Language of document : ECLI:EU:T:2014:261

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 mai 2014 (1)

« Marque communautaire – Refus partiel d’enregistrement – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-359/13,

Spain Doce 13, SL, établie à Crevillente (Espagne), représentée par Me S. Rizzo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Gregorio Ovejero Jiménez et María Luisa Cristina Becerra Guibert, demeurant à Alicante (Espagne), représentés par Me M. Veiga Serrano, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2013 (affaire R 1046/2012‑5), relative à une procédure d’opposition entre Gregorio Ovejero Jiménez et María Luisa Cristina Becerra Guibert, d’une part, et Spain Doce 13, SL, d’autre part,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 10 et 11 février 2014, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et les intervenants, et que, suite à cet accord, dans lequel elle s’est engagée à retirer sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse, le recours est devenu sans objet et il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune des parties supportera ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2014, les intervenants ont confirmé l’existence d’un règlement amiable entre eux-mêmes et la partie requérante, et ont marqué leur accord sur la demande de non-lieu de la partie requérante.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2014, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal que, dans la mesure où un accord était intervenu entre la requérante et les intervenants, elle considérait que l’affaire était désormais dépourvue d’objet. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

4        Il ressort de ce qui précède que, compte tenu de l’accord conclu entre la partie requérante, d’une part, et les intervenants, d’autre part, la requérante n’a plus d’intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, le Tribunal constate, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer.

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et les intervenants supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 7 novembre 2013, 1-2-3.TV/OHMI – ZDF et Televersal Film- und Fernsehproduktion (1-2-3.TV), T‑440/08, non publiée au Recueil, point 6].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que la moitié des dépens de la partie défenderesse.

3)      Les intervenants sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 7 mai 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        D. Gratsias


1 Langue de procédure : l’espagnol.