Language of document :

Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2023 – SkinIdent/EUIPO – Beiersdorf (NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10)

(Affaire T-665/22)1

[« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 – Marque nationale et enregistrement international d’une marque verbaux antérieurs SKINIDENT – Dénomination sociale antérieure Skinident – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 – Proximité sectorielle – Application du droit national par l’EUIPO – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »]

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : SkinIdent AG (Freienbach, Suisse) (représentant : U. Hildebrandt, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants : D. Stoyanova-Valchanova et E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : Beiersdorf AG (Hambourg, Allemagne) (représentants : V. von Bomhard, J. Fuhrmann et A. Malkmes, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 août 2022 (affaire R 1499/2021-5).

Dispositif

Le recours est rejeté.

SkinIdent AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Beiersdorf AG.

L’EUIPO supportera ses propres dépens.

____________

1     JO C 472 du 12.12.2022.