Language of document : ECLI:EU:T:2016:63

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

4 février 2016(*)

« Clause compromissoire – Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité – Contrat REACH112 – Remboursement des sommes avancées – Coûts éligibles »

Dans l’affaire T‑562/13,

Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me S. Skliris, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Di Paolo et S. Lejeune, en qualité d’agents, assistées initialement de Me E. Petritsi, puis de Me E. Roussou, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, des demandes fondées sur l’article 272 TFUE, tendant, à titre principal, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement du préfinancement d’un montant de 47 197,93 euros, versé à la requérante au titre du contrat n° 238940, « REsponding to All Citizens needing Help (REACH112) », conclu entre la Communauté européenne et la requérante et, à titre subsidiaire, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement dudit préfinancement en ce qui concerne les dépenses soumises à la Commission pour la première période de référence du projet REACH112 pour un montant de 13 821,12 euros, ainsi que, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante au remboursement du préfinancement indûment versé dans le cadre de ce contrat et à des intérêts de retard,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis, est une société civile à but non lucratif de droit grec, constituée le 7 janvier 2004, dont le siège social est situé à Athènes (Grèce).

2        En vertu d’un accord, conclu le 28 décembre 2010 et publié dans le bulletin des sociétés du Protodikeio Athinon (tribunal de première instance d’Athènes) le 17 janvier 2011, la requérante a été placée en liquidation. M. X, qui était jusqu’à cette date responsable des programmes européens au sein de la requérante (ci-après le « directeur des programmes »), a été, à cette occasion, désigné comme mandataire pour mener à terme la liquidation de la requérante.

3        Conformément à ses statuts, la requérante a pour objet le transfert de technologie, la promotion de l’égalité de traitement et de l’insertion des personnes invalides dans l’espace de la société de l’information ainsi que l’amélioration de l’emploi des personnes ayant des besoins spécifiques en Europe et à l’échelle internationale.

4        La requérante a conclu plusieurs contrats avec la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, ayant pour objet la réalisation de certains projets. Ces contrats ont été conclus entre, d’une part, la Communauté, représentée par la Commission, et, d’autre part, un coordinateur et les membres d’un consortium, parmi lesquels figure la requérante. Chacun de ces contrats comprend, outre le texte principal, plusieurs annexes, dont la première contient la description du programme correspondant et la deuxième les conditions générales applicables.

5        Parmi ces contrats, neuf ont fait l’objet d’un audit financier par la Commission du 8 au 12 février 2010.

6        Six de ces contrats ont été conclus dans le cadre du sixième programme-cadre arrêté par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO L 232, p. 1), à savoir les contrats n° 027020 « Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies », n° 035242 « A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility resources and support », n° 511298 « Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users », n° 034778 « European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning », n° 045056 « Emergency Monitoring and Prevention » et n° 045563 « A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease ».

7        Deux autres contrats ont été conclus dans le cadre du programme spécifique eTEN, relatif aux réseaux de télécommunications transeuropéens et régi par le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (JO L 228, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 1999 (JO L 197, p. 1), à savoir les contrats n° 029255 « NavigAbile : e-inclusion for communication disabilities » et n° 517506 « European Recommended Materials for Distance Learning Courses for Educators ».

8        Un dernier contrat, à savoir le contrat n° 224988 « T-Seniority : Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels » (ci-après le « contrat T-Seniority »), a été conclu dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) prévu par le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité établi par la décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310, p. 15, ci-après le « programme-cadre CIP »).

9        Dans le rapport d’audit définitif, adopté par la Commission européenne et transmis à la requérante le 22 décembre 2010, il était constaté ce qui suit :

–        durant plusieurs années successives, la requérante n’avait pas comptabilisé, en particulier, ses recettes exactes dans ses livres de compte et ses archives, en violation des dispositions pertinentes de la loi grecque ; il en résultait que ses écritures comptables n’étaient pas fiables et qu’aucune comparaison directe ne pouvait être effectuée entre les dépenses et les recettes relatives à l’exécution des programmes et la situation générale de ses comptes ;

–        un pourcentage important des fiches de présence du personnel portait systématiquement des corrections manuscrites qui avaient été effectuées a posteriori par le directeur des programmes, sans le consentement du personnel ; cela avait des conséquences importantes sur le temps de travail déclaré et suscitait des doutes quant à l’enregistrement des heures de travail ;

–        les fiches de présence du directeur des programmes indiquaient un nombre d’heures de travail exagéré, qui recoupaient celles consacrées à d’autres activités professionnelles ;

–        la requérante avait faussement déclaré que le directeur des programmes n’avait pas participé à l’exécution d’un autre contrat de financement conclu avec la Commission (ETSI STF 333) ;

–        la justification des frais de voyage ne fournissait pas une image fiable et objective des conditions et des activités entreprises dans le cadre de ces déplacements, dans la mesure où la majorité de ces voyages n’était pas directement liée aux programmes en cause.

10      Le rapport d’audit concluait qu’il convenait, en conséquence, de considérer que toutes les dépenses exposées par la requérante au cours de l’exécution des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus étaient non éligibles et que la totalité des montants pertinents versés à la requérante devait être recouvrée.

11      Le rapport d’audit recommandait également, eu égard à la gravité des infractions constatées, de dénoncer tous les contrats en cours conclus par la requérante avec la Commission, conformément aux articles II.16.2 des conditions générales des contrats visés au point 6 ci-dessus, II.7.3 (irrégularité financière grave) et II.7.4 (fausses déclarations) des conditions générales des contrats visés au point 7 ci-dessus et II.10.3 (violation du contrat et non-production d’informations) des conditions générales du contrat T-Seniority.

12      Dans sa lettre du 22 décembre 2010, la Commission indiquait également la somme à rembourser pour chacun des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus en précisant que les ajustements rendus nécessaires par le versement de sommes non éligibles au profit de la requérante pourraient affecter les paiements futurs au titre desdits contrats ou prendre la forme d’un ordre de recouvrement. Elle informait en outre la requérante que, en plus de la mise en œuvre de ces ajustements, ses services pouvaient calculer le montant de l’indemnité forfaitaire due à l’Union européenne conformément à l’article II.30 des conditions générales des contrats visés au point 6 ci-dessus et émettre, le cas échéant, un ordre de recouvrement relatif à cette indemnité.

13      Le 31 janvier 2011, la requérante a introduit un recours sur le fondement de l’article 272 TFUE, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T-59/11, en vue d’obtenir du Tribunal qu’il constate qu’elle n’était pas tenue de rembourser les dépenses exposées dans le cadre des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus, car celles-ci correspondaient à des coûts éligibles, et que la Commission était tenue de lui verser la dernière partie de la subvention prévue par certains desdits contrats, majorée d’intérêts de retard.

14      Le 29 avril 2011, la Commission a émis neuf notes de débit indiquant le montant à rembourser au titre de chacun des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus et fixant à la requérante un délai pour rembourser les sommes dues de 45 jours, arrivant à expiration le 14 juin 2011 et à l’issue duquel ces sommes seraient majorées des intérêts moratoires prévus dans lesdits contrats au taux de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 3,5 points de pourcentage.

15      Le 13 mai 2011, la Commission a déposé le mémoire en défense contenant une demande reconventionnelle visant à obtenir du Tribunal qu’il condamne la requérante à lui verser les sommes indiquées dans les notes de débit émises le 29 avril 2011 et des intérêts à compter du 15 juin 2011, au taux de la BCE majoré de 3,5 points de pourcentage, correspondant au remboursement des contributions financières dont celle-ci a bénéficié, ainsi que la somme de 70 471,47 euros et des intérêts à compter de la date d’expiration infructueuse du délai de paiement imparti par la note de débit pertinente, au taux susvisé, correspondant à l’indemnité due au titre des contrats visés au point 6 ci-dessus.

16      Le 20 juin 2011, la Commission a émis six notes de débit au titre des contrats visés au point 6 ci-dessus fixant les sommes dues par la requérante au titre de l’indemnité forfaitaire en vertu de l’article II.30 des conditions générales desdits contrats à un montant total de 70 471,47 euros.

17      Par arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission (T‑59/11, Rec, sous pourvoi, EU:T:2014:679), le Tribunal a rejeté les demandes de la requérante et accueilli la demande reconventionnelle de la Commission.

18      Le 25 septembre 2014, la requérante a introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal du 16 juillet 2014, enregistré au greffe de la Cour sous la référence C‑450/14 P.

 Contrat en cause

19      Parallèlement aux neuf contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus, la Communauté a conclu avec Intelligence for Environment and Security Srl - IES Solutions Srl ainsi que 21 autres cocontractants établis dans différents États membres de l’Union, dont la requérante, le contrat n° 238940 « REsponding to All Citizens needing Help (REACH112) ». Ledit contrat avait pour objet la réalisation du projet REACH112. Ledit projet s’inscrivait dans le cadre de la réalisation du programme d’appui stratégique en matière de TIC relevant du programme-cadre CIP. L’objectif de ce projet était de proposer des applications alternatives à la téléphonie vocale traditionnelle qui soient accessibles à tous.

20      Le montant maximal de la contribution financière de la Communauté au projet REACH112 était de 4 400 000 euros, cette contribution ne pouvant dépasser 50 % des coûts éligibles. Conformément au contrat en cause, la durée dudit projet était fixée à 36 mois à compter du 1er juillet 2009. L’exécution de ce projet était divisée en 3 périodes de référence d’une durée de 12 mois chacune. D’abord, la Commission était tenue de verser au coordinateur du projet en cause un montant de 2 244 739 euros à titre de préfinancement initial dans les 45 jours à compter de l’entrée en vigueur dudit contrat, ledit coordinateur étant tenu de distribuer le préfinancement destiné aux cocontractants. Ensuite, elle devait verser à ce coordinateur, après chaque période de référence, à l’exception de la dernière, les paiements intermédiaires correspondant aux coûts jugés éligibles par elle au titre de la période de référence concernée. Enfin, elle devait procéder au paiement final après la fin de la dernière période de référence.

21      Pour sa part, le coordinateur du projet REACH112 était tenu de soumettre à la Commission, pour chaque période de référence, dans les 60 jours à compter de la fin de la période concernée, un rapport des progrès réalisés, des rapports financiers présentés par chaque membre du consortium, un rapport financier succinct comprenant le total de la contribution financière de la part de tous les membres du consortium ainsi que toute autre information demandée, le cas échéant, par la Commission. Il devait, en outre, présenter à la Commission le rapport final, dans les 60 jours après la fin du projet.

22      Conformément à l’article 7 du contrat en cause, la langue dans laquelle les rapports et les documents à fournir devaient être produits était l’anglais.

23      L’annexe II du contrat en cause, intitulée « Conditions générales », prévoyait ce qui suit :

« Article II.10 Résiliation du contrat de financement ou de la participation d’un bénéficiaire

1. La Commission peut résilier le contrat de financement ou la participation d’un bénéficiaire :

a)      pour des raisons techniques ou économiques majeures affectant substantiellement le projet (y compris lorsque la reprise de l’exécution du contrat suite à sa suspension pour cause de force majeure s’avère impossible),

b)      si le potentiel de l’utilisation des résultats du projet diminue considérablement.

La Commission détermine la période de préavis de résiliation dans une lettre recommandée avec accusé de réception, cette période ne devant pas dépasser un mois.

[…]

2. La Commission ne s’opposera pas :

a)      à la résiliation du contrat de financement sur demande écrite du coordinateur, agissant en accord avec tous les autres bénéficiaires, pour les motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article ;

b)      à ce qu’un bénéficiaire se retire du projet, sauf si ce retrait affecte de façon substantielle la mise en œuvre du projet.

La résiliation du contrat de financement ou le retrait d’un bénéficiaire prendra effet :

–        à la date de la lettre d’acceptation de la Commission, remise en courrier recommandé avec accusé de réception ;

–        en l’absence d’observations écrites de la Commission, au plus tard un mois après la réception de la notification de résiliation envoyée par les parties concernées.

3. La Commission peut résilier avec effet immédiat le présent contrat de financement ou la participation d’un bénéficiaire, à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la Commission :

[…]

f)      en cas de grave irrégularité financière ou de fraude commise par un bénéficiaire.

[…]

Article II.11 Conséquences financières et autres de la résiliation

[…]

3. En cas de résiliation, les paiements émanant de la Commission se limiteront aux coûts éligibles engagés et acceptés jusqu’à la date effective de résiliation ainsi qu’à tout engagement légitime souscrit avant cette date et qui ne peut pas être annulé.

4. Par dérogation au paragraphe précédent :

–        en cas de résiliation conformément à l’article II.10, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), ou paragraphe 3, sous b), c), e), f) ou g), la Commission peut réclamer le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté, compte tenu de la nature et des résultats du travail accompli ainsi que de son utilité pour la Communauté dans le cadre du présent programme ;

[…]

Article II.20 Coûts éligibles – principes généraux

1. Les coûts éligibles sont ceux visés aux articles II.21 et II.22. Ils doivent remplir les conditions suivantes :

[…]

–        ils doivent être nécessaires pour la mise en œuvre du projet ;

–        ils doivent avoir été effectivement engagés par le bénéficiaire ;

–        ils doivent être identifiables et vérifiables, être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et fixés conformément aux principes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire et conformément aux méthodes de calcul des coûts usuelles du bénéficiaire ; les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre une correspondance directe entre les coûts et factures déclarés au titre du projet et les documents financiers et annexes correspondants ;

–        ils doivent être conformes aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable ;

–        ils doivent être raisonnables et justifiés et répondre aux impératifs de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficacité ;

et

–        ils doivent avoir été engagés au cours de la durée du projet.

2. Les coûts inéligibles sont notamment les suivants :

–        le coût du capital employé ;

–        les provisions pour pertes ou charges futures éventuelles ;

–        les intérêts dus ;

–        les pertes de taux de change ;

–        les provisions pour créances douteuses ;

–        les ressources mises à disposition d’un bénéficiaire sans frais ;

–        la valeur de la contribution en nature ;

–        les dépenses non nécessaires ou inconsidérées ;

–        le marketing, les ventes et les coûts de distribution des produits et des services ;

–        les taxes et les droits indirects, y compris la TVA (sauf si le bénéficiaire peut prouver qu’il ne peut pas les récupérer) ;

–        les dépenses de divertissement et d’accueil, à l’exception des frais raisonnables acceptés par la Commission comme étant absolument nécessaires à la réalisation du projet ;

–        tous coûts encourus ou remboursés à l’égard, en particulier, d’un autre projet communautaire, international ou national.

[…]

Article II.28 Audit financier

1. La Commission pourra lancer un audit concernant un bénéficiaire à tout moment pendant la mise en œuvre du projet et pour une durée de cinq ans à compter du paiement final. La procédure d’audit à l’égard d’un bénéficiaire sera réputée avoir débuté au jour de la réception par ce dernier de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à cet égard par la Commission.

La procédure d’audit peut être menée par des auditeurs externes ou par les propres services de la Commission, y compris l’OLAF. La procédure d’audit se déroulera de manière confidentielle.

[…]

5. Sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prendra toutes les mesures appropriées qu’elle jugera utiles, y compris la mise en recouvrement de tout ou partie des paiements qu’elle aura effectués et l’imposition de toute sanction applicable.

[…]

Article II.30 Remboursement à la Commission et mises en recouvrement

1. Lorsqu’un montant versé par la Commission au coordinateur, en sa capacité de récipiendaire de tous les paiements, doit être recouvré en vertu des dispositions du présent contrat de financement, le bénéficiaire concerné entreprend de rembourser à la Commission la somme en cause, selon les modalités et à la date précisées par la Commission.

2. Si l’obligation de payer le montant dû n’a pas été honorée à la date fixée par la Commission, la somme due sera majorée d’intérêts au taux fixé à l’article II.5(5). Les intérêts de retard courront depuis la date impartie pour le paiement, exclue, jusqu’à la date, incluse, à laquelle la Commission percevra la totalité du montant dû.

[…]

4. Les bénéficiaires comprennent qu’en vertu de l’article 256 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission peut adopter une décision, formant titre exécutoire, qui mettra à la charge de personnes autres que les États une obligation pécuniaire. »

24      L’article 10, premier alinéa, du contrat en cause stipule notamment que « le […] contrat de financement sera régi par ses propres dispositions, par les actes pertinents de la Communauté relatifs au [programme-cadre CIP], par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ainsi que ses modalités d’application, par les autres dispositions du droit communautaire et, à titre subsidiaire, par le droit belge ».

25      Par ailleurs, l’article 10, troisième alinéa, du contrat en cause contient une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal ou la Cour, selon le cas, a compétence pour régler les litiges entre la Communauté et les contractants relatifs à la validité, à l’application ou à l’interprétation de ce contrat.

 Exécution du contrat en cause

26      Le 10 septembre 2009, la Commission a versé au coordinateur du projet REACH112 la somme de 51 366,40 euros au titre du préfinancement destiné à la requérante.

27      Le 16 octobre 2009, le coordinateur du projet REACH112 a reversé à la requérante la somme de 47 197,93 euros, après déduction d’un montant de 64,30 euros à titre de frais de déplacement et d’un montant de 4 104,17 euros destiné au fonds d’urgence prévu par le contrat en cause.

28      Le 4 août 2010, la requérante a transmis au coordinateur du projet REACH112 le rapport financier concernant la première période de référence dudit projet, dont il ressortait que les coûts exposés par elle dans le cadre de ce projet, qui devaient être affectés à la contribution de la Communauté, s’élevaient à 13 821,12 euros. Par une lettre du même jour, elle l’a informé de son retrait officiel du consortium, à compter du 30 juin 2010, en raison d’une réorientation de ses activités.

29      Par une lettre du 4 avril 2011, la Commission a demandé à la requérante de rembourser la somme de 51 366,40 euros reçue à titre de préfinancement dans le cadre de l’exécution du contrat en cause. Elle indiquait également à la requérante que ce montant était susceptible d’être réévalué à la suite de la prise en compte des dépenses soumises par celle-ci et, le cas échéant, acceptées par elle dans le cadre du projet REACH112. La Commission demandait également aux liquidateurs de la requérante de considérer ladite lettre comme une déclaration de créance officielle et à être inscrite sur la liste des créanciers de la requérante pour un montant de 51 366,40 euros. Elle précisait que cette somme devait être comprise comme venant s’ajouter au montant de 999 366,40 euros réclamé à la requérante au titre des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus.

30      Le 19 avril 2011, la requérante a soumis directement à la Commission le rapport financier correspondant à la première période de référence du projet REACH112.

31      Par lettre du 6 juin 2012, le coordinateur du projet REACH112 a informé la Commission que la participation de la requérante audit projet avait pris fin à la date du 1er juillet 2010 et lui a proposé, pour le compte du consortium, un amendement au contrat en ce sens. La Commission a approuvé cet amendement par une lettre du 16 octobre 2012.

32      Par un courrier daté du 13 février 2013, la Commission a informé la requérante que la procédure d’amendement du contrat en cause concernant la fin de la participation de celle-ci au projet REACH112 à compter du 1er juillet 2010 était terminée. La Commission l’a également informée du fait que le remboursement des coûts déclarés par celle-ci, relatifs à la première période de référence dudit projet, avait été rejeté en raison des irrégularités relevées dans les conclusions de l’audit de février 2010. Elle l’a également informée de son intention de recouvrer la somme de 47 197,93 euros correspondant au préfinancement qui lui avait été indument versé, en application des articles II.28, paragraphe 5, et II.30, paragraphe 1, des conditions générales du contrat en cause. En outre, elle précisait que, en l’absence de commentaires de la part de la requérante dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce courrier, ses services continueraient la procédure de recouvrement en lui adressant une note de débit d’un montant de 47 197,93 euros avec des instructions pour procéder au remboursement avant la date spécifiée dans ladite note. Il était encore précisé que, en l’absence de remboursement avant la date spécifiée dans la note de débit, la somme due par la requérante serait augmentée des intérêts de retard au taux indiqué dans la note de débit.

33      Par lettre du 6 mars 2013, la requérante a indiqué à la Commission qu’elle refusait de rembourser la somme de 47 197,93 euros en renvoyant, en substance, à la lettre du 30 septembre 2010 qu’elle lui avait adressée concernant les conclusions de l’audit de février 2010 et à l’affaire T-59/11.

34      Par lettre du 7 mai 2013, la Commission a informé la requérante qu’elle avait pris note du refus de celle-ci de payer la somme due au titre du contrat en cause et du rejet par celle-ci des conclusions de l’audit. Elle lui a toutefois indiqué que de nouveaux arguments ou des preuves valables permettant de contester les conclusions de l’audit n’avaient pas été fournis. Elle a ajouté que la requérante avait déjà eu l’opportunité de fournir des commentaires sur le projet de rapport d’audit, que ces commentaires avaient été analysés et que, ainsi qu’elle l’avait indiqué dans sa lettre du 22 décembre 2010, les conclusions de l’audit avaient toutefois été maintenues. La Commission indiquait par ailleurs à la requérante qu’elle avait connaissance du recours introduit par celle-ci devant le Tribunal dans l’affaire T-59/11, mais que, à cette date, les conclusions de l’audit demeuraient valables. Dans cette même lettre, elle avertissait la requérante qu’elle recevrait, sous peu, une note de débit en vue du remboursement de la somme de 47 197,93 euros. En outre, elle précisait à la requérante que, à la suite de la mise en œuvre de l’audit, elle allait également calculer le montant de l’indemnité forfaitaire conformément à « l’article II.29 du contrat FP6 » et qu’une lettre distincte lui serait adressée.

35      Par une lettre du 17 mai 2013 adressée à la Commission, la requérante a réitéré son refus de payer la somme de 47 197,93 euros, au motif que la créance n’était ni certaine ni liquide et que, l’affaire T-59/11 étant toujours pendante devant le Tribunal, la demande de remboursement de la Commission était prématurée.

36      Par un courrier du 19 juillet 2013, adressé à la requérante, la Commission a rappelé son intention de recouvrer la somme de 47 197,93 euros correspondant au préfinancement reçu par la requérante dans le cadre de l’exécution du contrat en cause. Toutefois, elle fondait désormais sa prétention sur les articles II.10, paragraphe 2, et II.11, paragraphe 3, du contrat en cause. Il était ensuite indiqué, dans des termes identiques à ceux de la lettre du 13 février 2013, que la requérante pouvait soumettre ses commentaires dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce courrier et que, à défaut, les services de la Commission continueraient la procédure de recouvrement en lui adressant une note de débit qui préciserait les modalités de celui-ci.

37      Par une lettre du 31 juillet 2013 adressée à la Commission, la requérante a, une nouvelle fois, indiqué qu’elle refusait de payer la somme de 47 197,93 euros, au motif que la régularité de l’audit de février 2010 faisait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal et que, en conséquence, la créance de la Commission, fondée sur les conclusions de cet audit, n’était ni liquide ni exigible.

38      La Commission a répondu à cette dernière lettre de la requérante, par un courrier daté du 9 août 2013, dans des termes identiques à ceux employés dans sa lettre du 7 mai 2013.

39      Le 13 septembre 2013, la Commission a émis la note de débit n° 3241310346 portant sur le recouvrement d’un montant de 47 197,93 euros en raison de la fin de la participation de la requérante au projet REACH112 à compter du 1er juillet 2010. Il était précisé dans la note de débit que ce montant correspondait au préfinancement reçu par la requérante de la part du coordinateur dudit projet et que les coûts acceptés par la Commission à la suite de l’audit s’élevaient à 0 euro. La date d’expiration pour le paiement était fixée au 28 octobre 2013. Il était également précisé que, si le compte bancaire de la Commission, qui figurait dans la note de débit, n’était pas crédité du montant à recouvrer avant cette date, les intérêts de retard payables seraient calculés selon le taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de la date d’expiration du délai de paiement, majoré de 3,5 points de pourcentage.

 Procédure et conclusions des parties

40      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013, la requérante a introduit le présent recours.

41      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2014, la Commission a déposé le mémoire en défense contenant une demande reconventionnelle.

42      Par actes déposés au greffe du Tribunal, la requérante et la Commission ont déposé respectivement la réplique le 13 mai 2014 et la duplique le 26 juin 2014.

43      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que, en réclamant la somme de 47 197,93 euros, qui avait été avancée à la requérante dans le cadre du projet REACH112, la Commission viole le contrat en cause ;

–        constater que la requérante n’est pas tenue de rembourser à la Commission ladite somme ;

–        constater que, en tout état de cause, la demande de remboursement de la Commission est non fondée en ce qui concerne les dépenses déclarées pour la première période de référence du projet REACH112, pour un montant de 13 821,12 euros ;

–        constater que les conditions générales des contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre ne s’appliquent pas au contrat en cause et que, par conséquent, la requérante n’est redevable d’aucun montant au titre de l’indemnité forfaitaire dans le cadre de l’exécution dudit contrat ;

–        constater que, en déclarant son intention de prétendre à une indemnité forfaitaire au titre des conditions générales des contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre, la Commission viole le contrat en cause ;

–        condamner la Commission aux dépens.

44      Dans la réplique, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter la demande reconventionnelle de la Commission comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter la demande reconventionnelle de la Commission comme étant non fondée ;

–        à titre encore plus subsidiaire, rejeter la demande reconventionnelle de la Commission comme étant non fondée en ce qui concerne la somme de 13 821,12 euros.

45      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les quatrième et cinquième chefs de conclusions de la requérante comme étant irrecevables ;

–        rejeter le recours de la requérante comme étant non fondé ;

–        à titre reconventionnel, condamner la requérante à lui verser la somme de 47 197,93 euros, majorée d’intérêts de retard sous la forme d’une somme de 413,79 euros, correspondant aux intérêts calculés du 29 octobre 2013 au 16 janvier 2014, ainsi qu’une somme de 5,17 euros par jour à compter du 17 janvier 2014, jusqu’à l’apurement de la dette au principal ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

46      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 272 TFUE, la Cour est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. Conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés à l’article 272 TFUE.

47      En l’espèce, conformément à l’article 10, troisième alinéa, du contrat en cause, le Tribunal est compétent pour connaître de tous différends entre la Communauté et les contractants quant à la validité, à l’interprétation et à l’application dudit contrat.

48      Il s’ensuit que le Tribunal est également compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la Commission. En effet, selon la jurisprudence, la compétence du Tribunal, au jour de l’introduction du recours, pour connaître d’un recours introduit sur le fondement d’une clause compromissoire implique nécessairement celle de connaître d’une demande reconventionnelle formulée par une institution dans le cadre de ce même recours et qui dérive du lien contractuel ou du fait sur lequel est fondée la demande principale ou a un rapport direct avec les obligations qui en découlent (voir arrêt du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec, EU:T:2005:99, point 73 et jurisprudence citée).

49      En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande reconventionnelle vise à obtenir du Tribunal qu’il condamne la requérante à verser le montant indiqué dans la note de débit majoré d’intérêts de retard en conséquence du retrait de la requérante du projet REACH112 et de la prétendue inéligibilité des coûts déclarés par celle-ci pour la première période de référence dudit projet.

50      Or, il ne saurait être contesté qu’une telle demande dérive du lien contractuel sur lequel sont fondées aussi bien la demande principale de la requérante visant à obtenir du Tribunal qu’il constate que la demande de remboursement de la totalité du préfinancement reçu dans le cadre de l’exécution du contrat en cause est dépourvue de fondement et que la requérante n’est donc pas tenue de rembourser la somme indiquée dans la note de débit, que la demande subsidiaire par laquelle la requérante demande au Tribunal de constater que la demande de remboursement n’est pas fondée en ce qui concerne les coûts déclarés pour la première période de référence du projet REACH112. Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître d’une telle demande reconventionnelle.

 Sur le droit applicable

51      Saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat. En l’espèce, aux termes de l’article 10, premier alinéa, du contrat en cause, celui-ci est régi « par ses propres dispositions, par les actes pertinents relatifs au [programme-cadre CIP], par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ainsi que ses modalités d’exécution, par les autres dispositions du droit communautaire et, à titre subsidiaire, par le droit belge ».

52      À cet égard, il importe de préciser les règles régissant l’exécution et l’interprétation des contrats en droit belge.

53      L’article 1134 du code civil belge prévoit que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (premier alinéa) et ne « peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise » (deuxième alinéa).

54      L’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 du même code prévoit que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » et exprime donc également le principe d’exécution de bonne foi des contrats.

55      L’article 1156 du code civil belge illustre l’application de ce principe dans l’interprétation des contrats. Il dispose en effet que l’« [o]n doit dans les conventions rechercher quelle a été l’intention commune des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».

 Sur la recevabilité

56      La requérante a soulevé l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la Commission au motif que, dans la mesure où celles-ci ont été formées dans le mémoire en défense et non par un acte séparé, elles porteraient atteinte au principe d’égalité des armes.

57      Conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la recevabilité des conclusions formulées tant par la requérante, dans son recours, que par la Commission, dans sa demande reconventionnelle, doit s’apprécier sur le seul fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec, EU:C:1986:501, point 10).

58      À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, applicable à la date à laquelle la Commission a déposé son mémoire en défense contenant ses conclusions reconventionnelles, ne contenait aucune exigence particulière quant aux conditions dans lesquelles des demandes reconventionnelles pouvaient être déposées à la suite d’un recours introduit en vertu d’une clause compromissoire. Rien ne s’opposait donc, a priori, à ce que le défendeur dans le cadre d’un litige contractuel puisse introduire des conclusions reconventionnelles dans le mémoire en défense. Cette circonstance n’est donc pas de nature, en elle-même, à entraîner l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles en l’espèce.

59      Par ailleurs, s’agissant du principe d’égalité des armes, il convient de rappeler que ce principe a pour but d’assurer l’équilibre entre les parties à la procédure. C’est un corollaire de la notion même de « procès équitable » et il implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

60      En l’espèce, la requérante soutient dans la réplique qu’elle n’aura pas l’occasion de répondre aux arguments avancés par la Commission dans la duplique quant à la demande reconventionnelle. La requérante fait ainsi valoir que, alors que la Commission aura pu prendre position par écrit à deux reprises sur cette demande, elle-même ne pourra prendre position par écrit sur ladite demande qu’à une seule occasion.

61      À cet égard, force est de constater que, compte tenu de l’organisation de la procédure écrite dans le règlement de procédure du 2 mai 1991, applicable à la date de la clôture de la procédure écrite, à partir du moment où la possibilité était offerte à la partie initialement défenderesse d’introduire une demande reconventionnelle, il s’ensuivait nécessairement que la partie initialement requérante ne pourrait prendre position qu’une seule fois par écrit sur cette demande dans la réplique.

62      En outre, conformément au règlement de procédure du 2 mai 1991, la phase écrite de la procédure était encore complétée par une phase orale, qui offrait aux parties toutes les possibilités de se défendre. En l’espèce, rien ne s’opposait donc à ce que la partie initialement requérante réponde lors de l’audience aux arguments avancés par la Commission dans la duplique quant à la demande reconventionnelle, l’essentiel étant certainement moins de s’assurer que chaque partie a pris position par écrit le même nombre de fois à l’égard de la demande reconventionnelle que de s’assurer que le Tribunal a pu entendre la thèse de chacune des parties à l’égard de cette demande.

63      Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir de la requérante tirée de la violation du principe d’égalité des armes.

 Sur le fond

 Sur les conclusions visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que, les conditions générales du sixième programme-cadre ne s’appliquant pas au contrat en cause, la requérante ne saurait être redevable d’une indemnité forfaitaire au titre de ce dernier et que, partant, la Commission a violé le contrat en cause en déclarant son intention de prétendre à une telle indemnité

64      Par ses quatrième et cinquième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, de déclarer que, les conditions générales des contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre ne s’appliquant pas au contrat en cause, elle ne saurait être redevable d’une indemnité forfaitaire au titre de ce dernier et que, partant, la Commission a violé le contrat en cause en déclarant son intention de prétendre à une telle indemnité.

65      La Commission demande au Tribunal de rejeter les quatrième et cinquième chefs de conclusions de la requérante au motif que ceux-ci seraient irrecevables, non fondés et sans objet.

66      À cet égard, il importe de relever que la Commission a admis dans son mémoire en défense que les conditions générales des contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre n’étaient pas applicables au contrat en cause et que la référence à l’article II.29 desdites conditions générales prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire dans sa correspondance avec la requérante résultait d’une erreur imputable au traitement parallèle de plusieurs dossiers impliquant la requérante.

67      Dès lors, eu égard aux déclarations faites par la Commission en cours d’instance (voir point 66 ci-dessus), il n’y a plus lieu de statuer sur les quatrième et cinquième chefs de conclusions de la requérante, ceux-ci étant devenus sans objet.

 Sur les conclusions visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que la demande de remboursement du préfinancement que la Commission a adressée à la requérante viole le contrat en cause

68      Le premier chef de conclusions de la requérante dans la requête vise à obtenir du Tribunal qu’il constate que, en lui réclamant le remboursement de la totalité du préfinancement versé par le coordinateur du projet REACH112, à savoir 47 197,93 euros, la Commission viole le contrat en cause. La Commission, par son premier chef de conclusions, demande au Tribunal de constater que ladite demande ne viole pas le contrat en cause.

69      La requérante invoque une violation du principe de bonne foi contractuelle, des bonnes pratiques et usages commerciaux ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

70      Ainsi, la requérante fait valoir, en substance, que, conformément au principe de bonne foi contractuelle et à la charte des droits fondamentaux, le contrat en cause doit être interprété comme imposant à la Commission une obligation de motivation des actes qu’elle adopte dans le cadre de l’exécution dudit contrat.

71      Or, la Commission aurait manqué à son obligation de motivation des actes qu’elle adopte dans le cadre de l’exécution dudit contrat en justifiant sa demande de remboursement du préfinancement, dans les courriers adressés à la requérante, de façon insuffisante et contradictoire.

72      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 10, troisième alinéa, du contrat en cause, sur le fondement duquel le Tribunal est saisi en l’espèce, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les différends entre la Communauté et la requérante quant à la validité, à l’interprétation et à l’application du contrat en cause.

73      Ainsi que cela a été relevé au point 51 ci-dessus, l’article 10, premier alinéa, du contrat en cause renvoie, pour ce qui est du droit matériel applicable au contrat en cause, aux dispositions de ce dernier, aux actes de droit de l’Union relatifs au programme-cadre CIP, au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) n° 547/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 (JO L 163, p. 18), au règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement n° 966/2012 (JO L 362, p. 1), aux autres dispositions du droit communautaire et, à titre subsidiaire, au droit belge.

74      Il convient de relever que, s’agissant des conditions dans lesquelles la Commission pouvait demander, le cas échéant, à la requérante de rembourser le préfinancement perçu dans le cadre de l’exécution du contrat en cause, l’article II.30, paragraphe 1, des conditions générales dudit contrat stipule que « le bénéficiaire concerné entreprend de rembourser à la Commission la somme en cause, selon les modalités et à la date précisées par la Commission ».

75      Il en découle que, selon les termes mêmes du contrat, la Commission est tenue de préciser au bénéficiaire, outre la somme à rembourser, les conditions et la date de ce remboursement.

76      Or, force est de constater que la simple lecture de la note de débit du 13 septembre 2013 permet de confirmer que la Commission y avait précisé le montant à rembourser, à savoir 47 197,93 euros, correspondant au préfinancement reçu par la requérante, le motif de cette demande de remboursement, à savoir, d’une part, la fin de la participation de la requérante au projet REACH112 à compter du 1er juillet 2010 et, d’autre part, le rejet du remboursement des dépenses déclarées par la requérante dans le cadre de l’exécution du contrat en cause, à la suite de l’audit de février 2010, et le délai pour procéder au remboursement. La Commission avait également précisé les modalités de remboursement en indiquant que celui-ci devait prendre la forme d’un virement bancaire et en indiquant le numéro de compte bancaire sur lequel devait être effectué ledit virement.

77      Il s’ensuit que la Commission a respecté l’obligation que lui imposait l’article II.30, paragraphe 1, des conditions générales du contrat en cause.

78      Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas respecté l’obligation de motivation prévue par la charte des droits fondamentaux.

79      En effet, si l’expression « autres dispositions du droit communautaire », qui figure à l’article 10, premier alinéa, du contrat en cause, peut être interprétée comme renvoyant, notamment, à la charte des droits fondamentaux et donc, y compris, à son article 41, paragraphe 2, sous c), qui prévoit l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, force est de constater que, en l’espèce, tant les courriers adressés par la Commission à la requérante que la note de débit émise le 13 septembre 2013, dont le contenu a été repris aux points 29 à 39 ci-dessus, sont indissociables du contrat en cause, la Commission poursuivant au travers de ceux-ci le remboursement du préfinancement versé à la requérante par le coordinateur du projet REACH112 au titre de ce contrat.

80      Il s’ensuit que, en raison de leur nature même, ces courriers, ainsi que la note de débit, ne sauraient être interprétés comme des actes juridiques de l’Union, au sens de l’article 288 TFUE, soumis à l’obligation de motivation en vertu de l’article 296 TFUE et, pour ce qui est des décisions de l’administration, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux.

81      Par ailleurs, pour autant que l’argumentation de la requérante puisse être interprétée comme visant à démontrer une violation du principe de bonne foi contractuelle, des bonnes pratiques et usages commerciaux, découlant des courriers adressés par la Commission à la requérante, force est de constater qu’une telle violation fait défaut en l’espèce.

82      En effet, il convient de relever, pour ce qui est des courriers adressés à la requérante, que les erreurs commises par la Commission, en demandant le remboursement d’un montant de 51 366,40 euros dans sa lettre du 4 avril 2011 ainsi qu’en invoquant les articles II.28, paragraphe 5, et II.30, paragraphe 1, du contrat en cause à l’appui de cette demande dans sa lettre du 13 février 2013, ont été corrigées par le courrier du 19 juillet 2013. En effet, dans cette dernière lettre, la Commission a, d’une part, rappelé que le montant du préfinancement dont elle entendait demander le remboursement à la requérante s’élevait à 47 197,93 euros et précisé qu’elle fondait sa prétention sur les articles II.10, paragraphe 2, et II.11, paragraphe 3, des conditions générales du contrat en cause et, d’autre part, donné la possibilité à la requérante de soumettre ses commentaires à cet égard dans un délai de 30 jours, comme elle l’avait déjà fait dans sa lettre du 13 février 2013.

83      Il convient également de relever que, si la Commission a effectivement mentionné son intention de calculer l’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions des conditions générales des contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre et d’adresser une lettre à cet effet à la requérante, dans ses courriers du 7 mai 2013 et du 9 août 2013, le courrier en question n’a jamais été adressé à la requérante. En outre, il ressort des écritures de la requérante que celle-ci a parfaitement conscience du fait que ces dispositions ne pouvaient pas s’appliquer au contrat en cause et qu’il s’agissait manifestement d’une erreur. En tout état de cause, il ressort des deux courriers susvisés que la référence par la Commission à son intention de calculer l’indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions desdites conditions générales n’apparaissait pas liée à la demande de remboursement du préfinancement versé à la requérante dans le cadre de l’exécution du contrat en cause, mais à la mise en œuvre de l’audit qui portait, notamment, sur six autres contrats régis par ces conditions générales.

84      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions de la requérante, visant à ce qu’il soit déclaré que la demande de remboursement du préfinancement que la Commission a adressée à la requérante viole le contrat en cause, comme non fondé.

 Sur les conclusions visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que le montant de 47 197,93 euros réclamé par la Commission et les intérêts moratoires qui y sont afférents ne sont pas dus, ou seulement à hauteur d’un montant n’incluant pas les dépenses déclarées pour la première période de référence du projet REACH112

85      Par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, de déclarer que la somme dont la Commission demande le remboursement, à savoir 47 197,93 euros, n’est pas due, ou seulement à hauteur d’un montant n’incluant pas les dépenses déclarées pour la première période de référence dudit projet, soit 13 821,12 euros.

86      Elle conclut en outre dans sa réplique au rejet des demandes reconventionnelles de la Commission à cet égard.

87      La Commission demande au Tribunal de rejeter les deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante comme étant non fondés et, à titre reconventionnel, de condamner la requérante à payer 47 197,93 euros, au titre de la dette au principal, 413,79 euros, au titre d’intérêts de retard calculés du 29 octobre 2013 au 16 janvier 2014, et 5,17 euros par jour, à titre d’intérêts de retard, à compter du 17 janvier 2014 jusqu’à la date d’apurement de la dette au principal.

88      Il découle de ces conclusions que les parties s’opposent sur la question de savoir si la requérante est tenue de rembourser à la Commission la totalité du préfinancement qui lui a été versé par le coordinateur du projet REACH112 ainsi que des intérêts de retard qui y sont afférents.

–       Sur la charge de la preuve

89      Selon un principe de droit généralement admis, toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, y compris les règles de compétence (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec, EU:C:1992:172, point 13). Les règles destinées à régir la charge, l’admissibilité, la valeur et la force probante des éléments de preuve échappent toutefois à ce principe dans la mesure où elles ne sont pas de nature processuelle mais substantielle, en ce qu’elles déterminent les conditions d’existence, le domaine et les causes d’extinction de droits subjectifs. Le choix de la loi applicable effectué dans le contrat en cause porte ainsi également sur les règles de preuve.

90      L’article 1315 du code civil belge énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

91      En l’espèce, il revient à la Commission de prouver l’existence des obligations litigieuses dont elle prétend l’exécution, mais qui sont contestées par la requérante.

92      En droit belge, si la preuve des faits est libre, une preuve écrite est nécessaire pour établir un acte juridique dont la valeur dépasse 750 euros, conformément à l’article 1341 du code civil belge.

93      Les obligations litigieuses portant sur des montants excédant celui visé au point 92 ci-dessus, il revient à la Commission d’en apporter la preuve par écrit.

–       Sur la nature et le fondement des obligations litigieuses

94      Les obligations litigieuses se distinguent par leur nature et par leur fondement.

95      En premier lieu, elles correspondent au remboursement du préfinancement d’un montant de 47 197,93 euros, versé à la requérante par le coordinateur du projet REACH112, au vu des conclusions de l’audit de février 2010 attestant le caractère non éligible des dépenses exposées par la requérante au cours de l’exécution des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus, conformément aux articles II.10, paragraphe 2, et II.11, paragraphe 3, des conditions générales du contrat en cause.

96      En second lieu, les obligations litigieuses correspondent au paiement d’intérêts moratoires pour le retard pris dans le paiement du montant susmentionné, calculés à compter du jour suivant celui fixé dans la note de débit (n° 3241310346), à savoir le 28 octobre 2013, conformément à l’article II.30, paragraphe 2, des conditions générales du contrat en cause.

97      Compte tenu de leur nature et de leur fondement différents, il y a lieu de statuer de manière séparée sur les deux types d’obligations litigieuses identifiées aux points 95 et 96 ci-dessus.

–       Sur le remboursement du préfinancement d’un montant de 47 197,93 euros versé à la requérante par le coordinateur du projet REACH112

98      À titre principal, la requérante reproche à la Commission, en substance, de s’être fondée sur les conclusions de l’audit de février 2010, qui concernait l’exécution des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus, pour demander le remboursement du préfinancement versé par le coordinateur du projet REACH112 et refuser les dépenses déclarées pour la première période de référence dudit projet. Selon la requérante, la Commission aurait, ce faisant, violé ses droits de la défense, les dispositions du contrat en cause ainsi que les règles internationales de l’audit.

99      À titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission a violé le principe d’interdiction de l’abus de droit, en ce que celle-ci a demandé le remboursement des sommes avancées pour la première période de référence du projet REACH112 sur le fondement des conclusions d’un audit faisant l’objet d’un litige entre la Communauté et la requérante dans le cadre d’un recours pendant devant le Tribunal.

100    La Commission conteste les arguments de la requérante. Elle soutient, en substance, que, d’une part, sa demande de remboursement est fondée sur les articles II.10, paragraphe 2, et II.11, paragraphe 3, des conditions générales du contrat en cause et que, d’autre part, elle a considéré comme non éligibles les coûts correspondant à la première période de référence du projet REACH112, car la requérante était restée en défaut de justifier de leur éligibilité au regard des infractions graves et répétées révélées par l’audit de février 2010.

101    À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article II.1 des conditions générales du contrat en cause, le préfinancement comprend, par définition, toute partie de la contribution financière de l’Union versée à l’avance pour fournir un capital initial. En vertu de l’article II.27, paragraphe 1, desdites conditions générales, ce préfinancement reste la propriété de l’Union jusqu’au paiement final.

102    Lorsque, comme en l’espèce, le consortium a reçu seulement un préfinancement, le paiement final correspond, conformément à l’article II.26, paragraphe 1, des conditions générales du contrat en cause, au montant accepté par la Commission pour le projet, en tenant compte de tout ajustement nécessaire. Il s’agit là d’une application du principe posé par l’article II.25, paragraphe 2, desdites conditions générales, selon lequel la contribution financière de l’Union est payée sur la base des coûts de chaque bénéficiaire qui sont acceptés par la Commission.

103    Conformément à l’article II.23 des conditions générales du contrat en cause, seuls sont acceptés les coûts éligibles justifiés par le bénéficiaire.

104    Par ailleurs, en vertu de l’article II.10, paragraphe 2, sous a), des conditions générales du contrat en cause, la Commission ne peut pas s’opposer à la résiliation du contrat en cause sur demande écrite du coordinateur du projet REACH112, agissant en accord avec tous les autres bénéficiaires, pour des raisons techniques ou économiques majeures affectant substantiellement ledit projet, ou lorsque le potentiel de l’utilisation des résultats de ce projet diminue considérablement.

105    Dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat en cause visée par l’article II.10, paragraphe 2, sous a), des conditions générales du contrat en cause, les paiements émanant de la Commission se limitent, conformément à l’article II.11, paragraphe 3, desdites conditions générales, « aux coûts éligibles engagés et acceptés jusqu’à la date effective de résiliation ainsi qu’à tout engagement légitime souscrit avant cette date et qui ne peut pas être annulé ».

106    En l’espèce, il y a lieu de relever que, par un courrier du 6 juin 2012, le coordinateur du projet REACH112, agissant en accord avec tous les bénéficiaires, a demandé la résiliation du contrat en cause à l’égard de la requérante, au moyen d’un amendement audit contrat, qui fixait la date de la fin de la participation de celle-ci au 1er juillet 2010. Il convient également de relever que cet amendement a été accepté par la Commission par un courrier recommandé du 16 octobre 2012.

107    Il s’ensuit que, conformément à l’article II.10, paragraphe 2, des conditions générales du contrat en cause, la date effective de la résiliation du contrat en cause à l’égard de la requérante était le 16 octobre 2012.

108    Partant, conformément à l’article II.11, paragraphe 3, des conditions générales du contrat en cause, les paiements de la Commission à l’égard de la requérante étaient limités aux coûts éligibles engagés et acceptés par la Commission avant le 16 octobre 2012 ainsi qu’à tout engagement légitime souscrit avant cette date et qui ne pouvait pas être annulé.

109    Or, il n’est pas contesté entre les parties que, le 16 octobre 2012, la requérante n’avait soumis à la Commission que les coûts déclarés dans le rapport financier concernant la première période de référence du projet REACH112, à savoir un montant de 13 821,12 euros.

110    Il s’ensuit que, conformément aux articles II.10, paragraphe 2, et II.11, paragraphe 3, des conditions générales du contrat en cause, la partie du préfinancement reçu par la requérante qui excède les coûts déclarés pour la première période de référence du projet REACH112, à savoir un montant de 33 376,81 euros, reste la propriété de l’Union.

111    Dès lors, force est de constater que, en ce qu’elle concerne le montant visé au point 110 ci-dessus, la demande de remboursement de la Commission est bien fondée.

112    Il reste encore à déterminer si la requérante est tenue de rembourser à la Commission la partie du préfinancement versé par le coordinateur du projet REACH112, qui n’excède pas le montant des coûts qu’elle a déclarés pour la première période de référence dudit projet visé au point 109 ci-dessus.

113    À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’article II.11, paragraphe 7, des conditions générales du contrat en cause, la résiliation dudit contrat à l’égard de la requérante est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’exercer tous les droits en vertu de ce contrat d’accepter ou de refuser, notamment, les rapports, d’accepter, de réduire ou de rejeter des coûts déclarés et d’initier un audit ou un réexamen technique.

114    Il s’ensuit que la circonstance que la requérante avait déclaré les coûts pour la première période de référence du projet REACH112 le 16 octobre 2012 n’emportait pas l’acceptation automatique desdits coûts par la Commission, celle-ci restant en droit de les rejeter.

115    Selon la Commission, en l’espèce, le rejet des coûts déclarés par la requérante pour la première période de référence du projet REACH112 résulte du fait que l’éligibilité desdits coûts ne peut pas être justifiée par la requérante en l’absence d’éléments ou d’informations de nature à remettre en cause les conclusions de l’audit de 2010 qui ont généré des soupçons quant à l’exécution du contrat en cause. En particulier, la Commission fait valoir que le contrat en cause couvrait la même période que les contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus et que l’un de ces contrats, à savoir le contrat T‑Seniority, était régi par les mêmes conditions générales que le contrat en cause. Dans ces conditions, selon la Commission, les exigences relatives à la fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail étaient les mêmes pour le contrat en cause et pour le contrat T‑Seniority. De plus, selon elle, la requérante avait soumis, au titre des coûts correspondant à la première période de référence du projet REACH112, des frais de personnel et des frais de déplacement concernant certaines personnes qui avaient participé aux contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus, au sujet desquelles de graves irrégularités avaient été relevées au cours de l’audit de février 2010, à savoir M. X, responsable dudit projet, et Mme Y, représentante de la requérante dans le cadre de l’exécution du contrat en cause.

116    La requérante soutient que l’extension des conclusions de l’audit de 2010 aux coûts déclarés pour la première période du projet REACH112 est contraire au contrat en cause, à la jurisprudence du Tribunal ainsi qu’aux règles internationales de l’audit. Elle soutient en outre que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, d’une part, l’exécution du contrat en cause est postérieure à l’audit et, d’autre part, aucun coût de personnel relatif à sa représentante légale n’a été soumis dans le cadre du contrat en cause, celle-ci n’ayant pas participé à l’exécution de ce contrat.

117    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article II.20, paragraphe 1, des conditions générales du contrat en cause, pour être éligibles, les coûts déclarés par le cocontractant doivent remplir certaines conditions. Ils doivent ainsi être nécessaires pour la mise en œuvre du projet ; avoir été effectivement engagés par le bénéficiaire ; être identifiables et vérifiables ; être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et fixés conformément aux principes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire et conformément aux méthodes de calcul des coûts usuelles du bénéficiaire ‒ les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre une correspondance directe entre les coûts et factures déclarés au titre du projet et les documents financiers et annexes correspondants ; ils doivent être conformes aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable, être raisonnables et justifiés et répondre aux impératifs de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficacité, et avoir été engagés au cours de la durée du projet.

118    En vue de justifier du respect des conditions d’éligibilité prévues par l’article II.20, paragraphe 1, des conditions générales du contrat en cause, le cocontractant est tenu, conformément à l’article II.23 de ces mêmes conditions générales, « de conserver, sur une base régulière et conformément aux conventions comptables normales de son État d’établissement, la comptabilité relative au projet et une documentation appropriée pour étayer et justifier dans le détail les frais et le temps figurant dans ses écritures comptables », « [c]ette comptabilité [devait] être conservée pendant cinq ans au moins à compter de la date du paiement final », « [t]out le temps de travail imputé au contrat de financement [devait] être enregistré pendant toute la durée du projet et pour une période maximale de deux mois à compter de la fin du projet », « ce temps [devait] être certifié par la personne responsable du travail désignée par le participant conformément à l’article II.3.b ou par le directeur financier dûment habilité [de la requérante] » et « [c]ette documentation [devait] être précise, complète et efficace ».

119    Il convient également de rappeler que, conformément aux principes régissant la charge de la preuve, exposés aux points 89 à 93 ci-dessus, il incombe à la Commission d’alléguer et de rapporter la preuve par écrit des éléments de nature à établir le bien-fondé de sa demande.

120    En l’espèce, il appartient donc à la Commission de démontrer que les coûts déclarés par la requérante pour la première période de référence du projet REACH112 ne remplissent pas les conditions d’éligibilité prévues par l’article II.20, paragraphe 1, des conditions générales du contrat en cause. Pour ce faire, la Commission doit, d’une part, expliquer les raisons pour lesquelles elle estime que ces conditions ne sont pas remplies et, d’autre part, produire des éléments écrits qui justifient ses prétentions. C’est dans ces conditions qu’il appartient à la requérante de contester les prétentions de la Commission et de produire des éléments de preuve contraires, notamment, les documents visés à l’article II.23 des conditions générales du contrat en cause, puis, éventuellement, à la Commission d’expliquer les raisons pour lesquelles les arguments de la requérante ou les éléments de preuve que celle-ci produit doivent être écartés.

121    Or, il importe de relever que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, les conclusions de l’audit de février 2010 sont dénuées de pertinence quant à l’éligibilité des coûts déclarés pour la première période de référence du projet REACH112.

122    En effet, tout d’abord, il convient de rappeler qu’aucune disposition du contrat en cause ne prévoit la possibilité pour la Commission de rejeter les coûts déclarés par la requérante sur le fondement de soupçons générés par les conclusions d’un audit relatif à l’exécution d’autres contrats.

123    Ainsi, conformément à l’article II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales du contrat en cause, l’existence ou le soupçon de l’existence d’une irrégularité commise par le contractant dans le cadre d’un autre contrat financé par le budget général de l’Union qui est d’une nature suffisamment sérieuse et systématique pour porter atteinte à l’exécution du contrat en cause permet uniquement à la Commission de suspendre en tout ou partie les paiements.

124    En outre, si l’article II.28, paragraphe 5, des conditions générales du contrat en cause permet à la Commission d’émettre un ordre de recouvrement concernant tout ou partie des paiements faits à un bénéficiaire sur la base des conclusions d’un audit, il ressort de l’article II.28, paragraphe 2, de ces conditions générales que l’objet de cet audit doit être de « vérifier que le contrat de financement est correctement géré, qu’il est mis en œuvre conformément à ses dispositions et que les coûts ont été imputés de manière conforme ». Il en découle que l’audit sur la base duquel le remboursement des coûts déclarés par la requérante dans le cadre de l’exécution du contrat en cause peut être rejeté doit porter sur l’exécution du projet REACH112 et non sur l’exécution d’un autre contrat.

125    Ensuite, l’arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission (T‑366/09, EU:T:2012:288), invoqué par la Commission à l’appui de son argumentation, est dépourvu de pertinence en l’espèce.

126    En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que, eu égard à l’importance des irrégularités financières révélées lors d’un audit portant sur trois contrats de financement conclus avec le même contractant, la Commission pouvait raisonnablement suspecter celui-ci d’avoir commis des irrégularités de même gravité lors de l’exécution de tous les contrats qui le liaient à elle et que c’était donc à bon droit qu’elle avait demandé au coordinateur désigné dans les contrats qui n’avaient pas fait l’objet d’un audit à ce stade de suspendre les paiements en faveur du contractant, ainsi que le prévoyait une disposition des conditions générales de ces derniers contrats (arrêt Insula/Commission, point 125 supra, EU:T:2012:288, points 211 et 213). Or, en l’espèce, les soupçons d’irrégularités, qu’auraient fait naître les conclusions de l’audit de 2010, concernant l’exécution du contrat en cause, ne sont pas invoqués par la Commission pour justifier une suspension des paiements, ce qui aurait été possible en vertu de l’article II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales dudit contrat, mais bien le rejet pur et simple du remboursement des coûts déclarés par la requérante dans le cadre de l’exécution de ce contrat.

127    En outre, dans l’affaire Insula/Commission (point 125 supra, EU:T:2012:288), les contrats dans le cadre desquels les paiements avaient été suspendus en raison des soupçons d’irrégularités soulevés par l’audit concernant d’autres contrats avaient eux-mêmes fait ensuite l’objet d’un audit. Ainsi, c’est sur la base de ce second audit que la Commission avait demandé le remboursement de certaines sommes qui avaient été versées à son contractant en raison de l’inéligibilité d’une partie des coûts qu’il lui avait soumis (arrêt Insula/Commission, point 125 supra, EU:T:2012:288, points 62 à 65 et 213). Or, force est de constater que, en l’espèce, en dépit des soupçons qu’auraient fait naître l’audit de 2010 quant à de possibles irrégularités commises par la requérante dans le cadre de l’exécution du contrat en cause, la Commission n’a pas diligenté d’audit concernant ce contrat.

128    Enfin, s’il y a lieu d’interpréter les arguments de la Commission tirés de l’audit de février 2010 ayant porté sur les contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus, comme faisant allusion non pas à des soupçons, mais à des constatations concrètes s’agissant du contrat en cause, ils n’étayent pas suffisamment les conclusions de cette institution.

129    En effet, force est de constater que, ainsi qu’il ressort de l’annexe 1 du rapport d’audit du 22 décembre 2010, à la seule exception de la période de référence n° 3 du contrat n° 045563 « A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease », qui était régi par des conditions générales différentes de celles du contrat en cause, à savoir celles des contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre, les périodes de référence des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus retenues pour les besoins de l’audit de février 2010, y compris celles du contrat T‑Seniority, sont toutes antérieures à la date de début d’exécution du contrat en cause, soit le 1er juillet 2009.

130    Or, d’une part, la Commission n’explique nullement en quoi les dysfonctionnements et les irrégularités relatifs au système d’enregistrement du temps de travail de la requérante ainsi qu’aux frais de personnel et aux frais de déplacement relevés lors de l’audit de février 2010 concernant les périodes de référence des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus antérieures au 1er juillet 2009 démontrent l’existence de dysfonctionnements et d’irrégularités dans l’exécution du contrat en cause.

131    D’autre part, il convient de relever que la Commission ne démontre pas que les dysfonctionnements et irrégularités relevés lors de l’audit de février 2010 ont perduré au-delà du 1er juillet 2009 dans le cadre de l’exécution du contrat en cause.

132    À cet égard, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort des tableaux n° 6 et n° 7, qui figurent aux pages 20 et 21 du rapport d’audit du 22 décembre 2010, les irrégularités constatées quant au nombre de jours de travail déclarés par M. X dans le cadre de l’exécution des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus ne sont pas postérieures au mois de juin 2009. De même, le seul exemple d’irrégularité concernant la déclaration de frais de voyage figurant dans le rapport d’audit du 22 décembre 2010 est relatif à un voyage effectué par M. X en janvier 2008, ainsi qu’il ressort de la page 21 dudit rapport. En outre, force est de constater qu’il ne ressort pas dudit rapport quelles sont les irrégularités qui auraient été reprochées à Mme X, représentante légale de la requérante, dans le cadre de l’exécution des contrats visés aux points 6 à 8 ci-dessus.

133     Par ailleurs, il importe de souligner que la Commission n’avance aucun autre argument que celui qu’elle tire des conclusions de l’audit de février 2010 ni aucun autre élément de preuve que le rapport d’audit du 22 décembre 2010, en vue de prouver que les coûts déclarés par la requérante pour la première période de référence du projet REACH112 ne remplissent pas les conditions d’éligibilité visées à l’article II.20, paragraphe 1, des conditions générales du contrat en cause.

134    Dès lors, force est de constater que la Commission reste en défaut de répondre aux exigences rappelées au point 120 ci-dessus afin de pouvoir renverser la charge de la preuve qui lui incombe.

135    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner la requérante à rembourser à la Commission la partie du préfinancement que celle-ci a reçu du coordinateur du projet REACH112, qui excède les coûts qu’elle a déclarés pour la première période de référence dudit projet, à savoir un montant de 33 376,81 euros.

–       Sur le versement d’intérêts moratoires

136    La Commission demande le versement d’intérêts moratoires sur le montant de 47 197,93 euros réclamé dans la note de débit n° 3241310346, à compter du délai de paiement fixé dans ladite note, à savoir le 29 octobre 2013.

137    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que le Tribunal a constaté, au point 135 ci-dessus, le bien-fondé de la demande de remboursement de la Commission à hauteur d’un montant de 33 376,81 euros.

138    Deuxièmement, il y a lieu de relever que, conformément à l’article II.30, paragraphe 2, des conditions générales du contrat en cause, les montants non réglés à l’échéance du délai imparti par la Commission portent intérêts dans les conditions définies à l’article II.5, paragraphe 5, desdites conditions générales.

139    L’article II.5, paragraphe 5, des conditions générales du contrat en cause stipule que les intérêts moratoires doivent être calculés au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement (publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne) au premier jour du mois au titre duquel les montants étaient dus, majoré de 3,5 points de pourcentage.

140    Il résulte des stipulations combinées de l’article II.30, paragraphe 2, et de l’article II.5, paragraphe 5, des conditions générales du contrat en cause que les montants litigieux portent intérêts à compter de l’échéance fixée par la Commission pour leur paiement.

141    Il y a donc lieu de condamner la requérante à verser les intérêts prévus aux articles susmentionnés sur le montant de 33 376,81 euros, à compter de l’échéance fixée par la Commission pour le paiement dans la note de débit n° 3241310346, à savoir à partir du 29 octobre 2013.

142    Le taux applicable est de 4 %, ce qui correspond au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement au 1er octobre 2013, soit 0,5 % (JO 2013, C 286, p. 1), majoré de 3,5 points de pourcentage.

143    Les intérêts calculés au taux mentionné au point 143 ci-dessus seront dus sur le montant visé au point 141 ci-dessus jusqu’à parfait paiement de celui-ci.

 Sur les dépens

144    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

145    En l’espèce, la requérante et la Commission ayant succombé sur plusieurs de leurs chefs de conclusions respectifs, elles supporteront chacune leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis visant à ce qu’il soit déclaré que, les conditions générales du sixième programme-cadre ne s’appliquant pas au contrat en cause, elle ne saurait être redevable d’une indemnité forfaitaire au titre de ce dernier et que, partant, la Commission européenne a violé le contrat en cause en déclarant son intention de prétendre à une telle indemnité.

2)      La demande de Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis visant à constater l’absence de fondement de la demande de remboursement du préfinancement qu’elle a perçu au titre du contrat n° 238940 « REsponding to All Citizens needing Help (REACH112) » est accueillie en ce qui concerne les coûts déclarés par elle pour la première période de référence du projet REACH112.

3)      Le recours présenté par Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis est rejeté pour le surplus.

4)      La demande de la Commission visant à condamner Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis au remboursement du préfinancement qu’elle a perçu au titre du contrat n° 238940 « REsponding to All Citizens needing Help (REACH112) » est rejetée en ce qui concerne les coûts déclarés par elle pour la première période de référence du projet REACH112.

5)      Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis est condamnée à payer à la Commission le montant de 33 376,81 euros, majoré d’intérêts moratoires au taux de 4 % l’an à compter du 29 octobre 2013 et jusqu’à complet paiement de ce montant.

6)      Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2016.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Contrat en cause

Exécution du contrat en cause

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la compétence du Tribunal

Sur le droit applicable

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur les conclusions visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que, les conditions générales du sixième programme-cadre ne s’appliquant pas au contrat en cause, la requérante ne saurait être redevable d’une indemnité forfaitaire au titre de ce dernier et que, partant, la Commission a violé le contrat en cause en déclarant son intention de prétendre à une telle indemnité

Sur les conclusions visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que la demande de remboursement du préfinancement que la Commission a adressée à la requérante viole le contrat en cause

Sur les conclusions visant, en substance, à ce qu’il soit déclaré que le montant de 47 197,93 euros réclamé par la Commission et les intérêts moratoires qui y sont afférents ne sont pas dus, ou seulement à hauteur d’un montant n’incluant pas les dépenses déclarées pour la première période de référence du projet REACH112

– Sur la charge de la preuve

– Sur la nature et le fondement des obligations litigieuses

– Sur le remboursement du préfinancement d’un montant de 47 197,93 euros versé à la requérante par le coordinateur du projet REACH112

– Sur le versement d’intérêts moratoires

Sur les dépens


* Langue de procédure : le grec.