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Recours introduit le 22 avril 2010 - Egan et Hackett / Parlement

(affaire T-190/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Kathleen Egan (Athboy, Irlande) et Margaret Hackett (Borris-in-Ossory, Irlande) (représentants: C. MacEochaidh SC et J. Goode, Barristers et K. Neary, Solicitor)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable;

annuler, conformément à l'article 263 TFUE, la décision du Parlement européen du 12 février 2010 (A(2010)579) refusant l'accès aux informations demandées par les requérantes au moyen de leur demande initiale du 16 décembre 2009 et leur demande confirmative subséquente du 28 janvier 2010; et

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au moyen de la présente requête, les requérantes visent, conformément à l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision du Parlement européen du 12 février 2010 (A(2010)579) refusant l'accès à des documents, consistant en les registres publics des assistants des membres du Parlement européen, accrédités ou autres, contenant les noms de ces assistants et/ou les intérêts financiers de ces assistants.

Les requérantes font valoir, à l'appui de leur requête, que c'est à tort que le Parlement invoque les règlements (CE) n° 1049/20011 et 45/20012 à l'appui de son refus d'un accès à des documents déjà dans le domaine public. A cet égard, les parties requérantes font valoir un certain nombre de moyens.

Premièrement, le Parlement n'a pas motivé de façon adéquate la décision attaquée, violant ainsi l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001.

Deuxièmement, la décision attaquée contient des erreurs d'appréciation en ce qui concerne l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1049/2001, en ce que le Parlement indique que la divulgation des documents en cause porterait atteinte aux intérêts privés des individus concernés et/ou n'a pas tenu compte de la véritable nature de cet article 4, paragraphe 1, sous b), et/ou considère que l'intérêt public à un accès aux registres publics des assistants des membres du Parlement européen se réduit dès lors que la personne en cause n'occupe plus cette position.

En outre, la décision attaquée viole les exigences procédurales essentielles en ce qu'elle ne contient pas les informations à l'attention des requérantes sur les voies de recours dont elle dispose, comme le prévoit l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001.

Enfin, la décision attaquée viole les principes de démocratie, de transparence, de proportionnalité, d'égalité et de non discrimination en refusant l'accès à des documents publics alors que ces documents auraient pu antérieurement être consultés par les requérantes au titre du règlement (CE) n° 1049/2001.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

2 - Règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, (JO L 8, p. 1).