Language of document : ECLI:EU:F:2016:33

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

1er mars 2016 (*)

« Reprise de la procédure – Refus – Intérêt d’une bonne administration de la justice »

Dans l’affaire F‑39/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi et J.‑N. Louis, avocats, puis par Mes D. de Abreu Caldas, S. Orlandi et J.‑N. Louis, avocats, ensuite par Mes S. Orlandi et J.‑N. Louis, avocats, et enfin par Me J.‑N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. C. Ehrbar et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, ensuite par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, et enfin par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE


rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire porte sur un litige opposant les parties quant au transfert au régime de pension de l’Union européenne de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre système.

2        Par ordonnance du 12 juillet 2013, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

3        Par arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), le Tribunal de l’Union européenne a tranché des litiges similaires à la présente affaire en donnant raison à la Commission européenne.

4        Par lettre du 5 janvier 2016, la partie requérante a demandé que la procédure, dans la présente affaire, soit reprise avant le terme de la suspension, en arguant du retard fautif et des fautes de service commises par la Commission dans la gestion de son dossier ainsi que du bien-fondé de son recours.

5        Conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement de procédure, la partie défenderesse a été invitée à faire valoir ses observations sur la demande de reprise de la procédure.

6        Le Tribunal constate que le motif invoqué par la partie requérante ne saurait, au regard d’une bonne administration de la justice, justifier la reprise de la procédure avant le terme de la suspension.

7        Par suite, il n’y a pas lieu de reprendre la procédure avant le terme de la suspension dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE


ordonne :

1)      La demande de reprise de la procédure avant le terme de la suspension est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er mars 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.