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Arrêt du Tribunal du 10 avril 2024 – Dexia/CRU (Contributions ex ante 2022)

(Affaire T-411/22)1

[« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2022 – Article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 – Erreur de droit – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Dexia, anciennement Dexia Crédit Local (Paris, France) (représentants : H. Gilliams et J.-M. Gollier, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (représentants : K.-P. Wojcik, J. Kerlin et C. De Falco, agents, assistés de H.-G. Kamann, F. Louis et P. Gey, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse : Parlement européen (représentants : J. Etienne, M. Menegatti et G. Bartram, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants : E. d’Ursel, J. Haunold et A. Westerhof Löfflerová, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision SRB/ES/2022/18 du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (FRU), en ce qu’elle la concerne.

Dispositif

La décision SRB/ES/2022/18 du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2022, sur le calcul des contributions ex ante pour 2022 au Fonds de résolution unique (FRU) est annulée en ce qu’elle concerne Dexia.

Les effets de la décision SRB/ES/2022/18 sont maintenus en ce qu’elle concerne Dexia jusqu’à ce que le CRU ait pris les mesures nécessaires que comporte l’exécution du présent arrêt, et ce dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter du jour où le présent arrêt devient définitif.

Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Dexia.

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 311 du 16.8.2022.