Language of document : ECLI:EU:C:2016:955

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 décembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Droits des travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Aide financière pour la poursuite des études supérieures – Condition de filiation – Notion d’“enfant” – Enfant du conjoint ou du partenaire enregistré – Contribution à l’entretien de cet enfant »

Dans les affaires jointes C‑401/15 à C‑403/15,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour administrative (Luxembourg), par décisions du 22 juillet 2015, parvenues à la Cour le 24 juillet 2015, dans les procédures

Noémie Depesme (C-401/15),

Saïd Kerrou (C-401/15),

Adrien Kauffmann (C-402/15),

Maxime Lefort (C-403/15)

contre

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

–        pour Mme Depesme et M. Kerrou, par Me P. Peuvrel, avocat,

–        pour M. Kauffmann, par Me S. Jacquet, avocat,

–        pour M. Lefort, par Me S. Coï, avocat,

–        pour le gouvernement luxembourgeois, par Mme D. Holderer, en qualité d’agent, assistée de Me P. Kinsch, avocat,

–        pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 45 TFUE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, respectivement, Mme Noémie Depesme et M. Saïd Kerrou, M. Adrien Kauffmann ainsi que M. Maxime Lefort au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Luxembourg, ci-après le « ministre »), à propos du refus de ce dernier d’octroyer, pour l’année académique 2013/2014, à Mme Depesme ainsi qu’à MM. Kauffmann et Lefort l’aide financière de l’État pour la poursuite d’études supérieures.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de l’article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2) :

« 1.      Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2.      Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[...] »

4        L’article 10 du règlement n° 1612/68 prévoyait :

« 1.      Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité :

a)      son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge ;

[...] »

5        L’article 10 du règlement n° 1612/68 a été abrogé par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35 et JO 2005, L 197, p. 34).

6        Les considérants 3 et 5 de la directive 2004/38 énoncent :

« (3) La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

[...]

(5)      Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. Aux fins de la présente directive, la définition de “membre de la famille” devrait aussi comprendre les partenaires enregistrés si la législation de l’État membre d’accueil considère le partenariat enregistré comme équivalent à un mariage. »

7        L’article 2 de ladite directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)      “membre de la famille” :

a)      le conjoint ;

b)      le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

c)      les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

[...]

[...] »

8        Le règlement n° 1612/68 a été abrogé et remplacé, avec effet au 16 juin 2011, par le règlement n° 492/2011. L’article 7 du règlement n° 492/2011 a repris le libellé de l’article 7 du règlement n° 1612/68.

9        Le considérant 1 de la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO 2014, L 128, p. 8), est rédigé comme suit :

« La libre circulation des travailleurs est une liberté fondamentale des citoyens de l’Union et constitue l’un des piliers du marché intérieur de l’Union consacré par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle trouve sa concrétisation dans le droit de l’Union visant à garantir le plein exercice des droits conférés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. L’expression “membres de leur famille” devrait être comprise comme ayant la même signification que l’expression définie à l’article 2, point 2), de la directive [2004/38/CE], qui s’applique également aux membres de la famille des travailleurs frontaliers. »

10      L’article 1er de cette directive prévoit :

« La présente directive énonce des dispositions destinées à faciliter et à uniformiser la manière d’appliquer et de faire respecter les droits conférés par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les articles 1er à 10 du règlement [n° 492/2011]. La présente directive s’applique aux citoyens de l’Union qui exercent ces droits et aux membres de leur famille (ci-après dénommés “travailleurs de l’Union et membres de leur famille”). »

11      Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« 1.      La présente directive s’applique aux aspects suivants de la libre circulation des travailleurs, tels qu’ils sont visés de l’article 1er à l’article 10 du règlement [n° 492/2011] :

[...]

c)      le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux ;

[...]

2.      Le champ d’application de la présente directive est identique à celui du règlement [n° 492/2011]. »

 Le droit luxembourgeois

12      L’aide financière de l’État pour études supérieures était régie, à la date des faits au principal, par la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2000, p. 1106), telle que modifiée par la loi du 19 juillet 2013 (Mémorial A 2013, p. 3214) (ci-après la « loi modifiée du 22 juin 2000 »).

13      La loi du 19 juillet 2013, qui a été adoptée pour donner suite à l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411) et dont les modifications apportées à la loi du 22 juin 2000 n’ont concerné que l’année académique 2013/2014, a inséré un article 2 bis à cette dernière loi.

14      L’article 2 bis de la loi modifiée du 22 juin 2000 était ainsi libellé :

« Un étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg peut également bénéficier de l’aide financière pour études supérieures, à condition qu’il soit enfant d’un travailleur salarié ou non salarié, ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen [, du 2 mai 1992 (JO 1992, L 1, p. 3)] ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Luxembourg, et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant. L’emploi au Luxembourg doit être au moins égal à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, le cas échéant, en vigueur. Le travailleur non salarié doit être affilié obligatoirement et d’une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale au cours des cinq ans précédant la demande de l’aide financière pour études supérieures. »

15      La loi modifiée du 22 juin 2000 a été abrogée par la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2014, p. 2188).

16      L’article 3 de cette dernière loi prévoit :

« Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’État pour études supérieures, les étudiants et élèves définis à l’article 2, désignés ci-après par le terme “l’étudiant”, et qui remplissent une des conditions suivantes :

[...]

(5)      pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg :

[...]

b)      être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière pour études supérieures à condition que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au moment de la demande de l’aide financière pour études supérieures par l’étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière pour études supérieures ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l’arrêt de l’activité.

[...] »

 Les litiges au principal et la question préjudicielle

17      Les litiges au principal ont trait aux conditions d’octroi des aides financières accordées, pour l’année académique 2013/2014, par l’État luxembourgeois aux étudiants non-résidents au Luxembourg en vue de suivre des études supérieures, prévues par la loi modifiée du 22 juin 2000.

18      Conformément à ladite loi, ces aides financières sont octroyées aux étudiants qui ne résident pas au Luxembourg à la condition, d’une part, que ceux-ci soient l’enfant d’un travailleur salarié ou non salarié, ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union, et, d’autre part, que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans au moment de la demande d’aide.

19      Il est constant que Mme Depesme et M. Kauffmann, ressortissants français résidant en France, ainsi que M. Lefort, ressortissant belge résidant en Belgique, ont sollicité des autorités luxembourgeoises, pour l’année académique 2013/2014, une aide financière de l’État en vue de suivre des études supérieures en France, pour les premiers, et en Belgique, pour le second.

20      Par courriers datant, respectivement, des 26 septembre, 17 octobre et 12 novembre 2013, le ministre a refusé de faire droit à ces demandes, au motif que Mme Depesme ainsi que MM. Kauffmann et Lefort ne remplissaient pas les conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 2000.

21      Il ressort des trois décisions de renvoi que les étudiants en cause ont, chacun, déposé une demande d’aide en faisant uniquement valoir à cet égard la qualité de travailleur salarié au Luxembourg de leur beau-père. Le ministre a alors considéré que Mme Depesme ainsi que MM. Kauffmann et Lefort ne pouvaient être qualifiés d’« enfants » d’un travailleur frontalier, conformément à la condition prévue à l’article 2 bis de la loi modifiée du 22 juin 2000, étant donné que seuls leurs beaux-pères travaillaient au Luxembourg.

22      Mme Depesme a introduit, le 20 décembre 2013, devant le tribunal administratif de Luxembourg un recours tendant à l’annulation de la décision de refus du ministre la concernant. Son beau-père, M. Kerrou, invoquant sa qualité de travailleur salarié au Luxembourg et prétendant pourvoir à l’entretien de Mme Depesme est intervenu volontairement à l’instance introduite par celle-ci.

23      Les 29 janvier et 25 avril 2014, MM. Lefort et Kauffmann ont, chacun, introduit un recours similaire contre les décisions de refus les concernant devant cette juridiction.

24      Par jugements du 5 janvier 2015, le tribunal administratif de Luxembourg a déclaré les recours de Mme Depesme et de M. Kerrou ainsi que de MM. Kauffmann et Lefort recevables, mais non fondés.

25      Mme Depesme et M. Kerrou ainsi que MM. Kauffmann et Lefort ont fait appel de ces jugements devant la juridiction de renvoi.

26      Mme Depesme et M. Kerrou font notamment valoir que M. Kerrou, travailleur frontalier au Luxembourg depuis quatorze ans, a épousé, le 24 mai 2006, la mère de Mme Depesme et que, depuis lors, ils composent tous les trois un même ménage. M. Kerrou contribuerait à l’entretien de l’enfant de son épouse, y compris en ce qui concerne les études supérieures de cet enfant, et aurait perçu des allocations familiales luxembourgeoises pour sa belle-fille préalablement au début des études supérieures de celle-ci.

27      M. Kauffmann fait valoir que ses parents sont séparés depuis l’année 2003 et ont divorcé le 20 juin 2005, la garde exclusive des enfants du couple ayant été attribuée à la mère. Il indique que sa mère a épousé, le 10 mars 2007, M. Kiefer, travailleur frontalier au Luxembourg, avec lequel M. Kauffmann habiterait depuis lors sous le même toit. M. Kiefer aurait pourvu à l’entretien et à l’éducation de M. Kauffmann et perçu des allocations familiales luxembourgeoises pour ce dernier.

28      M. Lefort soutient que son père est décédé, que sa mère s’est remariée avec M. Terwoigne, travailleur frontalier au Luxembourg depuis plus de cinq ans, et que, depuis la date de ce mariage, il vit avec sa mère et son beau-père dans le même ménage. M. Terwoigne contribuerait aux charges financières du foyer et subviendrait également aux frais d’études supérieures de M. Lefort.

29      L’État luxembourgeois conclut, quant à lui, à la confirmation des jugements du tribunal administratif du 5 janvier 2015 et fait valoir que Mme Depesme ainsi que MM. Kauffmann et Lefort ne sont pas les enfants de leurs beaux-pères au sens juridique du terme.

30      La Cour administrative (Luxembourg) souligne que la condition de filiation, prévue à l’article 2 bis de la loi modifiée du 22 juin 2000, a été instaurée pour tenir compte de l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411).

31      Selon la juridiction de renvoi, la solution des trois litiges pendants devant elle dépend de l’interprétation de la notion d’« enfant » d’un travailleur frontalier, au sens de l’article 2 bis de la loi modifiée du 22 juin 2000, compte tenu de cet arrêt et du respect du principe de non-discrimination prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011. Elle expose ainsi que « le critère pertinent mis en avant par [cet arrêt] est celui du degré réel de rattachement d’un étudiant non-résident, demandeur au Grand-Duché de Luxembourg d’une aide financière pour études supérieures, par rapport à la société et au marché du travail du Luxembourg ». Dans le cas où ce lien de rattachement provient non pas directement de l’étudiant, au motif qu’il est non-résident, mais du travailleur frontalier de référence, elle s’interroge sur le concept, soit strictement juridique soit plutôt économique, à retenir quant au lien de filiation entre l’étudiant sollicitant l’octroi d’une aide financière de l’État pour des études supérieures et le travailleur frontalier. Selon elle, ces deux concepts seraient a priori envisageables. Dans l’hypothèse où la notion d’« enfant », au sens de la loi modifiée du 22 juin 2000, renvoie à celle d’enfant à charge, se poserait alors la question de l’incidence éventuelle de l’importance de la prise en charge de l’étudiant par le travailleur frontalier. La Cour administrative précise que cette question porte sur la comparaison des niveaux de prise en charge de l’étudiant par le travailleur frontalier, d’une part, et par son ou ses parents, d’autre part. Enfin, elle s’interroge sur la portée de l’intensité du lien du travailleur frontalier avec l’un des parents de l’étudiant.

32      Dans ces conditions, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, rédigée en des termes identiques dans les affaires C‑401/15 à C‑403/15, sous réserve d’un ajout dans l’affaire C‑403/15 mentionné entre crochets :

« En vue de rencontrer utilement les exigences de non-discrimination au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du [règlement n° 492/2011], ensemble [avec] l’article 45, paragraphe 2, TFUE, [affaire C‑403/15 : “sur la toile de fond de l’article 33, paragraphe 1, de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne], ensemble [avec], le cas échéant, son article 7,”] dans le cadre de la prise en compte du degré réel de rattachement d’un étudiant non-résident, demandeur d’une aide financière pour études supérieures, à la société et au marché du travail du Luxembourg, État membre où un travailleur frontalier a été employé ou a exercé son activité dans les conditions visées par l’article 2 bis de la [loi modifiée du 22 juin 2000], en conséquence directe de l’arrêt de la Cour du 20 juin 2013 [Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411],

–        convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d’être l’“enfant” dudit travailleur frontalier comme équivalant pour lui d’être son “descendant en ligne directe et au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur” en mettant l’accent sur le lien de filiation établi entre l’étudiant et le travailleur frontalier, supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou

–        convient-il de mettre l’accent sur le fait que le travailleur frontalier “continue à pourvoir à l’entretien de l’étudiant” sans que nécessairement un lien juridique de filiation l’unisse à l’étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature à l’unir à l’un des parents de l’étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve juridiquement établi ?

Dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du travailleur frontalier, au cas où elle n’est pas exclusive, mais parallèle à celle du ou des parents unis par un lien juridique de filiation à l’étudiant et tenus dès lors en principe d’une obligation légale d’entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de consistance ? »

 Sur la question préjudicielle

33      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, tels que le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant exercé leur activité dans cet État, uniquement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur ou également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré dudit travailleur. Dans cette dernière hypothèse, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur l’incidence de l’importance de la charge contributive du travailleur frontalier à l’entretien de cet enfant sur le droit de ce dernier de percevoir une aide financière en vue de suivre des études supérieures, telle que celle en cause au principal.

34      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 45, paragraphe 2, TFUE prévoit que la libre circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 34).

35      La Cour a jugé que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, dont le libellé a été repris à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, est l’expression particulière, dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, de la règle d’égalité de traitement consacrée à l’article 45, paragraphe 2, TFUE et doit être interprété de la même façon que cette dernière disposition (voir arrêts du 23 février 2006, Commission/Espagne, C‑205/04, non publié, EU:C:2006:137, point 15 ; du 11 septembre 2007, Hendrix, C‑287/05, EU:C:2007:494, point 53, ainsi que du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 35).

36      Selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 et l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, le travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

37      La Cour a itérativement considéré, s’agissant de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, que cette disposition bénéficie indifféremment tant aux travailleurs migrants résidant dans un État membre d’accueil qu’aux travailleurs frontaliers qui, tout en exerçant leur activité salariée dans ce dernier État membre, résident dans un autre État membre (voir arrêts du 18 juillet 2007, Geven, C‑213/05, EU:C:2007:438, point 15 ; du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas, C‑542/09, EU:C:2012:346, point 33 ; du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 37, ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C- 238/15, EU:C:2016:949, point 39).

38      En outre, selon une jurisprudence constante, une aide accordée pour l’entretien et pour la formation, en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle, constitue un avantage social, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 (arrêts du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 38, ainsi que du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a., C-238/15, EU:C:2016:949, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

39      La Cour a également jugé que le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social, au sens dudit article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, lorsque ce dernier continue à pourvoir à l’entretien de l’enfant (arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

40      Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence de la Cour, les membres de la famille d’un travailleur migrant sont des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement accordée à ce travailleur par l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Dès lors que l’octroi du financement des études à un enfant d’un travailleur migrant constitue pour le travailleur migrant un avantage social, cet enfant peut lui-même se prévaloir de cette disposition pour obtenir ce financement si, en vertu du droit national, celui-ci est accordé directement à l’étudiant (arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a., C‑20/12, EU:C:2013:411, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

41      Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi est saisie de recours formés par des étudiants non-résidents au Luxembourg introduits à la suite du refus de cet État membre de leur accorder l’aide financière de l’État pour études supérieures. Ces étudiants estiment pouvoir bénéficier de cette aide au motif de leurs liens familiaux avec un travailleur frontalier, qui, tout en n’étant pas leur père, est devenu le conjoint de leur mère après le divorce de leurs parents ou, dans le cas de M. Lefort, après le décès de son père.

42      Il convient ainsi d’examiner si les termes « enfant d’un travailleur migrant », au sens où ceux-ci sont employés dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, laquelle est transposable à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, et en particulier dans l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), comprennent les enfants du conjoint ou du partenaire reconnu par le droit national de ce travailleur.

43      À cet égard, il importe de relever que l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1612/68, abrogé par la directive 2004/38, prévoyait qu’avaient le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité, le conjoint de ce travailleur « et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge ».

44      La Cour a interprété cette disposition en ce sens que bénéficiaient du droit de s’installer avec ledit travailleur tant les descendants de ce travailleur que ceux de son conjoint. En effet, interpréter restrictivement ladite disposition en ce sens que seuls les enfants communs du travailleur migrant et de son conjoint auraient pu bénéficier de ce droit aurait méconnu l’objectif d’intégration des membres de la famille des travailleurs migrants poursuivi par le règlement n° 1612/68 (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R, C‑413/99, EU:C:2002:493, point 57).

45      En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de relever que les membres de la famille d’un travailleur, qui bénéficient indirectement de l’égalité de traitement reconnue aux travailleurs migrants par l’article 7 du règlement n° 1612/68, étaient les membres de la famille au sens de l’article 10 du règlement n° 1612/68 (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, point 12).

46      Il y a lieu de constater que l’article 10 du règlement n° 1612/68 a été abrogé par la directive 2004/38, au motif que le législateur de l’Union a souhaité codifier, dans un seul texte législatif, le droit au regroupement familial des travailleurs salariés, des non-salariés, des étudiants et des autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer celui-ci.

47      Dans le cadre de cette réforme, le législateur a repris, à l’article 2, point 2, sous c), de cette directive, la notion de « membre de la famille », telle qu’elle a été définie par la Cour à propos du règlement n° 1612/68, en précisant que celle-ci est entendue comme comprenant les descendants directs de ce citoyen qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge « et les descendants directs de son conjoint ou du partenaire » reconnu par le droit national. 

48      Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, c’est dans ce contexte jurisprudentiel et législatif, exposé aux points 42 à 47 du présent arrêt, que s’inscrivent l’arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, EU:C:2013:411) et le terme « enfant » utilisé dans celui-ci.

49      Il apparaît ainsi que les termes « enfant d’un travailleur migrant », dans le sens employé dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, doivent être interprétés comme comprenant les enfants du conjoint de ce travailleur ou de son partenaire reconnu par le droit national.

50      L’argument du gouvernement luxembourgeois selon lequel la directive 2004/38 viserait uniquement le droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et non pas le droit des travailleurs frontaliers de bénéficier des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux, prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, n’est pas de nature à infirmer cette interprétation.

51      En effet, il résulte de l’évolution de la législation de l’Union évoquée aux points 46 et 47 du présent arrêt, ainsi que du fait que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 n’a fait que reprendre, sans modification, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, que les membres de la famille, susceptibles de bénéficier indirectement de l’égalité de traitement en vertu du règlement n° 492/2011, sont les membres de la famille au sens de la directive 2004/38. Aucun élément ne laisse supposer que le législateur de l’Union ait entendu établir, en ce qui concerne les membres de la famille, une distinction étanche entre les champs d’application respectifs de la directive 2004/38 et du règlement n° 492/2011, selon laquelle les membres de la famille d’un citoyen de l’Union au sens de la directive 2004/38 ne seraient pas nécessairement les mêmes personnes que les membres de la famille de ce citoyen lorsque celui-ci est appréhendé en sa qualité de travailleur.

52      Par ailleurs, le fait qu’il convient d’interpréter les termes « enfant d’un travailleur frontalier », susceptible de bénéficier indirectement du principe d’égalité inscrit à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, au regard de la notion de « membres de la famille » telle qu’elle a été définie par la jurisprudence de la Cour relative au règlement n° 1612/68 et reprise ensuite par l’article 2 de la directive 2004/38, est corroboré par la directive 2014/54, dont le délai de transposition a expiré le 21 mai 2016.

53      En effet, il ressort du considérant 1 de la directive 2014/54, selon lequel la libre circulation des travailleurs « trouve sa concrétisation dans le droit de l’Union visant à garantir le plein exercice des droits conférés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille », que l’expression « “membres de leur famille” devrait être comprise comme ayant la même signification que l’expression définie à l’article 2, point 2), de la directive [2004/38], qui s’applique également aux membres de la famille des travailleurs frontaliers ».

54      Or, selon l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/54, le champ d’application de celle-ci est identique à celui du règlement n° 492/2011. En vertu de l’article 1er de la directive 2014/54, l’objet de celle-ci consiste par ailleurs à faciliter et à uniformiser la manière d’appliquer et de faire respecter les droits conférés par l’article 45 TFUE et par les articles 1er à 10 du règlement n° 492/2011.

55      Pour autant qu’ils répondent à la définition de « membre de la famille », au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, d’un travailleur frontalier présentant lui-même des liens suffisants avec la société de l’État membre d’accueil, il apparaît ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire reconnu par ledit État membre d’accueil de ce travailleur frontalier peuvent être considérés comme les enfants de celui-ci en vue de pouvoir bénéficier du droit de percevoir une aide financière pour la poursuite de leurs études supérieures considérée comme étant un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011.

56      La juridiction de renvoi s’interroge également, en substance, sur l’incidence de l’importance de la contribution, par le travailleur frontalier, à l’entretien de l’enfant de son conjoint sur le droit de cet enfant de bénéficier d’une aide financière, telle que celle en cause au principal.

57      À cet égard, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 39 du présent arrêt que c’est lorsque le travailleur migrant continue à pourvoir à l’entretien de l’enfant que le financement des études accordé par un État membre à cet enfant constitue pour ce travailleur un avantage social, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Il convient, en outre, de relever que l’article 10 du règlement n° 1612/68, abrogé par la directive 2004/38, prévoyait que disposaient du droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit sa nationalité, « son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge ». Le législateur de l’Union, par la directive 2004/38, considère également que doivent être regardés comme étant des « membres de la famille », au sens de l’article 2, point 2, sous c), de celle-ci, « les descendants directs [du citoyen de l’Union] qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire [reconnu] ».

58      La Cour a estimé que la qualité de membre de la famille à charge, au sens de l’article 10 du règlement n° 1612/68, ne supposait pas un droit à des aliments. Si tel était le cas, le regroupement familial que prévoyait cette disposition dépendrait des législations nationales, qui varient d’un État à l’autre, ce qui conduirait à l’application non uniforme du droit de l’Union. La Cour a ainsi interprété l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1612/68 en ce sens que la qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait. Il s’agit d’un membre de la famille dont le soutien est assuré par le travailleur, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si l’intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l’exercice d’une activité rémunérée. Cette interprétation est exigée par le principe selon lequel les dispositions qui consacrent la libre circulation des travailleurs, qui constitue l’un des fondements de l’Union, doivent être interprétées largement (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, points 21 à 23).

59      Or, ainsi que l’a constaté M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, une telle interprétation s’applique également lorsqu’est en cause la contribution d’un travailleur frontalier à l’entretien des enfants de son conjoint ou de son partenaire reconnu.

60      Il y a ainsi lieu de considérer, en l’occurrence, que la qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait, qu’il appartient à l’État membre et, le cas échéant, aux juridictions nationales d’apprécier. La qualité de membre de la famille d’un travailleur frontalier qui est à la charge de ce dernier peut ainsi ressortir, lorsqu’elle concerne la situation de l’enfant du conjoint ou du partenaire reconnu de ce travailleur, d’éléments objectifs, tels que l’existence d’un domicile commun entre ce travailleur et l’étudiant, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons de la contribution du travailleur frontalier à l’entretien de l’étudiant ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.

61      Le gouvernement luxembourgeois fait cependant valoir qu’il serait difficile d’exiger de l’administration compétente qu’elle recherche, dans chaque cas, si et dans quelle mesure le travailleur frontalier, beau-parent d’un étudiant sollicitant l’octroi de l’aide financière en cause au principal, contribue à l’entretien de cet étudiant.

62      Or, il convient, d’une part, de constater que le législateur de l’Union considère que les enfants sont, en tout état de cause, présumés être à charge jusqu’à l’âge de 21 ans, ainsi que cela résulte notamment de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38.

63      D’autre part, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le législateur luxembourgeois a lui-même subordonné l’octroi de l’aide financière de l’État pour études supérieures, en application de l’article 3 de la loi du 24 juillet 2014 applicable à partir de l’année académique 2014/2015, à la condition que le travailleur « continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant ». Le gouvernement luxembourgeois ne saurait dès lors valablement soutenir qu’une condition de contribution à l’entretien de l’étudiant ne peut être vérifiée par l’administration.

64      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à cette dernière disposition, tels que le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant exercé leur activité dans cet État, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré dudit travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant. Cette dernière exigence résulte d’une situation de fait, qu’il appartient à l’administration et, le cas échéant, aux juridictions nationales d’apprécier, sans qu’il soit nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de cette contribution ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.

 Sur les dépens

65      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à cette dernière disposition, tels que le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant exercé leur activité dans cet État, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré dudit travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant. Cette dernière exigence résulte d’une situation de fait, qu’il appartient à l’administration et, le cas échéant, aux juridictions nationales d’apprécier, sans qu’il soit nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de cette contribution ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.





Ilešič

Prechal

Rosas

Toader

 

      Jarašiūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2016.

Le greffier

 

      Le président de la IIème chambre

A. Calot Escobar

 

      M. Ilešič


* Langue de procédure : le français.