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Recours introduit le 18 mars 2013 - Magic Mountain Kletterhallen e.a. / Commission

(affaire T-162/13)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlin, Allemagne); Kletterhallenverband Klever e.V. (Leipzig, Allemagne); Neoliet Beheer BV (Son, Pays-Bas); et Pedriza BV (Haarlem, Pays-Bas) (représentants: Mes. M. von Oppen et A. Gerdung, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne '

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2012) 8761 final de la Commission, du 5 décembre 2012, concernant l'aide d'État SA.33952 (2012/NN) - Allemagne, Kletteranlagen des Deutschen Alpinvereins [centres d'escalade du club alpin allemand], en vertu de l'article 264, paragraphe1, TFUE;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 3, sous c, TFUE

Les requérantes font valoir, dans le cadre de ce moyen, que c'est à tort que la Commission a déclaré les aides litigieuses compatibles avec le marché intérieur au motif que les conditions de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ne seraient pas remplies. Les requérantes soutiennent que les aides ne poursuivent pas un objectif d'intérêt commun. À cet égard, elles exposent notamment qu'un tel intérêt commun ne peut ressortir que de la preuve d'un dysfonctionnement du marché, qui n'est pas ici constitué. Elles font en outre valoir l'absence de toute compatibilité sur la base de l'article 106, paragraphe 2, TFUE. Au surplus, elles estiment que les aides ne sont pas de nature à éliminer le prétendu problème d'efficience du marché. Les aides n'auraient de surcroît aucun effet incitatif. La Commission ne ferait que le présumer. En outre, les aides ne seraient pas appropriées. La Commission se bornerait à supposer que les autorités nationales garantiront la proportionnalité des différentes aides, en fondant à tort cette présomption sur l'utilité publique de l'association concernée. Les requérantes font également grief à la Commission d'avoir procédé à une appréciation erronée des intérêts en présence. La Commission n'aurait pas mis en balance les effets négatifs et positifs des aides. Enfin, elles exposent à cet égard, que, dans le doute, les aides au fonctionnement (les aides octroyées constituent selon elles essentiellement des aides au fonctionnement) ne sont pas compatibles avec le marché intérieur.

Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a décidé à tort de ne pas ouvrir la procédure formelle d'examen

Les requérantes font valoir que c'est à tort que, malgré les difficultés sérieuses auxquelles se heurtait l'appréciation de la compatibilité des aides avec le marché intérieur, la Commission n'a pas ouvert la procédure formelle d'examen. La longue durée de la procédure d'examen préliminaire − qui s'est en l'occurrence étendue sur plus d'un an − constitue selon elles un indicateur de l'existence de difficultés sérieuses. Or la Commission n'aurait pas garanti un examen suffisant des circonstances nécessaires à l'appréciation. Selon les requérantes, l'indispensable analyse approfondie du marché des centres d'escalade n'aurait pu être effectuée que dans le cadre d'une procédure formelle d'examen. Elles soutiennent en outre que la plainte examinée par la Commission soulevait des questions juridiques complexes au sujet des aides en faveur de l'activité commerciale d'associations d'utilité publique. Elles font également valoir que, qu'en leur qualité d'entreprises concurrentes ou d'associations d'entreprises concurrentes, elles sont des parties intéressées au sens de l'article 1er, sous h), du règlement (CE) n° 659/1999 et qu'elles auraient bénéficié d'un droit de prendre position dans la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, droit dont les a privées la décision prise à tort par la Commission de ne pas ouvrir la procédure.

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