Language of document : ECLI:EU:T:2013:150

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

22 mars 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative FŁT-1 – Marque communautaire figurative antérieure FŁT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑571/10,

Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A., établie à Kraśnik (Pologne), représentée par Me J. Sieklucki, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme K. Zajfert, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenante devant le Tribunal, étant

Impexmetal S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me K. Pyszków, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2010 (affaire R 1387/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Impexmetal S.A. et Fabryka Łożysk Tocznych‑Kraśnik S.A.,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 avril 2006, la requérante, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Roulements et leurs éléments (billes, rouleaux) ; roulement à rouleaux et roulement de grande taille ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 7/2007, du 19 février 2007.

5        Le 18 mai 2007, l’intervenante, Impexmetal S.A., a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire figurative antérieure suivante, enregistrée le 14 février 2005 sous le numéro 3 415 437 :

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7        Cette marque désigne les produits relevant de la classe 7 et correspondant à la description suivante : « Roulements (tels que roulements à billes, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles et roulements à tonneaux) ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

9        Le 24 septembre 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et la marque antérieure.

10      Le 17 novembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 6 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Après avoir constaté que le public pertinent était composé des acheteurs spécialisés dans le domaine des roulements à rouleaux et des roulements de grande taille ainsi que de leurs éléments, et que le territoire à prendre en considération était celui de l’Union européenne, la chambre de recours a procédé à la comparaison des produits et des signes en cause. S’agissant des produits visés par les signes en conflit, elle a considéré qu’ils étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a relevé l’existence d’un certain degré de similitude entre eux sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, elle a considéré que la similitude était particulièrement manifeste. Elle a ensuite affirmé que la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel était sans intérêt, en raison de l’absence de signification de ces signes dans les langues parlées dans l’Union. Elle a également relevé qu’il n’était pas établi que la marque antérieure était connue sur le marché et, partant, a considéré qu’elle possédait un caractère distinctif moyen. Elle a ensuite rejeté les arguments de la requérante selon lesquels, premièrement, le fait que l’élément verbal de la marque demandée fasse partie de son nom était de nature à réduire le risque de confusion entre les signes en conflit, deuxièmement, l’intervenante avait déclaré dans le passé que les signes en conflit étaient très différents et, troisièmement, les signes en conflit avaient coexisté en Pologne sans que les consommateurs les aient confondus. Elle a déduit de ce qui précède qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Aux termes de cet article, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, il convient notamment d’entendre par « marques antérieures » les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

18      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

19      Il résulte de la décision attaquée, qui, sur ce point, n’est pas contestée et doit être approuvée, que le territoire pertinent dans le cadre de l’examen d’un éventuel risque de confusion entre les signes en conflit est le territoire de l’Union et que le public pertinent est composé d’acheteurs spécialisés dans les secteurs de la mécanique et de la construction à but industriel et commercial.

20      Comme le relève l’OHMI, la chambre de recours n’a pas déterminé de manière explicite le niveau d’attention du public pertinent en l’espèce. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 5 de la décision attaquée, elle a considéré, comme la division d’opposition, que les produits en cause étaient achetés par des spécialistes et n’a pas remis en cause l’appréciation portée par celle-ci selon laquelle ces derniers faisaient preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Cette appréciation doit être approuvée.

 Sur la comparaison des produits et des signes

21      S’agissant de la comparaison des produits désignés par les signes en conflit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a, sans que les parties l’aient contesté, constaté que les produits désignés par les signes en conflit étaient identiques.

23      S’agissant de la comparaison des signes, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

24      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335].

25      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

26      En l’espèce, il convient de vérifier si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit.

27      La description de ces signes par la chambre de recours n’est pas contestée par les parties. Au point 22 de la décision attaquée, celle-ci a décrit la marque antérieure comme étant composée de l’élément verbal « fłt » écrit en caractères d’imprimerie massifs de couleur rouge, dont les contours sont soulignés par une fine ligne blanche. Au point 23 de ladite décision, elle a décrit la marque demandée comme étant composée d’une représentation d’un objet circulaire qui pouvait être considéré comme étant une vue de profil d’un roulement à billes, d’une représentation d’un cerf bondissant vu de profil et de l’élément verbal « fłt-1 ». Elle a ajouté que seuls les contours du roulement à billes, qui se situe à l’arrière-plan, étaient noirs, tandis que l’élément verbal et le cerf, à l’exception de ses sabots, étaient entièrement noirs, ce qui les rendait particulièrement visibles.

28      Les parties ne contestent pas non plus la constatation figurant aux points 25 et 34 de la décision attaquée, qu’il convient d’approuver, d’un degré élevé de similitude sur le plan phonétique entre les signes en conflit, en raison du fait qu’ils partagent les lettres « f », « ł », et « t », placées dans le même ordre, et qu’ils ne se différencient que par la présence, dans la marque demandée, du chiffre 1. Doit également être approuvée l’affirmation figurant au point 26 de la décision attaquée, également non contestée, selon laquelle la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel est sans influence sur l’examen du risque de confusion, dès lors qu’aucun desdits signes n’a de signification dans les langues de l’Union.

29      La requérante conteste en revanche l’existence, relevée par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, d’un certain degré de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel.

30      Elle soutient que les éléments figuratifs de la marque demandée que sont la représentation d’un cerf et celle d’un roulement à billes dominent l’impression globale produite par cette marque et sont de nature à la différencier de manière très nette de la marque antérieure. Elle affirme que le cerf constitue un élément de fantaisie par rapport aux produits en cause et que, comme le roulement à billes, il occupe une surface importante sur la représentation de la marque demandée. Elle ajoute que la combinaison des couleurs utilisées dans les signes en conflit est très différente, la marque demandée étant noir et blanc et la marque antérieure rouge et blanc. Il s’ensuivrait que la marque demandée produirait sur le public pertinent une impression d’ensemble très différente de celle produite par la marque antérieure.

31      Il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, que les signes en conflit ne partagent que les lettres majuscules « F », « Ł » et « T » et ne présentent pas d’autres points communs. En outre, ainsi que le fait valoir la requérante à juste titre, la marque demandée présente deux éléments figuratifs dont la marque antérieure est dépourvue, à savoir la représentation d’un cerf et celle d’un roulement à billes, dont les dimensions sont plus importantes que celles de l’élément verbal « fłt-1 ». Les signes en conflit se différencient en outre par leur couleur, la marque demandée étant noir et blanc et la marque antérieure rouge et blanc.

32      Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que les éléments figuratifs de la marque demandée dominent, au sens de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, l’impression globale produite par cette marque au point de permettre d’apprécier la similitude visuelle entre les signes en conflit sur la base de ces seuls éléments.

33      Au contraire, il y a lieu de constater que l’élément verbal de la marque demandée participe de manière non négligeable à l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

34      En effet, bien que, comme le fait valoir la requérante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers ne dominent pas systématiquement l’impression globale produite par cette marque, il n’en demeure pas moins que, comme l’affirme à juste titre l’OHMI, ils sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêts du Tribunal du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée, et du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée].

35      C’est, dès lors, à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 34 de la décision attaquée, que l’élément verbal « fłt-1 » de la marque demandée sera plus aisément utilisé pour dénommer cette marque que les éléments figuratifs, dès lors qu’il est le seul élément susceptible d’être prononcé.

36      Il y a lieu d’ajouter que, ainsi que le font valoir l’OHMI et l’intervenante, la lettre majuscule « Ł », en raison de son caractère inhabituel pour les consommateurs ne connaissant pas la langue polonaise, attirera l’attention de ces derniers sur l’élément verbal des signes en conflit.

37      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours, d’une part, a tenu compte de l’élément verbal de la marque demandée lors de la comparaison des signes et, d’autre part, ayant constaté que ceux-ci avaient en commun les lettres majuscules « F », « Ł » et « T », placées dans cet ordre, a retenu l’existence d’un certain degré de similitude sur le plan visuel.

38      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit.

 Sur le risque de confusion

39      Il est de jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI –Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

40      En outre, ainsi qu’il découle du septième considérant du règlement n° 40/94 (devenu considérant 8 du règlement n° 207/2009), l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; Canon, point 39 supra, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

41      Ainsi qu’il a été jugé aux points 22, 28 et 37 ci-dessus, la chambre de recours a constaté à bon droit que les produits visés par les signes en conflit étaient identiques et que lesdits signes présentaient un certain degré de similitude sur le plan visuel, qu’ils étaient très similaires sur le plan phonétique et que leur comparaison sur le plan conceptuel était sans influence sur l’existence d’un risque de confusion.

42      Il convient de considérer que c’est également à bon droit que la chambre en a déduit, malgré le fait que, ainsi qu’il a été jugé au point 20 ci-dessus, le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

43      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante.

44      Celle-ci soutient, en premier lieu, qu’un risque de confusion entre les signes en conflit est exclu en raison du fait que l’élément verbal « fłt » fait, de longue date, partie de son nom en tant que signe formé par les initiales de « Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik » et qu’il constitue, dès lors, son « signe distinctif historique légitime ». Elle ajoute que le public pertinent, en raison du degré d’attention élevé dont il fait preuve à l’égard des produits en cause, connaît les fabricants desdits produits et, partant, sait que la requérante produit des roulements à billes depuis longtemps et que l’intervenante n’en a, quant à elle, jamais fabriqué. Dès lors, selon la requérante, le public pertinent associerait l’élément verbal « fłt » à la requérante et non à l’intervenante. La requérante rappelle également qu’elle avait fourni, devant la division d’opposition, des éléments de preuve démontrant que le public pertinent reconnaissait l’élément verbal « fłt » comme une marque et reproche à la chambre de recours de ne pas les avoir examinés.

45      Par ces allégations, la requérante soutient que l’élément verbal « fłt » possède un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en aurait le public, au sens de la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus.

46      Or, il y a lieu de relever que l’élément verbal « fłt » est déjà protégé grâce à la marque antérieure, dont il constitue l’élément dominant. En effet, les autres éléments de cette marque, à savoir la police de caractère et la couleur dans laquelle les lettres sont représentées, ne participent, en raison de leur caractère courant, que de façon très marginale à l’impression globale produite par la marque antérieure.

47      Il s’ensuit que l’invocation du caractère distinctif élevé de l’élément verbal « fłt » revient, pour la requérante, à se prévaloir du caractère distinctif élevé de la marque antérieure.

48      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, les marques qui jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public pertinent bénéficient d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.

49      Il s’ensuit que, s’il était accueilli, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’élément « fłt » possède un caractère distinctif moyen, alors qu’il posséderait en réalité un caractère distinctif élevé, serait de nature à étendre la protection reconnue à la marque antérieure et, partant, à augmenter le risque de confusion entre les signes en conflit.

50      Dès lors, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas d’intérêt à invoquer une telle erreur (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 28, et ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 26 novembre 2003, Hohenbichler/Commission, T‑95/02, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1431, point 62, et la jurisprudence citée).

51      Pour le même motif, la requérante n’a pas non plus d’intérêt à reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir statué sur les preuves visant à démontrer la connaissance qu’aurait le public pertinent de l’élément verbal « fłt » et, partant, le caractère distinctif élevé de cet élément.

52      En tout état de cause, à supposer même que la requérante ait intérêt à invoquer les erreurs rappelées aux points 50 et 51 ci-dessus, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, qu’elle n’a pas établi que le degré de connaissance de la marque antérieure par le public pertinent était susceptible de conférer à ladite marque un caractère distinctif élevé.

53      Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’allégation de la requérante selon laquelle le public pertinent associerait l’élément verbal « fłt » à la requérante et non à l’intervenante n’est étayée par aucun élément de preuve et repose uniquement sur l’invocation de prétendues connaissances qu’aurait ce public quant à l’histoire de la requérante et aux produits qu’elle fabrique. C’est, dès lors, à juste titre qu’elle a été rejetée par la chambre de recours.

54      La requérante soutient, en second lieu, que les signes en conflit ont coexisté sur le marché sans que les consommateurs les aient confondus.

55      Il convient de rappeler que, certes, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Toutefois, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque antérieure dont il se prévaut et la marque de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que la marque antérieure dont il se prévaut et les marques en conflit soient identiques [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86, et du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié au Recueil, point 76].

56      Il ressort de ce qui précède que, afin d’établir le bien-fondé de son allégation, la requérante doit apporter la preuve que, d’une part, des marques identiques aux signes en conflit coexistent déjà sur le marché et, d’autre part, il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques.

57      La requérante soutient qu’elle utilise une marque enregistrée en Pologne identique à la marque demandée et qu’elle a durablement coopéré avec l’intervenante sur le marché des roulements à billes. Cette dernière aurait été l’intermédiaire par laquelle la requérante commercialisait hors de Pologne les roulements à billes qu’elle produisait. L’intervenante aurait également déclaré que la requérante était son principal fournisseur de roulements à billes. La requérante ajoute qu’une filiale de l’intervenante aurait déclaré dans une lettre datée du 12 septembre 2005, vraisemblablement avec l’accord de cette dernière, que les signes en conflit étaient très différents, de sorte que tout risque de confusion entre elles pouvait être exclu.

58      Il n’est pas contesté que la marque dont la requérante se prévaut a été enregistrée en Pologne et est identique à la marque demandée.

59      L’OHMI conteste à la fois que cette marque ait coexisté sur le marché avec la marque antérieure et que cette coexistence repose sur l’absence de risque de confusion entre ces marques.

60      Il convient de considérer, à supposer même que la marque nationale dont la requérante se prévaut et la marque antérieure aient coexisté sur le marché, que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas établi que cette coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion entre ces marques. En effet, la lettre, visée au point 57 ci-dessus, sur laquelle la requérante s’appuyait pour démontrer l’absence d’un tel risque exprimait uniquement l’opinion de son auteur. En l’absence d’autres éléments, elle n’était donc pas suffisante pour établir l’absence de risque de confusion entre ces marques.

61      Les arguments invoqués par la requérante aux fins de démontrer l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit devant être rejetés, il convient, en conséquence, de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.