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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 23 décembre 2021 – Syngenta Agro GmbH/Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

(Affaire C-830/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Syngenta Agro GmbH

Partie défenderesse : Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 1er et de l’annexe I, point 1, sous b), du règlement (UE) no 547/2011 1 en ce sens que, en cas d’importation parallèle d’un produit phytopharmaceutique, le nom et l’adresse du détenteur de l’autorisation dans l’État membre d’origine, depuis lequel le produit phytopharmaceutique a été importé, doivent figurer sur l’emballage lors de la distribution dudit produit dans un autre État membre ?

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 1er et de l’annexe I, point 1, sous f), du règlement (UE) no 547/2011 en ce sens que, en cas d’importation parallèle d’un produit phytopharmaceutique, le numéro de lot initialement attribué par le producteur doit impérativement figurer tel quel sur l’emballage, ou les dispositions précitées permettent-elles à l’importateur parallèle d’enlever le numéro de lot initial et d’apposer sur l’emballage un numéro d’identification qui lui est propre, dès lors qu’il tient un registre mettant en corrélation les numéros de lot utilisés par lui et ceux du titulaire de l’autorisation du produit phytopharmaceutique faisant l’objet de l’importation parallèle ?

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1     Règlement (UE) n° [547]/2011 de la Commission, du 8 juin 2011, portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques (JO 2011, L 155, p. 176).