même, elle a reconnu lors de l’audience que les représentants des producteurs de fruits et de légumes étaient tenus informés de modifications importantes en cours.

41      Ainsi, il y a lieu de considérer que, au regard de la jurisprudence citée aux points 32 à 35 ci-dessus, la motivation des dispositions attaquées est suffisante, dans la mesure où elle permet à la République de Pologne et aux opérateurs économiques de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle.

42      Par conséquent, le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 296 TFUE en raison de la motivation insuffisante des dispositions attaquées, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

43      La république de Pologne soutient que les dispositions attaquées ont été introduites d’une manière telle qu’il était impossible pour les producteurs de fruits et de légumes de prévoir les modifications en cause et d’adapter leur activité à ce changement. Elle estime que, même si des changements de leur situation financière étaient possibles, lesdits producteurs auraient, néanmoins, pu s’attendre à ce que lesdites modifications soient introduites à un rythme et selon des modalités permettant une adaptation dans des délais raisonnables.

44      La République de Pologne souligne que les producteurs de fruits et de légumes doivent déployer des efforts organisationnels et financiers, même avant la présentation d’un plan de reconnaissance. Selon elle, ces efforts avaient comme contrepartie un engagement financier des autorités publiques, au niveau de l’Union et à celui des États membres, de subventionner les activités des producteurs, ce mécanisme ayant pour finalité de mieux structurer le marché des fruits et légumes.

45      Les producteurs de fruits et de légumes auraient donc été en droit de s’attendre à ce que les règles de financement des GP ne soient pas modifiées en « cours de jeu » et à ce que la décision qui les avait incités à entreprendre les efforts destinés à la création d’un GP ne soit pas retirée juste avant l’acceptation du plan de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci.

46      Les dispositions transitoires du règlement d’exécution no 302/2012 sont, selon la République de Pologne, trop « étroites », dans la mesure où lesdites dispositions ne s’appliqueraient qu’aux plans de reconnaissance acceptés avant l’entrée en vigueur dudit règlement, selon l’article 2, paragraphe 1, du même règlement. Cela vaudrait également pour les règles de transition, selon lesquelles le plafonnement de la participation financière de l’Union ne serait pas applicable aux plans de reconnaissance acceptés avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution no 302/2012 et pour lesquels le GP concerné se serait déjà engagé financièrement ou aurait conclu des accords juridiquement contraignants avec des tiers en ce qui concerne les investissements correspondants.

47      La République de Pologne soutient également, en ce qui concerne les GP dont le plan de reconnaissance a été approuvé et qui se sont engagés juridiquement ou financièrement avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution no 302/2012, que la suppression de la possibilité d’augmenter le montant des dépenses en cours de réalisation du plan de reconnaissance est une violation du principe de sécurité juridique.

48      La République de Pologne estime finalement que la Commission aurait dû prévoir une période plus longue entre l’adoption des dispositions attaquées et leur entrée en vigueur, pour permettre aux GP de s’adapter aux modifications apportées au règlement d’exécution no 543/2011.

49      La Commission conteste les arguments de la République de Pologne.

50      Le principe de sécurité juridique exige que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, Rec, EU:C:2005:362, point 80, et du 16 février 2012, Costa et Cifone, C‑72/10 et C‑77/10, Rec, EU:C:2012:80, point 74 et jurisprudence citée).

51      En l’espèce, force est de constater que la Commission n’a pas violé le principe de sécurité juridique. Les dispositions du règlement d’exécution no 302/2012 énoncent les droits et obligations des entités juridiques intéressées d’une façon claire et précise, permettant à ces dernières de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations, et ce dès l’entrée en vigueur dudit règlement. En effet, les droits et obligations des GP sont définis à l’article 1er, point 3, sous c), du règlement d’exécution no 302/2012 (relatif à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution no 543/2011, tel que modifié), qui dispose explicitement que, une fois les coefficients d’attribution fixés, l’autorité compétente de l’État membre doit donner aux GP la possibilité de modifier ou de retirer leur plan de reconnaissance. De même, l’article 1er, point 4, du règlement d’exécution no 302/2012 (relatif à l’article 39, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 543/2011, tel que modifié) prévoit que les GP peuvent être autorisés par l’autorité compétente de l’État membre à augmenter le montant total des dépenses fixées dans un plan de reconnaissance de 5 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage maximal.

52      Il en va de même pour les dispositions transitoires figurant à l’article 2, paragraphes 1 à 3, du règlement d’exécution no 302/2012, qui régissent les droits des GP dans le cadre de l’application des nouvelles règles relatives au montant des aides. Ces dispositions transitoires satisfont également à l’exigence de prévisibilité, dans la mesure où elles permettent aux producteurs de fruits et de légumes concernés de connaître les règles de financement qui leur seront applicables à l’avenir en fonction du degré d’avancement des investissements prévus dans leurs plans de reconnaissance.

53      Partant, il convient de rejeter les arguments tirés d’une violation du principe de sécurité juridique.

54      En ce qui concerne, à présent, le principe de protection de la confiance légitime, il résulte d’une jurisprudence constante que le droit de se prévaloir de ce principe s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêt du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products/Commission, 265/85, Rec, EU:C:1987:121, point 44). En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C‑506/03, EU:C:2005:715, et du 18 janvier 2000, MehibasDordtselaan/Commission, T‑290/97, Rec, EU:T:2000:8, point 59).

55      Il ressort également de la jurisprudence que, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C‑37/02 et C‑38/02, Rec, EU:C:2004:443, point 70 ; du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, point 35 supra, EU:C:2006:521, point 81, et du 10 septembre 2009, Plantanol, C‑201/08, Rec, EU:C:2009:539, point 53 et jurisprudence citée).

56      En outre, les opérateurs économiques ne sont pas fondés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir arrêts du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, Rec, EU:C:1996:51, point 20 ; du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C‑22/94, Rec, EU:C:1997:187, point 25, et Pologne/Commission, point 33 supra, EU:C:2012:385, point 180 et jurisprudence citée).

57      Il en va de même en ce qui concerne un État membre adhérent (voir arrêt Pologne/Commission, point 33 supra, EU:C:2012:385, point 181).

58      En l’espèce, la République de Pologne n’a ni démontré ni soutenu que la Commission aurait fourni des assurances précises à son égard. En ce qui concerne l’argument selon lequel de telles assurances précises auraient été fournies aux opérateurs économiques, faisant naître une confiance légitime à leur égard, il y a lieu de relever ce qui suit.

59      S’agissant des entités juridiques dont les plans de reconnaissance n’avaient pas été acceptés avant l’entrée en vigueur des dispositions attaquées, il y a d’abord lieu de souligner que la compétence reconnue à la Commission par les dispositions combinées de l’article 103 bis, paragraphe 2, et de l’article 103 nonies, premier alinéa, sous a), du règlement OCM unique lui donne le pouvoir d’édicter des règles permettant d’adopter les seuils et les plafonds des aides applicables et le degré de financement de l’Union. Eu égard à ce pouvoir d’appréciation de la Commission et au fait que les entités juridiques en question opèrent dans le domaine des organisations communes des marchés, celles-ci ne pouvaient pas placer une confiance légitime dans la pérennité des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions attaquées.

60      Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que des assurances précises ont été fournies par les institutions de l’Union aux entités juridiques en cause. L’article 38 du règlement d’exécution no 543/2011 ne garantissait pas que les plans de reconnaissance allaient être acceptés une fois déposés et encore moins que ce dépôt engagerait l’Union financièrement. En effet, le troisième paragraphe de cet article disposait que les États membres, à la suite de contrôles de conformité prévus à l’article 111 dudit règlement, pouvaient approuver le plan de reconnaissance, demander des modifications audit plan ou le rejeter.

61      Les efforts organisationnels et financiers déployés par les entités juridiques en cause, même avant la présentation d’un plan de reconnaissance, ne découlaient donc pas d’une assurance précise dans laquelle ces dernières pouvaient placer leur confiance, mais uniquement de l’espoir que leurs plans de reconnaissance seraient acceptés une fois déposés. Ces efforts ont été déployés par celles-ci, alors qu’elles n’ignoraient pas qu’il y avait un risque que le plan de reconnaissance soit rejeté ou que des modifications soient requises par les autorités polonaises.

62      Au surplus, il ressort d’une lettre datée du 14 mars 2012, adressée à la Commission par le ministère de l’agriculture et du développement rural polonais, et ainsi qu’il a été confirmé par la République de Pologne lors de l’audience, que les producteurs de fruits et de légumes avaient connaissance du projet de modification du règlement d’exécution no 543/2011 dès l’automne 2011 et qu’ils se sont précipités, lorsqu’ils ont été informés des modifications proposées du règlement d’exécution no 543/2011, pour faire accepter leurs plans de reconnaissance les deux derniers mois de l’année 2011.

63      Il convient donc de constater que les entités juridiques en cause savaient ou devaient savoir, au plus tard à partir de l’automne 2011, qu’il était prévu de modifier les règles de financement du règlement d’exécution no 543/2011. Cependant, elles ont continué à soumettre pour acceptation des plans de reconnaissance, en espérant que ceux-ci soient acceptés avant la modification des règles en vigueur.

64      Cette constatation ne saurait être remise en cause, comme le prétend la République de Pologne, par le fait que les producteurs de fruits et de légumes n’avaient pas eu accès aux projets d’actes juridiques de la Commission présentés lors des réunions des comités de gestion, ces actes présentant un caractère confidentiel, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement intérieur de ce comité.

65      En effet, pour exclure l’existence d’une confiance légitime, il suffit de constater que, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice de ce principe lorsque cette mesure est adoptée. En l’espèce, il n’est donc pas nécessaire que les producteurs de fruits et de légumes aient eu connaissance de la teneur précise des dispositions attaquées pour juger qu’ils avaient suffisamment connaissance des modifications proposées du règlement d’exécution no 543/2011 pour exclure l’existence d’une confiance légitime en ce qui les concerne.

66      Les producteurs de fruits et de légumes ne pouvaient pas non plus s’attendre à ce qu’un délai plus long entre l’adoption des dispositions attaquées et leur entrée en vigueur soit prévu à leur égard. Il y a lieu de rappeler, comme il l’a été indiqué aux points 40 et 62 du présent arrêt, que les entités juridiques en cause ainsi que la République de Pologne savaient ou devaient savoir, au vu des circonstances en l’espèce, qu’une modification du système financier était imminente.

67      Partant, le principe de protection de la confiance légitime n’a pas été violé à l’encontre des entités juridiques dont les plans de reconnaissance n’avaient pas été acceptés avant l’entrée en vigueur des dispositions attaquées.

68      Ensuite, quant aux GP dont les plans de reconnaissance avaient été acceptés avant l’entrée en vigueur des dispositions attaquées, il convient de considérer, d’une part, qu’ils auraient pu, en tant qu’opérateurs économiques prudents et avisés, prévoir que des modifications allaient être apportées au règlement d’exécution no 543/2011 et, d’autre part, que la Commission avait suffisamment assuré la protection de leur confiance légitime par les règles de transition figurant à l’article 2 du règlement d’exécution no 302/2012 sans qu’il fût nécessaire de prévoir un délai plus long entre l’adoption des dispositions attaquées et leur entrée en vigueur. Cela a permis, au surplus, de protéger adéquatement à la fois les intérêts des GP et les intérêts financiers de l’Union.

69      En effet, la protection d’une éventuelle confiance légitime des GP, dont les plans de reconnaissance avaient été acceptés, mais qui ne s’étaient pas engagés juridiquement ou financièrement avant l’entrée en vigueur des dispositions attaquées, a été prise en considération par la Commission, qui a prévu des dispositions à cet égard dans l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 302/2012 (correspondant à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution no 543/2011, tel que modifié). Cet article dispose que les GP peuvent modifier ou retirer leurs plans de reconnaissance, après avoir obtenu des informations sur les coefficients d’attribution relatifs à la participation de l’Union, fixés conformément à l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution no 543/2011, tel que modifié. Par ailleurs, la situation des GP dont les plans de reconnaissance avaient été acceptés, mais qui ne s’étaient pas engagés juridiquement ou financièrement avant le 5 avril 2012, est également prise en compte par les dispositions transitoires du règlement d’exécution no 302/2012. À cet égard, il convient de relever que les GP se trouvant dans une telle situation bénéficient du montant complet d’aides à la création et au fonctionnement administratif, conformément à l’article 2, paragraphe 3, sous c), du règlement d’exécution no 302/2012. De plus, l’article 2, paragraphe 3, sous d), du règlement d’exécution no 302/2012 prévoit que, en cas de retrait, les dépenses engagées par le GP après l’acceptation initiale du plan pour sa constitution et son administration sont remboursées par l’Union jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas 3 % de l’aide à laquelle le GP aurait pu prétendre en vertu de l’article 103 bis, paragraphe 1, sous a), du règlement OCM unique, si son plan de reconnaissance avait été mis en œuvre.

70      Finalement, en ce qui concerne les GP dont les plans de reconnaissance avaient été acceptés et qui s’étaient engagés financièrement ou juridiquement sur la base desdits plans avant l’entrée en vigueur des dispositions attaquées, il convient de considérer que, en adoptant le règlement d’exécution no 302/2012, la Commission n’a pas porté atteinte à leur confiance légitime, étant donné qu’ils ont la possibilité de réaliser les investissements prévus dans leurs plans de reconnaissance sur la base des règles de financement antérieures, cela étant prévu par l’article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), du règlement d’exécution no 302/2012. Par ailleurs, le plafonnement à 5 % des augmentations du montant des dépenses en cours de réalisation du plan de reconnaissance ne constitue pas une violation du principe de protection de la confiance légitime concernant ces GP, puisque l’augmentation du montant des dépenses en cours de réalisation du plan de reconnaissance ne peut être regardée comme étant une assurance précise leur ayant été donnée par la Commission. En effet, il ressortait du libellé de l’article 39, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 543/2011 qu’une telle modification pouvait être demandée dans les conditions déterminées par les États membres. Il ne s’agissait donc que d’une possibilité de modifier les plans de reconnaissance pendant leur mise en œuvre et non pas d’une assurance précise leur ayant été donnée par la Commission.

71      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen dans sa totalité comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

72      La République de Pologne allègue que la Commission n’a fait aucune vérification pour savoir si, en adoptant les dispositions attaquées, elle ne violait pas le principe de proportionnalité. Cette absence de vérification constituerait en elle-même une violation du principe de proportionnalité.

73      La République de Pologne ne conteste pas que, dans le domaine de la politique agricole commune, le contrôle juridictionnel des actes pris par les institutions de l’Union soit limité. Cette limitation concernerait avant tout les actes législatifs impliquant des choix politiques difficiles, où la Commission doit trouver un équilibre entre les différents objectifs de la politique agricole commune, qui sont souvent contradictoires entre eux. Cette limitation du contrôle juridictionnel ne concernerait toutefois pas les actes de la Commission ne comportant aucun de ces choix politiques, où elle ne fait que spécifier la mise en œuvre pratique et la gestion d’un plan ou d’une politique. Par conséquent, les actes qui portent gravement atteinte aux principes fondamentaux du droit de l’Union, notamment au principe de proportionnalité, ne sauraient échapper au contrôle juridictionnel.

74      La République de Pologne constate que l’une des limitations les plus importantes est l’introduction du plafonnement à 10 millions d’euros par an pour les GP dans l’ensemble de l’Union, prévu par l’article 1er, point 6, du règlement d’exécution no 302/2012 (correspondant à l’article 47, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 543/2011, tel que modifié). Elle soutient qu’une aide aux investissements aussi limitée n’a qu’une valeur symbolique par rapport aux besoins et à l’engagement des producteurs dans l’organisation du secteur des fruits et légumes.

75      Cette limitation de la participation financière de l’Union conduirait à éliminer un instrument incitant les producteurs à coopérer en vue de créer des GP, eu égard à la situation sur le marché des fruits et légumes en Pologne et sur le territoire d’autres nouveaux États membres.

76      De même, la République de Pologne soutient que l’introduction, à l’article 1er, point 6, du règlement d’exécution no 302/2012, de plafonds à l’aide aux investissements s’élevant respectivement à 70 %, à 50 % et à 20 % de la valeur de la production vendue par les GP concernés, pour les troisième, quatrième et cinquième années de réalisation du plan de reconnaissance, produira un effet décourageant pour les producteurs de fruits et de légumes.

77      Concernant les dispositions prévoyant d’exclure certains types d’investissements de l’aide (article 1er, points 2 et 12, et annexe I du règlement d’exécution no 302/2012), la République de Pologne est également d’avis que ces dispositions portent atteinte au principe de proportionnalité dans la mesure où elles ne contribuent pas aux objectifs de sécurité financière et de sécurité juridique. Elle ne conteste pas que la Commission soit compétente pour préparer la liste des exclusions d’investissements, mais fait valoir qu’elle doit vérifier au préalable si ces exclusions sont « conformes » au principe de proportionnalité, d’autant plus que la question concernant la participation financière aux investissements relevait de la compétence de chacun des États membres. Les exclusions prévues dans ladite annexe ne permettraient pas de tenir compte de la spécificité des cas individuels des GP qui, dans leurs plans de reconnaissance, envisageaient de faire de tels investissements.

78      La République de Pologne conclut que les préjudices que subiront les GP du fait de l’entrée en vigueur des dispositions attaquées seront « bien supérieurs aux bénéfices susceptibles d’être réalisés, notamment aux économies budgétaires ».

79      La Commission conteste les arguments de la République de Pologne.

80      Il est de jurisprudence constante que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition de l’Union soient aptes à réaliser l’objectif visé et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêts du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec, EU:C:2005:741, point 68 ; du 7 juillet 2009, S.P.C.M. e.a., C‑558/07, Rec, EU:C:2009:430, point 41, et du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C‑58/08, Rec, EU:C:2010:321, point 51).

81      Dans le cadre de la politique agricole commune, le Conseil peut être amené à conférer à la Commission de larges pouvoirs d’exécution, cette dernière étant la seule à même de suivre de manière constante et attentive l’évolution des marchés agricoles et d’agir avec l’urgence que requiert la situation. Les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées, notamment, en fonction des objectifs généraux essentiels de l’organisation du marché (voir arrêt du 27 novembre 1997, Somalfruit et Camar, C‑369/95, Rec, EU:C:1997:562, point 62 et jurisprudence citée).

82      Il est également de jurisprudence constante que le législateur de l’Union dispose en matière de politique agricole commune d’un large pouvoir d’appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 TFUE et 43 TFUE lui attribuent et que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée dans ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt du 12 juillet 2012, Association Kokopelli, C‑59/11, Rec, EU:C:2012:447, point 39 et jurisprudence citée).

83      Eu égard à cette jurisprudence, il y a lieu de rejeter l’argument de la République de Pologne selon lequel le Tribunal ne devrait pas exercer un contrôle limité au regard de la proportionnalité des dispositions attaquées. En effet, la Commission a dû, en adoptant les dispositions attaquées, trouver un équilibre entre les objectifs du règlement OCM unique, à savoir le processus d’organisation des producteurs de fruits et de légumes, et la discipline budgétaire de l’Union. Ces mesures ne sont donc pas que des mesures d’exécution d’un plan ou d’une politique, comme le prétend la République de Pologne.

84      Il y a donc lieu d’examiner si les dispositions attaquées sont manifestement inappropriées par rapport aux objectifs poursuivis.

85      Les objectifs des dispositions attaquées sont, selon la Commission, notamment la discipline budgétaire, à savoir la nécessité de contrôler immédiatement les dépenses de l’Union et de les optimiser afin d’obtenir les objectifs recherchés.

86      Comme l’indique la Commission, ce qui n’a pas été contesté par la République de Pologne, les dépenses prévues initialement par la Commission ont été largement dépassées en réalité. En effet, en 2007, la Commission avait prévu que les dépenses de l’Union destinées aux GP de l’Union pour les années 2008 à 2013 allaient s’élever à 30 millions d’euros pour 2008, à 40 millions d’euros pour 2009, à 40 millions d’euros pour 2010, à 40 millions d’euros pour 2011, à 40 millions d’euros pour 2012 et à 30 millions d’euros pour 2013. Or, il ressort du dossier que, entre 2009 et 2011, les dépenses totales de l’Union à cette fin sont passées d’environ 82 millions d’euros pour 2009 (dont environ 40,9 millions d’euros au bénéfice des GP en Pologne) à environ 195 millions d’euros pour 2011 (dont environ 174 millions d’euros au bénéfice des GP en Pologne).

87      De plus, il n’est pas contesté que, au vu des conditions favorables de financement des GP, l’incitation de ces derniers à demander une reconnaissance en tant qu’OP a diminué.

88      Pour remédier à cette situation, la Commission a, par les dispositions attaquées, plafonné la participation de l’Union au financement des GP et exclu la contribution à certains investissements énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution no 302/2012 (nouvelle annexe V bis du règlement d’exécution no 543/2011, tel que modifié) correspondant aux exclusions déjà applicables aux OP, qui figurent dans la liste des actions et des dépenses non admissibles au titre des programmes opérationnels visés à l’article 60, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 543/2011.

89      En outre, la Commission a introduit, par l’article 1er, point 3, sous b), du règlement d’exécution no 302/2012, des règles permettant un contrôle plus précis de la durée de la mise en œuvre des plans de reconnaissance et le rejet des plans présentés par des entités répondant déjà aux critères de reconnaissance applicables aux OP.

90      Certes, il n’est pas exclu que la réduction de la participation financière de l’Union puisse avoir une influence sur l’incitation des GP à s’organiser. Cependant, l’aide aux GP continuera à exister, mais elle sera régie par de nouvelles règles. En effet, cette aide aux GP diffère toujours par rapport au financement des OP, qui ne bénéficient pas d’une aide à la création. L’approbation du plan de reconnaissance permet toujours aux GP de percevoir une aide financière de l’Union, même s’ils ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut d’OP. Le processus d’organisation des GP ne serait donc pas mis à l’arrêt, comme le prétend la République de Pologne.

91      En ce qui concerne le rythme avec lequel les dispositions attaquées sont entrées en vigueur, la Commission n’est pas allée manifestement au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. En effet, elle cherchait à contrôler immédiatement les dépenses de l’Union tout en prenant en compte les situations des GP dont les plans de reconnaissance avaient été acceptés. Quant aux entités juridiques dont les plans de reconnaissance n’avaient pas été acceptés avant l’entrée en vigueur des dispositions attaquées, il y a lieu de noter, ainsi qu’il a été indiqué aux points 59 à 66 ci-dessus, qu’il n’existait pas de confiance légitime en ce qui les concernait et que les institutions de l’Union n’avaient pas fait naître d’assurance précise à leur égard. Il n’y avait donc pas lieu de prévoir un délai plus long entre l’adoption des dispositions attaquées et leur entrée en vigueur ou des dispositions transitoires. En outre, comme il a déjà été constaté, la Commission était tenue d’agir rapidement du fait que le nombre d’acceptations de plans de reconnaissance avait augmenté fortement au cours des deux derniers mois de 2011.

92      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que les dispositions attaquées ne sont pas manifestement inappropriées eu égard aux objectifs recherchés.

93      Le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, doit ainsi être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de solidarité et du principe de coopération loyale

94      Selon la République de Pologne, le principe de coopération loyale a été violé en raison du non-respect de la déclaration effectuée par la Commission dans le document du 15 juin 2007, intitulé « Compromis de la présidence, en accord avec la Commission » (ci-après le « compromis de 2007 »). Par cette déclaration, la Commission se serait clairement engagée à maintenir le niveau de financement en vigueur jusqu’alors. Les dispositions attaquées diminueraient radicalement le niveau de financement et violeraient ledit compromis, conclu lors des travaux sur la réforme susvisée.

95      Le principe de coopération loyale dans le cadre des rapports entre la Commission et les États membres a, selon la République de Pologne, également été violé en raison des modalités de travail selon lesquelles les dispositions attaquées ont été élaborées. Eu égard au bref délai entre la première présentation du principal changement, consistant à introduire un plafond du financement de l’Union fixé à 10 millions d’euros, et l’adoption du règlement d’exécution no 302/2012, la Commission aurait agi par surprise, mettant ainsi les États membres devant « le fait accompli », sans les consulter.

96      En outre, la République de Pologne estime que les dispositions attaquées portent atteinte au principe de solidarité, car la Commission a procédé à des économies budgétaires touchant les entités où le niveau d’organisation du secteur des fruits et légumes est le plus faible. Ainsi, les producteurs de fruits et de légumes qui tentent désormais de s’organiser ressentiraient le plus fortement les conséquences des modifications en question. En revanche, la limitation du financement ne concernerait pas ceux qui agissent déjà dans le cadre d’OP, c’est-à-dire les producteurs des régions où le niveau d’organisation du secteur des fruits et légumes est élevé. Ainsi, les dispositions attaquées accentueraient les différences entre les États membres concernant le développement du marché des fruits et légumes, au lieu de contribuer à leur réduction.

97      La Commission conteste les arguments de la République de Pologne.

98      L’article 4, paragraphe 3, TUE dispose :

« [E]n vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans les missions découlant des traités. »

99      Il convient, à titre liminaire, de constater que les articles 4, 103 nonies et 127 du règlement OCM unique confèrent à la Commission des compétences d’exécution, et l’article 195, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose que la Commission est assistée par le comité de gestion. L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13), dispose que la procédure d’examen prévue par l’article 5 dudit règlement est applicable lors de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Le travail du comité de gestion est régi par son règlement intérieur.

100    Les procédures prévues par le règlement no 182/2011 et le règlement intérieur du comité de gestion soumettent l’adoption des actes d’exécution par la Commission au contrôle des États membres et leur permettent de se prononcer sur les projets législatifs de la Commission. Il convient donc d’examiner si la Commission a, lors de l’adoption du règlement d’exécution no 302/2012, respecté les règles encadrant la procédure d’adoption de ce règlement et si, dans le cadre de cette procédure, elle a respecté le principe de coopération loyale.

101    Pour rappel, la Commission a tout d’abord présenté un projet de modification des règles concernant la participation financière de l’Union. Par la suite, le 19 octobre 2011, elle a soumis au vote ce projet de modification du règlement d’exécution no 543/2011 au comité de gestion. Le comité de gestion n’a pas émis d’avis à cette occasion. La Commission a ensuite présenté un nouveau projet de modification aux États membres, le 27 mars 2012, qui a été soumis au vote du comité de gestion le 3 avril 2012. Ce dernier n’a toujours pas émis d’avis.

102    Étant donné que le comité de gestion n’a pas émis d’avis lors de son vote du 3 avril 2012, la Commission a adopté le règlement d’exécution no 302/2012 le 4 avril 2012.

103    Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la Commission a adopté le règlement d’exécution no 302/2012 en conformité avec les règles procédurales en vigueur et qu’il n’y a aucune indication de ce qu’elle aurait violé le principe de coopération loyale au cours de la procédure d’adoption dudit règlement. La République de Pologne ne conteste d’ailleurs pas le fait que le règlement d’exécution no 302/2012 ait été adopté en conformité avec les règles de procédure.

104    En ce qui concerne le plafonnement supposément inopiné de la participation financière de l’Union à 10 millions d’euros, il est exact que le plafonnement a été présenté le 27 mars 2012, soit peu de temps avant le vote du comité de gestion du 3 avril 2012 sur le règlement d’exécution no 302/2012. Cependant, le projet de modification des règles de la participation financière de l’Union avait fait l’objet de consultations et de discussions avec les autorités polonaises et les autres États membres depuis le mois de septembre 2011 et l’adoption du projet de modification avait été suspendue après le vote du comité de gestion du 19 octobre 2011. Il n’est donc pas surprenant que la Commission ait décidé d’adopter le second projet de modification après le vote sur ce projet le 3 avril 2012 alors qu’elle avait, en plus, souligné l’importance d’une adoption rapide dudit projet lors de la réunion du comité de gestion du 29 mars 2012. De plus, l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 182/2011 prévoit que la Commission peut adopter un projet d’acte d’exécution si le comité de gestion n’émet pas d’avis. Cette adoption n’est pas soumise à un délai d’attente quelconque. En outre, il ressort des projets de modification que la Commission prévoyait une entrée en vigueur rapide des modifications proposées pour le règlement d’exécution no 543/2011 après leur adoption. En effet, dans le premier projet de modification, l’entrée en vigueur desdites modifications était prévue le septième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne et, dans le second projet de modification, l’entrée en vigueur de ces modifications était prévue le jour de leur publication au Journal officiel. La République de Pologne, connaissant ces règles et ayant participé aux travaux du comité de gestion, ne peut donc pas valablement prétendre que la Commission a agi par surprise, en mettant les États membres devant « le fait accompli », sans les consulter.

105    Il s’ensuit que la Commission a respecté le principe de coopération loyale lors de l’adoption du règlement d’exécution no 302/2012.

106    Par ailleurs, il convient de constater que la déclaration figurant au point 29 du compromis de 2007 concerne le respect des taux de cofinancement fixés à l’article 8 du règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission, du 3 novembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus (JO L 286, p. 5), et que le règlement d’exécution no 302/2012 ne modifie pas lesdits taux. En effet, ces taux ont été conservés à l’article 47 du règlement d’exécution no 543/2011, tel que modifié.

107    Quant au principe de solidarité, il est vrai que les dispositions attaquées touchent les producteurs de fruits et de légumes non organisés. Toutefois, il convient de considérer que cette limitation de la participation financière de l’Union n’empêche pas l’organisation des marchés des fruits et légumes conformément à l’orientation politique et aux objectifs du règlement OCM unique. En effet, les dispositions attaquées ne modifient pas les règles de financement des OP et visent toujours, ainsi qu’évoqué au point 90 ci-dessus, à stimuler la formation des GP malgré la limitation du soutien octroyé à ces derniers.

108    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen, comme non fondé et, partant, le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Pologne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République de Pologne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.