Language of document : ECLI:EU:T:2021:702

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

13 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Frutaria – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l’usage sérieux – Nature de l’usage  »

Dans l’affaire T‑12/20,

Markus Schneider, demeurant à Bonn (Allemagne), représenté par Mes M. Bergermann et D. Graetsch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL, établie à Saragosse (Espagne), représentée par Mes J. Learte Álvarez et C. Anadón Giménez, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2019 (affaire R 284/2019-1), relative à une procédure de déchéance entre M. Schneider et Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : M. D. Spielmann,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

 vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2020,

vu la décision du Tribunal (cinquième chambre), en application des dispositions de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal, d’attribuer l’affaire à M. D. Spielmann, siégeant en qualité de juge unique,

à la suite de l’audience du 26 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 mai 2007, Frutaria SAT 9413, établie à Saragosse (Espagne) (ci-après la « société tierce »), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 31, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; confitures et gelées ; compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines ; fruits, légumes et plantes potagères fraîches ; semences, plantes et fleurs naturelles » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail dans les commerces, import-export et promotion de ventes de produits agroalimentaires en général, et spécialement de fruits et légumes, frais ou conservés ; publicité ; services de distribution de matériel publicitaire (brochures, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’aide à l’exploitation ou à la direction d’entreprises sous régime de franchise ; gestion des affaires commerciales ; aide et conseils à l’exploitation et à la direction d’entreprises commerciales, ainsi qu’à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’entreprises industrielles ou commerciales » ;

–        classe 39 : « Services de stockage, chargement et déchargement, emballage et empaquetage, transport, livraison, distribution de produits agroalimentaires en général et en particulier sur les fruits et légumes, frais ou en conserve ».

4        La demande de marque été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2007/057, le 8 octobre 2007.

5        Le 27 avril 2010, la marque demandée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 5922885 pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

6        Le 14 avril 2016, à la suite d’une cession, la marque a été transférée à l’intervenante, Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL, pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

7        Le 19 mai 2017, le requérant, M. Markus Schneider, a introduit une demande en déchéance de la marque enregistrée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], auprès de l’EUIPO, au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.

8        Le 3 novembre 2017, l’intervenante a présenté devant l’EUIPO plusieurs éléments de preuve en vue d’établir l’usage de la marque contestée.

9        Par décision du 19 décembre 2018, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance pour une part importante des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, et a rejeté la demande pour le reste des produits et des services visés par la marque contestée, à savoir les « fruits séchés » compris dans la classe 29, les « fruits frais », « produits horticoles » et « plantes potagères », compris dans la classe 31 et les services d’« exportation de fruits frais ou séchés et de légumes frais » compris dans la classe 35.

10      Le 5 février 2019, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation, complété par un mémoire exposant les motifs de recours déposé le 8 avril 2019, en ce que la déchéance de la marque contestée n’avait pas été prononcée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

11      Par décision du 8 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours en annulant la décision de la division d’annulation dans la mesure où celle-ci avait rejeté la demande de déchéance pour les « produits horticoles ; plantes potagères » compris dans la classe 31 et pour l’« exportation de fruits séchés et de légumes frais » comprise dans la classe 35, a rejeté le recours pour le surplus en maintenant l’enregistrement de la marque pour les « fruits séchés » compris dans la classe 29, les « fruits et légumes frais » compris dans la classe 31, et l’« exportation de fruits frais » comprise dans la classe 35.

12      En particulier, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque contestée n’était pas altéré par l’usage de signes qui diffèrent de la marque sous sa forme enregistrée. S’agissant de la période et du lieu d’usage, elle a estimé que l’ensemble des preuves retenues démontrait un usage de la marque au cours de la période pertinente, s’étendant du 19 mai 2012 au 18 mai 2017, et que l’exigence du lieu d’usage au sein de l’Union était satisfaite au regard des nombreuses factures démontrant des ventes de produits à des clients en Belgique, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni et des exportations de produits depuis l’Espagne vers des clients situés dans des pays tiers.

13      S’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a considéré que la condition d’usage du signe en tant que marque était satisfaite car les éléments de preuve retenus démontraient que la marque contestée servait à identifier la source d’une gamme de produits plutôt qu’un seul et unique produit et qu’il était naturel que la description du produit figurant dans les factures ne fasse pas référence à la marque à côté de chaque produit. Cela était corroboré par l’image de la boîte généralement utilisée pour les fruits et légumes frais.

14      S’agissant de l’usage partiel et de son importance, la chambre de recours a estimé, d’une part, que les prunes séchées n’étaient pas susceptibles de constituer une sous-catégorie indépendante de la catégorie des « fruits séchés » relevant de la classe 29, contrairement aux « fruits frais » et aux « légumes frais » qui pouvaient être identifiés en tant que sous-catégories au sein des grandes catégories des « produits horticoles ; plantes potagères » relevant de la classe 31 et, d’autre part, que les factures et documents démontraient une présence réelle et véritable sur le marché afin de conserver un débouché pour des « fruits séchés, fruits frais et légumes frais » et pour l’« exportation de fruits frais ». En particulier, la seule facture pour la vente de prunes séchées à un client en Espagne démontrait des quantités de 357 000 kilos et un montant total facturé de plus de 421 000 euros suffisamment élevés pour ne pas considérer ces quantités comme symboliques, minimales ou fictives. En revanche, aucun élément ne prouvait l’usage de la marque contestée pour la catégorie « exportation de légumes frais ».

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle confirme l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5922885 pour les « fruits séchés » compris dans la classe 29, les « fruits et légumes frais » compris dans la classe 31, et l’« exportation de fruits frais » compris dans la classe 35 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux engagés dans le cadre de la procédure de recours.

16      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

17      À titre liminaire, compte tenu de la date d’introduction de la demande en déchéance en cause, en l’occurrence le 19 mai 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 6, et du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, point 3).

18      Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs mémoires respectifs, aux articles 18 et 58 du règlement 2017/1001, comme visant respectivement les articles 15 et 51 d’une teneur identique du règlement no 207/2009. 

19      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001), et de l’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour son non-usage.

20      En outre, il résulte d’une lecture combinée de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et de l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement que la preuve d’usage sérieux doit en principe porter sur l’intégralité des produits ou des services pour lesquels une marque contestée est enregistrée. Si la preuve d’usage sérieux n’est apportée que s’agissant d’une partie des produits ou des services pour lesquels une marque contestée est enregistrée et si les autres conditions prévues par l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 sont réunies, son titulaire peut être déclaré déchu de ses droits pour les produits ou les services pour lesquels il n’a pas apporté la preuve d’usage sérieux, voire aucune preuve d’usage du tout [arrêt du 18 octobre 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T‑367/14, non publié, EU:T:2016:615, point 21].

21      À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lequel est composé, en substance, de quatre branches, tirées, la première, d’une absence d’usage de la marque contestée par l’intervenante, la deuxième, d’un défaut d’usage en tant que marque, la troisième, d’un défaut d’usage de la marque sous sa forme enregistrée et la quatrième, d’un défaut d’usage sérieux de la marque pour les produits et les services en cause.

 Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une absence d’usage de la marque contestée par l’intervenante

22      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir considéré comme tardive son observation, faite le 10 juillet 2019, à savoir que l’intervenante n’a elle-même jamais fait usage du signe contesté et que l’ensemble des documents produits devant la chambre de recours ne concernaient que la société tierce. Selon lui, ces observations ne constituaient pas un nouvel exposé des faits, mais se contentaient de présenter un élément de fait qui aurait dû être pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de son examen des faits.

23      Le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit lors de l’appréciation, à titre subsidiaire, de son argument tiré de l’absence d’usage par la titulaire du signe contesté. Il allègue, en particulier, qu’aucun élément du dossier ne permet de prouver l’existence d’un consentement en temps utile de la part de l’intervenante afin d’autoriser l’usage de la marque contestée par un tiers au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. De même, aucun élément ne permettrait d’établir ou identifier la relation ou le lien qui uniraient la société tierce à l’intervenante.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments avancés par le requérant.

25      En premier lieu, et contrairement à ce qui est allégué par le requérant, il convient de confirmer la considération de la chambre de recours, énoncée au point 15 de la décision attaquée, quant à la tardiveté de l’argument du requérant tiré de l’absence d’usage de la marque contestée par l’intervenante. En effet, il ressort du dossier que cette observation a été faite devant la chambre de recours, le 10 juillet 2019, à savoir après la clôture de la procédure écrite. Partant, la chambre de recours a, à bon droit, considéré, au point 15 de la décision attaquée, que cette observation du requérant avait été reçue hors délai.

26      En second lieu, et en tout état de cause, la chambre de recours a examiné, au point 15 de la décision attaquée, la substance de cette allégation pour conclure qu’elle était dénuée de fondement.

27      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il a été indiqué au point 6 ci-dessus, en vertu d’une cession, ayant eu lieu le 14 avril 2016, la marque contestée a été transférée de la société tierce à l’intervenante pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

28      Selon l’article 17 du règlement no 207/2009, pour être valable, la cession d’une marque de l’Union européenne doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d’un jugement. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier présentés devant l’EUIPO que la marque contestée a été enregistrée le 27 avril 2010 par la société tierce et que la demande de transfert de son enregistrement pour l’ensemble des produits et des services désignés a été présentée auprès de l’EUIPO, le 14 avril 2016, selon les conditions prévues par cette disposition. Par conséquent, les droits d’enregistrement de la marque contestée ont été cédés de la société tierce à l’intervenante. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits par l’intervenante ainsi que de ses observations devant le Tribunal, les deux entreprises appartiennent aujourd’hui au même groupe de sociétés.

29      À cet égard, il convient de relever que dans le cas où un transfert d’une marque de l’Union européenne est intervenu au cours de la période de cinq ans prescrite par les articles 15, paragraphe 1, premier alinéa et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, l’usage de la marque par son ancien titulaire ou par un tiers avec le consentement de celui-ci, pendant la partie de la période pertinente ou il en était titulaire, est de nature à prouver un usage de la marque par son titulaire actuel au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, nonobstant le fait que, au moment de la constatation dudit usage, la marque avait changé de titulaire.

30      En effet, le transfert d’une marque ne saurait avoir pour conséquence de priver son nouveau titulaire de la possibilité d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque au cours la période pertinente pendant laquelle il n’en était pas titulaire. La circonstance inverse aurait pour conséquence d’exposer le nouveau titulaire de la marque à un risque de déchéance de ses droits acquis, pour les produits et les services dont il n’aurait pu encore faire valablement usage, sans pouvoir bénéficier de la protection légitime découlant de l’usage dont ladite marque a fait effectivement l’objet au cours de la partie de la période pertinente antérieure à l’acquisition de ses droits, par son ancien titulaire ou par un tiers avec le consentement de celui-ci.

31      En l’espèce, la période pertinente de cinq ans, pendant laquelle la marque contestée devait faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union, s’étend du 19 mai 2012 au 18 mai 2017. Il convient par conséquent de distinguer la première partie de la période pertinente, antérieure à la cession, s’étendant du 19 mai 2012 au 14 avril 2016, au cours de laquelle la société tierce était le titulaire de la marque contestée, de la seconde partie de la période pertinente, postérieure à la cession, s’étendant du 15 avril 2016 au 18 mai 2017, au cours de laquelle l’intervenante était devenue le nouveau titulaire de la marque contestée.

32      Or, dans son argumentation, le requérant ne prend pas en compte ces éléments et considère la société tierce comme étant un tiers, au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en reprochant à la chambre de recours de n’avoir pas constaté l’existence d’un consentement émanant de l’intervenante pour l’usage de ladite marque effectué par la société tierce au cours de la période pertinente. Cette argumentation ne saurait valablement prospérer.

33      Ainsi, pour les preuves retenues par la chambre de recours, telles qu’elles sont citées au point 3 de la décision attaquée, datant de la première partie de la période pertinente, au cours de laquelle la société tierce était la titulaire de la marque contestée, cette dernière ne peut être considérée comme un tiers à l’usage au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En effet, cette disposition envisage le cas de l’usage d’une marque qui serait effectué par une personne autre que le titulaire. Or en l’espèce, force est de constater que la société tierce était titulaire de la marque contestée jusqu’au 14 avril 2016 et que les preuves qui démontrent un usage de sa part datent de la première partie de la période pertinente, soit jusqu’à cette date. Il en découle, d’abord, qu’aucun consentement ne devait, de facto, être exigé ni constaté par la chambre de recours pour les preuves d’usage datant de cette période. Ensuite, au vu de ce qui a été relevé au point 30 ci-dessus, l’usage de la marque par son titulaire durant la période pertinente doit être pris en compte, nonobstant le changement ultérieur du titulaire de la marque.

34      En outre, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel l’intervenante n’a pas apporté des preuves suffisantes pour établir le lien l’unissant avec la société tierce. Tout d’abord, cet argument est inopérant dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 6 ci-dessus, la société tierce était l’ancienne titulaire de la marque contestée et, partant, l’intervenante ne se trouvait pas dans l’obligation d’apporter des éléments supplémentaires pour démontrer son lien avec celle-ci.

35      En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé par la chambre de recours, il ressort de la déclaration du responsable marketing de l’intervenante, ainsi que des documents joints à cette dernière, que l’intervenante est la société holding, que la société tierce fait partie du groupe de sociétés constituant la société holding et que la marque contestée est utilisée par le volet commercial de ce groupe. Partant, le requérant ne saurait valablement soutenir que la relation entre la société tierce et la société intervenante ne ressort pas des éléments de preuve produits devant la chambre de recours.

36      Il s’ensuit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en retenant, aux fins de la preuve de l’usage de la marque contestée au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009, les éléments de preuve datant de l’ensemble de la période pertinente, dès lors qu’ils démontraient un usage de la marque par son titulaire, que celui fut, selon la date des faits en cause, la société tierce ou l’intervenante.

37      Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du moyen unique, tirée de l’absence d’usage de la marque contestée par son titulaire, comme non fondée.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée du défaut d’usage de la marque contestée en tant que marque pour les produits et les services concernés

38      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu le fait que les éléments de preuves d’usage présentés par la société tierce ne l’ont pas été au titre de la marque contestée, mais uniquement en tant que référence à ladite société. À cet égard, la présence de l’élément verbal supplémentaire « sat 9413 », correspondant à l’abréviation de la forme juridique « Sociedad Agraria de Transformación » et à son numéro d’enregistrement « 9413 », démontrerait que la dénomination « frutaria », présente sur les factures, ne servait pas à désigner les produits et les services pour lesquels la marque contestée était enregistrée, mais la société tierce. Cela serait également corroboré par le fait que, comme il ressortirait des factures produites devant la chambre de recours par l’intervenante, toutes les variétés de fruits vendues comportaient des noms spécifiques et différents de la marque contestée. Le requérant ajoute que la photographie d’une unique boîte arborant la dénomination « frutaria », sur laquelle la chambre de recours se serait appuyée, n’est corroborée par aucun élément permettant d’indiquer que lesdits produits aient été effectivement transportés dans ce type de boîtes, ni où, comment et dans quelle mesure celles-ci ont été utilisées.

39      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments avancés par le requérant.

40      Il convient de rappeler qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). L’usage sérieux de la marque suppose que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).

41      Il y a également lieu de souligner qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » [voir arrêt du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, non publié, EU:T:2009:156, point 21 et jurisprudence citée].

42      En revanche, il y a usage « pour des produits » lorsque le titulaire de la marque ou un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services », lorsque le signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, points 22 et 23, et du 8 mai 2017, Les Éclaires/EUIPO – L’éclaireur International (L’ECLAIREUR), T‑680/15, non publié, EU:T:2017:320, point 35]. Dans la mesure où cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services [voir arrêt du 30 novembre 2009, Esber/OHMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, non publié, EU:T:2009:475, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 juillet 2017, Savant Systems/EUIPO – Savant Group (SAVANT), T‑110/16, non publié, EU:T:2017:521, point 26].

43      Par ailleurs, l’usage effectif d’une marque se rapporte au marché sur lequel le titulaire de la marque de l’Union européenne exerce ses activités commerciales et sur lequel il espère exploiter sa marque. Ainsi, aux fins de l’appréciation de l’usage vers l’extérieur d’une marque, le public pertinent auquel les marques ont vocation à s’adresser ne comprend pas uniquement les consommateurs finaux, mais également des spécialistes, des clients industriels et d’autres utilisateurs professionnels [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 49 et jurisprudence citée].

44      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a estimé, à juste titre, que les éléments de preuve retenus démontraient un usage de la marque contestée pour les catégories de produits et de services en cause.

45      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les éléments de preuve retenus, à savoir les factures de vente des produits en cause, comportaient, au niveau de leurs entêtes, la forme de la marque contestée assortie de l’élément supplémentaire « sat 9413 » en référence à la dénomination sociale de la société tierce. La chambre de recours a estimé qu’il ressortait des éléments de preuve produits par l’intervenante que la marque contestée était utilisée afin d’identifier la source d’une ligne de produits plutôt que d’un seul produit et que le fait que la description contenue dans les factures ne précisait pas si elles concernaient des produits visés par la marque contestée ne signifiait pas que celles-ci se rapportaient à d’autres marques. Selon elle, il était naturel que la description du produit dans les factures ne fasse pas référence à la marque contestée parallèlement à chaque produit. L’usage de ladite marque serait également corroboré par les autres éléments présentés tels que l’image de la boîte généralement utilisée pour le transport des fruits et légumes frais.

46      Il convient de confirmer ces constatations de la chambre de recours. En effet, s’il est vrai que le signe présent sur les factures de vente des produits et des services, antérieurement au 8 avril 2015, puisse servir à désigner la dénomination sociale de la société tierce, cela n’exclut pas le fait que son apposition servait également à identifier l’origine commerciale des produits et des services retenus par la chambre de recours, à savoir les fruits séchés, les fruits et légumes frais ainsi que l’exportation de fruits frais. À cet égard, il y a lieu d’indiquer que les factures s’adressaient à des clients provenant notamment des pays de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique latine et concernaient la vente de fruits et légumes frais ainsi que de fruits séchés.

47      Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel la photographie d’une boîte de transport de produits ne devait pas être prise en compte par la chambre de recours pour corroborer le fait que la marque contestée était utilisée pour désigner les produits et les services en cause. En effet, ainsi qu’il a été à juste titre admis par la chambre de recours, la boîte illustrée dans cette photographie était une boîte communément utilisée pour le transport de fruits et légumes frais. Par conséquent, cette photographie constituait un élément supplémentaire venant renforcer l’usage de la marque contestée assortie de la mention « sat 9413 » sur des factures pour désigner les produits et les services en cause.

48      Il résulte des considérations qui précédent que, contrairement à ce que prétend le requérant, l’utilisation sur les factures de la marque contestée complétée de la mention « sat 9413 », en référence à la dénomination sociale du titulaire de ladite marque, ne permet pas d’en conclure que la marque contestée n’a pas été utilisée comme un signe désignant les produits et les services en cause et qu’elle serait perçue uniquement comme une dénomination d’entreprise [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 45].

49      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les preuves retenues démontraient que la marque contestée a été utilisée pour désigner les produits et les services en cause.

50      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme non fondée.

 Sur la troisième branche du moyen unique, tirée d’un défaut d’usage de la marque contestée sous sa forme enregistrée

51      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir maintenu les droits de la marque contestée pour les produits et les services en cause alors que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sous sa forme enregistrée mais sous des formes qui diffèrent par des éléments qui altéreraient son caractère distinctif.

52      S’agissant, d’abord, de l’utilisation du signe présent sur les factures antérieures au 8 avril 2015, reproduit ci-après, le requérant soutient que l’élément verbal « frutaria » est dénué de caractère distinctif en raison de sa signification descriptive, qui est comprise par le public visé comme désignant un « magasin de fruits » et de l’ajout de l’élément verbal « sat 9413 » :

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53      Il ajoute également que les modifications de la couleur, du graphisme et de la dimension des éléments qui composent ce signe, différent considérablement du signe sous sa forme enregistrée de sorte que le public visé ne peut y reconnaître l’usage de la marque contestée.

54      S’agissant, ensuite, de l’utilisation des autres signes figuratifs, il convient de relever que le requérant a confirmé, lors de l’audience, se référer dans son recours aux deux signes reproduits ci-après :

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55      Le requérant soutient que, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal « frutaria », le public visé accordera une plus grande importance à la représentation graphique de ces signes. À cet égard, il estime que la police de caractères, la typographie, l’ensemble des éléments graphiques ainsi que les couleurs de la police, diffèrent du signe enregistré et que la présence de l’élément verbal supplémentaire « de nuestras campos » accentue également ces différences. Il en conclut que cette refonte graphique ne constitue pas une simple modernisation et que tous les traits caractéristiques de la marque contestée ont été abandonnés de sorte que l’usage de ce signe n’est pas apte à assurer le maintien des droits de la marque contestée.

56      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

57      Conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

58      À cet égard, l’objet de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêts du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 30 ; du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, non publié, EU:T:2012:316, point 28, et du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 26].

59      Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée requiert l’examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [arrêts du 12 mars 2014, PALMA MULATA, T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30, et du 20 juillet 2017, Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè), T‑309/16, non publié, EU:T:2017:535, point 16].

60      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les différences entre les signes utilisés et la marque contestée sous sa forme enregistrée n’altéraient pas le caractère distinctif de celle-ci.

61      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque contestée tirait son caractère distinctif de l’élément verbal « frutaria » et que les éléments figuratifs à savoir le petit carré, la ligne semi-circulaire, la ligne ondulée et la couleur verte, dont elle a estimé qu’elle n’est pas frappante pour les fruits et légumes, étaient d’une importance accessoire, occupaient une place secondaire et seraient, par conséquent, perçus par le public pertinent comme des éléments purement décoratifs. Elle a, en outre, rejeté l’argument du requérant selon lequel l’élément verbal « frutaria » était descriptif des produits et des services en cause en précisant que le mot espagnol grammaticalement correct était « frutería » et non « frutaria ». À cet égard, elle a considéré qu’une compréhension de base de l’espagnol par le public dans son ensemble n’était pas un fait notoire dans d’autres États membres.

62      Ces constatations doivent être confirmées.

63      S’agissant, en particulier, de la comparaison de la marque contestée avec le signe présent dans les factures antérieures au 8 avril 2015, produites par l’intervenante, il convient de relever que la chambre de recours a estimé que le style et la configuration du terme « frutaria » ainsi que les éléments figuratifs étaient, respectivement, identiques et pratiquement identiques aux éléments présents dans la marque contestée et que les seules différences, entre eux, résidaient dans la présence de l’élément verbal « sat 9413 », en dessous de l’élément verbal « frutaria », dans le signe utilisé, et dans la couleur employée, qui constituait une variation acceptable de la marque contestée. S’agissant de l’élément verbal « sat 9413 », de plus petite taille et situé en dessous de l’élément dominant « frutaria », elle a estimé que celui-ci n’avait qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe et qu’il possédait un caractère distinctif intrinsèque tout au plus faible.

64      À cet égard, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle le signe utilisé et la marque contestée sont pratiquement identiques et contiennent tous deux l’élément distinctif dominant « frutaria » qui présente la même taille et la même police. Dès lors, le signe utilisé se distingue uniquement par la présence de l’élément verbal supplémentaire « sat 9413 », de plus petite taille, en dessous de l’élément « frutaria ». Ainsi, au regard de sa taille, de sa place dans le signe et du fait que cet élément verbal désigne la forme juridique de la société concernée et son numéro de registre, celui-cipossède un caractère distinctif très faible. En outre, tel qu’il a été constaté à juste titre par la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, compte tenu du fait que l’élément verbal « frutaria » est l’élément dominant dans la marque contestée et que la couleur verte, utilisée dans celle-ci, n’est que faiblement distinctive pour les fruits et les légumes, l’utilisation d’une couleur différente dans le signe utilisé apparaît comme une variation acceptable de la marque contestée.

65      Il s’ensuit que la chambre n’a pas commis d’erreur en constatant que les différences entre le signe enregistré et le signe utilisé dans les factures antérieures au 8 avril 2015 n’étaient pas de nature à altérer le caractère distinctif du premier.

66      S’agissant de la comparaison du signe enregistré avec le signe figuratif « Frutaria » complété de la mention « from our orchards » et le signe figuratif « Frutaria » complété de la mention « de nuestros campos », la chambre de recours a également considéré que l’élément « frutaria » constituait dans ces derniers l’élément le plus frappant et distinctif. Elle a relevé que ceux-ci présentaient un élément ondulé en dessous du mot « frutaria » et que l’élément verbal « de nuestros campos », présent dans le signe utilisé dans les factures postérieures au 8 avril 2015, était dépourvu de caractère distinctif, dans la mesure où il était à peine lisible.

67      À cet égard, il convient de constater que les différences existant entre lesdits signes et le signe sous sa forme enregistrée sont certes plus importantes qu’avec la variante de la marque contestée, présentée au point 62 ci-dessus. En effet, la courbe ondulée, bien que toujours présente, possède une stylisation modifiée et bombée respectivement de couleur rouge ou noire. De même, l’élément « frutaria » présent dans les deux signes utilisés est caractérisé par une police de style plus moderne, une taille plus imposante et arbore soit la couleur noire, s’agissant du signe présent sur les factures postérieures au 8 avril 2015, soit un dégradé de couleurs allant du vert clair à un vert plus foncé, de la gauche vers la droite du mot, s’agissant du signe présent dans la déclaration du responsable marketing de l’intervenante. De plus, ces signes comprennent des éléments verbaux supplémentaires, à savoir, respectivement, les expressions « de nuestros compos » et « from our orchards ».

68      Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à modifier sensiblement le caractère distinctif de la marque contestée. En effet, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 2 février 2011, Oyster Cosmetics/OHMI – Kadabell (Oyster cosmetics), T‑437/09, non publié, EU:T:2011:23, point 36 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 mars 2014, PALMA MULATA, T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 38]. Dès lors, il convient de constater que l’élément « frutaria », au regard de sa nature, de sa taille et de sa place, constitue bien l’élément le plus distinctif des deux signes utilisés et les modifications effectuées apparaissent comme accessoires. En particulier, elles doivent plutôt être considérées comme une modernisation du signe sous sa forme enregistrée et n’empêcheront pas le public visé d’identifier l’origine commerciale des produits et des services. Il y a également lieu de considérer que les expressions ajoutées « from our orchards » et « de nuestros campos » sont à peine visibles et seront, en outre, dénuées de caractère distinctif pour le public pertinent anglophone et hispanophone.

69      Par conséquent, la chambre de recours a conclu à juste titre que l’utilisation des signes mentionnés ci-dessus n’altérait par le caractère distinctif de la marque contestée. La troisième branche du moyen unique doit donc être rejetée comme non-fondée.

 Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée de l’usage insuffisant de la marque contestée pour les produits et les services en cause

70      Le requérant soutient que les preuves présentées ne sont pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour les catégories de produits et de services pour lesquels l’enregistrement a été maintenu.

71      S’agissant de la catégorie des « légumes frais » comprise dans la classe 31, il avance, en premier lieu, que les preuves d’usage pour celle-ci font presque totalement défaut. La grande majorité des factures ne démontreraient que trop rarement l’existence de ventes de tomates de sorte que cet usage occasionnel serait insuffisant. En second lieu, l’usage de la marque contestée pour la vente de tomates ne serait, en tout état de cause, pas apte à démontrer un usage étendu à l’ensemble de la catégorie des « légumes frais » car les tomates constitueraient une sous-catégorie distincte. Les mêmes arguments sont développés en ce qui concerne l’usage de la marque contestée pour les « fruits séchés » compris dans la classe 29. D’une part, la vente de prunes séchées ne serait pas de nature à démontrer un usage de la marque contestée étendu à l’ensemble des produits concernés relevant de cette catégorie et, d’autre part, l’existence d’une seule vente à un client unique ne serait pas suffisante pour démontrer un usage sérieux. En outre, les preuves présentées ne démontreraient pas non plus l’usage de la marque contestée pour ces produits.

72      S’agissant du service « exportation de fruits frais » compris dans la classe 35, le requérant soutient que les factures de vente des produits, sur lesquelles la chambre de recours s’est fondée, ne sont pas de nature à démonter un usage de la marque contestée car la dénomination « frutaria » n’a été utilisée qu’en référence à l’entreprise tierce et non en référence aux services concernés.

73      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments avancés par le requérant.

74      Il convient, dès lors, de répondre aux deux griefs qui composent, en substance, la présente branche du moyen selon lesquels, d’une part, l’utilisation de la marque contestée pour des produits et des services ne pouvait permettre d’étendre la protection de la marque contestée à la totalité des catégories en cause, mais uniquement à des sous-catégories correspondant aux produits utilisés, et, d’autre part, les éléments retenus par la chambre de recours ne démontrent pas, en tout état de cause, un usage suffisamment important pour pouvoir être qualifié de sérieux pour lescatégories de produits et services visées.

 Sur l’étendue de l’usage de la marque contestée

75      Le requérant estime qu’au regard des produits pour lesquels la marque contestée a été utilisée et du caractère large des catégories en cause, la protection conférée aurait dû être restreinte aux seuls produits concernés par les preuves retenues par la chambre de recours. Par conséquent, l’usage de la marque contestée pour des prunes séchées, des tomates et des brocolis ne permettrait pas d’étendre la protection de la marque à l’ensemble des catégories des « fruits séchés » et des « légumes frais ».

76      Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 57, paragraphe 2, dernière phrase et paragraphe 3, du règlement no 207/2009 visent à éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. Ainsi, lors de l’application de ces dispositions, il y a lieu de tenir compte de l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la généralité des termes employés à cette fin pour décrire lesdites catégories, et ce au regard des produits ou des services dont l’usage sérieux a, par hypothèse, effectivement été établi [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, points 42 à 44].

77      Il en résulte que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie [voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 23].

78      En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » au sens de l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 46, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 24).

79      À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous‑catégorie de produits ou de services [arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 29, et du 16 mai 2013, Aleris/OHMI – Carefusion 303 (ALARIS), T‑353/12, non publié, EU:T:2013:257, point 22].

80      S’agissant en l’espèce de la protection conférée aux « fruits séchés », la chambre de recours a d’abord défini ceux-ci comme des fruits dont l’humidité avait été retirée à des fins de conservation et estimé que la méthode utilisée pour les déshydrater était la même quel que soit le type de fruits et légumes. Elle a ajouté que la finalité et la destination des prunes séchées ne pouvaient être distinguées des celles des autres variétés de fruits séchés et que l’entreprise qui propose certaines variétés de fruits séchés peut également être amenée à proposer d’autres variétés de fruits séchés au même consommateur final. De même, ces produits sont, selon elle, commercialisés dans les mêmes magasins et emplacements que d’autres produits déshydratés. La chambre de recours en a conclu que les « prunes séchées » ne constituaient pas une sous-catégorie distincte et indépendante de la catégorie des « fruits séchés ».

81      Cette appréciation de la chambre de recours doit être confirmée. Tout d’abord, il convient de constater que les « fruits séchés » ne peuvent être considérés comme une catégorie très large ou générale mais au contraire comme suffisamment précise et définie comme des fruits dont l’humidité a été retirée à des fins de conservation, tel que la chambre de recours l’a constaté. Ensuite, il est constant que les prunes séchées partagent les mêmes modes de conservation que les autres variétés de fruits séchés et sont conditionnées et commercialisées selon les mêmes modalités. Enfin, rien n’indique, au regard de la jurisprudence citée au point 79 ci-dessus, que les prunes séchées aient une finalité ou une destination différente de celles des autres « fruits séchés ». À cet égard, les prunes séchées s’adressent au même consommateur et ont la même finalité, à savoir la consommation courante en tant qu’aliment, que les autres « fruits séchés ».

82      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les prunes séchées ne pouvaient être distinguées du reste de la catégorie précitée autrement que de manière arbitraire.

83      S’agissant de la protection conférée à l’ensemble de la catégorie des « légumes frais » en raison des ventes de tomates, la chambre de recours a estimé que le terme « légume » regroupait, dans son acception courante, toutes les parties comestibles et non sucrées d’une plante à fleurs consommées en tant qu’aliment par les hommes ou les animaux. Elle a considéré que les tomates et les brocolis, au regard de ces caractéristiques, relevaient naturellement de cette catégorie qui ne pourrait être divisée autrement que de façon arbitraire.

84      Cette constatation doit être confirmée. En effet, bien que les tomates puissent, dans leurs définitions botanique et scientifique, relever de la catégorie des fruits en raison de certaines de leurs caractéristiques communes, force est de constater que celles-ci se rapprochent plus, dans leur acceptation courante, des légumes frais. En effet, du point de vue du consommateur, ainsi que la chambre de recours l’a estimé à juste titre, leurs destination et finalité sont similaires à celles d’autres légumes frais tels que les concombres, les aubergines, les courges, les poivrons, les courgettes, et peuvent être consommées crus ou cuits. De plus, les tomates sont généralement commercialisées selon des pratiques et des modalités de ventes similaires à celle des autres légumes frais dans les marchés, magasins et supermarchés et se retrouvent, le plus souvent, dans les mêmes emplacements.

85      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les tomates relevaient de la sous-catégorie des « légumes frais » et que celle-ci, au regard des caractéristiques communes des produits qui la composent et de son étendue restreinte et facilement définissable, ne pourrait être divisée sur des critères objectifs mais uniquement de façon arbitraire.

86      En outre, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les brocolis relevaient également de la catégorie des « légumes frais » n’est pas contestée par le requérant, qui n’a ni reproché une telle constatation ni présenté d’arguments en ce sens, et doit également être entérinée.

87      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la preuve de l’usage pour les « exportations de fruits et légumes frais » n’a pas été apportée au regard du fait que le signe utilisé servait uniquement à désigner la société concernée, force est de constater que cet argument se recoupe avec la deuxième branche du moyen unique, relative à l’absence d’usage de la marque contestée. À cet égard, il ressort des points 45 à 50 ci-dessus que l’utilisation sur les factures de la marque contestée complétée de la mention « sat 9413 », en référence à la dénomination sociale du titulaire de ladite marque, révélait un usage de la marque contestée pour désigner les produits et les services concernés par ces factures de sorte que cet argument doit être rejeté.

 Sur l’importance de l’usage

88      Par son argumentation, le requérant considère que les éléments retenus par la chambre de recours ne démontrent pas un usage suffisamment important de la marque contestée pour pouvoir être qualifié de sérieux.

89      Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 40 ci-dessus, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Par ailleurs, l’usage sérieux de la marque suppose que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur.

90      Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, point 26 et jurisprudence citée].

91      En effet, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40].

92      Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).

93      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

94      En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’argument du requérant selon lequel la vente unique de prunes séchées à un seul client n’était pas suffisante pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour la catégorie des « fruits séchés », celui-ci ne saurait prospérer.

95      À cet égard, la circonstance que la preuve de l’usage n’a été apportée que pour la vente de produits à destination d’un seul client ne permet pas d’exclure a priori son caractère sérieux (voir arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 76 et jurisprudence citée).

96      Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, tels que pris en compte par la chambre de recours dans la décision attaquée, que ladite vente concernait des quantités importantes et un montant total facturé de plus de 451 000 euros. Ces quantités et ce montant, bien que relevant d’une unique vente à un seul client en Espagne, ne peuvent être qualifiés de symboliques et n’avoir que pour seule finalité le maintien des droits conférés par la marque contestée. Au contraire, ce montant et ces quantités démontrent une volonté de créer ou, à tout le moins, de conserver des débouchés pour ces produits. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, sur la base des éléments retenus, que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage suffisant pour la catégorie des « fruits séchés ».

97      S’agissant, ensuite, des « légumes frais », le même constat doit être effectué. En effet, les factures retenues concernent des ventes de plus de 500 000 kilos de tomates pour un montant facturé de plus de 44 000 euros, en août 2014, ainsi que de 572 434 kilos de tomates pour un montant facturé de plus de 48 000 euros, en octobre 2016. En ce qui concerne les ventes de brocolis, il ressort d’une des factures, un montant de ventes de plus de 85 000 euros, en décembre 2015. Ces montants et ces quantités sont suffisamment importants au regard du marché concerné pour ne pas être considérés comme symboliques.

98      S’agissant, enfin, des « fruits frais », outre le fait que l’usage sérieux de la marque enregistrée n’est à cet égard pas contesté par le requérant, les factures produites par l’intervenante établissent l’existence de ventes importantes en Espagne ainsi que d’exportations vers des pays tiers, pour une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros et concernant une grande variété de fruits, tels que des cerises, des mandarines, des pommes, des prunes, des oranges, des abricots, des poires, des pêches, des citrons et des raisins.

99       Par conséquent, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que ces montants et ces quantités des produits vendus n’étaient pas de nature à démontrer un usage symbolique, minime ou fictif de la marque contestée.

100    Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen unique, tirée d’une absence d’usage sérieux des produits et services en cause doit être écartée et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

101    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément à leurs conclusions respectives.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Markus Schneider est condamné aux dépens.

 

      Spielmann      

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2021.

Signature


*      Langue de procédure : l’anglais.