Language of document : ECLI:EU:C:2011:291

Affaire C-391/09

Malgožata Runevič-Vardyn
et
Łukasz Paweł Wardyn

contre

Vilniaus miesto savivaldybės administracija e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas)

«Citoyenneté de l’Union — Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres — Principe de non-discrimination en raison de la nationalité — Articles 18 TFUE et 21 TFUE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43/CE — Réglementation nationale imposant la transcription des noms et des prénoms des personnes physiques dans les actes d’état civil sous une forme respectant les règles de graphie propres à la langue officielle nationale»

Sommaire de l'arrêt

1.        Droit de l'Union — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique — Directive 2000/43 — Champ d'application

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 21; directive du Conseil 2000/43, art. 3, § 1)

2.        Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Règles de graphie de la langue officielle d'un État membre applicables aux actes d'état civil

(Art. 21 TFUE)

3.        Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Règles de graphie de la langue officielle d'un État membre applicables aux actes d'état civil

(Art. 21 TFUE)

4.        Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Règles de graphie de la langue officielle d'un État membre applicables aux actes d'état civil

(Art. 21 TFUE)

1.        Une réglementation nationale prévoyant que les noms de famille et les prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale concerne une situation qui ne relève pas du champ d’application de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

S'il est vrai que, eu égard à l’objet de ladite directive et à la nature des droits qu’elle vise à protéger ainsi qu’au fait qu'elle n’est que l’expression, dans le domaine considéré, du principe d’égalité qui est l’un des principes généraux du droit de l’Union, reconnu à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, son champ d’application ne peut être défini de manière restrictive, il ne saurait pas pour autant être considéré qu’une telle réglementation nationale relève de la notion de service au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive.

(cf. points 43, 45, 48, disp. 1)

2.        L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, en application d’une réglementation nationale prévoyant que le nom de famille et les prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale, de modifier dans les certificats de naissance et de mariage de l’un de ses ressortissants le nom de famille et le prénom de celui-ci selon les règles de graphie d’un autre État membre.

Le fait que le nom de famille et le prénom de la personne ne peuvent être modifiés et transcrits dans les actes d'état civil de son État membre d'origine que dans les caractères de la langue de ce dernier ne saurait constituer un traitement moins favorable que celui dont elle bénéficie avant de faire usage des facilités ouvertes par le traité en matière de libre circulation des personnes et, partant, n'est pas susceptible de la dissuader d'exercer les droits de circulation reconnus par ledit article 21 TFUE.

(cf. points 69-70, 94, disp. 2)

3.        L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, en application d’une réglementation nationale prévoyant que le nom de famille et les prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale, de modifier le nom de famille commun à un couple marié de citoyens de l’Union, tel qu’il figure dans les actes d’état civil délivrés par l’État membre d’origine de l’un de ces citoyens, sous une forme respectant les règles de graphie de ce dernier État, à condition que ce refus ne provoque pas, pour lesdits citoyens de l’Union, de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. Si tel s’avère être le cas, il appartient également à cette juridiction de vérifier si le refus de modification est nécessaire à la protection des intérêts que la réglementation nationale vise à garantir et est proportionné à l’objectif légitimement poursuivi.

L'objectif poursuivi par une telle réglementation nationale visant à protéger la langue officielle nationale par l'imposition des règles de graphie prévues par cette langue constitue, en principe, un objectif légitime susceptible de justifier des restrictions aux droits de libre circulation et de séjour prévus à l'article 21 TFUE et peut être pris en compte lors de la mise en balance d'intérêts légitimes avec lesdits droits reconnus par le droit de l'Union.

(cf. points 87, 94, disp. 2)

4.        L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent, en application d’une réglementation nationale prévoyant que le nom de famille et les prénoms d’une personne ne peuvent être transcrits dans les actes d’état civil de cet État que sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale, de modifier le certificat de mariage d’un citoyen de l’Union ressortissant d’un autre État membre afin que les prénoms dudit citoyen soient transcrits dans ce certificat avec des signes diacritiques tels qu’ils ont été transcrits dans les actes d’état civil délivrés par son État membre d’origine et sous une forme respectant les règles de graphie de la langue officielle nationale de ce dernier État.

(cf. point 94, disp. 2)