Language of document : ECLI:EU:T:2015:513

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 juillet 2015 (*) (1)

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique, complexe et continue – Prescription – Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 – Imputation de la responsabilité de l’infraction à la société mère – Proportionnalité – Principe d’individualité des peines et des sanctions – Pleine juridiction »

Dans les affaires T‑389/10 et T-419/10,

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), établie à Ceprano (Italie), représentée par Mes G. Belotti et F. Covone, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-389/10,

Ori Martin SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par MP. Ziotti, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-419/10,

contre

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T-389/10, initialement par MM. B. Gencarelli, V. Bottka et P. Rossi, puis par MM. Bottka, Rossi et G. Conte, en qualité d’agents, et, dans l’affaire T‑419/10, initialement par MM. Gencarelli, Bottka et Rossi, puis par MM. Bottka, Rossi et Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 30 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

 Objet du litige

1        Le présent recours est intenté à l’encontre de la décision C (2010) 4387 final, du 30 juin 2010 de la Commission, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte ; ci-après la « décision initiale »), sanctionnant une entente entre des fournisseurs d’acier de précontrainte (ci-après « APC ») qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen, régional et national.

2        La décision initiale a été adressée par la Commission européenne à :

–        ArcelorMittal SA,

–        ArcelorMittal Wire France SA,

–        ArcelorMittal Fontaine SA,

–        ArcelorMittal Verderio Srl,

–        Emesa-Trefilería SA (ci-après « Emesa »),

–        Industrias Galycas SA (ci-après « Galycas »),

–        ArcelorMittal España SA,

–        Trenzas y Cables de Acero PSC SL (ci-après « Tycsa »),

–        Trefilerías Quijano SA (ci-après « TQ »),

–        Moreda-Riviere Trefilerías SA (ci-après « MRT »),

–        Global Steel Wire SA (ci-après « GSW »),

–        Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (ci-après « Socitrel »),

–        Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA (ci-après « Companhia Previdente »),

–        voestalpine Austria Draht GmbH, devenue voestalpine Wire Rod Austria GmbH (ci-après « Austria Draht »),

–        voestalpine AG,

–        Fapricela Industria de Trefilaria SA (ci-après « Fapricela »),

–        Proderac – Productos Derivados del Acero SA (ci-après « Proderac »),

–        Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci-après « WDI »),

–        Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (ci‑après « WDV »),

–        Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ci-après « Pampus »),

–        Nedri Spanstaal BV (ci-après « Nedri »),

–        Hit Groep BV,

–        DWK Drahtwerk Köln GmbH et Saarstahl AG (ci-après, prises ensemble, « DWK »),

–        Ovako Hjulsbro AB,

–        Ovako Dalwire Oy Ab,

–        Ovako Bright Bar AB,

–        Rautaruukki Oyj,

–        Italcables SpA (ci-après « ITC »),

–        Antonini SpA,

–        Redaelli Tecna SpA (ci-après « Redaelli »),

–        CB Trafilati Acciai SpA (ci-après « CB »),

–        ITAS – Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (ci-après « Itas »),

–        Siderurgica Latina Martin SpA (ci-après « SLM »), la requérante dans l’affaire T‑389/10,

–        Ori Martin SA, la requérante dans l’affaire T‑419/10,

–        Emme Holding SpA, anciennement puis de nouveau dénommée Trafileria Meridionali SpA, (ci-après « Trame »).

3        La décision initiale a été modifiée à deux reprises par la Commission.

4        Premièrement, la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, la décision C (2010) 6676 final amendant la décision initiale (ci-après la « première décision modificative »). En substance, la première décision modificative a eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI et WDV.

5        La première décision modificative a été adressée à l’ensemble des destinataires de la décision initiale.

6        Deuxièmement, la Commission a adopté, le 4 avril 2011, la décision C (2011) 2269 final modifiant la décision initiale (ci-après la « seconde décision modificative »). En substance, la seconde décision modificative a, notamment, eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : d’une part, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, et d’autre part, SLM et Ori Martin. Seules ces sociétés étaient destinataires de la seconde décision modificative.

7        Le cas échéant à l’initiative du Tribunal, toutes les sociétés ayant introduit un recours contre la décision initiale ont reçu communication de la seconde décision modificative.

8        SLM et Ori Martin ont été interrogées par le Tribunal sur les conséquences susceptibles d’être tirées de ces modifications de la décision initiale sur le contenu de leur argumentation et ont eu la possibilité d’adapter leurs moyens et conclusions pour tenir compte de ces éventuelles conséquences.

9        Ainsi, la décision initiale, telle que modifiée par la première et la seconde décision modificatives, constitue, aux fins du présent recours, la « décision attaquée ».

10      Vingt-huit recours ont été introduits contre la décision initiale, la première décision modificative, la seconde décision modificative ou les lettres adressées par la Commission à la suite de demandes formées par certains des destinataires de la décision initiale visant à la réappréciation de leur capacité contributive (affaires T‑385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, T‑388/10, Productos Derivados del Acero/Commission, T‑389/10, SLM/Commission, T‑391/10, Nedri Spanstaal/Commission, T‑393/10, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, T‑398/10, Fapricela/Commission, T‑399/10, ArcelorMittal España/Commission, T‑406/10, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission, T‑413/10, Socitrel/Commission, T‑414/10, Companhia Previdente/Commission, T‑418/10, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission, T‑419/10, Ori Martin/Commission, T‑422/10, Trafilerie Meridionali/Commission, T‑423/10, Redaelli Tecna/Commission, T‑426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T‑427/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑429/10, Global Steel Wire/Commission, T‑436/10, Hit Groep/Commission, T‑575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T‑576/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑578/10, Global Steel Wire/Commission, T‑438/12, Global Steel Wire/Commission, T‑439/12, Trefilerías Quijano/Commission, T‑440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T‑441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commission et T‑409/13, Companhia Previdente et Socitrel/Commission).

 Antécédents du litige

A –  Secteur faisant l’objet de la procédure

1.     Produit

11      L’entente sanctionnée par la Commission concernait l’APC. Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil-machine et notamment, d’une part, l’acier pour béton prétensionné, ce dernier servant pour la réalisation de balcons, de pieux de fondation ou de conduits, et, d’autre part, l’acier pour béton postcontraint, ce dernier servant en architecture industrielle, en architecture souterraine ou pour la construction de ponts (décision attaquée, considérant 2).

12      La gamme de produits en APC comprend plusieurs sortes de câbles unifilaires (par exemple, des câbles lisses, brillants ou galvanisés, à empreinte, nervurés) ainsi que plusieurs sortes de torons (par exemple, brillants, à empreinte, revêtus de polyéthylène ou métalliques). Les torons en APC se composent de trois ou sept fils. L’APC se vend en plusieurs diamètres. Les torons spéciaux, c’est-à-dire les torons galvanisés ou gainés – graissés ou cirés –, et les haubans, c’est-à-dire les torons galvanisés enduits et les câbles galvanisés utilisés dans la construction des ponts, n’ont toutefois pas été pris en considération par la Commission (décision attaquée, considérants 3 et 4).

13      Il est également indiqué dans la décision attaquée que, dans de nombreux pays, un agrément technique délivré par les autorités nationales est requis. Les procédures de certification nécessitent environ six mois (décision attaquée, considérant 5).

2.     Structure de l’offre

14      Pris dans leur ensemble et selon la décision attaquée, les membres de l’entente contrôlaient environ 80 % des ventes au sein de l’Espace économique européen (EEE). Dans la plupart des pays, plusieurs des plus grands producteurs étaient présents à côté de quelques producteurs locaux. La plupart de ces plus grands producteurs faisaient partie de groupes métallurgiques produisant également du fil-machine, une matière première de l’APC qui en constitue le principal élément de coût. Si les entreprises non intégrées étaient obligées d’acheter leurs propres matières premières sur le marché, les entreprises intégrées comptaient généralement sur des approvisionnements existant au sein de leur groupe. Durant toute la période de l’entente constatée dans la décision attaquée, l’industrie a déclaré des surcapacités substantielles et durables d’APC (décision attaquée, considérants 98 et 99).

15      En 2001, la valeur des ventes d’APC au sein de l’EEE s’est élevée à quelque 365 millions d’euros pour un volume total approchant les 600 000 tonnes au cours de cette même année. Ces ventes portaient, pour 20 à 25 %, sur du fil d’APC et, pour 75 à 80 %, sur du toron d’APC, ces moyennes présentant quelques différences selon chaque pays. L’Italie était le pays où la consommation d’APC était la plus importante (environ 28 % des ventes d’APC au sein de l’EEE). D’autres grands pays consommateurs étaient l’Espagne (16 %) ainsi que les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et le Portugal (8 à 10 % chacun) (décision attaquée, considérant 100).

3.     Structure de la demande

16      Selon la décision attaquée, la structure de la demande en APC était très hétérogène. Les fabricants de matériaux de construction préfabriqués et les entreprises d’ingénierie spécialisées utilisaient de l’APC, par exemple dans des constructions visant à stabiliser les bâtiments ou les ponts. La clientèle se composait d’un très petit nombre de grands clients – par exemple, Addtek International Oy AB, devenue, depuis, Consolis Oy AB, qui représentait entre 5 et 10 % de la consommation en APC au sein de l’Union européenne – et d’un grand nombre de plus petits clients (décision attaquée, considérants 101 et 102).

17      Les habitudes commerciales variaient d’un État membre à l’autre. Les producteurs d’APC et leurs clients concluaient souvent des contrats-cadres de six ou douze mois. Dès lors, en fonction de la demande, les clients commandaient des tonnages s’inscrivant dans la plage du volume convenu au prix convenu. Les contrats étaient régulièrement prolongés à la suite d’autres négociations (décision attaquée, considérant 103).

4.     Échanges au sein de l’Union et de l’EEE

18      Selon ce qui est rapporté dans la décision attaquée, les volumes de ventes d’APC au cours de la période concernée par l’entente montrent que les échanges entre les États membres de l’Union étaient intensifs. De l’APC a été produit et commercialisé dans l’ensemble de l’EEE (décision attaquée, considérant 104).

B –  SLM (T‑389/10) et Ori Martin (T‑419/10)

19      SLM est un producteur italien de torons à trois et sept fils, ainsi que d’autres types d’acier. La structure de cette société et son évolution au cours du temps sont évoquées aux considérants 87 à 90 de la décision attaquée. En particulier, selon ce qui est rapporté dans la décision attaquée, du 31 décembre 1996 au 23 juillet 2004 au moins, SLM est contrôlée à 100 % par des entreprises appartenant au groupe Ori Martin.

20      Du 31 décembre 1996 au 31 décembre 1998, les parts de SLM sont détenues à 95,28 % par ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia SpA (ci-après « Ori Martin SpA »), la principale société opérationnelle du groupe Ori Martin et à 4,72 % par Finoger SpA. Ori Martin SpA était elle-même détenue par Lucky Srl, Partenope SpA (appelée ultérieurement Partenope & C. Sas) et Finoger SpA entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998. Le 31 décembre 1998, la société de droit luxembourgeois Ori Martin SA (ci-après « Ori Martin »), une holding financière, acquiert 100 % de SLM auprès d’Ori Martin SpA dont elle cède 2 % à Ori Martin Lux SA le 31 octobre 2001.

21      En ce qui concerne Ori Martin SpA, à partir du 1er janvier 1999, elle a été détenue à 90 % par Ori Martin et à 10 % par Finoger SpA. Le 1er janvier 2001, Ori Martin a racheté 100 % d’Ori Martin SpA dont elle a cédé 2 % à Ori Martin Lux SA le 1er janvier 2002.

22      Le 23 juillet 2004, l’ensemble de l’actionnariat de SLM a été vendu à Private Equity & Partners SA. Ori Martin SpA a racheté le contrôle exclusif sur SLM le 26 février 2008. À la même date, Ori Martin SpA a été rachetée par Ori Martin, à 98 %, et par Ori Martin Lux SA, à 2 %.

C –  Procédure administrative

23      Le 9 janvier 2002, le Bundeskartellamt (autorité de la concurrence allemande) a transmis à la Commission des documents portant sur une affaire en instance devant un tribunal du travail local allemand, concernant le licenciement d’un ancien employé de WDI. Cet employé affirmait avoir été impliqué dans une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC. Dans ce contexte, il a fait un relevé des entreprises impliquées et a fourni de premières informations sur l’infraction (décision attaquée, considérant 105).

1.     Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

24      Le 18 juin 2002, DWK a soumis à la Commission un « mémorandum » relatif à une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC, qui l’impliquait elle-même ainsi que d’autres entreprises. Dans ce contexte, DWK a précisé qu’elle espérait bénéficier de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3 ; ci-après la « communication sur la clémence ») (décision attaquée, considérant 106).

25      Le 3 juillet 2002, les représentants de DWK ont rencontré la Commission et ont discuté de la procédure de clémence. Le 19 juillet 2002, la Commission a accordé à DWK l’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du point 8, sous b), de la communication sur la clémence, étant donné qu’elle était la première à fournir des éléments de preuve qui allaient permettre à la Commission de constater une infraction à l’article 101 TFUE, relative à une entente présumée entre producteurs d’APC dans l’ensemble de l’Union (décision attaquée, considérant 107).

2.     Inspections et demandes de renseignements

26      Les 19 et 20 septembre 2002, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux, notamment, de DWK, de WDI, de Nedri, de Tréfileurope, de Tycsa, de Redaelli, de CB, d’Itas, d’ITC, de SLM et d’Edilsider (la société appartenant à un agent de vente de Tréfileurope Italia Srl, devenue ArcelorMittal Verderio), ainsi qu’auprès de leurs filiales ou entreprises liées respectives, conformément à l’article 14, paragraphes 2 ou 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 TFUE et 102 TFUE] (JO 13, p. 204) (décision attaquée, considérant 108).

27      À partir du 19 septembre 2002, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements conformément à l’article 11 du règlement n° 17 et à l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), aux entreprises destinataires de la décision initiale, à leurs sociétés mères, à d’autres entreprises, à certaines personnes (un salarié retraité de Redaelli et par la suite conseiller commercial, et un agent de vente de Tréfileurope Italia, par l’intermédiaire d’Edilsider) et à certaines associations professionnelles (décision attaquée, considérant 109).

28      Les 7 et 8 juin 2006, la Commission a mené une inspection conformément à l’article 20 du règlement n° 1/2003 dans les locaux (« studio ») d’un membre de la famille d’un ancien salarié de Redaelli (décision attaquée, considérant 114).

3.     Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

29      Parmi les destinataires de la décision attaquée, certaines sociétés, telles ITC, Nedri, SLM, Redaelli et WDI, ont introduit des demandes officielles de clémence au titre de la communication sur la clémence. Tycsa a confirmé l’existence des arrangements anticoncurrentiels, mais n’a pas demandé la clémence (décision attaquée, considérant 110).

30      ITC a demandé la clémence le 21 septembre 2002, soumettant des éléments de preuve contemporains concernant les réunions qui se sont tenues entre les producteurs d’APC entre 1979 et 2002. Le 11 novembre 2002, elle a également soumis une déclaration d’entreprise. Le 10 janvier 2003, la Commission a accordé à ITC une réduction provisoire d’amendes de l’ordre de 30 à 50 %, à la condition qu’elle continue de respecter les conditions prévues au point 21 de la communication sur la clémence (décision attaquée, considérant 111).

31      Le 17 octobre 2002, Tycsa a répondu à une demande de renseignements, reconnaissant les faits et fournissant des preuves qui l’incriminaient. Le 21 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Redaelli a soumis des preuves qui l’incriminaient et, le 20 mars 2003, elle a officiellement demandé à bénéficier de la communication sur la clémence. Le 23 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Nedri a soumis des preuves, tout en demandant à bénéficier de l’application de ladite communication. Le 30 octobre 2002, tout en répondant à une demande de renseignements, SLM a demandé une réduction d’amendes. Le 4 novembre 2002 et, par la suite, le 6 mars 2003 et le 11 juin 2003, Tréfileurope a soumis des informations auto-incriminantes en réponse à une demande de renseignements ainsi qu’une déclaration d’entreprise visant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence. Le 17 mars 2004, Galycas a répondu à une demande de renseignements en reconnaissant les faits et en faisant certaines déclarations incriminantes. Le 19 mai 2004, WDI a soumis une déclaration d’entreprise visant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence. Le 28 juin 2007, parmi d’autres contacts avec la Commission, ArcelorMittal a soumis une demande de clémence contenant principalement les notes manuscrites contemporaines couvrant la période allant de 1992 à 2002 d’un ancien employé d’Emesa (ci-après les « notes d’Emesa ») (décision attaquée, considérant 112).

32      Faisant suite aux demandes de clémence, la Commission a adressé à Nedri et à WDI une lettre datée du 19 septembre 2008, par laquelle elle les a informées de l’indisponibilité de l’immunité d’amendes et de son intention, en vertu du point 26 de la communication sur la clémence, d’appliquer une réduction d’amendes dans les limites prévues au point 23, sous b), de cette communication. Ce même jour, la Commission a également adressé une lettre à Redaelli et à SLM, rejetant leur demande de clémence (décision attaquée, considérant 113).

4.     Ouverture de la procédure et communication des griefs

33      Le 30 septembre 2008, la Commission a adopté une communication des griefs visant plusieurs sociétés, dont SLM et Ori Martin.

34      Tous les destinataires de la communication des griefs ont soumis des remarques écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission.

5.     Accès au dossier, audition et capacité contributive

35      Les destinataires de la communication des griefs ont pu obtenir l’accès au dossier de la Commission sous la forme d’une copie sur DVD. Parallèlement, ces sociétés ont également reçu une liste énumérant les documents contenus dans le dossier d’enquête et indiquant le degré d’accessibilité de chaque document. Elles ont été informées que le DVD leur donnait un accès total à tous les documents que la Commission avait pu obtenir en cours d’enquête, à l’exception des documents ou parties de document qui contenaient des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles. L’accès aux documents afférents à la clémence a été accordé dans les locaux de la Commission.

36      Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009. Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs, à l’exception de HIT Groep, d’Emesa et de Galycas, y ont pris part.

37      Quatorze entreprises, dont SLM, la filiale d’Ori Martin, ont également invoqué une incapacité à payer au sens du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »). Elles ont fourni des justifications à l’appui de cette demande.

6.     Demandes complémentaires de renseignements

38      Par la suite, la Commission a adressé des demandes de renseignements à GSW, à MRT, à Tycsa, à TQ, à Companhia Previdente et à Socitrel, afin de clarifier certains points concernant, notamment, leur structure d’entreprise. Ces sociétés ont répondu entre le 6 mars et le 15 avril 2009.

39      La Commission a également adressé des demandes de renseignements à tous les destinataires de la décision initiale, afin d’établir la valeur des ventes des produits pertinents ainsi que le chiffre d’affaires des groupes. Tous les destinataires ont répondu à ces demandes.

D –  Décision attaquée

40      La décision attaquée concerne une entente entre des fournisseurs d’APC qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen (club Zurich, club Europe, …) national et régional (club Italia, club España). Selon le considérant 1 de la décision attaquée, ces entreprises ont ainsi commis une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et, à partir du 1er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE. Les agissements illégaux se sont déroulés au moins à partir du début de l’année 1984 et se sont poursuivis jusqu’au 19 septembre 2002.

41      L’enquête a impliqué 18 entreprises. Aux considérants 122 à 133 de la décision attaquée, les arrangements d’entente faisant l’objet de la procédure sont décrits dans des termes généraux repris aux points 122 et suivants ci-après.

42      SLM est tenue responsable de sa participation à l’entente pour la période allant du 10 février 1997 au 19 septembre 2002. Ori Martin est tenue solidairement responsable de la participation de SLM à l’entente pour la période allant du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérant 875).

43      Pour cette infraction, SLM s’est vue infliger initialement une amende de 19,8 millions d’euros, dont 14 millions d’euros solidairement avec Ori Martin, laquelle amende a, par la suite été réduite à 15,96 millions d’euros, dont toujours 14 millions d’euros solidairement avec Ori Martin (décision attaquée, article 2). En effet, dans la seconde décision modificative, la Commission a tenu compte, pour calculer le montant de l’amende, de la limite légale liée au seuil de 10 % du chiffre d’affaires de SLM et non du groupe Ori Martin.

 Procédure et conclusions des parties

44      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2010, SLM a introduit son recours dans l’affaire T‑389/10.

45      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2010, Ori Martin a introduit son recours dans l’affaire T‑419/10.

46      Par décision du 29 octobre 2010, le Tribunal (première chambre) a informé les requérantes qu’elles disposaient de la possibilité d’adapter leurs moyens et conclusions pour tenir compte des modifications apportées par la première décision modificative. SLM et Ori Martin n’ont pas donné suite à cette possibilité.

47      Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir la seconde décision modificative.

48      Le 22 juin 2011, la Commission a communiqué la seconde décision modificative.

49      Par décision du 30 juin 2011, le Tribunal (première chambre) a informé les requérantes qu’elles disposaient de la possibilité d’adapter leurs moyens et conclusions pour tenir compte des modifications apportées par la seconde décision modificative.

50      SLM et Ori Martin ont présenté leurs observations sur la seconde décision modificative, dont elles étaient destinataires, dans le cadre de leurs mémoires en réplique, déposés le 13 avril 2011.

51      Le 20 octobre 2011, la Commission a déposé l’original de ses dupliques dans la langue de procédure ainsi que ses remarques sur les observations présentées par SLM et par Ori Martin sur la seconde décision modificative, ce qui a entrainé la clôture de la procédure écrite.

52      La composition du Tribunal ayant été modifiée, à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.

53      Les rapports préalables, visés à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 ont été communiqués à la sixième chambre le 8 novembre 2013.

54      Dans l’affaire T‑389/10, par décision du 17 décembre 2013, le Tribunal a demandé aux parties de répondre à une série de mesures d’organisation de la procédure.

55      Par lettres des 28 janvier et 28 février 2014, respectivement, SLM et la Commission ont répondu à ces mesures. La Commission a toutefois indiqué dans sa réponse qu’elle ne pouvait pas entièrement donner suite à certaines demandes de production de documents en raison du fait que les documents demandés lui avaient été communiqués dans le cadre du traitement de demandes de clémence. SLM a fait part de ses observations sur cette remarque de la Commission.

56      Le 16 mai 2014, dans le cadre de mesures d’instruction adoptées en application de l’article 65 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a ordonné à la Commission de produire les documents que celle-ci avait refusé de produire en réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées le 17 décembre 2013.

57      Le même jour, par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de produire certains documents relatifs à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction au stade de la procédure administrative.

58      Le 27 mai et le 6 juin 2014, respectivement, la Commission a produit les documents demandés.

59      Dans l’affaire T‑419/10, par décision du 17 décembre 2013, le Tribunal a demandé aux parties de répondre à une série de mesures d’organisation de la procédure.

60      Par lettres des 28 et 30 janvier 2014, respectivement, Ori Martin et la Commission ont répondu à ces mesures.

61      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors des audiences du 30 juin 2014. Par ailleurs, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle jonction des présentes affaires T‑389/10 et T‑419/10 aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991. 

62      Dans l’affaire T‑389/10, SLM conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déterminer à nouveau, à la lumière de la seconde décision modificative, le montant de l’amende qui lui a été infligée solidairement avec Ori Martin ;

–        à titre de mesures d’instruction, ordonner conformément aux articles 65, sous c), et 68, et suivants du règlement de procédure du 2 mai 1991, l’interrogatoire ou la preuve par témoins des représentants de Redaelli et ITC sur la question suivante : « Est-il exact que SLM n’a pas participé aux réunions ayant pour objet l’entente en cause avant fin 1999 ? », et demander à la Commission de fournir une liste indiquant le nombre de fonctionnaires, y compris les directeurs et les chefs d’unité, qui se sont succédés sur le dossier entre le début de 2002 et juin 2010 ;

–        ordonner à la Commission de restituer les intérêts échus sur la somme déjà payée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

63      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et les demandes de mesures d’instruction ;

–        condamner SLM aux dépens.

64      Dans l’affaire T‑419/10, Ori Martin conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci lui impute la responsabilité des comportements sanctionnés ;

–        annuler ou réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

65      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Ori Martin aux dépens.

 En droit

66      Les parties ayant été entendues à cet égard (point 61 ci-dessus), le Tribunal a décidé de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, en application de l’article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

67      À l’appui de son recours, SLM avance plusieurs moyens.

68      Les deux premiers moyens sont présentés comme des moyens à même d’emporter l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle concerne SLM et visent, d’une part, la violation du principe du délai raisonnable et, d’autre part, la violation du principe de bonne administration.

69      Les autres moyens évoqués sont présentés comme des moyens à même d’entraîner la réduction du montant de l’amende litigieuse. Ces moyens concernent, premièrement, l’application erronée des lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 ») ; deuxièmement, la violation de la limite légale de 10 % et de l’obligation de motivation à cet égard ; troisièmement, la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la détermination de la gravité et de la majoration à des fins dissuasives ; quatrièmement, la violation du principe de proportionnalité ; cinquièmement, l’appréciation erronée de la durée de la participation de SLM à l’entente ; sixièmement, l’absence de prise en considération de circonstances atténuantes pour SLM ; septièmement, l’absence de prise en considération des déclarations de SLM ; huitièmement, l’absence de prise en considération de l’incapacité de payer de SLM et, neuvièmement, la prescription de l’infraction.

70      À la suite de la seconde décision modificative, SLM a adapté ses moyens pour évoquer un nouvel aspect du litige, relatif aux erreurs de calcul qui auraient été commises par la Commission dans la détermination de la partie de l’amende dont SLM serait seule responsable et de la partie pour laquelle SLM et Ori Martin seraient solidairement responsables.

71      Il ressort de la réponse de SLM aux mesures d’organisation de la procédure qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur les moyens initialement présentés en ce qui concerne, d’une part, la violation de la limite légale de 10 % et de l’obligation de motivation à cet égard – si ce n’est pour déterminer les conséquences que les arguments présentés à cet égard peuvent avoir sur l’allocation des dépens en faveur de SLM – et, d’autre part, l’absence de prise en considération de l’incapacité de payer de SLM. Il a été pris acte de cela lors de l’audience.

72      Pour sa part, Ori Martin avance trois moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est pris de la prescription de l’infraction. Le deuxième moyen porte sur la violation de plusieurs règles applicables à l’imputation de la responsabilité d’une infraction à Ori Martin en tant que détenteur de la propriété quasi exclusive de SLM. Le troisième moyen critique certains aspects du calcul du montant de l’amende et fait état de doutes quant à la possibilité d’appliquer les lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices de 1998.

73      Les argumentations de SLM et d’Ori Martin se recoupent en ce qui concerne la prescription, la possibilité d’appliquer les lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices de 1998 ainsi que certains aspects du calcul du montant de l’amende. Ces argumentations seront examinées ensemble.

A –  Sur la prescription de l’infraction

1.     Arguments des parties

74      SLM et Ori Martin font valoir que le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes est prescrit en l’espèce. Le délai de prescription commencerait à courir le 19 septembre 2002, à la date de cessation de l’infraction, et se terminerait le 19 septembre 2007. Aucune activité menée par la Commission après cette date et avant la communication des griefs, à savoir ses demandes relatives aux chiffres d’affaires des entreprises, ses prises de position sur les demandes de clémence ainsi qu’une inspection effectuée les 7 et 8 juin 2006 dans les locaux d’un expert-comptable, n’aurait été nécessaire à l’instruction de l’affaire ou à la poursuite de l’infraction. L’envoi de la communication des griefs, le 30 septembre 2008, serait donc intervenu après la fin du délai de cinq ans à compter du jour où l’infraction a pris fin prévu par l’article 25 du règlement n° 1/2003.

75      La Commission conteste cette argumentation.

2.     Appréciation du Tribunal

76      Il ressort de l’article 25 du règlement n° 1/2003 que le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes est soumis à un délai de prescription de cinq ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions de l’article 101 TFUE. Ce délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a pris fin.

77      Toutefois, ce délai de prescription est interrompu par tout acte de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. Les demandes de renseignements écrites de la Commission ainsi que les mandats écrits d’inspection délivrés à ses agents par la Commission sont énumérés, à titre d’exemples, au nombre des actes interrompant la prescription.

78      À cet égard, l’article 25 du règlement n° 1/2003 énonce clairement que l’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction et que cette interruption vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction.

79      En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans le délai de cinq ans à compter du 19 septembre 2002, date de la cessation de l’infraction, la Commission a notifié à différentes entreprises ayant participé à l’infraction plusieurs demandes de renseignements visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction.

80      À titre d’exemples mentionnés par la Commission dans sa réponse aux questions du Tribunal sur ce point, il ressort du dossier que, le 19 avril 2006, elle a adressé à ITC une demande de renseignements portant notamment sur le rôle joué par un expert-comptable italien, au sein de l’entente. De même, il n’est pas contesté que, les 7 et 8 juin 2006, la Commission a mené une inspection à l’occasion de laquelle elle a saisi de nombreux documents, énumérés à l’annexe 5 de la décision attaquée, qui lui ont permis de corroborer des éléments importants relatifs au club Italia.

81      En procédant de la sorte, la Commission a valablement interrompu le délai de prescription à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction avant le 19 septembre 2007. Dès lors, le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes n’était pas prescrit quand elle a adopté la communication des griefs, le 30 septembre 2008, ou quand elle a adopté la décision initiale, le 30 juin 2010.

82      Les moyens relatifs à la prescription doivent donc être rejetés comme non fondés.

B –   Sur l’application des lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices de 1998

1.     Arguments des parties

83      SLM et Ori Martin reprochent à la Commission d’avoir appliqué les lignes directrices de 2006 pour sanctionner des faits commis antérieurement à la date de leur publication. En particulier, SLM soutient que l’application rétroactive d’une loi pénale plus sévère méconnait les principes de légalité des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale. La Commission ne pourrait notamment pas opposer aux tiers la règle d’application dans le temps définie au point 38 des lignes directrices de 2006, ces nouvelles orientations n’ayant pas été adoptées avec le concours d’autres institutions ou des États membres. L’application des lignes directrices de 2006 à la situation de SLM caractériserait également une inégalité de traitement, dès lors que la plupart des entreprises sanctionnées pour des faits comparables à ceux qui sont reprochés à SLM en application des lignes directrices de 2006 se sont vu infliger des amendes d’un montant plus limité, de l’ordre de 1 à 5 % de leur chiffre d’affaires. Le montant de l’amende devrait être revu par le Tribunal en considération des lignes directrices de 1998 en vigueur à l’époque des faits et lors de l’engagement de la procédure administrative.

84      La Commission conteste cette argumentation.

2.     Appréciation du Tribunal

85      L’article 7, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, intitulé « Pas de peine sans loi », dispose :

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »

86      Une disposition similaire existe dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’article 49, paragraphe 1, prévoit que :

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. »

87      Sur ce point, l’article 53 de la charte des droits fondamentaux précise que la disposition précitée ne doit pas être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus, notamment, par les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union ou tous les États membres, dont la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

88      C’est dans ce contexte qu’il y a lieu de relever que l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 13, p. 204), énonçait que :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille [euros] au moins et d’un million d’[euros] au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101], paragraphe 1, [TFUE] ou de l’article [102 TFUE] […].

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

89      Cette disposition a été abrogée à compter du 1er mai 2004, en application de l’article 43 du règlement n° 1/2003, pour être remplacée par l’article 23, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, qui dispose :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions des articles [101 TFUE] ou [102 TFUE] […]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[…]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

90      Par la suite, le 1er septembre 2006, la Commission a publié au Journal officiel les lignes directrices de 2006. Ce document expose la méthode que la Commission entend suivre lorsqu’elle fixe le montant d’une amende imposée aux entreprises ayant commis des infractions aux dispositions de l’article 81 CE (devenu article 101 TFUE). Le point 38 des lignes directrices de 2006 est ainsi rédigé :

« Les [lignes directrices de 2006] s’appliquent à toutes les affaires pour lesquelles une communication des griefs a été notifiée après leur date de publication au Journal Officiel, indépendamment du point de savoir si l’amende est imposée en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement […] n° 1/2003 ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. »

91      Les lignes directrices de 2006 se substituent ainsi aux lignes directrices de 1998.

92      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que les règles de conduite interne adoptées par l’administration visant à produire des effets juridiques sur des tiers, tels les opérateurs économiques susceptibles de commettre des infractions à l’article 101 TFUE, si elles ne sauraient pour autant être qualifiées de règles de droit à caractère impératif en raison de leur nature intrinsèque, énoncent toutefois des règles de conduite indicatives dont l’administration ne peut d’elle-même s’écarter dans un cas particulier, sauf à fournir des justifications compatibles avec le principe d’égalité de traitement (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, points 209 et 210).

93      Il en découle que les lignes directrices de 2006, qui constituent de telles règles de conduite, sont englobées dans la notion de « droit » au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 92 supra, EU:C:2005:408, point 216, et du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec, EU:C:2006:328, point 20).

94      Si ces dispositions ne sauraient être interprétées comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale, elles peuvent toutefois s’opposer à l’application rétroactive d’une nouvelle interprétation d’une norme établissant une infraction (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 92 supra, EU:C:2005:408, point 217, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée au point 215 dudit arrêt).

95      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, la seule circonstance que les lignes directrices de 2006 respectent le maximum de 10 % du chiffre d’affaires des entreprises sanctionnées prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, applicable à l’égard des faits ayant donné lieu au présent litige, ne suffit pas à établir que l’application desdites lignes directrices de 2006 ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

96      En effet, ce principe pourrait se trouver méconnu en cas d’application d’une interprétation qui n’aurait pas été raisonnablement prévisible au moment où l’infraction sanctionnée a été commise (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 92 supra, EU:C:2005:408, point 218).

97      Il résulte de ce qui précède que les lignes directrices doivent être considérées comme une interprétation, émanant de la Commission, relative à la conduite que celle-ci s’engage à adopter lorsqu’elle envisage d’infliger des amendes et il ressort de la jurisprudence que les modifications apportées par la Commission à de telles interprétations sont compatibles avec les principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de sécurité juridique pour autant que ces modifications peuvent être considérées comme raisonnablement prévisibles.

98      Il ressort également de la jurisprudence que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier, dont il peut être attendu qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques que comportent leurs actes infractionnels (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 92 supra, EU:C:2005:408, point 219 et jurisprudence citée).

99      Toutefois, l’application efficace des règles de concurrence exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique. Il en découle que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende ne sauraient acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiquées antérieurement ni dans une méthode de calcul de ces dernières (voir arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 93 supra, EU:C:2006:328, points 21 et 22 et jurisprudence citée).

100    Par conséquent, en l’espèce, les entreprises concernées devaient tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d’élever le montant des amendes par rapport à sa pratique antérieure. Ceci vaut non seulement lorsque la Commission procède à un relèvement du montant des amendes dans des cas particuliers, mais également si ce relèvement s’opère par l’application, à des cas d’espèce, de règles de conduite de portée générale telles les lignes directrices (voir arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 93 supra, EU:C:2006:328, points 23 et 24 et jurisprudence citée).

101    De telles entreprises ne sont donc pas fondées à considérer que, après avoir adopté les lignes directrices de 1998, la Commission ne pouvait en aucun cas appliquer à des procédures en cours de nouvelles orientations sans violer la confiance légitime des entreprises. Il convient cependant de vérifier si les conditions de l’application des lignes directrices de 2006 en l’espèce satisfont aux exigences de sécurité juridique et de prévisibilité posées par la jurisprudence.

102    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de leur point 38, les lignes directrices de 2006 sont applicables à toutes les affaires pour lesquelles une communication des griefs a été notifiée après leur date de publication au Journal officiel. Cette publication étant intervenue le 1er septembre 2006 et la communication des griefs ayant en l’espèce été notifiée au plus tôt le 30 septembre 2008, le montant de l’amende infligée a donc été calculé selon la méthodologie prévue dans les lignes directrices de 2006.

103    Premièrement il convient d’écarter l’argument présenté par SLM et tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter et opposer aux tiers la règle d’application dans le temps définie au point 38 des lignes directrices. En effet, l’opposabilité de cette règle, laquelle contribue au respect du principe de sécurité juridique en précisant de façon claire et objective les conditions d’application dans le temps des lignes directrices de 2006, découle de la faculté, reconnue à la Commission par la jurisprudence, de s’autolimiter en précisant les conditions dans lesquelles elle entend exercer la marge d’appréciation qui lui est conférée par le règlement n° 1/2003, lequel constitue la base juridique de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 92 supra, EU:C:2005:408, points 211 et 213, et du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, EU:T:2012:48, point 108).

104    Deuxièmement, il convient donc d’examiner si l’adoption des lignes directrices de 2006 présentait un caractère suffisamment prévisible au sens de la jurisprudence rappelée aux points 96 à 100 ci-dessus.

105    À cet égard, la principale innovation des lignes directrices de 2006, ainsi qu’il ressort de leurs points 5 à 7, consiste à prendre comme point de départ du calcul du montant de l’amende un montant de base, déterminé en fonction de la valeur des ventes des biens ou des services en relation avec l’infraction, de la durée et de la gravité de celle-ci, en y incluant en outre un montant spécifique en vue de dissuader les entreprises de s’engager dans des comportements illicites. Force est ainsi de constater que les lignes directrices de 2006 s’appuient sur les critères de gravité et de durée définis dans le règlement n° 17 et repris dans le règlement n° 1/2003, lesquels étaient déjà pris en compte dans les lignes directrices de 1998 (voir, en ce sens, arrêt Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, point 103 supra, EU:T:2012:48, point 114).

106    Par ailleurs, l’éventualité qu’un opérateur avisé puisse ne pas être en mesure de déterminer à l’avance avec précision le niveau des amendes que la Commission infligera dans chaque cas particulier n’est pas en soi contraire à l’exigence de prévisibilité inhérente au principe de non-rétroactivité de loi pénale. En effet, les objectifs de répression et de dissuasion poursuivis par la politique de la concurrence peuvent justifier d’éviter que les entreprises soient en mesure d’évaluer exactement les bénéfices et les inconvénients qu’elles retireraient de leur participation à une infraction. Il suffit que les entreprises, au besoin en s’entourant d’un conseil juridique, puissent prévoir de manière suffisamment précise les critères et l’ordre de grandeur des amendes qu’elles encourent. Or, ainsi qu’il vient d’être constaté, les critères pris en considération dans les lignes directrices de 2006 découlent de ceux mentionnés dans le règlement n° 17, lesquels avaient déjà été pris en compte dans les lignes directrices de 1998 (voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, EU:C:2008:295, point 55, et Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, point 103 supra, EU:T:2012:48, point 118).

107    Il doit en être conclu que les lignes directrices de 2006 et la nouvelle méthode de calcul qu’elles comportent, à supposer qu’elle ait eu un effet aggravant quant au niveau des amendes infligées, étaient raisonnablement prévisibles pour des entreprises telles que SLM à l’époque où l’infraction concernée a été commise. Partant, en appliquant, dans la décision attaquée, les lignes directrices de 2006 pour calculer le montant de l’amende à infliger pour une infraction commise avant leur adoption, la Commission n’a pas violé le principe de non-rétroactivité (voir, en ce sens, arrêt Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, point 103 supra, EU:T:2012:48, points 117 et 124).

108    Il s’ensuit que le moyen relatif à l’application des lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices de 1998 doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si SLM est fondée à soutenir qu’une telle application a donné lieu à une amende plus lourde que celle qui lui aurait été infligée si elle avait été calculée en application des lignes directrices de 1998.

109    En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 99 et 100 ci-dessus, les principes invoqués par SLM ne s’opposent pas à l’application de lignes directrices ayant, par hypothèse, un effet aggravant quant au niveau des amendes infligées pour des infractions commises, à condition que la politique qu’elles mettent en œuvre soit raisonnablement prévisible à l’époque à laquelle les infractions concernées ont été commises (voir arrêts du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec, EU:T:2007:380, points 233 et 234 et jurisprudence citée, et Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, point 103 supra, EU:T:2012:48, point 126 et jurisprudence citée).

110    En tout état de cause, il convient d’observer que, en se bornant à récapituler les éléments de calcul retenus par la Commission dans la décision attaquée, SLM demeure en défaut d’établir que le montant de l’amende qui aurait pu lui être infligée selon la méthodologie définie dans les lignes directrices de 1998 aurait nécessairement été moins élevé. SLM se contente en effet en l’espèce de relever certaines différences qui existent entre les lignes directrices de 2006 et les lignes directrices de 1998 (le montant additionnel, les modalités de prise en compte de la durée de l’infraction, le contenu des circonstances atténuantes) sans indiquer à quel résultat la Commission aurait pu aboutir en appliquant les lignes directrices de 1998, dont le point de départ du calcul diffère également de celui utilisé dans les lignes directrices de 2006.

111    De même, pour répondre à SLM, qui conteste la rigueur de l’application des lignes directrices de 2006 dont elle estime avoir injustement fait l’objet en alléguant que cette application serait constitutive d’une violation du principe d’égalité de traitement, il suffit de relever qu’une telle question est étrangère à celle de la conformité de l’application des lignes directrices de 2006 au principe de non-rétroactivité. Les arguments évoqués à ce propos par SLM seront examinés par la suite en relation avec les arguments identiques qu’elle a présentés en ce qui concerne les éléments pris en considération par la Commission lors de l’utilisation de ces lignes directrices pour déterminer le montant de l’amende litigieuse.

112    Le moyen relatif à l’application erronée des lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices de 1998 doit donc être rejeté comme non fondé.

C –  Sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant de l’amende ainsi que sur le traitement des éléments de preuve produits devant la Commission

113    Plusieurs moyens exposés par SLM concernent les éléments pris en compte par la Commission pour déterminer le montant de l’amende. Ces moyens portent sur le « défaut de motivation lors de la détermination de la sanction » ; sur l’utilisation, après 2000, du chiffre d’affaires européen de SLM pour fixer le montant de base de l’amende ; sur le « défaut de motivation lors de la détermination de la gravité commune aux entreprises pour déterminer le montant de base » et le « défaut de motivation lors de la détermination du montant additionnel prévu par le point 25 des lignes directrices » ainsi que sur la violation à cet égard du principe ne bis in idem ; sur la violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement au motif que la sanction ne tiendrait pas suffisamment compte de la « gravité alléguée de l’infraction », de « ses effets », « du contexte économique du secteur », de la pratique antérieure de la Commission, ou des « faits reprochés à SLM et aux autres entreprises concernées » ; sur une appréciation erronée de la durée de la participation de SLM à l’infraction ; sur l’absence de prise en considération des circonstances atténuantes liées à la faiblesse de ses parts de marché, à la coopération avec la Commission et au « rôle mineur » de SLM dans l’infraction et sur l’absence de prise en considération des déclarations faites au titre de la demande de clémence.

114    Pour faciliter l’examen de ces moyens, le Tribunal a proposé, ce qui a été accepté par SLM, de les regrouper en considération des différentes étapes suivies par la Commission pour déterminer le montant de l’amende, à savoir, d’une part, les éléments pris en compte pour définir le montant de base (valeur des ventes, gravité, durée, montant additionnel) et, d’autre part, les éléments susceptibles d’être pris en compte pour ajuster ce montant (circonstances atténuantes et communication sur la clémence, capacité contributive). Il sera également tenu compte des griefs évoqués par SLM de manière transversale en ce qui concerne la violation de l’obligation de motivation ou des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

115    Par ailleurs, sous couvert d’un moyen pris de la violation du principe de bonne administration, SLM fait état de quatre aspects du dossier, dont il ressortirait que la Commission aurait de manière partiale et inéquitable écarté les éléments de preuve présentés par SLM pour faire prévaloir d’autres éléments à sa disposition. Ces aspects concernent le traitement donné aux factures produites par SLM lors de la procédure administrative, l’importance conférée à des réunions du club Italia pour lesquelles la présence de SLM n’est pas rapportée, l’incidence que pourrait avoir les dates d’obtention des agréments techniques nécessaires pour commercialiser de l’APC dans différents États membres de l’Union et la date à laquelle ont commencé les contrôles de la personne à qui cette mission avait été confiée par les membres du club Italia.

116    À cet égard, il y a lieu de relever que les quatre aspects évoqués ci-dessus par SLM le sont également au titre des différents moyens relatifs aux éléments pris en compte pour le calcul du montant de l’amende, raison pour laquelle ils seront examinés ensemble.

117    Pris ensemble, ces arguments visent en substance à critiquer la décision de la Commission qui constate la participation de SLM à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’APC du 10 février 1997 au 19 septembre 2002 sans tenir compte du contenu et de la durée de la participation évoqués ou reconnus par SLM qui soutient, d’une part, qu’elle n’a pas participé à l’infraction avant la fin de l’année 1999 et, d’autre part, que sa participation était alors limitée à l’Italie, pour n’envisager que par la suite sa participation pour d’autres territoires.

118    Pour sa part, au titre de son moyen relatif à certains aspects du calcul du montant de l’amende, Ori Martin fait valoir plusieurs erreurs d’appréciation commises par la Commission dans l’application des lignes directrices de 2006, ainsi que la violation de l’article 23 du règlement n° 1/2003, la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, la violation des principes de personnalité des peines et de légalité, et la violation de l’obligation de motivation. En substance, Ori Martin présente trois griefs au titre de ce moyen : le premier est tiré de l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction reprochée à SLM ; le deuxième est pris de l’application illégale du montant additionnel prévu par le point 25 des lignes directrices de 2006 et, le troisième, de l’absence de prise en compte de certaines circonstances atténuantes.

119    Ces griefs seront examinés en même temps que ceux présentés par SLM sur les mêmes questions.

120    En substance, il y a lieu de relever que, sous couvert d’une critique du résultat des appréciations effectuées par la Commission en considération de la méthodologie définie dans les lignes directrices de 2006 pour déterminer le montant de l’amende, les requérantes font valoir qu’il n’a pas été dûment tenu compte des particularités de la participation de SLM à l’infraction, laquelle serait tout à la fois tardive et limitée.

1.     Observations liminaires

a)     Contenu de la décision attaquée

121    Il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que SLM et Ori Martin ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, du 10 février 1997 au 19 septembre 2002 pour SLM et du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002 pour Ori Martin, à un « ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’APC sur le marché intérieur et, à partir du 1er janvier 1994, au sein de l’EEE » (ci-après l’« entente » ou l’« infraction unique » ; une telle infraction étant également complexe et continue selon la terminologie habituellement utilisée).

 Composantes de l’entente et caractérisation de l’infraction unique

122    Au considérant 122 de la décision attaquée, l’entente est décrite comme « un arrangement paneuropéen consistant en une phase dite de Zurich et une phase dite européenne et/ou en arrangements nationaux/régionaux selon le cas ». Les considérants 123 à 135 de cette décision présentent brièvement ces différents accords et pratiques concertées, qui sont par la suite exposés en détail et appréciés au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

123    Pour schématiser, l’entente se compose des arrangements suivants :

–        Le club Zurich, soit la première phase de l’accord paneuropéen. Cet accord a duré du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996 et portait sur la fixation de quotas par pays (Allemagne, Autriche, Benelux, France, Italie et Espagne), le partage de clients, les prix et l’échange d’informations commerciales sensibles. Ses membres étaient Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK et Redaelli, laquelle représentait plusieurs entreprises italiennes au moins à partir de 1993 et 1995, rejoints ensuite par Emesa en 1992 et Tycsa en 1993.

–        Le club Italia, un arrangement national qui a duré du 5 décembre 1995 au 19 septembre 2002. Cet accord portait sur la fixation de quotas pour l’Italie ainsi que sur les exportations de ce pays vers le reste de l’Europe. Ses membres étaient les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas, rejoints ensuite par Tréfileurope et Tréfileurope Italia (le 3 avril 1995) ; SLM (le 10 février 1997) ; Trame (le 4 mars 1997) ; Tycsa (le 17 décembre 1996), DWK (le 24 février 1997) et Austria Draht (le 15 avril 1997).

–        L’accord du Sud, un arrangement régional négocié et conclu en 1996 par les entreprises italiennes, Redaelli, ITC, CB et Itas, avec Tycsa et Tréfileurope afin de déterminer le taux de pénétration de chacun des participants dans les pays du Sud (Espagne, Italie, France, Belgique et Luxembourg) et de s’engager à négocier ensemble les quotas avec les autres producteurs de l’Europe du Nord.

–        Le club Europe, soit la deuxième phase de l’accord paneuropéen. Cet accord a été conclu en mai 1997 par Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa (les « membres permanents » ou les « six producteurs ») et pris fin en septembre 2002. L’accord visait à surmonter la crise du club Zurich, partager de nouveaux quotas (calculés sur la période quatrième trimestre 1995-premier trimestre 1997), se répartir la clientèle et fixer les prix. Les six producteurs sont convenus des règles de coordination incluant la nomination de coordonnateurs responsables de la mise en œuvre des arrangements dans les pays individuels et de la coordination avec d’autres entreprises intéressées, actives dans les mêmes pays ou concernant les mêmes clients. De plus, leurs représentants se sont réunis régulièrement à différents niveaux afin de surveiller la mise en œuvre des arrangements. Ils ont échangé des informations commerciales sensibles. En cas d’écart par rapport au comportement commercial convenu, un système de compensation adéquat était appliqué.

–        La coordination concernant le client Addtek. Dans le cadre de cet arrangement paneuropéen, les « six producteurs », rejoints occasionnellement par les producteurs italiens et Fundia, entretenaient également des contacts bilatéraux (ou multilatéraux) et participaient à la fixation de prix et à l’attribution de clientèle sur une base ad hoc, s’ils avaient un intérêt. Par exemple, Tréfileurope, Nedri, WDI, Tycsa, Emesa, CB et Fundia ont coordonné ensemble les prix et les volumes pour le client Addtek. Ces projets concernaient principalement la Finlande, la Suède et la Norvège, mais aussi les Pays-Bas, l’Allemagne, les États baltes et l’Europe centrale et orientale. La coordination concernant Addtek a déjà eu lieu durant la phase du club Zurich de l’arrangement paneuropéen et s’est poursuivie au moins jusqu’à la fin 2001.

–        Les discussions entre le club Europe et le club Italia. Au cours de la période allant, au minimum, de septembre 2000 à septembre 2002, les six producteurs, ITC, CB, Redaelli, Itas et SLM se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents. Les entreprises italiennes souhaitaient accroître le quota italien en Europe, tandis que le club Europe soutenait le statu quo. À cette fin, se sont tenues des réunions au sein du club Italia pour définir une position uniforme, des réunions au sein du club Europe pour examiner cette position et/ou définir une position propre, et des réunions entre des participants du club Europe et des représentants italiens pour parvenir à un accord sur la répartition du quota italien sur un marché spécifique. Les entreprises impliquées échangeaient des informations commerciales sensibles. Pour les besoins de la redistribution du quota européen dans le but d’inclure les producteurs italiens, ces entreprises sont convenus d’utiliser une nouvelle période de référence (30 juin 2000-30 juin 2001). Ces entreprises se sont également entendues sur le volume d’exportation global des entreprises italiennes en Europe que celles-ci se répartissaient par pays. Parallèlement, elles ont discuté des prix, les membres du club Europe cherchant à adopter, à l’échelle de l’Europe, le mécanisme de fixation des prix appliqué par les producteurs italiens au sein du club Italia.

–        Le club España. En parallèle à l’arrangement paneuropéen et au club Italia, cinq entreprises espagnoles (Trefilerías Quijano, Tycsa, Emesa, Galycas et Proderac, cette dernière à partir de mai 1994) et deux entreprises portugaises (Socitrel, à partir d’avril 1994, et Fapricela, à partir de décembre 1998) sont convenus, pour l’Espagne et le Portugal, et pour une période allant, au minimum, de décembre 1992 jusqu’en septembre 2002 de maintenir leur part de marché stable et de fixer des quotas, d’attribuer des clients, y compris pour les marchés publics de travaux, et de fixer les prix et les conditions de paiement. Elles ont en outre échangé des informations commerciales sensibles.

124    Pour la Commission, l’ensemble des arrangements décrits ci-dessus présentent les caractéristiques d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE (décision attaquée, considérants 135 ou 609, ou section 12.2.2).

125    En particulier, la Commission a estimé que les arrangements précités participaient à un plan global fixant les lignes d’action des membres de l’entente dans toutes les zones géographiques : « ces entreprises ont restreint leur comportement commercial individuel pour atteindre un objectif anticoncurrentiel unique et un unique but commercial anticoncurrentiel, à savoir fausser ou supprimer les conditions concurrentielles normales du marché de l’APC dans l’EEE, et instaurer un équilibre global, notamment en fixant prix et quotas, en se répartissant les clients et en échangeant des informations commerciales sensibles » (décision attaquée, considérant 610, voir aussi section 9.3).

126    La Commission a indiqué à ce propos :

« Le plan, auquel ont souscrit DWK, WDI, Tréfileurope, Tycsa, Emesa, Fundia, Austria Draht, Redaelli, CB, ITC, Itas, SLM, Trame, Proderac, Fapricela, Socitrel, Galycas et Trefilerías Quijano (pas toutes simultanément), a été développé et mis en œuvre sur une période d’au moins dix-huit ans, au travers d’un ensemble d’arrangements collusoires, d’accords spécifiques et/ou de pratiques concertées. Son objectif unique et commun consistait à restreindre la concurrence entre les participants en usant des mécanismes similaires pour poursuivre ledit objectif (voir la section 9.3.1). Même lorsqu’un arrangement posait problème, d’autres continuaient à fonctionner normalement » (décision attaquée, considérant 612).

 Éléments retenus en ce qui concerne SLM

127    Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que SLM avait directement participé à l’entente et en particulier au club Italia et à l’intégration des producteurs italiens au sein du club Europe du 10 février 1997 jusqu’au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérant 862).

128    La Commission s’est référée à cet égard aux éléments suivants, exposés aux considérants 474 à 478 de la décision attaquée dans une partie relative à la participation individuelle de SLM au club Italia :

« (474) En ce qui concerne SLM, de nombreuses indications montrent qu’elle était au courant de l’accord italien depuis le 18 décembre 1995 lorsqu’il a été décidé d’informer entre autres SLM des nouveaux prix à appliquer en 1996 […]. De même, lors de la réunion du 17 décembre 1996 […], un tableau montrant l’attribution de tonnes par client et la nomination des principaux fournisseurs pour un certain nombre de clients sur le marché italien en 1997 a été distribué. Bien que les colonnes relatives à SLM soient restées vierges, la prise en considération de l’entreprise dans le tableau est une indication que des discussions entre les parties doivent avoir eu lieu ou étaient au minimum envisagées. Son cas a une nouvelle fois fait l’objet de discussions lors des réunions des 17 janvier 1997 et 27 janvier 1997. La première attribution prouvée de quota à SLM s’est produite lors de la réunion du 10 février 1997, que la Commission considère par conséquent comme étant la date de départ de l’implication de SLM dans l’arrangement italien. En effet, les notes manuscrites d’ITC […] prises au cours de cette réunion montrent une liste de volumes livrés (à livrer) à certains clients, entre SLM, d’une part, et Redaelli, CB, Tycsa, ITC […], d’autre part. Les notes d’ITC indiquent expressément que CB et ITC avaient obtenu les informations de vente concernant SLM de la part [d’un représentant de SLM]. Le cas de SLM a également été discuté le 7 avril 1997. En outre, il existe des preuves précises de la participation de SLM à plus de cent réunions se rapportant au marché italien entre le 15 avril 1997 et septembre 2002. Lorsqu’elle n’était pas présente, son cas était discuté entre les autres membres du club Italia, ce qui montre sa contribution et sa participation continues au club Italia.

(475) SLM confirme elle-même sa participation au club Italia de fin 1999 jusqu’en 2002 par l’intermédiaire de [deux représentants de SLM] et reconnaît qu’en 2001, la direction de l’entreprise a également pris part à quelques réunions entre producteurs européens à l’hôtel Villa Malpensa. Enfin, SLM déclare également que lors d’une réunion au siège de Redaelli, fin 1998 ou début 1999, elle a été invitée à participer à des réunions périodiques ou à discuter des limites de la production. Elle aurait tout d’abord refusé, mais par la suite, elle aurait décidé d’y prendre part.

(476) SLM conteste cependant les conclusions tirées par la Commission en ce qui concerne la date de début de participation à l’entente, prétendant qu’elle aurait uniquement participé au club Italia à partir de fin 1999. Premièrement, SLM fait valoir qu’elle n’aurait pas été présente à la réunion du 10 février 1997. La Commission fait toutefois remarquer que les preuves documentaires à sa disposition concernant la réunion du 10 février 1997 (notes manuscrites d’ITC) montrent une attribution détaillée de quotas pour certains clients, notamment à SLM. Comme expliqué ci-dessus, les données avaient été communiquées par […] le représentant de SLM […], lui-même, ce qui montre que SLM avait partagé ses informations avant la réunion. Sa prétendue absence à cette réunion ne peut dès lors être retenue.

(477) Même si le 4 mars 1997, SLM a exprimé des doutes concernant sa future position dans l’entente, elle a continué à participer aux réunions de l’entente dès le mois suivant, c’est-à-dire dès la réunion du 15 avril 1997 au cours de laquelle les prix des matières premières et les prix de vente ont été fixés pour la France, l’Espagne et l’Allemagne et des discussions se sont tenues sur les ventes réalisées par Redaelli à un nombre de clients ainsi que sur les offres faites aux clients par SLM et CB. SLM a en effet continué à participer régulièrement aux réunions du club Italia et a discuté avec les autres participants à l’entente jusqu’à la date où la Commission a mené ses inspections. Contrairement à ce qu’affirme SLM, ses ‘doutes’ ne peuvent certainement pas être interprétés comme une interruption de sa participation à l’entente.

(478) Bien que selon Redaelli, SLM n’ait pas adhéré à l’accord sur le partage du marché italien à partir du début, ITC, Tréfileurope et CB confirment la participation de SLM aux réunions du club Italia. Tout en étant au courant de l’accord italien depuis le début (décision des membres d’informer SLM), la Commission considère, sur la base des preuves documentaires […], que la participation continue de SLM a démarré le 10 février 1997 et a pris fin le 19 septembre 2002. »

129    Aux considérants 649 et 650 de la décision attaquée, dans la partie relative à la nature unique, complexe et continue de l’infraction, la Commission a souligné ce qui suit :

« (649) Quant à SLM, en plus de participer au club Italia dès le 10 février 1997 […], elle a également pris part aux discussions sur l’expansion du club Europe dès le 11 septembre 2000 […]. SLM ne conteste pas sa présence à ladite réunion du 11 septembre 2000. Toutefois, même avant cette date, SLM savait ou aurait dû savoir que le club Italia, auquel elle participait, était partie intégrante d’un système plus large comprenant également un échelon paneuropéen. Premièrement, la Commission détient la preuve que SLM, à un stade précoce de sa participation au club Italia, a rencontré des entreprises qui participaient à d’autres clubs, comme DWK, Tréfileurope (partie prenante à l’arrangement paneuropéen) et Tycsa (partie prenante à l’arrangement paneuropéen et au club España), et qu’elle a mené avec elles des discussions sur les conditions applicables au marché européen. À titre d’exemple, lors de leur réunion du 15 avril 1997, elles ont abordé la question des prix dans plusieurs pays européens (France, Espagne et Allemagne), ainsi que les importations et exportations […]. Ensuite, le 29 novembre 1999 […], SLM a tenu une réunion avec Redaelli, Austria Draht, Tréfileurope, Tycsa et DWK, lors de laquelle il a été discuté, non seulement des prix appliqués à l’Espagne et au Portugal par deux entreprises participant au club España, c’est-à-dire Emesa et Fapricela, mais aussi d’Addtek, le plus gros client du marché scandinave, autour duquel s’articulait le ‘club scandinave’ […]. SLM a également participé à une discussion sur la situation et les problèmes inhérents au marché européen, le 18 janvier 2000 (avec Redaelli, ITC, Itas, AFT/Tréfileurope Italia, CB, Nedri, Tycsa et Tréfileurope). Le 21 février 2000, SLM a rencontré Redaelli, ITC, Itas, Tréfileurope Italia, CB, Tréfileurope, DWK et Tycsa (ce dernier par téléphone) et débattu, notamment, du volume en Espagne et d’une hausse de prix en Allemagne […]. Lors d’une réunion tenue le 13 mars 2000 entre SLM, Redaelli, ITC, Itas, CB, Tréfileurope Italia, DWK, Tycsa et Trame a été abordée la situation aux Pays-Bas et en Suisse. Le 15 mai 2000, en présence de SLM, ITC, Itas, Tréfileurope Italia, CB, SLM, Trame et DWK, Tréfileurope a déclaré que le club Europe et le club Italia étaient tous deux en crise. Enfin, le 12 juin 2000, SLM a assisté à une réunion avec Redaelli, ITC, ITAS, Tréfileurope Italia CB, Trame, Tycsa et DWK, où il est indiqué que le club Europe se plaint de Tycsa […].

(650) Il est par conséquent suffisamment établi que dès le 29 novembre 1999 au moins, SLM savait ou aurait dû savoir qu’en participant au club Italia, elle prenait part à un système plus global, comprenant différents niveaux, dont l’objectif était de stabiliser le marché de l’APC afin d’éviter une baisse des prix. »

130    Par ailleurs, en réponse aux observations de SLM en ce qui concerne sa participation au club Italia avant la fin de 1999, la Commission a relevé ce qui suit :

« (863) SLM conteste sa participation à l’entente et en particulier au club Italia jusqu’à la fin 1999. Sa participation au club Italia à partir du 10 février 1997 est cependant clairement établie sur la base de preuves documentaires et de plusieurs déclarations de demande de clémence d’ITC, de Tréfileurope et de CB […]. SLM affirme également qu’en dépit de sa participation à certaines réunions du club Italia, elle aurait adopté une politique commerciale agressive, qu’elle n’aurait pas approuvé d’accord illicite et que lorsqu’elle partageait des données avec des concurrents, ces données bien que crédibles, n’étaient jamais réelles et véritables. À cet égard, il suffit de répéter que tout contact direct ou indirect entre concurrents qui a pour objet ou effet soit d’influencer le comportement sur le marché d’un concurrent réel ou potentiel, soit de révéler à un tel concurrent le comportement qu’ils ont décidé d’adopter ou envisagent d’adopter sur le marché est interdit […]. La participation pure et simple à des réunions à contenu anticoncurrentiel suffit par conséquent pour déclencher la responsabilité. Le fait que SLM n’aurait pas respecté les arrangements de l’entente présente peu d’intérêt. En effet, la tricherie est un élément inhérent à toute entente […]. De plus, SLM elle-même admet que son objectif de participer aux réunions aurait été d’accroître sa clientèle et à tout le moins de la conserver. »

131    En réponse aux observations de SLM en ce qui concerne le club Europe, la Commission a relevé ce qui suit :

« (864) SLM conteste en outre avoir participé à l’intégration de producteurs italiens au sein du club Europe du 11 septembre 2000 au 19 septembre 2002. À cet égard, SLM affirme qu’elle aurait uniquement participé à neuf des cinquante et une réunions du club Europe à un stade très tardif et uniquement sur insistance des autres producteurs italiens. SLM affirme également qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à participer au club Europe, étant donné qu’elle n’aurait pas disposé des certifications requises pour la plupart des pays impliqués. Enfin, selon SLM, sa participation aux réunions du club Europe aurait été le résultat d’une négligence.

(865) La Commission constate que sur une période de deux ans seulement (entre le 11 septembre 2000 et le 19 septembre 2002), SLM a participé, à intervalles réguliers, à neuf réunions du club Europe […]. Il convient de noter que la présence de SLM était, de plus, attendue à deux réunions supplémentaires (23 juillet 2001 et 25 juillet 2001). Dès lors, il est établi que SLM est une participante régulière du club Europe à partir de sa phase d’expansion. Dans ces circonstances, les raisons ou intérêts pour lesquels SLM a adhéré aux réunions de l’entente ou le fait qu’elle n’aurait pas disposé de certification pour certains, voire la plupart, des pays ne présente aucun intérêt. Même si SLM ne disposait pas de certification pour tous les pays couverts par l’entente, sa participation aux réunions peut bien avoir influencé son comportement, notamment ses décisions de demander un certificat […]. En tout état de cause, le club Europe couvrait l’Italie et plusieurs autres pays dans lesquels SLM vendait, de sorte que SLM trouvait assurément un intérêt dans les discussions. La Commission répète enfin que la négligence présumée ne permet pas à une entreprise d’échapper à sa responsabilité pour la participation à une entente. La Commission conclut par conséquent que SLM doit être tenue responsable de sa participation au club Europe du 11 septembre 2000 au 19 septembre 2002.

(866) En tout état de cause, il est également établi qu’à partir du 10 février 1997, SLM a participé au club Italia […]. SLM est dès lors tenue pour responsable de sa participation à l’entente du 10 février 1997 au 19 septembre 2002. »

 Situation d’Ori Martin

132    Après avoir indiqué au considérant 866 de la décision attaquée que SLM était tenue pour responsable de sa participation à l’entente du 10 février 1997 au 19 septembre 2002, la Commission a envisagé la situation d’Ori Martin dans les termes suivants :

« (867) À partir du 1er janvier 1999, SLM se trouve à 100 % sous le contrôle d’Ori Martin SA (qui cède 2 % à Ori Martin Lux SA le 31 octobre 2001).

(868) Sur la base de la propriété (quasiment) à 100 % de SLM par Ori Martin, du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002, la Commission estime qu’Ori Martin a exercé une influence déterminante sur SLM.

(869) Dans sa réponse à la communication des griefs, Ori Martin ne conteste pas les faits évalués par la Commission, mais maintient qu’elle ne peut être considérée comme conjointement et solidairement responsable avec SLM. En particulier, elle affirme que la Commission n’a pas montré à suffisance qu’elle a exercé une influence déterminante sur SLM. Elle prétend qu’une telle présomption serait contraire au principe de la responsabilité personnelle et fait valoir que la Commission n’a pas prouvé l’implication directe ou indirecte d’Ori Martin dans l’infraction.

(870) Il est de jurisprudence constante […] que la Commission peut présumer que les sociétés mères exercent une influence déterminante sur leur filiale détenue à 100 %. Lorsqu’une telle présomption s’applique, il appartient à la société mère de réfuter la présomption en présentant des preuves démontrant que sa filiale a décidé indépendamment de son comportement sur le marché. L’incapacité de la société mère à fournir des preuves suffisantes confirme la présomption et fournit une base suffisante pour l’imputation de la responsabilité.

(871) La revendication d’absence d’implication directe de la société mère dans le comportement anticoncurrentiel et son prétendu manque de connaissance ne sont pas pertinents. Contrairement à cette affirmation, l’attribution de responsabilité à une société mère pour l’infraction commise par sa filiale découle du fait que les deux entités constituent une entreprise simple pour les besoins des règles communautaires en matière de concurrence et pas de la preuve de la participation de la société mère ou de la connaissance par celle-ci de l’infraction.

(872) Enfin, en rapport avec le principe de la responsabilité personnelle, la Commission constate que l’article 101 [TFUE] est adressé à des ‘entreprises’ qui peuvent comprendre plusieurs entités légales. Dans ce contexte, le principe de la responsabilité personnelle n’est pas enfreint tant que différentes entités juridiques sont tenues responsables sur la base de circonstances qui se rapportent à leur propre rôle et à leur comportement au sein de la même entreprise. Dans le cas de sociétés mères, la responsabilité est établie sur la base de leur exercice d’un contrôle effectif sur la politique commerciale des filiales qui sont matériellement concernées par les faits (voir la section 13).

(873) Ori Martin affirme en outre qu’elle n’a pas exercé d’influence déterminante sur SLM qui exécutait toujours son activité de manière autonome dans le secteur de l’APC. Ceci serait prouvé par le fait qu’elle n’avait aucune obligation de faire rapport à Ori Martin qui était de plus une société holding financière et ne décidait donc pas de sa politique commerciale.

(874) La Commission fait remarquer que le simple fait qu’une entreprise soit une société holding financière n’exclut pas qu’elle exerce une influence déterminante sur ses filiales. Ori Martin avait également un intérêt et un rôle sur sa filiale SLM en tant qu’actionnaire pour protéger son intérêt de propriété financier. Enfin, tandis qu’Ori Martin affirme qu’elle n’était pas active dans le secteur couvert par l’entente, la Commission constate que sa filiale, Ori Martin SpA, était active dans le secteur de l’acier lui-même et que les activités commerciales de SLM étaient donc associées aux affaires du groupe. Dans ces conditions, Ori Martin ne peut être qualifiée de société holding pure et simple et en tout état de cause, elle n’est pas en mesure d’échapper à sa responsabilité.

(875) En conséquence, SLM et Ori Martin sont destinataires de la présente décision. SLM est tenue pour responsable pour la période du 10 février 1997 au 19 septembre 2002. Ori Martin est tenue pour conjointement et solidairement responsable du comportement infractionnel de SLM pour la période du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002. »

 Calcul du montant de l’amende infligée à SLM et Ori Martin

133    Le montant de l’amende infligée à SLM et Ori Martin a été calculé par la Commission conformément à la méthodologie contenue dans les lignes directrices de 2006 (décision attaquée, considérants 920 à 926).

134    Les éléments de calcul retenus par la Commission ont été les suivants :

–        la valeur des ventes retenue a été fixée à 15,86 millions d’euros (première décision modificative, considérant 5) ;

–        le pourcentage de la valeur des ventes de SLM pris en considération pour le calcul du montant de base est de 19 % (décision attaquée, considérant 953) ;

–        la durée de participation à l’entente, de 5 ans et 7 mois pour SLM et de 3 ans et 8 mois pour Ori Martin, entraîne un coefficient multiplicateur de 5,58 pour SLM et de 3,66 pour Ori Martin (première décision modificative, considérant 7) ;

–        la Commission a retenu un coefficient de 19 % pour déterminer le montant additionnel (décision attaquée, considérant 962) ;

–        le montant de base a été établi à 19,8 millions d’euros (première décision modificative, considérant 9) ;

–        aucune circonstance aggravante ou atténuante n’a été reconnue ;

–        le montant de l’amende avant application du seuil de 10 % du chiffre d’affaires a été fixé à 19,8 millions d’euros (première décision modificative, considérant 10) ;

–        la demande de SLM de bénéficier de la réduction sur le fondement de la communication sur la clémence a été rejetée (décision attaquée, considérants 1126 à 1129) ;

–        le montant de l’amende fixé après prise en compte du seuil de 10 % a été ramené à 15,956 millions d’euros, de manière à faire en sorte que l’amende dont SLM est seule responsable respecte la limite de 10 % du chiffre d’affaires de la société (seconde décision modificative, considérants 17 et 19) ;

–        la demande de réduction pour prise en compte de sa capacité contributive présentée par SLM avait été rejetée en fonction du montant initialement fixé dans la décision attaquée (décision attaquée, considérants 1169 à 1172) ;

–        le montant final de l’amende infligée à SLM est de 15,956 millions d’euros au titre de sa participation à l’entente pour la période allant du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002, dont Ori Martin est déclarée solidairement responsable à concurrence de 14 millions d’euros (décision attaquée, articles 1er et 2, et seconde décision modificative, considérant 21 et article 1er, point 2), SLM demeurant seule responsable du paiement de 1,956 million d’euros au titre de sa participation à l’entente pour la période allant du 10 février 1997 au 31 décembre 1998 (décision attaquée, articles 1er et 2, et seconde décision modificative, article 1er, point 2).

b)     Rappel des principes

135    Il ressort de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.

136    À cet égard, l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE déclarent expressément incompatibles avec le marché intérieur les accords et les pratiques concertées qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ou à limiter ou à contrôler la production ou les débouchés. Les infractions de ce type, notamment lorsqu’il s’agit d’ententes horizontales, sont qualifiées par la jurisprudence de particulièrement graves dès lors qu’elles ont une incidence directe sur les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné (arrêt du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, Rec, EU:T:1999:48, point 675).

137    Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la Commission peut infliger une amende aux entreprises qui participent à une telle infraction, pour autant que, pour chaque entreprise participant à l’infraction, le montant de l’amende n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. L’article 23, paragraphe 3, dudit règlement indique également que, pour déterminer le montant de l’amende à infliger, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

138    À ce propos, il ressort d’une jurisprudence constante que, lors de la détermination du montant des amendes, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions précitées, tel que, notamment, le rôle joué par chacune des parties dans l’infraction et le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union. Lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles (voir arrêt du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec, EU:C:1999:357, point 110 et jurisprudence citée).

139    De même, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec, EU:C:1999:356, point 90, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 86).

140    En présence notamment d’une infraction unique, au sens d’infraction complexe qui réunit un ensemble d’accords et de pratiques concertés sur des marchés distincts où les contrevenants ne sont pas tous présents ou peuvent n’avoir qu’une connaissance partielle du plan d’ensemble, les sanctions doivent être individualisées, en ce sens qu’elles doivent se rapporter aux comportements et aux caractéristiques propres aux entreprises concernées (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec, EU:C:2007:326, point 44).

141    Dans ce contexte, le principe de proportionnalité implique que l’amende soit fixé proportionnellement aux éléments à prendre en compte tant pour apprécier la gravité objective de l’infraction, en tant que telle, que pour apprécier la gravité relative de la participation à l’infraction de l’entreprise sanctionnée (voir, en ce sens et en considération de la distinction opérée depuis entre la gravité objective de l’infraction, au sens des points 22 et 23 des lignes directrices de 2006, et la gravité relative de la participation à l’infraction de l’entreprise sanctionnée, appréciée au regard des circonstances propres à cette entreprise au sens des points 27 et suivants de ces lignes directrices, arrêt du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec, EU:T:2006:270, points 226 à 228 et jurisprudence citée).

142    Ainsi, en matière de sanction infligée pour violation du droit de la concurrence relatif aux ententes, la Commission doit veiller à individualiser les peines par rapport à l’infraction en tenant compte de la situation particulière de chaque contrevenant (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2011, Lucite International et Lucite International UK/Commission, T‑216/06, EU:T:2011:475, points 87 et 88 ; et du 14 mai 2014, Donau Chemie/Commission, T‑406/09, Rec, EU:T:2014:254, point 92). Dès lors, un contrevenant qui n’est pas tenu responsable de certaines branches d’une infraction unique ne saurait avoir eu de rôle dans la mise en œuvre desdits volets. Du fait de l’étendue limitée de l’infraction retenue à son égard, la violation du droit de la concurrence est nécessairement moins grave que celle imputée aux contrevenants ayant participé à l’ensemble des volets de l’infraction.

143    En pratique, l’individualisation de la peine par rapport à l’infraction peut s’effectuer à différents stades de la détermination du montant de l’amende, comme cela est le cas dans la décision attaquée.

144    Premièrement, la Commission peut reconnaître la particularité de la participation d’une entreprise à l’infraction au stade de l’appréciation de la gravité objective de l’infraction unique. En l’espèce, les éléments qu’elle a pris en considération à ce stade étaient, d’une part, la limitation matérielle (cas de Fundia qui n’a participé qu’à la coordination concernant Addtek) ou géographique (cas de Socitrel, Fapricela et Proderac qui n’ont participé qu’au club España, lequel n’affectait que l’Espagne et le Portugal) de la participation à l’infraction unique et, d’autre part, la prise de connaissance tardive de sa dimension paneuropéenne (mai 2001 pour les entreprises précitées).

145    Deuxièmement, la Commission peut reconnaître la particularité de la participation d’une entreprise à l’infraction au stade de l’appréciation des circonstances atténuantes évoquées par le point 29 des lignes directrices de 2006 au titre de l’appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes (voir point 27 des lignes directrices de 2006). Si aucune entreprise n’a pu apporter la preuve que l’infraction avait été commise par négligence, la Commission a reconnu que le rôle de Proderac et de Trame (Emme) était substantiellement plus limité que celui des autres participants à l’entente et qu’une réduction du montant de l’amende (en l’occurrence 5 %) devait donc leur être accordée.

146    Troisièmement, la Commission peut reconnaître la particularité de la participation d’une entreprise à l’infraction à un stade ultérieur à celui de l’appréciation de la gravité objective de l’infraction ou des circonstances atténuantes invoquées par les entreprises concernées. Le point 36 des lignes directrices de 2006 indique ainsi que la Commission peut, dans certains cas, imposer une amende symbolique et qu’elle peut également, comme indiqué au point 37 de ces lignes directrices, s’écarter de la méthodologie générale exposée pour la fixation du montant des amendes, au regard notamment des particularités d’une situation donnée.

147    En l’espèce, ni au stade initial de l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle, ni au stade postérieur de la discussion relative aux circonstances atténuantes ou à tout autre stade, la Commission n’a tenu compte de la situation particulière alléguée par les requérantes quand elle a déterminé le montant de l’amende.

148    En conséquence, en l’absence de la moindre circonstance atténuante ou circonstance particulière, la Commission a appliqué aux requérantes la même formule que celle utilisée pour sanctionner les entreprises qui ont participé à tous les éléments constitutifs de l’entente globale et non seulement à certains d’entre eux. Cette formule est la suivante : 19 % de la valeur des ventes d’APC de l’entreprise concernée dans l’EEE (au titre de la gravité de l’infraction en tant que telle) multiplié par le nombre d’années et de mois de participation à l’infraction (la durée de la participation individuelle de SLM à l’infraction ou de la période pour laquelle Ori Martin est présumée exercer une influence déterminante sur SLM), auquel est ajouté 19 % de la valeur des ventes d’APC de l’entreprise concernée dans l’EEE au titre du montant additionnel (le montant additionnel).

149    Dans le cas des requérantes, le résultat de cette formule, soit 19,8 millions d’euros d’amende, a été ramenée à 15,956 millions d’euros de manière à faire en sorte que le montant de l’amende dont SLM est seule responsable respecte la limite de 10 % du chiffre d’affaires de la société.

150    C’est à la lumière des observations précitées qu’il convient d’examiner les griefs de SLM et d’Ori Martin, selon lequel la Commission n’a pas dûment pris en compte les particularités de la participation de SLM à l’infraction quand elle a déterminé le montant de l’amende.

2.     Sur le défaut général de motivation et le grief général de partialité

151    À titre liminaire, SLM fait observer qu’elle ne comprend pas comment la Commission est parvenue à déterminer le montant de l’amende, ni à répartir celle-ci entre elle et Ori Martin. Une telle violation de l’obligation de motivation devrait entraîner l’annulation de la décision attaquée et sa réformation.

152    Il s’avère cependant que les indications fournies par la Commission dans la décision attaquée et résumées aux points 133 et 134 ci-dessus sont de nature à permettre à SLM de comprendre les différents éléments pris en considération pour déterminer le montant de l’amende. Il ressort également de la décision attaquée que la Commission y expose les raisons qui lui permettent de considérer que SLM et Ori Martin sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’amende, laquelle sanctionne la participation de SLM à l’infraction pour la période allant du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérants 867 à 875, et point 132 ci-dessus).

153    Par ailleurs, SLM reproche à la Commission de toujours trancher en sa défaveur quand les éléments dont elle dispose ne sont pas cohérents avec sa thèse accusatoire.

154    À cet égard, compte tenu des indications fournies dans la décision attaquée et notamment dans ses annexes 2 et 3 qui exposent le contenu des différents éléments de preuve rassemblés par la Commission en ce qui concerne les clubs Zurich/Europe et le club Italia, il ne saurait être suffisant d’alléguer un comportement partial ou inéquitable de la part de la Commission du simple fait qu’elle a privilégié une explication à une autre qui était proposée par SLM. La partialité ne saurait se déduire du simple fait que la procédure administrative se soit terminée par un résultat défavorable à SLM.

155    Les moyens présentés par SLM relatifs au défaut général de motivation et au grief général de partialité doivent donc être rejetés comme non fondés.

3.     Sur les éléments pris en compte pour définir le montant de base de l’amende (valeur des ventes, gravité, durée, montant additionnel)

156    Au titre des éléments pris en compte pour définir le montant de base de l’amende, il convient d’examiner les griefs suivants : le grief présenté par SLM dans le cadre de son quatrième moyen, en ce qui concerne la valeur des ventes en relation avec l’infraction ; le cinquième moyen soulevé par SLM ainsi que les premier et deuxième griefs soulevés par Ori Martin, relatifs à l’appréciation de la gravité de l’infraction et à la détermination d’un montant additionnel ; le sixième moyen soulevé par SLM, relatif, également, sous couvert de l’invocation de la violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement, à l’appréciation de la gravité de l’infraction et le septième moyen soulevé par SLM, relatif à l’appréciation de la durée de l’infraction.

a)     Sur la valeur des ventes en relation avec l’infraction

 Arguments des parties

157    SLM fait observer qu’il ressort du considérant 865 de la décision attaquée qu’elle n’a participé au club Europe qu’à partir de septembre 2000. Pour la période antérieure, les ventes réalisées en dehors de l’Italie n’auraient donc pas dû être prises en compte pour déterminer le montant de l’amende. La décision attaquée devrait être réformée en vue de ne tenir compte de la valeur des ventes réalisées en dehors d’Italie que pour la période où SLM a participé au club Europe.

158    La Commission fait valoir que, au moins à partir de 1995 et jusqu’en septembre 2002, en parallèle aux arrangements paneuropéens, SLM a participé à des réunions anticoncurrentielles concernant tant l’Italie que les exportations d’Italie vers le reste de l’Europe. Il serait donc objectivement justifié de déterminer le montant de base en considération de la valeur des ventes européennes de SLM.

 Appréciation du Tribunal

159    Il ressort du point 13 des lignes directrices de 2006 que, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE ». Au même point, la Commission a précisé qu’elle « utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction ». En effet, comme il ressort du point 37 des lignes directrices de 2006, « [b]ien que les présentes lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amende, les particularités d’une affaire donnée […] peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ».

160    En l’espèce, premièrement, il convient de relever que, pour définir la zone géographique pertinente pour déterminer la valeur des ventes, la Commission s’est essentiellement référée à la zone géographique couverte par le club Zurich puis par le club Europe.

161    Ainsi, au considérant 932 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, « [d]e 1984 à 1995 (période du club Zurich), [cette zone] couvrait l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne et l’Autriche », que, « [à] partir de 1992 (sous les arrangements du club España), elle incluait également le Portugal » et que, « [d]e 1996 à 2002 (période de crise du club Zurich, au moment où l’arrangement du club Europe en matière de quota a été préparé, période du club Europe et période d’expansion), la zone géographique couvrait les mêmes pays qu’à l’époque du club Zurich, y compris le Portugal, ainsi que le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège ».

162    Pour tenir compte de l’évolution dans le temps de la zone géographique concernée, la Commission a néanmoins précisé qu’elle excluait de la valeur des ventes prise en considération les ventes réalisées au Portugal avant le 15 décembre 1992 ainsi que les ventes réalisées au Danemark, en Finlande, en Suède et en Norvège avant le 9 janvier 1996. De même, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union ou de l’entrée en vigueur de l’accord EEE, la Commission a également précisé qu’elle ne tiendrait pas compte des ventes réalisées en Espagne avant le 1er janvier 1986 et en Autriche, en Finlande, en Suède et en Norvège avant le 1er janvier 1994. En outre, concernant Fundia, dont la participation à l’entente se limitait à la coordination en rapport avec Addtek, la Commission a indiqué ne prendre en compte que les seules ventes réalisées par Fundia auprès de ce client (décision attaquée, considérants 932, 933 et 935).

163    Dans la décision attaquée, la Commission a donc tenu compte de certains éléments liés à l’évolution dans le temps de l’entente, à la modification du champ d’application des règles applicables ou aux modalités de participation d’une entreprise à l’infraction pour distinguer entre deux ou plusieurs situations quand il s’agissait de déterminer la valeur des ventes à prendre en considération. Un tel exercice s’avère d’autant plus nécessaire en présence d’une infraction unique, en réalité complexe, du type de celle sanctionnée dans la décision attaquée, qui réunit un « ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’APC sur le marché intérieur et, à partir du 1er janvier 1994, au sein de l’EEE » sur une période allant du 1er janvier 1984 au 19 septembre 2002.

164    Deuxièmement, il ressort du dossier que la valeur des ventes qui sert de point de départ à la Commission pour déterminer le montant de l’amende, soit 15,863 millions d’euros, correspond à la valeur des ventes d’APC réalisées par SLM en 2001 dans les différents États pour lesquels des informations lui ont été demandées (c’est-à-dire l’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Espagne, le Portugal, le Danemark, l’Autriche, la Suède, la Finlande et la Norvège).

165    Sur le plan géographique, la quasi-totalité des ventes de SLM étaient réalisées en Italie (environ 96,5 % du total), le reste étant réalisé en Autriche, en Allemagne ou en France (environ 3,5 % du total).

166    Il ressort également du dossier que SLM n’a obtenu les agréments techniques nécessaires pour commercialiser de l’APC en Europe ailleurs qu’en Italie qu’à compter d’août 2000 pour l’Allemagne et pour la France, de juillet 2001 pour l’Autriche et de janvier 2002 pour les Pays-Bas. Ce n’est qu’après la fin de l’infraction, soit en juillet 2006 pour l’Espagne et en avril 2007 pour la Belgique, que SLM a obtenu les agréments techniques nécessaires pour ces pays.

167    Dans sa réponse du 9 septembre 2009 à une demande d’informations de la Commission, SLM a aussi précisé que les ventes effectuées en Autriche avant l’homologation de ses produits intervenue en juillet 2001 étaient destinées à des « clients commerçants autrichiens qui revendaient ces produits dans des pays autres que l’Autriche ». Il ressort effectivement des informations transmises à la Commission que SLM a réalisé quelques ventes en Autriche en 1999 et 2000.

168    Troisièmement, ainsi que le fait valoir SLM, il doit être relevé que, dans la présente affaire, la Commission a considéré que, si SLM a participé au club Italia du 10 février 1997 au 19 septembre 2002 et que, dès le 29 novembre 1999, elle savait ou aurait dû savoir qu’en participant au club Italia, elle prenait part à un système plus global, sa participation au club Europe n’a été retenue qu’à partir du 11 septembre 2000 (décision attaquée, considérants 650, 865 et 866).

169    Deux périodes doivent donc être distinguées pour tenir compte des modalités de participation de SLM à l’infraction : une première période allant du 10 février 1997 au 10 septembre 2000, qui correspond à la participation de SLM au seul club Italia, et une seconde période allant du 11 septembre 2000 au 19 septembre 2002 pour laquelle SLM a aussi bien participé au club Italia qu’au club Europe.

170    Pour la seconde période, compte tenu de la zone géographique concernée par la participation de SLM au club Italia et au club Europe, il est objectivement justifié de déterminer le montant de l’amende en considération de la valeur des ventes européennes de SLM. Il s’avère ainsi que, au cours de cette période, SLM a effectivement réalisé des ventes en Italie, mais aussi en Autriche, en Allemagne et en France.

171    Pour la première période, cependant, il y a lieu de vérifier si la zone géographique concernée par la participation de SLM au club Italia permet de considérer qu’il est objectivement justifié de déterminer le montant de l’amende en considération de la valeur des ventes européennes de SLM.

172    Cette question ne se pose pas pour les ventes réalisées en Italie, qui représentent 96,5 % de la valeur des ventes de SLM prise en compte pour déterminer le montant de l’amende, dès lors que ces ventes faisaient clairement l’objet du club Italia lors de la première période.

173    Pour ce qui est de l’Autriche, qui représente environ 2 % de la valeur des ventes de SLM prise en compte pour déterminer le montant de l’amende, force est de relever qu’aucun élément évoqué dans la présente affaire ne permet d’établir que cet État a fait l’objet des discussions intervenues au sein du club Italia en présence de SLM du 10 février 1997 au 10 septembre 2000. Lors de l’audience, le Tribunal a demandé à la Commission d’identifier les éléments de preuve permettant d’établir que, à l’occasion de la participation de SLM à l’infraction, des quotas pour les exportations d’Italie vers l’Autriche ou des informations commerciales sensibles concernant les ventes d’APC en Autriche ont été évoqués en présence de représentants de SLM et celle-ci a répondu qu’elle n’était pas en mesure de présenter de tels éléments.

174    Dans ce contexte, pour déterminer le montant de l’amende en considération de la gravité et de la durée de l’infraction commise par SLM, il ne peut être tenu compte pour toute la durée de sa participation à l’entente de la valeur des ventes réalisées dans un État qui ne faisait pas l’objet des discussions intervenues en sa présence au sein du club Italia. La valeur des ventes de SLM réalisées en Autriche ne peut donc être prise en compte que pour la durée correspondant à la période où SLM a participé au club Europe.

175    En ce qui concerne l’Allemagne et la France, qui représentent environ 1,5 % de la valeur des ventes de SLM prise en compte pour déterminer le montant de l’amende, c’est à juste titre que la Commission fait observer que le club Italia avait non seulement une dimension domestique, mais aussi une dimension extérieure en ce sens que, à plusieurs reprises, des discussions sont intervenues, en présence ou non d’un représentant de SLM, afin de fixer des quotas d’exportations à partir de l’Italie ou d’échanger des informations commerciales sensibles sur la situation en Allemagne ou en France, ou dans d’autres États.

176    Ainsi, pour la période allant du 10 février 1997 au 10 septembre 2000, il s’avère, selon ce qui est rapporté des réunions du club Italia dans l’annexe 3 de la décision attaquée, que, le 15 avril 1997, en présence d’un représentant de SLM, les discussions ont notamment eu pour objet de « fix[er]des prix de matières premières et des prix de ventes en France, Espagne et Allemagne (en Allemagne de septembre 1997 à janvier 1998 ». De même, en l’absence cette fois d’un représentant de SLM, les participants à la réunion du 22 octobre 1997 ont « échang[é] des informations sur les prix en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas », et ceux de la réunion du 29 novembre 1999 ont « discut[é] de leurs besoins[,] du marché espagnol [et d]es prix appliqués en Espagne et au Portugal ». En outre, à l’occasion de la réunion du 21 février 2000, à laquelle un représentant de SLM était présent, il a été discuté d’« une augmentation de prix de ‘+ 40 %’ en Allemagne ».

177    Toutefois, même si au cours de la période allant du 10 février 1997 au 10 septembre 2000 il a été sporadiquement fait état de la situation en Allemagne et en France, il s’avère également que SLM n’a pu réaliser de ventes dans ces États qu’à compter d’août 2000 et que, au regard des données communiquées à cet égard par SLM à la Commission dans sa réponse du 9 septembre 2009 à une demande d’informations, de telles ventes n’ont été réalisées qu’au cours de l’année 2000 pour l’Allemagne et de l’année 2001 pour la France.

178    Dans ce contexte, pour déterminer le montant de l’amende en considération de la gravité et de la durée de l’infraction commise par SLM, il ne peut être tenu compte pour toute la durée de sa participation à l’entente de la valeur des ventes réalisées dans des États où SLM n’était pas initialement présente dès lors notamment qu’elle n’était pas autorisée à y commercialiser ses produits. La valeur des ventes de SLM réalisées en Allemagne et en France ne peut donc être prise en compte qu’à compter de la date où ces ventes ont débuté, à savoir au cours de l’année 2000 pour l’Allemagne et, en tout état de cause, au cours de l’année 2001 pour la France.

179    En conclusion, compte tenu de la nature complexe de l’infraction en cause, qui réunit plusieurs composantes distinctes, dont le club Italia et le club Europe, et afin de tenir compte des modalités propres à la participation de SLM à l’infraction qui lui est reprochée, il n’est pas objectivement justifié de prendre en compte toutes les ventes européennes de SLM comme point de départ pour déterminer le montant de l’amende en considération de la gravité et de la durée de l’infraction commise par SLM.

180    Les conséquences de ce qui précède sur la détermination du montant de l’amende seront appréciées par la suite au titre de la mise en œuvre par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction.

b)     Sur la proportion de la valeur des ventes déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction

 Arguments des parties

181    SLM et Ori Martin soutiennent que la décision de la Commission de fixer à 19 % la proportion de la valeur des ventes prise en compte pour apprécier le degré de gravité de l’infraction n’est pas suffisamment motivée et viole le principe de proportionnalité, le principe d’égalité de traitement ainsi que le principe de personnalité des peines. Premièrement, la non-implication de SLM en ce qui concerne la dimension européenne de l’entente, au moins jusqu’en septembre 2000, aurait dû être prise en compte à ce niveau. SLM n’aurait pas participé au club Zürich, ni au club España, ni à l’Accord du Sud, ni à l’Accord du Nord sur le marché scandinave, ni aux procédures d’appel d’offres Addtek. Elle ne figurerait pas non plus parmi les membres permanents du club Europe et elle n’aurait jamais joué un rôle de coordination au sein de l’entente. Un niveau de 19 % n’aurait dû être fixé que pour les entreprises initiatrices de l’entente et fortement impliquées dans sa mise en œuvre. Deuxièmement, la Commission aurait également dû tenir compte des effets concrets de l’infraction pour en apprécier la gravité. Troisièmement, outre que le montant des amendes infligées pour sanctionner l’infraction serait bien plus élevé que celui des amendes infligées par le passé pour sanctionner des ententes et que ledit montant représenterait plus que le chiffre d’affaires du secteur en 2001, SLM aurait été sanctionnée trois fois et demie plus que Redaelli, qui a participé à l’entente depuis 1984 aux niveaux européen et italien ; six fois plus qu’Emme, dont le contenu et la durée de participation à l’entente sont similaires à ceux de SLM ; sept fois plus que CB et quatre fois plus que ITC, qui sont plus impliquées que SLM. Le Tribunal devrait donc réduire considérablement le montant de l’amende pour tenir compte du rôle réel de SLM dans l’infraction, ainsi que de l’absence d’effets concrets de sa participation à l’entente sur le marché, et pour permettre d’assurer un traitement uniforme entre SLM et d’autres entreprises sanctionnées.

182    La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation du Tribunal

183    Les différents griefs exposés ci-dessus critiquent le résultat de l’appréciation de la gravité de l’infraction effectuée par la Commission en considération de la méthodologie générale exposée dans les lignes directrices de 2006.

184    À cet égard, les points 19 à 23 des lignes directrices de 2006 disposent :

« (19) Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’année d’infraction.

(20) L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

(21) En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

(22) Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être en bas ou en haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

(23) Les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »

185    Au considérant 953 de la décision attaquée, la Commission a conclu que, sur une échelle pouvant aller jusqu’à 30 %, la proportion de la valeur des ventes de SLM prise en compte pour apprécier la gravité de l’infraction était de 19 %.

186    Selon ce qui est indiqué dans la décision attaquée, la détermination de cette proportion a été effectuée en considération des quatre facteurs mentionnés comme exemples au point 22 des lignes directrices de 2006.

187    Premièrement, s’agissant de la nature de l’infraction, la Commission a relevé que « toutes les entreprises, à l’exception de Fundia, étaient impliquées dans le partage du marché (fixation de quotas), l’attribution de clientèle et la fixation horizontale de prix » et que « ces arrangements comptent parmi les restrictions de concurrence les plus néfastes, perturbant les principaux paramètres de concurrence » (décision attaquée, considérant 939).

188    Deuxièmement, s’agissant de la part de marché cumulée des entreprises pour lesquelles l’infraction a pu être établie, la Commission a considéré que celle-ci pouvait être « estimée à environ 80 % » (décision attaquée, considérant 946).

189    Troisièmement, s’agissant de la portée géographique de l’infraction, la Commission a souligné que celle-ci « a évolué dans le temps », que de « 1984 à 1995, elle incluait l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne et l’Autriche », et que, de « 1996 jusqu’en 2002, l’infraction couvrait les mêmes pays plus le Portugal, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège » (décision attaquée, considérant 947).

190    Quatrièmement, s’agissant de la mise en œuvre de l’infraction, la Commission a fait observer que « bien que pas toujours tout à fait réussis, les arrangements ont bel et bien été mis en œuvre » (décision attaquée, considérant 950).

191    C’est au regard de ces constatations qu’il y a lieu d’examiner l’argumentation des requérantes.

192    En premier lieu, SLM et Ori Martin font valoir que, pour déterminer la proportion de la valeur des ventes, la Commission aurait dû tenir compte de la moindre responsabilité de SLM dans l’infraction en comparaison de celle d’autres entreprises, beaucoup plus impliquées ou depuis plus longtemps. Ce faisant, les requérantes allèguent que la Commission n’a pas suffisamment individualisé son raisonnement pour tenir compte des particularités de la participation de SLM à l’infraction.

193    Toutefois, au regard de la méthodologie générale exposée dans les lignes directrices de 2006, il s’avère que la Commission procède généralement à une telle individualisation de la sanction non au stade initial de la détermination du montant de base, mais au stade ultérieur des ajustements dudit montant, voire à un stade encore ultérieur si cela s’avère nécessaire.

194    Au stade de la détermination du montant de base, force est de constater que la Commission n’a pas traité les entreprises qui ont agi en tant que meneurs ou coordinateurs des différents aspects de l’infraction unique différemment des entreprises qui n’y ont été qu’associées. De même, la Commission n’a pas considéré utile de distinguer les entreprises qui ont participé, dans un premier temps, au seul club Italia, de celles qui ont participé en même temps au club Italia et au club Zurich ou au club Europe, dès lors que, pour la Commission, « la portée géographique du club Italia chevauche largement celle des accords paneuropéens » (décision attaquée, considérant 949).

195    En l’espèce, aucune des quatre constatations effectuées par la Commission pour justifier sa décision de fixer à 19 % la proportion de la valeur des ventes prise en compte pour apprécier le degré de gravité de l’infraction n’est remise en cause, en tant que telle, par les requérantes. Ces constatations sont toutes objectivement établies au regard des éléments du dossier évoqués à ce propos dans la décision attaquée et valent pour l’infraction en général et non pour SLM en particulier.

196    Par ailleurs, quand il s’agit de fixer la proportion de la valeur des ventes prise en compte pour apprécier le degré de gravité de l’infraction, il ne peut être allégué que la Commission n’a pas tenu compte de la non-participation de SLM au club Zurich ou à d’autres aspects de l’infraction, dès lors que cette proportion n’a été utilisée qu’à compter du moment où SLM a participé à l’infraction et ne vaut que pour les ventes de SLM en relation avec l’infraction (à cet égard, voir points 159 à 180, ci-dessus).

197    Le premier grief doit donc être rejeté comme non fondé.

198    En deuxième lieu, quant à l’incidence que pourrait avoir l’argument selon lequel l’entente n’aurait pas eu les effets escomptés sur le marché, il y lieu de relever que, dans la présente affaire, la Commission a indiqué que, en présence d’accords et de pratiques concertées qui ont pour objet de restreindre la concurrence, la prise en considération de leurs effets concrets sur le marché est superflue. En l’espèce, la Commission a cependant indiqué que de tels effets pouvaient être supposés, dès lors qu’il était prouvé que les arrangements précités avaient été au moins partiellement mis en œuvre (décision attaquée, considérants 676 à 681).

199    En tout état de cause, quand elle a déterminé la proportion de la valeur des ventes prise en compte pour apprécier le degré de gravité de l’infraction, la Commission n’a pas évoqué les effets de l’infraction sur le marché, mais seulement le fait qu’elle avait été mise en œuvre.

200    Force est d’ailleurs de constater que, en l’espèce, la proportion de la valeur des ventes retenue par la Commission se situe dans la partie basse du haut de l’échelle (de 15 à 30 %), alors même que, dans les lignes directrices de 2006, après avoir indiqué qu’une entente du type de celle en cause en l’espèce compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves et doit être sévèrement sanctionnée, la Commission précisait que, dans une telle hypothèse, la proportion des ventes prises en compte sera généralement retenue en haut de l’échelle.

201    Dans ces conditions, il est permis de considérer que, si des effets concrets avaient été effectivement constatés par la Commission, celle-ci aurait retenu une proportion plus élevée que 19 %.

202    Le deuxième grief doit donc être rejeté comme inopérant compte tenu du niveau de gravité choisi par la Commission dans la présente affaire et des raisons évoquées pour le justifier.

203    En troisième lieu, il y a lieu d’emblée d’écarter le grief qui repose sur le caractère globalement disproportionné des amendes infligées pour sanctionner l’infraction au regard de la pratique passée de la Commission ou de la valeur du secteur de l’APC en Europe. Une telle question, qui porte sur la politique de concurrence pratiquée par la Commission pour réprimer les cartels, dépasse le cadre du contrôle juridictionnel de la décision attaquée. En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le montant total des amendes infligées par la Commission au fil du temps ou d’envisager la valeur dans l’absolu du montant total des sanctions infligées au titre du cartel de l’APC.

204    De même, en ce qui concerne le grief, qui repose sur les différences alléguées entre SLM et telle ou telle autre entreprise sanctionnée dans la décision attaquée, il y a lieu de relever que le contrôle juridictionnel porte à ce stade sur l’appréciation effectuée par la Commission dans la décision attaquée quand elle a fixé à 19 % la proportion de la valeur des ventes prises en compte pour apprécier le degré de gravité de l’infraction. Or, cette appréciation n’a pas été effectuée en considération du résultat final, le montant de l’amende infligée in fine après avoir été éventuellement ajusté pour tenir compte de certaines circonstances, mais à un stade antérieur, celui de la détermination de la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération pour déterminer le montant de base de l’amende. Le montant final de l’amende dépend donc de facteurs propres à chacune de ces entreprises, tels que, par exemple, la coopération au titre de la communication sur la clémence ou le seuil légal maximal de 10 % du chiffre d’affaires total. En l’espèce, en l’absence d’arguments permettant de considérer que la situation de Redaelli, de CB ou d’ITC serait comparable à celle de SLM sur tous les facteurs pris en compte par la Commission pour apprécier la situation de ces entreprises, ce grief doit être rejeté comme non fondé.

205    En dernier lieu, quant au grief pris de l’insuffisance de motivation, il y a lieu d’observer que la décision expose à suffisance de droit les éléments pris en compte pour déterminer la proportion de la valeur des ventes de SLM prise en compte pour apprécier la gravité de l’infraction (décision attaquée, considérants 936 à 953).

206    L’article 296 TFUE ne peut d’ailleurs être interprété dans le sens qu’il impose à la Commission d’expliquer dans ses décisions les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu, en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende, des approches alternatives à celle effectivement retenue dans la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T‑18/05, Rec, EU:T:2010:202, point 153 et jurisprudence citée).

207    Il ressort de ce qui précède que les griefs des requérantes en ce qui concerne la proportion de la valeur des ventes déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction doivent être rejetés.

c)     Sur la durée de la participation de SLM à l’entente

 Arguments des parties

208    SLM demande que la décision attaquée soit annulée en ce qu’elle lui impute une participation au club Italia à compter du mois de février 1997 au lieu de la fin de l’année 1999. En particulier, la Commission n’aurait pas tenu compte de plusieurs circonstances fondamentales propres à réfuter la date de début de la participation de SLM au club Italia. Premièrement, aucun représentant de SLM n’était présent à la réunion du 10 février 1997. Deuxièmement, lors de la réunion suivante du 4 mars 1997, il aurait été rapporté que SLM n’avait pas encore décidé d’adhérer au club Italia et Redaelli aurait déclaré par ailleurs que SLM n’avait pas adhéré à l’accord portant sur la répartition du marché italien. Troisièmement, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue au mois d’avril 1998, il aurait été indiqué que SLM, encore une fois absente, avait une politique agressive. Quatrièmement, il ressortirait de la demande de clémence de Redaelli, du 20 mars 2003, que SLM n’aurait commencé à participer aux réunions qu’à la fin de 1999, ce qui aurait été confirmé par Tréfileurope. Cinquièmement, les seules factures émanant de la personne chargée des contrôles qui ont été trouvées en ce qui concerne SLM porteraient sur des contrôles effectués à partir du mois de mars 2000 et non sur la période antérieure.

209    La Commission conteste cette argumentation. Elle rappelle la notion et le contenu de l’infraction unique, qui existait depuis la constitution du club Zurich en 1984, et à laquelle SLM a participé à compter du 10 février 1997 en adhérant à un plan déjà mis en œuvre. Quant à la réunion du 10 février 1997, il s’agirait de la première participation directe de SLM à l’entente, comme cela ressortirait de l’attribution des quotas et de la communication des données fournies par un représentant de SLM.

 Appréciation du Tribunal

210    SLM ne conteste pas sa participation au club Italia à compter de la fin de l’année 1999. Elle a reconnu cela peu de temps après le déroulement des vérifications faites par la Commission en septembre 2002. Devant le Tribunal, SLM ne conteste également pas avoir participé à la dernière phase du club Europe, celle de son intégration avec le club Italia, qui s’est déroulée de septembre 2000 au 19 septembre 2002.

211    En revanche, SLM conteste avoir participé au club Italia pour la période allant du 10 février 1997 à la fin de l’année 1999. Sa participation à l’entente ne pourrait pas être retenue pour cette période.

212    Ainsi qu’il a été déjà indiqué, il ressort de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, que, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

213    À cet égard, au point 24 des lignes directrices de 2006, la Commission a indiqué que,« [a]fin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes […] sera multiplié par le nombre d’années de participation ». Au même point, la Commission a précisé que « [l]es périodes de moins d’un semestre seront comptées comme une demie année ; les périodes de plus de six mois mais de moins d’un an seront comptés comme une année complète ».

214    En l’espèce, cependant, comme indiqué au considérant 956 de la décision attaquée, la Commission a préféré tenir compte de la durée réelle de la participation à l’infraction, exprimée en années et en mois complets, en arrondissant au mois plutôt que d’arrondir les périodes de la façon suggérée par les lignes directrices.

215    Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence qu’il appartient à la Commission de prouver non seulement l’existence de l’entente, mais aussi sa durée. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (voir arrêt du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T‑147/09 et T‑148/09, Rec, EU:T:2013:259, point 50 et jurisprudence citée).

216    L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant l’infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision infligeant une amende. En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de présomption d’innocence, lequel fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union et a été consacré par l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a été commise (voir arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 215 supra, EU:T:2013:259, point 50 et jurisprudence citée).

217    Chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères en ce qui concerne chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 215 supra, EU:T:2013:259, point 51 et jurisprudence citée).

218    Par ailleurs, il est usuel que les activités que les accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus de réunions, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (voir arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 215 supra, EU:T:2013:259, point 52 et jurisprudence citée).

219    Enfin, la jurisprudence exige que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 215 supra, EU:T:2013:259, point 53 et jurisprudence citée).

220    En l’espèce, la Commission a considéré que SLM avait participé à l’infraction du 10 février 1997 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, article 1er et considérants 862 et 899, ainsi que points 127 à 131 ci-dessus).

221    Selon la Commission, les modalités de la participation de SLM à l’entente étaient les suivantes :

–        SLM a participé au club Italia du 10 février 1997 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérant 866, et points 127, 128 et 130 ci-dessus) ;

–        SLM savait ou aurait dû savoir, dès le 29 novembre 1999 au moins, que, en participant au club Italia, elle prenait part à un système plus global, comprenant différents niveaux, dont l’objectif était de stabiliser le marché de l’APC au niveau paneuropéen afin d’éviter une baisse des prix (décision attaquée, considérants 649 et 650, et point 129 ci-dessus), cette connaissance portant sur les différents aspects de l’infraction unique et continue, y compris sur l’aspect scandinave discuté à l’occasion de la réunion du 29 novembre 1999 ;

–        SLM doit être tenue responsable de sa participation au club Europe du 11 septembre 2000 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérant 865, et point 131 ci-dessus).

–       Sur les éléments antérieurs à la réunion du 10 février 1997

222    Avant même de se référer à la réunion du 10 février 1997, la Commission a indiqué dans la décision attaquée qu’elle disposait de nombreuses indications lui permettant de conclure que SLM était au courant de l’existence du club Italia (décision attaquée, considérant 474, et point 128 ci-dessus).

223    Il s’avère cependant qu’aucun des éléments invoqués à cet égard par la Commission n’emporte, en tant que tel ou même pris ensemble, la conviction.

224    Le premier élément cité par la Commission au considérant 474 de la décision attaquée renvoie à deux indications figurant dans un document exposant des notes manuscrites d’ITC relatives à la réunion du club Italia du 18 décembre 1995, où Redaelli, CB, Itas et ITC ont fixé les prix à appliquer à partir de 1996 pour chaque trimestre. Selon ce document et ce qu’en lit la Commission, des entreprises tierces devaient être informées de ces nouveaux prix. Il s’agissait des « étrangers/Trame/SLM » ou de « [représentants de Tréfileurope, Trame et DWK]/SLM » (décision attaquée, considérant 429). Si ce document peut servir à établir l’intention des quatre principaux membres du club Italia (Redaelli, CB, Itas et ITC) d’élargir le champ de leur accord, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir que cette déclaration d’intention a effectivement été suivie d’effet et donc qu’à tout le moins SLM a eu connaissance des nouveaux prix définis par Redaelli, Itas, CB et ITC. De tels éléments font défaut en l’espèce.

225    Le deuxième élément évoqué par la Commission fait référence à des tableaux montrant l’attribution de tonnes par client et désignant des principaux fournisseurs sur le marché italien en 1997 qui ont été distribués lors de la réunion du club Italia du 17 décembre 1996. Selon ce qui a été indiqué par la Commission au considérant 417 de la décision attaquée, « les entreprises Austria Draht, Trame, SLM et DWK étaient également prévues dans les tableaux Excel, mais les colonnes avec l’identité de leurs clients et les ventes autorisées ont été laissées en blanc ». Au considérant 474 de la décision attaquée, la Commission a également relevé que « [b]ien que les colonnes relatives à SLM soient restées vierges, la prise en considération de l’entreprise dans le tableau est une indication que des discussions entre les parties doivent avoir eu lieu ou étaient au minimum envisagées ». Dans ce cas encore, en l’absence d’éléments de preuve permettant d’établir que, effectivement, SLM a été associée aux discussions la concernant, le document susmentionné ne peut être interprété en ce sens que tel a bien été le cas.

226    Le troisième élément cité par la Commission au considérant 474 de la décision attaquée renvoie aux références qui ont été faites au cas de SLM dans des notes manuscrites d’ITC relatives aux réunions du club Italia du 17 (en fait 19) et du 27 janvier 1997. Des telles références ne sont pas probantes pour établir que SLM avait connaissance du club Italia avant même de commencer à y participer. En effet, la seule mention par les membres d’un cartel d’une entreprise concurrente à l’occasion de la prise de notes ou d’une réunion ne saurait suffire pour faire de cette entreprise un participant au cartel. En l’espèce, de plus, il est difficile de savoir à quoi font référence les mentions qui sont faites à SLM. En ce qui concerne les notes relatives à la réunion du 19 janvier 1997 – dont ITC reconnaît qu’elles sont partiellement illisibles –, il semble que la mention de « SLM/Trame » a été faite en référence à une tentative d’identification des fournisseurs d’un client, mais cette mention est immédiatement assortie d’un point d’interrogation. En ce qui concerne les notes relatives à la réunion du 27 janvier 1997, plusieurs mentions ont été faites de SLM, mais elles ne sont pas toutes compréhensibles. La plus claire semble être que SLM a proposé « 920 » à un client et qu’une autre offre avait été faite par Trame. Sur ce point, il doit cependant être relevé que, dans d’autres notes manuscrites d’ITC relatives au mois de janvier 1997 (lesquelles font également référence au « 920 » précité), il est possible de lire que le client San Michele a indiqué que « SLM lui a transmis une offre écrite à 940 ». Cette mention permet d’illustrer l’affirmation faite par SLM dans ses mémoires, selon laquelle ses concurrents étaient en mesure d’obtenir, par le biais des clients communs, de nombreuses informations sur les quantités vendues et les prix pratiqués par SLM. En outre, force est de relever que le prix proposé semble être bien inférieur au prix souhaité par les membres du club Italia (lors de la réunion du 18 décembre 1995, les prix envisagés étaient compris entre 1300 et 1400, les notes manuscrites d’ITC du 27 janvier 1997 font état d’offres de Redaelli à 1090).

227    Il ressort de ce qui précède que les différents éléments antérieurs à la réunion du 10 février 1997 qui sont évoqués au considérant 474 de la décision attaquée ne permettent pas d’établir que « de nombreuses indications montrent [que SLM] était au courant de l’accord italien depuis le 18 décembre 1995 ». De toute manière, la Commission n’a pas retenu la responsabilité de SLM pour la période antérieure au 10 février 1997.

–       Sur les éléments relatifs à la réunion du 10 février 1997

228    Pour établir le début de la participation de SLM au club Italia, la Commission a considéré que « la première attribution prouvée de quota à SLM s’est produite lors de la réunion du 10 février 1997 » (décision attaquée, considérant 474, et point 128 ci-dessus).

229    Dans la rubrique relative à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que celle-ci s’était tenue probablement dans les locaux de Redaelli en présence de représentants de Redaelli, de CB, d’Itas et d’ITC. SLM n’est pas mentionnée au nombre des participants à cette réunion.

230    Par ailleurs, selon les éléments de preuve invoqués par la Commission dans la rubrique précitée, la réunion du club Italia du 10 février 1997 a porté sur les points suivants :

–        « ITC. Notes manuscrites de M. [A.] sur la réunion concernant des échanges d’informations sur les achats des principaux clients et les prix appliqués » (les « mentions relatives aux échanges d’informations ») ;

–        « Des notes également sur l’attribution de quotas à certains clients (nommés) entre SLM, d’une part, et Redaelli, CB, Tycsa, ITC/[A.], d’autre part » ainsi que le fait que « ces informations ont été fournies par CB (M. [C.]) et Itas (M. [Am.]) qui avaient elles-mêmes obtenu les données concernant SLM auprès de M. [Ch.] lui-même, le représentant de SLM » (les « mentions relatives à l’attribution de ‘quotas’ ») ;

–        « Il est aussi fait référence à [la personne chargée des contrôles] : ‘[Pr.] : n° 1 Redaelli n° 2 Tréfileurope n° 3 Itas n° 4 CB n° 5 Italcables » (la « mention relative à la personne chargée des contrôles ») ;

–        « Il est en outre fait référence au fait que Trame […] vendrait 930 tonnes à l’étranger […] » (cette indication n’a pas d’incidence sur la présente affaire) ;

–        « M. [A. (ITC)] a aussi noté les numéros de téléphone de MM. [K. (Tréfileurope)], [T. (DWK)], [Ch. (SLM)], [C. (CB)] et [Pr.]. Prochaine réunion le 17.2.1997 » (la « mention du numéro de téléphone du représentant de SLM »).

231    Ces informations proviennent, d’une part, d’un document exposant des notes manuscrites d’ITC relatives à la réunion en cause en l’espèce et, d’autre part, de la demande de clémence présentée par ITC le 21 septembre 2002. La Commission ne dispose donc, sur ce point, que d’une seule source d’information, ITC, comme elle a pu le préciser en réponse à une question posée par le Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure.

232    L’affirmation faite par la Commission dans la décision attaquée, selon laquelle « [l]a participation [de SLM] au club Italia à partir du 10 février 1997 est cependant clairement établie sur la base de preuves documentaires et de plusieurs déclarations de demande de clémence d’ITC, de Tréfileurope et de CB » (décision attaquée, considérant 863, et point 130 ci-dessus) peut donc paraître trompeuse, dès lors que cela ne ressort que de la seule demande de clémence présentée par ITC. Les déclarations faites au titre des demandes de clémence de Tréfileurope et de CB en ce qui concerne SLM ne portaient, en effet, pas sur la date du début de sa participation au club Italia, mais indiquaient seulement que SLM avait participé au club Italia. Il ressort de plus des demandes de clémence de Redaelli et de Tréfileurope que le club Italia a connu deux périodes, une première où il ne réunissait qu’un noyau dur composé de Redaelli, CB, Itas et ITC ainsi que Tréfileurope, et une seconde où ces entreprises ont été rejointes par d’autres, dont SLM.

233    De même, l’interprétation donnée par la Commission, au considérant 474 de la décision attaquée, des éléments de preuve qu’elle invoque à propos de la réunion du club Italia du 10 février 1997 n’est pas de nature à éliminer l’existence d’un doute dans l’esprit du juge.

234    Premièrement, quant à la teneur des mentions relatives à l’attribution de quotas, il convient de relever que l’expression « attribution de quotas » utilisée par la Commission est ambigüe, dès lors qu’il est difficile de savoir si les quantités qui sont mentionnées dans les notes manuscrites d’ITC en ce qui concerne SLM et d’autres fournisseurs font référence à des quantités qui ont déjà été livrées ou à des quantités à livrer. Dans la demande de clémence d’ITC, il est indiqué à ce propos qu’il s’agissait d’envois effectués par SLM.

235    En l’espèce, il ne peut être exclu que les discussions intervenues au cours de la réunion du 10 février 1997 entre des représentants de Redaelli, de CB, d’Itas et d’ITC visaient non à garantir les ventes de SLM, une entreprise qui n’était pas présente à la réunion, mais plutôt à identifier les clients de SLM et à évaluer son importance relative en tant que fournisseur de ces clients comparée à celle des membres du club Italia. Une telle hypothèse permettrait d’ailleurs d’expliquer pourquoi les mentions relatives à l’attribution de quotas se divisent en deux colonnes, une pour SLM, une pour Redaelli, CB, Tycsa et ITC.

236    Deuxièmement, quant à l’origine des informations concernant SLM faites dans les mentions relatives à l’attribution de quotas, il ressort du considérant 474 de la décision attaquée que « les notes d’ITC indiquent expressément que CB et ITC avaient obtenu les informations de vente concernant SLM de la part [d’un représentant de SLM] ». Or, à la lecture des notes d’ITC, qui ont vraisemblablement été rédigées à l’époque des faits, une telle indication n’apparait pas aussi évidente. Il peut seulement être constaté que ces notes commencent par la mention « SLM » assortie du nom de l’un de ses représentants en majuscules avant d’exposer les mentions relatives à l’attribution de quotas. C’est dans la demande de clémence qu’ITC a indiqué que les informations relatives à SLM avaient été fournies par les représentants de CB et d’Itas qui avaient indiqué les avoir obtenues du représentant précité de SLM.

237    La mise en cause de SLM s’avère donc indirecte, puisqu’elle s’effectue sur la base de ce qui aurait été indiqué au représentant d’ITC par les représentants de CB et d’Itas. Pour en établir le bien-fondé, la Commission aurait pu chercher à vérifier auprès de CB et d’Itas si ce qui était indiqué par ITC, plus de cinq ans après les faits, correspondait bien au contenu de cette réunion. Les éléments de preuve dont dispose en l’espèce la Commission ne suffisent pas à nier toute plausibilité à la thèse défendue par SLM, qui conteste avoir été à l’origine de telles informations et fait valoir que celles-ci pouvaient facilement être obtenues des clients ou des concurrents (ainsi que, dans un autre cas, il a été constaté au point 226 ci-dessus).

238    Troisièmement, au regard des autres informations reprises dans les notes manuscrites d’ITC, il s’avère également qu’il peut paraître incohérent d’attribuer des quotas à SLM sans, en même temps, comme cela est pourtant fait pour Redaelli, Tréfileurope, CB, Itas et ITC, s’assurer que ceux-ci vont être vérifiés par la personne chargée des contrôles. De même, si la mention qui est faite du numéro de téléphone du représentant de SLM est susceptible d’indiquer qu’il a pu être contacté à la suite de la réunion, cela n’en fourni pas la preuve et peut également s’expliquer par la volonté éventuelle des membres du club Italia d’associer à l’avenir SLM, alors que ces membres étaient en mesure de mieux évaluer le rôle joué par ce fournisseur sur le marché italien.

239    En dernier lieu, et en tout état de cause, il doit également être relevé que, tout comme pour les éléments de preuve antérieurs à la réunion du 10 février 1997, la Commission n’est pas en mesure de produire le moindre élément permettant d’établir à suffisance de droit que SLM était consciente de participer au club Italia compte tenu des discussions qui intervenaient entre ses membres sur sa situation.

240    Il ressort de ce qui précède que, en l’absence du moindre élément à même d’en corroborer le contenu, les éléments de preuve relatifs la réunion du 10 février 1997 ne sont pas suffisants pour considérer que la participation de SLM au club Italia a commencé à partir de cette date.

–       Sur les éléments postérieurs à la réunion du 10 février 1997

241    La Commission a également fait état d’éléments postérieurs à la réunion du 10 février 1997 pour fonder son appréciation quant au point de départ et à la durée de la participation de SLM au club Italia (décision attaquée, considérant 474, et point 128 ci-dessus).

242    Plus particulièrement, la Commission a écarté dans la décision attaquée plusieurs arguments que SLM reprend devant le Tribunal. Il s’agit, ainsi, de l’indication rapportée selon laquelle SLM a encore des doutes, dont ITC fait état dans sa demande de clémence, à propos des notes manuscrites relatives à la réunion du club Italia du 4 mars 1997, de l’argument pris de l’absence de factures préparées par la personne chargée des contrôles en ce qui concerne SLM et cela avant l’année 2000, ainsi que du contenu d’une déclaration faite par Redaelli dans sa demande de clémence le 20 mars 2003 (décision attaquée, considérants 477 et 478, et point 128 ci-dessus).

243    En ce qui concerne les affirmations faites par ITC à propos des notes manuscrites relatives à la réunion du club Italia du 4 mars 1997, à laquelle étaient représentées Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope ainsi qu’une personne employée par la personne chargée des contrôles, celle-ci a indiqué que « pendant la rencontre les producteurs sont informés que […] Trame et DWK veulent participer et qu’ils viendront la prochaine fois, alors que SLM a encore des doutes » (Durante l’incontro i produttori vengono informati che […] Trame et DWK vogliono partecipare ed interverranno la prossima volta, mentre la SLM è ancora in dubbio). Pour la Commission, les doutes de SLM ne pourraient certainement pas être interprétés comme une interruption de sa participation au club Italia.

244    Une telle interprétation ne peut cependant satisfaire le Tribunal, étant donné que la Commission n’est pas encore à ce stade en mesure d’établir à suffisance de droit que SLM participait alors au club Italia. Au contraire, l’affirmation précitée faite par ITC suggère que, en mars 1997, SLM n’avait toujours pas exprimé son accord pour rejoindre le club Italia.

245    Pour autant, la participation de SLM au club Italia ressort clairement de ce qui est rapporté de la réunion du 15 avril 1997, à laquelle un représentant de SLM a participé et où ont eu lieu une « discussion sur des ventes faites par Redaelli à un certain nombre de clients et sur des offres faites à des clients par SLM et CB, des clients et des quotas de vente », une « revue détaillée des ventes effectuées par […] SLM […] » ainsi qu’une « discussion sur une attribution de quotas (avec indication d’un pourcentage concret) pour ces mêmes entreprises » (décision attaquée, annexe 3).

246    De même, il ressort de ce qui est rapporté dans la décision attaquée de la réunion du club Italia du 30 septembre 1997, en présence d’un représentant de SLM, que la « définition de quotas de vente, de prix minimum et de critères pour fixer ces quotas » a été évoquée. La réunion du 22 décembre 1997, pour laquelle la présence de SLM n’est pas précisée, a porté sur des éléments similaires concernant SLM, tout comme les réunions du 11 janvier 1998, du 29 janvier 1998, du 1er février 1998, du 5 mars 1998, du 12 avril 1998, du 19 avril 1998, du 21 juin 1998, du 3 septembre 1998, du 27 septembre 1998, du 15 novembre 1998, du 29 novembre 1998, du 14 décembre 1998, du 20 janvier 1999, du 6 février 1999, du 24 février 1999, du 11 mars 1999, du 30 mars 1999, du 18 mai 1999, du 15 juin 1999, du 30 juin 1999, du 16 juillet 1999, du 7 septembre 1999, du 5 octobre 1999, du 19 octobre 1999, du 29 novembre 1999, du 4 décembre 1999, du 14 décembre 1999 et du 18 janvier 2000, avec cette fois la présence rapportée de SLM.

247    D’autres réunions intervenues par la suite jusqu’à celle du 16 septembre 2002 intervenue à Milan (Italie) ont eu lieu en présence d’un représentant de SLM et ont eu pour objet des discussions portant notamment sur les quotas ou les prix.

248    Dans ce contexte, le fait que, à un moment non précisé de l’année 1998, un tableau en possession de Tréfileurope ait fait état de l’attribution de clientèle en 1998 en mentionnant SLM, mais sans faire état d’informations la concernant, comme cela est dûment rapporté à l’annexe 3 de la décision attaquée, n’est pas de nature à remettre en cause ce qu’il est possible de déduire de tous les éléments précités, à savoir que, de manière suffisamment probante pour le Tribunal, la Commission a établi que, à partir du 15 avril 1997, SLM a participé à des discussions du club Italia dont l’objectif était distinctement anticoncurrentiel.

249    De même, le fait que la personne chargée des contrôles n’ait pas présenté de factures concernant SLM avant 2000, tout comme le contenu de la déclaration faite par Redaelli dans sa demande de clémence, de laquelle il ressort que SLM n’a pas participé au club Italia à partir du début du fonctionnement de ce club, ne sauraient suffire pour remettre en cause la conclusion qui précède.

250    Par ailleurs, et à titre incident, il importe de relever, comme le fait valoir SLM, que la participation de celle-ci au club Europe n’a été retenue par la Commission que pour la période allant du 11 septembre 2000 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérant 865, et point 131 ci-dessus) et que la Commission a établi que seulement à compter du 29 novembre 1999 SLM savait ou aurait dû savoir que, en participant au club Italia, elle prenait part à un système plus global, comprenant différents niveaux, dont l’objectif était de stabiliser le marché de l’APC au niveau paneuropéen afin d’éviter une baisse des prix (décision attaquée, considérant 650, et point 129 ci-dessus). Il s’agit en effet là d’éléments permettant de caractériser la spécificité de la participation de SLM à l’infraction, laquelle n’est pas identique à celles d’autres entreprises qui, telles Redaelli ou Tréfileurope, ont participé plus longuement ou plus pleinement aux différentes composantes de l’infraction unique.

–       Conclusion

251    Il ressort de ce qui précède que, au lieu de débuter le 10 février 1997, la participation de SLM au club Italia ne peut être établie à suffisance de preuve qu’à compter du 15 avril 1997, cette participation étant par la suite également établie jusqu’en septembre 2002.

252    En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision attaquée sur ce point et de retirer une période de deux mois allant du 10 février au 14 avril 1997 de la durée de l’infraction retenue à l’encontre de SLM. Cette période est sans incidence sur la période retenue à l’encontre d’Ori Martin, dès lors que la responsabilité de l’infraction commise par SLM ne lui est imputée qu’à compter du 1er janvier 1999.

253    De même, en ce qui concerne SLM, il importe de rappeler ce qui suit :

–        sa participation au club Europe n’a été retenue par la Commission que pour la période allant du 11 septembre 2000 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérant 865, et point 131 ci-dessus) ;

–        à compter du 29 novembre 1999, elle savait ou aurait dû savoir que, en participant au club Italia, elle prenait part à un système plus global, comprenant différents niveaux, dont l’objectif était de stabiliser le marché de l’APC au niveau paneuropéen afin d’éviter une baisse des prix (décision attaquée, considérant 650, et point 129 ci-dessus).

254    Il devra également être tenu compte de ces faits dans le calcul du montant de l’amende infligée à SLM, étant donné qu’il s’avère que la Commission n’a pas distingué entre les différentes modalités de participation de SLM au cartel : seulement au sein du club Italia, d’avril 1997 à fin novembre 1999, puis au niveau paneuropéen de décembre 1999 à septembre 2002.

255    Les conséquences de ce qui précède sur la détermination du montant de l’amende seront appréciées par la suite au titre de la mise en œuvre par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction.

d)     Sur la proportion de la valeur des ventes déterminée à titre additionnel

 Arguments des parties

256    SLM et Ori Martin font valoir les mêmes arguments que ceux exposés pour l’appréciation de la gravité en ce qui concerne l’imposition du montant additionnel prévu par le point 25 des lignes directrices de 2006. Aucun critère ne permettrait de comprendre le choix d’augmenter le montant de l’amende de 19 % de la valeur des ventes de SLM. Ce choix devrait être censuré, notamment au regard du rôle réduit de SLM. De manière générale, une circonstance aggravante liée au seul effet dissuasif serait injuste et assimilable à une deuxième sanction pour les mêmes faits. En outre, la fixation d’un pourcentage identique pour toutes les entreprises destinataires de la décision, à l’exception de Fundia, Socitrel, Fapricela et Proderac, indépendamment de leur implication et de leur rôle propres, serait contraire au principe d’égalité de traitement.

257    La Commission conteste cette argumentation. En l’espèce, elle n’aurait fait qu’adapter le montant de base de l’amende au regard de la nature horizontale de l’entente à sanctionner et donc de sa gravité spécifique, indépendamment de l’importance de l’avantage illégal obtenu. Aucune double sanction n’aurait été appliquée.

 Appréciation du Tribunal

258    Le point 25 des lignes directrices de 2006 énonce:

« [I]ndépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes […], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22 [des lignes directrices de 2006] ».

259    En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, après avoir rappelé le contenu de la disposition précitée au considérant 957, la Commission a estimé, au considérant 962, que « [t]enant compte des circonstances de l’espèce et en particulier des facteurs discutés à la section 19.1.3 [relative à la gravité], il est conclu qu’un montant additionnel de 16 % de la valeur des ventes pour Fundia, 18 % pour Socitrel, Fapricela et Proderac et 19 % pour toutes les autres entreprises [dont SLM] est adéquat. »

260    À cet égard, force est de constater que l’infraction à laquelle SLM a participé se caractérise par des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, lesquels sont les plus nocifs pour la concurrence au sein de l’Union. Or, dans un tel cas de figure, la Commission a indiqué que, pour dissuader les entreprises de même s’engager dans des comportements illicites, elle inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes, ce qu’elle a fait dans la présente affaire en fixant ce montant à 19 % en ce qui concerne SLM.

261    Un tel raisonnement, exposé à l’avance, ne peut pas être considéré comme injuste ou assimilable à une deuxième sanction dès lors qu’il ne fait que reprendre les éléments que la Commission entend prendre en considération quand elle détermine le montant de l’amende. À cet égard, la Commission n’excède pas les limites prescrites par les règles de concurrence applicables aux entreprises définies par l’article 101 TFUE et par l’article 23 du règlement n° 1/2003 relatif à leur mise en œuvre, en indiquant que, pour déterminer le montant de base de l’amende, elle considère approprié d’inclure dans l’amende un montant spécifique, indépendant de la durée de l’infraction, en vue de dissuader les entreprises de même s’engager dans des comportements illicites.

262    Tout comme pour l’appréciation du degré de gravité de l’infraction au titre de la détermination du montant de base de l’amende, les éléments pris en considération par la Commission à ce stade de son analyse portent sur l’infraction en général. Ce n’est qu’à un stade ultérieur que la Commission est amenée à ajuster le montant de base pour tenir compte d’éventuelles circonstances atténuantes, dont celle relative au rôle réduit allégué par les requérantes.

263    En l’absence de tout élément présenté par SLM à même de remettre en cause le raisonnement exposé par la Commission à propos de la nature de l’infraction, de la part de marché cumulée des entreprises concernées, de l’étendue géographique et de la mise en œuvre de l’infraction, qui constituent les différents éléments pris en considération à cet égard dans la décision attaquée, il y a donc lieu de considérer que la Commission ne saurait être critiquée quand elle considère approprié d’inclure un montant spécifique, indépendant de la durée de l’infraction, dans le montant de base de l’amende.

264    Par ailleurs, même si la Commission n’expose pas de motivation spécifique en ce qui concerne la proportion de la valeur des ventes utilisée au titre du montant additionnel, le simple renvoi à l’analyse des facteurs utilisés pour apprécier la gravité suffit à cet égard. En effet, les considérations relatives à l’examen sous l’angle de la motivation de la proportion retenue pour déterminer la valeur des ventes destinée à apprécier la gravité de l’infraction valent également quand il s’agit d’apprécier la motivation exposée pour justifier la proportion retenue pour déterminer le montant additionnel à visée dissuasive (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, Rec, EU:C:2013:513, point 124).

265    Il ressort de ce qui précède que les griefs des requérantes en ce qui concerne la prise en compte par la Commission d’un montant additionnel quand elle détermine le montant de base de l’amende en application des lignes directrices de 2006 doivent être rejetés.

4.     Sur les éléments à prendre en compte pour ajuster le montant de base

266    Au titre des éléments pris en compte pour ajuster le montant de base de l’amende, il convient d’examiner les griefs suivants : d’une part, les arguments relatifs aux circonstances atténuantes qui ont été invoqués par SLM et par Ori Martin et, d’autre part, les arguments relatifs au bénéfice de la clémence qui ont été invoqués par SLM.

a)     Sur les circonstances atténuantes

 Arguments des parties

267    SLM et Ori Martin soutiennent que c’est à tort que la Commission n’a pas reconnu à SLM des circonstances atténuantes au titre du point 29 des lignes directrices de 2006. À cet égard, SLM fait valoir la faiblesse de ses parts de marché en Europe et en Italie (3 % et 10 % respectivement), sa participation tardive et limitée à l’infraction, ainsi que sa reconnaissance d’une bonne partie des faits reprochés quelques jours après l’inspection. SLM aurait toujours été vue comme un « outsider » par les autres participants à l’infraction en raison de ses pratiques commerciales agressives. De plus, SLM n’aurait pas participé à la majorité des réunions collusoires et elle aurait enregistré des pertes considérables du fait de son comportement et des punitions qu’il a entraîné des entreprises qui participaient à l’infraction depuis 1995. Pour sa part, Ori Martin considère que la Commission n’aurait pas tenu compte de la participation seulement tardive et limitée de SLM à l’infraction.

268    La Commission conteste ces argumentations.

 Appréciation du Tribunal

269    Le point 29 des lignes directrices de 2006 énonce :

« Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve qu’elle a mis fin à l’infraction dès les premières interventions de la Commission. Ceci ne s’appliquera pas aux accords ou pratiques de nature secrète (en particulier les cartels) ;

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’infraction a été commise par négligence ;

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ;

–        lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer ;

–        lorsque le comportement anti-concurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. »

270    En l’espèce, SLM invoque trois types d’arguments pour alléguer que la Commission aurait dû prendre en compte une ou plusieurs circonstances atténuantes pour déterminer le montant de l’amende. Il s’agit, premièrement, de la faiblesse de ses parts de marché en Europe et en Italie, deuxièmement, de sa coopération avec la Commission et, troisièmement, de son rôle marginal au sein de l’entente tant au regard de la durée de sa participation qu’au regard de son contenu. Ce dernier argument est également invoqué par Ori Martin.

271    S’agissant de l’argument pris de la faiblesse des parts de marché de SLM en ce qui concerne les différents états européens affectés par l’infraction (évaluée à moins de 3 %) et l’Italie (évaluée à moins de 10 %), il y a lieu de relever que le fait qu’un tel argument ne soit pas expressément énuméré au nombre des circonstances atténuantes susceptibles d’être prises en considération pour déterminer le montant de l’amende ne suffit pas à en écarter l’éventuelle pertinence. Le point 29 des lignes directrices ne fait ainsi qu’énoncer, à titre indicatif et non limitatif, certaines circonstances atténuantes susceptibles d’être prises en considération, comme cela ressort de l’expression « telles que » qui y est utilisée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T‑348/08, Rec, EU:T:2011:621, points 279 et 280).

272    En l’espèce, cependant, il ne saurait être reproché à la Commission de n’avoir pas tenu compte des faibles parts de marché de SLM pour octroyer une réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes.

273    Du point de vue méthodologique, il doit être souligné tout d’abord que la Commission a pris en considération le poids relatif de SLM dans le secteur de l’APC pour déterminer le montant de l’amende, dès lors qu’elle a pris pour point de départ de son calcul la valeur des ventes réalisées par l’entreprise en relation avec l’infraction en cause.

274    En outre, le niveau des parts de marché indiquées par SLM n’est pas négligeable en tant que tel. Ce niveau doit aussi être rapproché du niveau de parts de marché détenu par l’ensemble des participants à l’infraction, lequel représentait environ 80 % des ventes d’APC au sein de l’EEE, l’Italie étant le pays où la consommation d’APC était la plus importante, ainsi que de la structure de la demande, très hétérogène et composée d’un très petit nombre de grands clients (décision attaquée, considérants 98 à 102, et points 14 à 16 ci-dessus).

275    Par ailleurs, force est de constater que SLM n’invoque pas d’éléments permettant d’établir en quoi le niveau de ses parts de marché en Europe ou en Italie justifierait, en tant que tel, une réduction du montant de base de l’amende au titre des circonstances atténuantes.

276    En l’absence de toute argumentation en ce sens, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas s’être demandé si la faiblesse des parts de marché de SLM était de nature à justifier qu’elle en tienne particulièrement compte, à titre de circonstance atténuante, pour déterminer le montant de l’amende.

277    L’argument pris de la nécessité de tenir compte de la faiblesse des parts de marché de SLM en tant que circonstance atténuante que la Commission aurait dû constater en application du point 29 des lignes directrices de 2006 doit donc être rejeté comme non fondé.

278    S’agissant de l’argument pris de la coopération avec la Commission, SLM rappelle avoir admis sa participation à bon nombre des faits reprochés quelques jours après l’inspection, ce qui n’est pas contesté par la Commission.

279    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme cela a été indiqué dans la décision attaquée, la Commission considère que la non-contestation des faits ne suffit pas en soi pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes. La Commission a relevé à ce propos qu’elle n’est plus liée par sa pratique antérieure à cet égard et que la réduction pour non-contestation des faits qui était prévue dans sa communication concernant la non‑imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO  1996, C 207, p. 4) a été abandonnée par la suite (décision attaquée, considérant 1009).

280    Force est de constater que, en toute hypothèse, l’admission par SLM d’une partie des faits qui lui sont reprochés n’a pas été de nature à faciliter le travail de la Commission en ce qui concerne la constatation de l’infraction, dès lors que la partie dont il s’agit correspond à la période allant de 1999 à 2002, pour laquelle la Commission disposait déjà de plusieurs sources d’informations et de très nombreux éléments de preuve, saisis notamment à l’occasion des inspections menées en septembre 2002. L’admission des faits en cause par SLM n’a ainsi pas eu d’incidence sur la constatation de l’infraction à son égard ou à l’égard d’autres entreprises impliquées dans l’infraction.

281    L’argument pris de la nécessité de tenir compte de l’admission par SLM d’une partie des faits qui lui sont reprochés en tant que circonstance atténuante que la Commission aurait dû constater en application du point 29 des lignes directrices de 2006 doit donc être rejeté comme non fondé.

282    À cet égard, il ressort du dossier que les éléments communiqués par SLM à la Commission dans sa lettre du 25 octobre 2002 ou par la suite dans sa réponse à la communication des griefs n’ont pas eu d’incidence sur la constatation de l’infraction. Ainsi, les informations relatives à l’expansion du club Europe de septembre 2000 à septembre 2002 proviennent pour l’essentiel d’autres sources.

283    S’agissant de l’argument pris du rôle marginal de SLM au titre de l’infraction, tant dans sa durée que dans son contenu, il convient d’emblée de relever, en ce qui concerne la durée limitée de la participation de SLM à l’infraction, que cet élément est déjà pris en compte au stade de la détermination du montant de base de l’amende, qui tient compte de la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction.

284    Dans les lignes directrices de 2006, la Commission a considéré ainsi que « le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ».

285    S’il ne peut être exclu que, dans certaines hypothèses, une différence significative dans la durée de participation des différentes entreprises concernées puisse être prise en considération au titre des circonstances atténuantes, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dans la présente affaire, la participation de SLM au club Italia a duré plusieurs années et s’est effectuée en connaissance de cause. Cette participation est suffisamment significative dans sa durée pour établir l’absence de toute nécessité pour la Commission de tenir compte de la durée de la participation de SLM à l’infraction au titre des circonstances atténuantes.

286    En ce qui concerne le contenu prétendument limité de la participation de SLM à l’infraction et l’incidence que cela devrait avoir sur la détermination du montant de l’amende infligée à cette entreprise, les parties s’opposent sur la signification à donner aux éléments présentés à ce propos.

287    À cet égard, il ressort du point 29 des lignes directrices de 2006 que, en principe, pour constater l’existence d’une telle circonstance atténuante la Commission demande à l’entreprise concernée qu’elle « apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ».

288    Par le passé, la Commission considérait qu’une entreprise qui a joué un « rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l’infraction » pouvait bénéficier d’une diminution du montant de base au titre des circonstances atténuantes (voir point B.3 des lignes directrices de 1998).

289    Pour SLM, sa participation au cartel satisferait à ces définitions. En l’espèce, elle invoque ses pratiques commerciales agressives ; les pertes dues à son comportement du fait des punitions subies ; le fait que d’autres entreprises participant à l’infraction ne la percevaient pas, du moins jusqu’en 2000, comme un membre de l’entente et le fait qu’elle n’avait pas participé à la majorité des réunions collusoires.

290    Pour la Commission, sa participation ne répondrait pas aux définitions précitées.

291    Ainsi, la Commission a indiqué au considérant 990 de la décision attaquée, à l’occasion de l’examen de l’argumentation relative au « rôle mineur et/ou passif » ce qui suit :

« SLM a participé et contribué de manière continue et régulière aux opérations de fixation de quotas, d’attribution de clients et de fixation de prix et à l’échange d’informations commerciales sensibles à plus d’une centaine de réunions du club Italia entre 1997 et 2002 […]. En outre, contrairement à l’allégation de SLM, ITC et Tréfileurope, de même que CB, confirment la participation de SLM à l’entente […]. Le rôle de SLM dans l’entente ne peut donc être qualifié ni de substantiellement limité ni d’exclusivement passif et mineur. »

292    L’examen des différents éléments de preuve invoqués par la Commission, et notamment des éléments exposés dans l’annexe 3 de la décision attaquée en ce qui concerne la réunion du 15 avril 1997, laquelle s’est déroulée en présence d’un représentant de SLM et dont le contenu a été rapporté par ITC et Tréfileurope, montre que SLM était perçu comme un acteur du cartel bien avant 2000.

293    En outre, il s’avère, ainsi qu’il ressort également de la décision attaquée, que SLM a participé à un nombre important de réunions collusoires, lequel est suffisant pour ne pas considérer que sa participation puisse être qualifiée d’exclusivement passive et mineure ou de substantiellement limitée.

294    Par ailleurs, la Commission indique aux considérants 1015 à 1022 de la décision attaquée, à l’occasion de l’examen de l’argumentation relative à la « soustraction à l’application/rôle substantiellement réduit » que SLM avait, comme d’autres entreprises, allégué ne pas avoir mis en œuvre les accords collusoires ou avoir perturbé l’entente en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché. Pour soutenir cette assertion, il est indiqué que SLM a produit différentes factures et augmenté son chiffre d’affaires.

295    En réponse, la Commission a relevé que :

–        « la majorité des preuves soumises consiste principalement en des données qui ne sont certifiées que par la firme qui les soumet » (décision attaquée, considérant 1018) ;

–        « [e]n tout état de cause, la tricherie occasionnelle à propos des prix fixés et/ou des clients alloués ne prouve pas en soi qu’une partie n’a pas mis en œuvre les accords collusoires. Des conflits internes, des rivalités et des tricheries sont propres à toutes les ententes, en particulier lorsque celles-ci sont de longue durée […]. Le fait qu’une entreprise n’aurait pas respecté certains des accords ne signifie donc pas qu’elle n’a appliqué aucun des accords collusoires et a adopté un comportement parfaitement concurrentiel sur le marché » (décision attaquée, considérant 1018); et

–        « l’application des accords collusoires était assurée par un système de contrôle […] et les très fréquentes réunions de l’entente entre concurrents au cours desquelles des informations confidentielles étaient régulièrement échangées, permettant aux parties de comparer leurs chiffres et de convenir et/ou réviser des quotas, des prix et l’attribution de clientèle. Il est établi que […] SLM […], à l’instar de tous les autres destinataires de la présente décision, ont participé régulièrement à des réunions au cours desquelles les prix, les quotas et les clients étaient discutés et contrôlés […]. De plus, pour […] SLM […], il est fait référence au contrôle de leurs ventes qui a été effectué par [un] auditeur externe, […] » (décision attaquée, considérant 1019).

296    En conclusion, la Commission est d’avis qu’« il est clair qu’aucune des parties n’a prouvé qu’elle s’est effectivement soustraite à l’application des accords infractionnels en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre l’entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci. » et qu’« [il] s’ensuit qu’aucune circonstance atténuante ne peut être retenue sur la base de la soustraction à l’application ou d’un rôle substantiellement limité » (considérant 1022).

297    Toutefois, il doit être relevé que, s’il ressort effectivement du dossier que SLM a participé régulièrement à des réunions collusoires et qu’elle a été soumise à un mécanisme de contrôle, il n’est pas sans incidence de savoir si, à la suite de ces réunions et en dépit du mécanisme de contrôle, SLM a ou non adopté un comportement concurrentiel sur le marché comme elle l’affirme. La Commission ne convainc donc pas quand elle écarte l’argumentation de SLM au motif qu’il ressort du dossier qu’elle a participé à l’infraction.

298    De même, l’argument pris de l’absence de « certification » des informations transmises par SLM ne saurait suffire pour en rejeter toute valeur. Si la Commission avait le moindre doute quant à l’authenticité ou à la véracité des informations susceptibles d’être déduites des factures transmises par SLM ou de l’augmentation du chiffre d’affaires alléguée, elle disposait de la possibilité de demander des informations supplémentaires à SLM ou de diligenter sa propre enquête sur ces informations.

299    Néanmoins, force est de constater qu’il ressort de l’examen desdites factures et des observations des parties à ce propos lors de l’audience que ces factures n’étaient pas très nombreuses et ne visaient qu’une très courte période temporelle, le début du mois de novembre 2001. Ces documents ne peuvent donc être invoqués de manière pertinente pour soutenir que, pendant la période au cours de laquelle SLM a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché. En l’espèce, la Commission est donc fondée à rappeler que, de manière générale, la « tricherie occasionnelle » ne prouve pas en soi qu’une partie n’a pas mis en œuvre les accords collusoires.

300    Par ailleurs, c’est sans fournir la moindre preuve que SLM affirme avoir été perçue comme un « outsider » par les autres participants à l’infraction en raison de ses pratiques commerciales agressives et avoir de ce fait subi des représailles de la part des autres participants de l’entente. De telles affirmations ne peuvent donc être prises en considération.

301    L’argument pris de la nécessité pour la Commission de considérer, au regard des documents transmis lors de la procédure administrative, que la participation de SLM à l’infraction est substantiellement réduite au sens du point 29 des lignes directrices de 2006 doit donc être rejeté comme non fondé.

302    Il ressort de ce qui précède que les griefs des requérantes tirés des différents arguments invoqués pour établir des circonstances atténuantes, au sens défini par le point 29 des lignes directrices de 2006, doivent être rejetés.

b)     Sur les déclarations faites au titre de la demande de clémence

 Rappel de la décision attaquée

303    La Commission indique ce qui suit dans la décision attaquée :

« (1126) SLM sollicite une réduction de l’amende pour avoir communiqué les informations qui l’incriminent dans sa réponse à la première demande de renseignements de la Commission, ce qui irait au-delà d’une coopération ordinaire. Elle affirme en outre qu’elle ne pouvait pas fournir plus d’informations du fait, d’une part, qu’à cette époque elle n’était pas en mesure de déterminer les preuves dont la Commission disposait déjà et, d’autre part, que son rôle dans l’infraction était marginal. Enfin, elle affirme que la Commission aurait utilisé ses déclarations pour renforcer ses conclusions.

(1127) La Commission répète que pour justifier une réduction de l’amende conformément à la communication sur la clémence, les informations soumises doivent apporter une valeur ajoutée significative. La nature auto-incriminante des informations ou le fait que la Commission se réfère à ces informations lorsqu’elle décrit l’entente ne sont donc pas déterminants. Lorsqu’elle sollicite la clémence, l’entreprise est en outre censée fournir à la Commission toutes les informations pertinentes en sa possession et a plus de chance de se voir octroyer une mesure de clémence si elle agit avec promptitude. Le fait que SLM n’aurait pas été en mesure de fournir plus d’informations parce qu’elle ignorait les preuves dont la Commission disposait déjà n’est donc pas pertinent.

(1128) Quant à la valeur ajoutée significative de la contribution de SLM, elle a demandé une réduction de l’amende le 30 octobre 2002 tout en répondant à une demande de renseignements de la Commission. Dans sa réponse, SLM confirme sa propre participation à quatre types de réunion, à savoir aux réunions de l’ESIS [Eurostress Information Service, dont le siège est à Düsseldorf], aux réunions entre producteurs italiens au niveau de la direction de 1999 à 2002, aux réunions entre producteurs européens au niveau de la direction/du département commercial en 2001 et aux réunions entre producteurs italiens au niveau des vendeurs de 1999 à 2002. Sa description de ces réunions découlait cependant déjà de preuves préexistantes et ses déclarations étaient vagues.

(1129) De même, en ce qui concerne l’expansion du club Europe, SLM explique qu’il y a eu, en 2001, des réunions entre producteurs européens et italiens en vue de négocier un statu quo des exportations italiennes sur le marché européen. Elle déclare avoir participé à trois de ces réunions et communique le compte rendu de deux réunions, notamment de celle du 4 septembre 2001 (qui fait état d’une recherche de statu quo des exportations italiennes et d’une stabilisation des prix) qui est mentionnée à plusieurs reprises dans la CG. Plusieurs éléments émanant de sources antérieures apportent cependant la preuve de cette réunion ainsi que d’autres et poursuivent un même objectif. Les informations fournies par SLM n’apportent donc pas de valeur ajoutée significative. »

 Arguments des parties

304    SLM fait valoir que c’est à tort que la Commission ne lui a pas accordé de réduction du montant de l’amende au titre de la coopération fournie lors de la procédure administrative. En particulier, SLM fait valoir que, compte tenu de son rôle secondaire dans l’infraction, lorsqu’elle a décidé de coopérer, elle n’était pas en mesure de savoir quels éléments étaient déjà en possession de la Commission, pour pouvoir apprécier si les réponses apportées présentaient ou non une valeur ajoutée. Or, la Commission aurait été fondée à opposer à l’entreprise l’absence de valeur ajoutée des faits et circonstances admis s’il pouvait être établi que cette entreprise avait connaissance de faits et de circonstances qui, par d’autres voies, ont été versés au dossier par la Commission. Tel n’était pas le cas quand SLM a déclaré à la Commission qu’il y avait eu pas moins de quatre types de réunions entre les producteurs d’APC : à savoir dans le cadre de l’Eurostress Information Service (ESIS, association professionnelle des producteurs d’APC en Europe), entre producteurs européens, entre les seuls producteurs italiens, au niveau des responsables ou des vendeurs. Elle en a indiqué les participants, les lieux, l’origine des convocations et les contenus (décision attaquée, considérant 1128). Ces déclarations auraient été utilisées dans la communication des griefs pour étayer certaines conclusions (voir communication des griefs, points 191 et 242), ce qui n’aurait pu avoir lieu si ces déclarations étaient dépourvues de valeur.

305    La Commission soutient que SLM ne méritait pas de réduction du montant de l’amende étant donné qu’elle n’avait pas fourni d’informations d’une valeur ajoutée significative. De plus, une réduction du montant de l’amende infligée à SLM aurait été inappropriée au regard de son comportement calculateur et du caractère vague des informations communiquées.

 Appréciation du Tribunal

306    En l’espèce, il convient de relever que, le 9 janvier 2002, le Bundeskartellamt a transmis à la Commission des documents évoquant l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC.

307    De même, dès le 19 juillet 2002, soit avant même que ne soient réalisées les vérifications menées les 19 et 20 septembre 2002, la Commission avait accordé l’immunité conditionnelle à DWK en réponse à une demande faite en ce sens le 18 juin 2002. À la suite de ces inspections, plusieurs entreprises ont présenté des demandes visant à obtenir un traitement favorable de la part de la Commission en contrepartie de leur coopération avec elle, notamment ITC, dès le 21 septembre 2002, mais aussi Redaelli, le 21 octobre 2002, et Nedri, le 23 octobre 2002.

308    Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’ITC bénéficiait d’une réduction d’amende de 50 % pour avoir été la première entreprise à satisfaire aux exigences prévues par le point 21 de la communication sur la clémence de 2002. En particulier, il est relevé qu’ITC a fourni d’importantes indications concernant le club Italia et les arrangements paneuropéens. La Commission a également indiqué que Nedri bénéficiait d’une réduction d’amende de 25 % pour avoir été la deuxième entreprise à satisfaire aux exigences précitées. D’autres entreprises, ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal, ArcelorMittal Fontaine, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal España, Emesa/Galycas et WDI, ont bénéficié de réductions d’amende de 20 % ou de 5 %. Les demandes présentées par Tycsa, Redaelli et SLM ont, quant à elles, été rejetées.

309    En ce qui concerne SLM, en même temps qu’elle répondait à la demande de renseignements remise à l’occasion de l’inspection, celle-ci a présenté une demande visant à bénéficier de la communication sur la clémence de 2002 le 25 octobre 2002, laquelle a été enregistrée à la Commission le 30 octobre 2002. Par la suite, dans sa réponse à la communication des griefs, SLM a fourni d’autres éléments de preuve à la Commission.

310    Toutefois, il s’avère que les éléments communiqués par SLM n’ont eu qu’une utilité relative pour la Commission, laquelle disposait déjà, à la suite des inspections ou du fait notamment de la coopération d’ITC, de nombreux éléments pour établir les différentes parties de l’infraction sur lesquelles SLM a présenté des informations. Ainsi, les informations relatives à l’expansion du club Europe de septembre 2000 à septembre 2002 proviennent pour l’essentiel d’autres entreprises que SLM ou, si SLM est citée, de nombreuses autres entreprises sont également citées dont les contributions sont antérieures à celles de SLM (décision attaquée, considérants 265 et suivants).

311    Il ressort de ce qui précède que les griefs de SLM relatifs à la nécessité de lui reconnaître le bénéfice d’une réduction du montant de l’amende pour récompenser sa coopération à l’établissement de l’infraction doivent être rejetés.

5.     Sur la prise en compte de la situation particulière de SLM

312    À plusieurs reprises dans le cadre de leurs argumentations, SLM et Ori Martin ont fait valoir que la Commission n’a pas dûment pris en considération la particularité de la situation de SLM. Pour les requérantes, la participation de cette entreprise à l’entente aurait été non seulement tardive mais aussi limitée, ce dont la Commission aurait dû tenir compte, à un stade ou à un autre, de la détermination du montant de l’amende. La Commission n’aurait cependant pas procédé à une telle individualisation de la sanction, la formule utilisée pour déterminer le montant de l’amende étant la même que celle utilisée pour sanctionner les entreprises qui, comme Redaelli, ont participé à tous les aspects de l’infraction et sur toute sa durée.

313    Dans la présente affaire, il y a lieu pour le Tribunal d’examiner si, en sanctionnant SLM d’une amende d’un montant de 19,8 millions d’euros avant application du seuil légal de 10 %, calculé notamment en considération de l’ensemble des ventes d’APC réalisées dans l’EEE par SLM, de la gravité objective de l’infraction en tant que telle, de la durée de la participation de SLM au club Italia à compter d’une réunion où SLM n’était pas représentée, et sans relever la moindre circonstance atténuante (voir point 134 ci-dessus), la Commission a apprécié de manière adéquate les circonstances de l’espèce.

314    En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence et conformément au principe de protection juridictionnelle effective dont les principes de proportionnalité et d’individualité des peines sont des composantes (voir points 138 à 142 ci-dessus), l’amende doit être fixée en considération des éléments relatifs, non seulement à l’infraction en tant que telle, mais aussi à la participation effective de l’entreprise sanctionnée à cette infraction. La Commission, ou à défaut le Tribunal, doit ainsi veiller à individualiser la peine par rapport à l’infraction en tenant compte de la situation particulière de SLM au sein de l’infraction unique caractérisée par la Commission dans la décision attaquée.

 Modalités de participation au club Italia

315    Quant à la participation au club Italia, trois observations peuvent être faites pour apprécier la sanction à infliger à SLM au regard de ce qui a été exposé ci-dessus à propos des éléments pris en considération par la Commission pour déterminer le montant de l’amende.

316    Premièrement, comme le fait valoir la Commission, les accords conclus au sein du club Italia ont bien une portée géographique qui excède l’Italie. En dehors de l’aspect italien de ce club, celui-ci a aussi permis à un certain nombre d’entreprises, à savoir le noyau dur composé de Redaelli, de CB, d’ITC et d’Itas (présentes en Italie) ainsi que de Tréfileurope (présente en Italie et dans le reste de l’Europe), mais aussi à SLM, de coordonner les efforts des producteurs italiens à l’export et, symétriquement, de définir une politique commune en réaction aux tentatives des producteurs des autres pays européens (tels Tycsa, Nedri et DWK qui intervenaient parfois au club Italia) de limiter ces efforts en proposant aux producteurs italiens un quota d’exportation dans le reste de l’Europe.

317    Toutefois, force est de constater que, pendant toute la période où SLM n’a participé qu’à cette composante de l’infraction (du 10 février 1997 au 10 septembre 2000 pour la Commission), les discussions intervenues en sa présence n’ont pas concerné l’Autriche et, si elles concernaient l’Allemagne et la France, le faisaient à des moments où SLM ne vendait pas ou pas encore d’APC dans ces États. Ces particularités doivent être prises en considération quand il s’agit d’apprécier le montant de la sanction à infliger à SLM.

318    Deuxièmement, quant à la durée de la participation de SLM au club Italia, celle-ci ne peut être considérée comme ayant débuté le 10 février 1997, comme cela est considéré par la Commission, mais doit être reportée au 15 avril 1997 afin de satisfaire au niveau de preuve requis pour établir la participation à une infraction. Il doit aussi être tenu compte de cela quand il s’agit de déterminer le montant de l’amende.

319    Troisièmement, quant à la portée de la participation de SLM au club Italia, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que, à compter du 29 novembre 1999, SLM savait ou aurait dû savoir qu’en participant au club Italia, elle prenait part à un système plus global, comprenant différents niveaux, dont l’objectif était de stabiliser le marché de l’APC au niveau paneuropéen afin d’éviter une baisse des prix (décision attaquée, considérant 650, et point 129 ci-dessus). Ce n’est donc qu’à un stade plus tardif que pour d’autres entreprises que SLM a eu connaissance de l’infraction unique qui lui est reprochée par la Commission.

320    Cette particularité, évoquée dans la décision attaquée, doit également être prise en considération au stade de la détermination du montant de l’amende, dès lors qu’elle distingue la situation de SLM de celle d’autres entreprises sanctionnées dans la présente affaire, comme Redaelli, qui ont participé au club Italia depuis son origine ou qui avaient connaissance de tous les aspects de l’infraction unique. Pour autant, il y a lieu de relever que la situation de SLM se distingue aussi significativement de celles des trois entreprises pour lesquelles la Commission a tenu compte de la prise de connaissance tardive de la dimension paneuropéenne de l’infraction. En l’occurrence, pour Socitrel, Proderac et Fapricela, qui agissaient au sein du club España, la prise de connaissance du plan d’ensemble n’est intervenue qu’en mai 2001, et non comme pour SLM en novembre 1999. Il doit également être noté que SLM a non seulement eu connaissance de la dimension paneuropéenne de l’infraction, mais qu’elle y a également pleinement participé par la suite.

 Modalités de participation au club Europe et aux autres arrangements

321    Il n’est pas contesté que SLM n’a pas participé à l’accord du Sud, au club España, à la coordination concernant le client Addtek ou au club Zurich qui a précédé le club Europe.

322    En ce qui concerne le club Europe, il importe de rappeler que la participation de SLM à cet aspect de l’infraction unique n’a été retenue que pour la période allant du 11 septembre 2000 au 19 septembre 2002, ce qui correspond à une période où SLM commençait à disposer des autorisations nécessaires pour commercialiser de l’APC vers certains des États qui faisaient l’objet du club Europe et où existaient des discussions avec le club Italia sur l’étendue du quota qui pourrait être reconnue aux exportateurs italiens.

323    Il ressort de ce qui précède que la participation de SLM à l’infraction n’a pas été uniforme, mais progressive. SLM a d’abord et seulement participé au club Italia, d’avril 1997 à fin novembre 1999, a eu connaissance de la dimension paneuropéenne de l’infraction unique à compter de décembre 1999, et a ensuite participé au club Europe de septembre 2000 à septembre 2002.

324    Ce constat constitue un élément qui aurait dû être pris en considération par la Commission lors de l’appréciation de la sanction à infliger à SLM.

325    Pour autant, il doit également être relevé qu’un tel constat ne signifie pas que la participation de SLM à l’infraction soit aussi limitée que ne l’allèguent les requérantes. En effet, il ressort du dossier que, à compter de l’année 2000, le rôle de SLM au sein du club Italia, notamment pour ce qui concerne les discussions intervenues avec le club Europe afin de déterminer un quota d’exportations, est assimilable au rôle joué par les principaux acteurs du club Italia, à savoir Redaelli, Itas, CB, ITC et Tréfileurope.

6.     Conclusion

326    En conséquence, il ressort de ce qui précède que la sanction infligée à SLM, et pour partie à Ori Martin, est disproportionnée, au sens notamment où elle n’est pas suffisamment individualisée, faute pour la Commission d’avoir pris en compte certaines particularités de la situation de cette entreprise quand elle l’a sanctionnée d’une amende d’un montant de 19,8 millions d’euros avant application du seuil légal de 10 %.

327    En particulier, la sanction infligée par la Commission ne tient pas compte du fait que SLM n’a participé que de manière tardive et progressive à l’infraction unique en se limitant essentiellement, dans un premier temps, aux arrangements conclus au sein du club Italia en ce qui concerne le marché italien. En l’espèce, il appartenait à la Commission de prendre en considération, lors du calcul du montant de l’amende, l’absence d’agréments permettant à SLM de vendre dans certains États membres avant une certaine date et l’absence d’élément permettant de considérer que SLM pouvait être impliquée dans l’entente avant même qu’elle ne participe aux réunions du club Italia.

328    L’article 2, point 16, de la décision attaquée doit donc être annulé en ce qu’il inflige une sanction disproportionnée aux requérantes.

329    Les conséquences à tirer de ce qui précède seront examinées ci-après au titre de la compétence de pleine juridiction conférée au Tribunal, dont l’exercice est demandé en l’espèce.

330    Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu d’examiner les arguments des parties relatifs au grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ou aux griefs tirés de la violation de certaines dispositions des lignes directrices de 2006, lesquels ne sont pas, en l’espèce, en mesure de remettre en cause ou de modifier le résultat de l’appréciation qui précède.

D –  Sur la longueur inhabituelle de la procédure administrative

1.     Arguments des parties

331    SLM fait valoir que la durée de la procédure administrative a été trop longue. En l’espèce, la procédure administrative aurait duré plus de huit ans et il se serait écoulé six ans entre les inspections, menées le 19 septembre 2002, et l’envoi de la communication des griefs, le 30 septembre 2008. Or, la Commission aurait eu, dès 2002, connaissance d’un très grand nombre de faits sur lesquels elle a ensuite fondé la décision attaquée et de nombreuses entreprises auraient rapidement coopéré. Pour SLM, la procédure a été conclue tardivement en raison du grand nombre de fonctionnaires qui ont successivement traité le dossier, raison pour laquelle elle demande au Tribunal d’enjoindre à la Commission de lui fournir une liste indiquant le nombre des fonctionnaires qui ont traité le dossier de 2002 à 2010. Après plus de dix ans, il serait difficile à SLM de se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés, souvent de manière indirecte, sur la base de documents écrits à la main par d’autres. De même, la Commission aurait mis six ans pour décider s’il y avait lieu d’accepter ou de rejeter sa demande de clémence, introduite le 30 octobre 2002 et rejetée le 19 septembre 2008, ce qui aurait compromis le droit de SLM de préparer en temps utile une ligne de défense apte à assurer la meilleure protection de ses intérêts. Du fait des lenteurs administratives, SLM aurait été empêchée de préparer une défense appropriée en ce qui concerne les premières années de participation à l’entente retenue à son égard (1997 et 1998).

332    La Commission conteste cette argumentation. Quant à la demande de mesure d’instruction, elle fait notamment observer que, face à la complexité de la procédure, connaître le nombre de fonctionnaires successifs chargés du dossier ne serait pas pertinent.

2.     Appréciation du Tribunal

333    À titre liminaire, il doit être relevé que SLM reconnaît avoir participé à l’infraction à compter de 1999. Cet élément doit être pris en considération quand il s’agit d’apprécier les effets d’une éventuelle violation du principe du délai raisonnable.

334    L’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit de l’Union dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt du 19 décembre 2012, Heineken Nederland et Heineken/Commission, C‑452/11 P, EU:C:2012:829, point 97 et jurisprudence citée).

335    Le principe de délai raisonnable d’une procédure administrative a été réaffirmé par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, en vertu duquel « toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » (arrêt du 5 juin 2012, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑214/06, Rec, EU:T:2012:275, point 284).

336    Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, de la conduite des parties au cours de la procédure, de l’enjeu de l’affaire pour les différentes entreprises intéressées et de son degré de complexité (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec, EU:T:1999:80, point 126) ainsi que, le cas échéant, d’informations ou de justifications que la Commission est susceptible d’apporter quant aux actes d’enquête diligentés au cours de la procédure administrative.

337    La Cour a jugé que la procédure administrative peut donner lieu à l’examen de deux périodes successives, chacune de celles-ci répondant à une logique interne propre. La première période, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission, faisant usage des pouvoirs que lui a conférés le législateur de l’Union, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et doit permettre à celle-ci de prendre position sur l’orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec, EU:C:2006:592, point 38).

338    Il ressort de la jurisprudence que la violation du principe du délai raisonnable peut entraîner deux types de conséquences.

339    D’une part, lorsque la violation du délai raisonnable a eu une incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec, EU:C:2006:593, point 48 et jurisprudence citée).

340    Il convient de préciser que, s’agissant de l’application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que de décisions constatant des infractions et à la condition qu’il ait été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement n° 1/2003 (voir arrêt du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec, EU:T:2003:342, point 74 et jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi sur ce point par arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 337 supra, EU:C:2006:592, points 42 et 43).

341    Toutefois, le respect des droits de la défense, principe dont le caractère fondamental a été souligné à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec, EU:C:1983:313, point 7) revêtant une importance capitale dans les procédures telles que celle en l’espèce, il importe d’éviter que ces droits puissent être irrémédiablement compromis en raison de la durée excessive de la phase d’instruction et que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l’établissement de preuves visant à réfuter l’existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées. Pour cette raison, l’examen de l’éventuelle entrave à l’exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la seconde phase de la procédure administrative. L’appréciation de la source de l’éventuel affaiblissement de l’efficacité des droits de la défense doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci (arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 337 supra, EU:C:2006:592, point 50).

342    D’autre part, lorsque la violation du délai raisonnable est sans incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation peut conduire le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à redresser de manière adéquate la violation résultant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative en réduisant le cas échéant le montant de l’amende imposée (voir, en ce sens, arrêts Technische Unie/Commission, point 339 supra, EU:C:2006:593, points 202 à 204, et du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, Rec, EU:T:2011:284, points 429 et 434, confirmé sur pourvoi par arrêt Heineken Nederland et Heineken/Commission, point 334 supra, EU:C:2012:829, point 100).

343    Il ressort de ce qui précède que, pour qu’une procédure administrative de longue durée puisse être susceptible de constituer une violation du principe du délai raisonnable, la durée de cette procédure doit être qualifiée d’excessive.

344    En l’espèce, la procédure administrative a connu quatre phases successives, la première étant antérieure à la communication des griefs et les trois suivantes postérieures à ladite communication.

345    La première phase a débuté le 9 janvier 2002, avec la communication, par le Bundeskartellamt, des documents mentionnés au point 23 ci-dessus et s’est terminée le 30 septembre 2008 par l’adoption de la communication des griefs.

346    La deuxième phase s’est alors ouverte (voir points 33 à 39 ci-dessus) et s’est achevée par l’adoption de la décision initiale, le 30 juin 2010.

347    Après l’introduction d’une première série de recours (rappelés au point 10 ci-dessus), la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, une première décision modificative (voir point 4 ci-dessus) en vue de corriger diverses erreurs qu’elle avait constatées dans la décision initiale, ce qui a clôturé la troisième phase de la procédure administrative.

348    Enfin, le 4 avril 2011, s’est achevée la quatrième phase de la procédure administrative, par l’adoption par la Commission de la seconde décision modificative, par laquelle elle a consenti une réduction du montant de l’amende infligée, d’une part, à ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, et d’autre part, à SLM et Ori Martin (voir point 6 ci-dessus).

349    Il convient de relever d’emblée que le présent moyen ne porte que sur les deux premières phases de la procédure administrative.

350    Le 17 décembre 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a adressé une question écrite à la Commission, afin d’obtenir une description détaillée des diligences qu’elle avait accomplies à la suite des inspections, qui ont eu lieu les 19 et 20 septembre 2002, et ce jusqu’à l’adoption de la décision initiale.

351    La Commission a déféré à cette demande par acte déposé au greffe le 28 février 2014.

352    Copie de la réponse de la Commission a été communiquée aux requérantes par le greffe du Tribunal.

353    La Commission expose dans sa réponse, de manière détaillée et convaincante, les diligences qu’elle a accomplies tout au long de la procédure administrative et les raisons pour lesquelles la procédure a duré de 2002 à 2010.

354    Plusieurs facteurs expliquent la durée de la procédure administrative en l’espèce.

355    Il convient à ce propos d’avoir égard à la durée de l’entente (plus de 18 ans), à sa dimension géographique particulièrement étendue (l’entente concernait la majorité des États membres), à l’organisation de l’entente au niveau géographique et dans le temps (les différents clubs), au nombre de réunions qui se sont tenues dans le cadre des différents clubs (plus de 500), au nombre d’entreprises concernées (17), au nombre de demandes de clémence et au volume particulièrement important de documents, fournis dans ce cadre ou obtenus au cours des inspections et établis dans diverses langues, qui ont dû être examinés par la Commission, aux diverses demandes de renseignements complémentaires qui ont dû être adressées par la Commission aux différentes sociétés concernées au fur et à mesure de l’évolution de la compréhension de l’entente, au nombre de destinataires de la communication des griefs (plus de 40), au nombre de langues de procédure (8), ainsi qu’aux diverses demandes relatives à la capacité contributive (14).

356    En outre, il doit également être relevé que SLM n’établit pas en quoi ses droits de la défense auraient été méconnus en raison de la durée de la procédure. Les indications fournies à cet égard restent dénuées de pertinence. Ainsi, l’allégation de SLM selon laquelle elle aurait été empêchée de préparer une défense appropriée en ce qui concerne les premières années de participation à l’entente retenue à son égard (1997 et 1998) n’est imputable qu’à elle-même, puisque, dès l’automne 2002, elle était avisée de l’enquête menée par la Commission concernant l’entente à laquelle il lui était reproché d’avoir participé. De même en ce qui concerne la circonstance relative à la tardiveté de la réponse à la demande de clémence de SLM, le temps mis par la Commission pour lui répondre aurait dû l’inciter à prendre ses précautions et à bâtir sa ligne de défense dès que possible après le lancement de l’enquête à l’automne 2002. Quant à la difficulté alléguée de se prononcer sur les faits qui sont reprochés à SLM en raison de l’écoulement du temps, il s’agit d’une circonstance qui aurait dû, contrairement à ce que soutient cette dernière, la conduire à agir avec célérité et non à attendre que les preuves et les personnes se dispersent.

357    Sur la base des informations fournies par la Commission, qui témoignent de la complexité particulière de l’affaire, il y a donc lieu de conclure que, en dépit de la longueur de la procédure, celle-ci ne doit pas être qualifiée d’excessive. Par conséquent, la Commission n’a pas méconnu le délai raisonnable et il convient dès lors de rejeter ce moyen.

E –  Sur l’imputation de la responsabilité de l’infraction à la société mère

358    Ori Martin fait valoir que la Commission lui a imputé erronément la responsabilité solidaire d’une partie de l’infraction, laquelle ressort, selon ce qui est indiqué aux considérants 862 à 875 de la décision attaquée, de la présomption d’influence déterminante qui découle de la détention quasi exclusive du capital de SLM entre le 1er janvier 1999 et le 19 septembre 2002 (voir point 132 ci-dessus).

1.     Arguments des parties

359    En premier lieu, Ori Martin fait valoir que, en considérant que les éléments avancés pour renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante étaient dénués de pertinence, la Commission a érigé une présomption simple en présomption irréfragable. Ceci violerait l’article 101 TFUE, le principe de responsabilité personnelle, le principe de personnalité des peines ainsi que le principe de responsabilité limitée qui régit le droit des sociétés. Le renversement de la présomption ne devrait pas requérir la preuve de l’impossibilité pour la société mère d’exercer une influence déterminante sur sa filiale, mais seulement la preuve que cette influence n’a pas été exercée.

360    En l’espèce, le fait qu’Ori Martin ait eu un intérêt et un rôle à l’égard de SLM en tant qu’actionnaire pour protéger son intérêt financier (décision attaquée, considérant 874) ne suffirait pas pour lui imputer le comportement infractionnel de SLM. Un tel intérêt ne serait que la conséquence normale de la détention d’une partie du capital d’une société, sans qu’il s’agisse nécessairement d’ailleurs de la totalité ni même de la majeure partie de celui-ci. En principe, une infraction ne peut pas être imputée à une personne qui ne l’a pas commise ou, en tout état de cause, cette infraction ne peut pas lui être imputée sans que cela soit prévu expressément et préalablement par une règle. La Commission devrait prouver qu’Ori Martin a entendu contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque.

361    En deuxième lieu, Ori Martin soutient que les éléments avancés pour renverser la présomption sont pertinents en l’espèce. Ori Martin aurait toujours agi en tant que holding et sa participation dans SLM ne serait que financière. Ori Martin n’aurait jamais exercé directement d’activités dans le secteur de l’APC. Elle serait donc étrangère aux comportements infractionnels de SLM. Ori Martin n’aurait pas eu ou n’aurait pas pu avoir conscience des comportements anticoncurrentiels de SLM. En particulier, Ori Martin ne serait jamais intervenue dans les choix stratégiques et les décisions d’investissement de SLM. Elle n’aurait pas de structure opérationnelle, ni d’employés. Les trois membres de son conseil d’administration n’auraient aucune connaissance du secteur de l’acier. L’absence d’intervention d’Ori Martin dans SLM serait établie par les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires. Ce ne serait que de manière occasionnelle que SLM se serait adressée au groupe Ori Martin pour des achats de fils machine (2 % des achats au cours de la période 1995-2001). En outre, Ori Martin se prévaut également de l’absence de « flux d’informations » entre elle et SLM. Par ailleurs, la personne physique impliquée dans l’entente pour le compte de SLM, aurait agi de sa propre initiative et en toute autonomie. Il n’aurait jamais joué le moindre rôle au sein d’Ori Martin.

362    En troisième lieu, Ori Martin fait valoir que la Commission n’a pas expliqué dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles le fait que SLM n’avait pas d’obligation de rendre des comptes à Ori Martin ne constituait pas un élément de nature à démontrer l’autonomie de son comportement. Au regard des éléments fournis lors de la procédure administrative, la Commission aurait dû conclure que le comportement de SLM ne pouvait pas être imputé à Ori Martin, toute influence de sa part sur la filiale étant exclue. En l’espèce, ces éléments de preuve auraient été considérés ou écartés sans procéder à une évaluation d’ensemble, voire rejetés dans des termes tellement généraux que leur rejet ne serait pas compréhensible.

363    La Commission conteste cette argumentation. Aucun élément avancé par Ori Martin ne permettrait de renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante. En ce qui concerne le profil des administrateurs d’Ori Martin et le contenu des procès-verbaux des conseils d’administration et des assemblées générales d’Ori Martin, la Commission fait valoir que, comme ces éléments n’ont pas été invoqués dans la réponse à la communication des griefs, mais seulement dans la requête, Ori Martin ne saurait s’en prévaloir pour contester l’appréciation opérée dans la décision attaquée.

2.     Appréciation du Tribunal

364    Il ressort du dossier qu’Ori Martin a détenu 100 % du capital de sa filiale SLM entre le 1er janvier 1999 et le 31 octobre 2001. Il ressort également du dossier qu’Ori Martin a détenu directement 98 % de cette même filiale et, indirectement, 2 % de cette filiale à travers Ori Martin Lux SA, entre le 1er novembre 2001 et le 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérant 867).

365    En outre, il ressort de la décision attaquée que la Commission a considéré qu’Ori Martin avait exercé une influence déterminante sur SLM du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002 sur la base de la propriété en totalité ou en quasi-totalité de SLM par Ori Martin au cours de cette période (décision attaquée, considérant 868).

366    Si la relation qui unit Ori Martin, société mère, à SLM, sa filiale, n’est pas contestée dans la présente affaire, tel n’est pas le cas de la conséquence qui en est tirée par la Commission. En effet, Ori Martin demande l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle lui impute la responsabilité du comportement infractionnel de SLM pour la période précitée. Cette imputation serait erronée pour les raisons suivantes.

367    Sur le plan des principes, Ori Martin fait valoir que la Commission a dénaturé la nature et la portée de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, consacrée par la jurisprudence, en considérant que la caractérisation d’un lien de propriété quasi exclusive de la société mère sur la filiale suffit pour ne pas avoir à démontrer l’exercice effectif d’une telle influence. La Commission ne pourrait pas se satisfaire de la seule qualité d’actionnaire pour imputer le comportement de la filiale à sa société mère. Elle devrait prouver qu’Ori Martin était également responsable sous une forme ou une autre en entendant contribuer par son propre comportement à l’infraction ou en ne pouvant ignorer celle-ci.

368    À ce titre, Ori Martin invoque, d’une part, la violation de l’article 101 TFUE, du principe de responsabilité personnelle et du principe de personnalité des peines, en vertu desquels un fait ne peut être imputé à une personne qui ne l’a pas commis et, d’autre part, la violation des principes de personnalité juridique et de responsabilité limitée reconnus au sein de l’Union par le droit des sociétés, qui visent à cantonner la responsabilité à la société qui est l’auteur des faits fondant cette responsabilité et non au groupe dont elle fait partie.

369    Sur le plan pratique, Ori Martin soutient que la Commission n’a pas correctement apprécié les différents éléments de preuve invoqués au cours de la procédure administrative, lesquels, s’ils avaient été dûment appréciés, démontreraient qu’elle ne pouvait pas exercer d’influence déterminante sur le comportement de SLM. Cette démonstration serait d’ailleurs renforcée par les arguments complémentaires présentés devant le Tribunal à ce propos.

370    Dans ce cadre, Ori Martin se prévaut de l’appréciation erronée par la Commission des faits de l’espèce, ainsi que la violation de l’obligation de motivation, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.

a)     Sur la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante

371    En alléguant que, pour établir l’existence d’une entreprise au sens du droit de l’Union, il y aurait lieu pour la Commission d’établir que la société mère exerce effectivement l’influence déterminante qu’Ori Martin serait susceptible de détenir du fait de l’importance de la participation que celle-ci a détenu dans sa filiale et qu’il suffirait à Ori Martin de prouver que cette influence n’a pas été exercée pour renverser la présomption sans avoir à démontrer qu’il lui était impossible d’exercer une telle influence (voir point 359 ci-dessus), Ori Martin se méprend sur la nature et la portée de la présomption consacrée par la jurisprudence dans un tel cas de figure.

372    En effet, il est de jurisprudence constante que la notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Sur ce point, la Cour a précisé, d’une part, que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, que, lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec, EU:C:2009:536, points 54 à 56 et jurisprudence citée ; du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec, EU:C:2011:620, point 53 et jurisprudence citée, et du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, Rec, EU:C:2013:514, points 36 et 37 et jurisprudence citée).

373    S’agissant de la question de savoir dans quelles circonstances une personne juridique qui n’est pas l’auteur de l’infraction peut néanmoins être sanctionnée, il résulte également d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, point 372 supra, EU:C:2009:536, point 58 ; Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 54, et Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje et Gosselin Group, point 372 supra, EU:C:2013:514, point 38).

374    Dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, point 372 supra, EU:C:2009:536, point 59 ; Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 55, et Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje et Gosselin Group, point 372 supra, EU:C:2013:514, point 39).

375    À cet égard, la Cour a précisé que, dans le cas particulier où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale (ci‑après la « présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante ») (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, point 372 supra, EU:C:2009:536, point 60 ; Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 56, et Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje et Gosselin Group, point 372 supra, EU:C:2013:514, point 40).

376    Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, point 372 supra, EU:C:2009:536, point 61 ; Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 57, et Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje et Gosselin Group, point 372 supra, EU:C:2013:514, point 41).

377    La présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante vise notamment à ménager un équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et d’en prévenir le renouvellement et, d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de sécurité juridique ainsi que les droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. C’est notamment pour cette raison qu’elle est réfragable (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 59).

378    Il convient de rappeler, par ailleurs, que cette présomption repose sur le constat selon lequel, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité du capital d’une filiale peut, au regard de cette seule part de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, que l’absence d’exercice effectif de ce pouvoir d’influence peut normalement le plus utilement être recherchée dans la sphère des entités à l’encontre desquelles la présomption opère (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 60).

379    Dans ces conditions, s’il suffisait à une partie intéressée de réfuter ladite présomption en avançant de simples affirmations non étayées, celle-ci serait largement privée de son utilité (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 61).

380    Il ressort également de la jurisprudence qu’une présomption, même difficile à renverser, demeure dans des limites acceptables tant qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi, qu’existe la possibilité d’apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 62 et jurisprudence citée).

381    Il ressort aussi de la jurisprudence que, afin de déterminer si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive (arrêts Akzo Nobel e.a./Commission, point 372 supra, EU:C:2009:536, point 74 ; Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 58, et Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje et Gosselin Group, point 372 supra, EU:C:2013:514, point 60).

382    En conséquence, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, dans le cas particulier où – comme en l’espèce – une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, qui est considérée comme ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale.

383    Dès lors, contrairement à ce que fait valoir Ori Martin (voir point 360 ci-dessus), lorsqu’une société mère et sa filiale font partie d’une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, ce n’est pas nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère, mais le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 88, voir également point 374 ci-dessus).

384    De même, la Commission n’est pas tenue, en vue de faire jouer la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante dans un cas donné, d’apporter des indices supplémentaires par rapport à ceux démontrant l’applicabilité et l’opération de cette présomption (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 372 supra, EU:C:2011:620, point 80 et jurisprudence citée).

385    Au regard de la jurisprudence précitée, force est de constater que c’est à juste titre que la Commission a pu invoquer la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante en considération du fait qu’Ori Martin avait détenu la totalité ou la quasi-totalité du capital de SLM du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002, sans qu’il lui soit nécessaire d’invoquer d’autres éléments à ce propos.

386    En outre, il convient de rappeler que, au regard de son caractère réfragable, ladite présomption ne conduit pas à une attribution automatique de responsabilité à la société mère détenant la totalité du capital social de sa filiale, qui serait contraire au principe de responsabilité personnelle sur lequel repose le droit de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, Rec, EU:C:2011:21, points 51 et 52).

387    Par ailleurs, Ori Martin ne saurait davantage prétendre que le principe de personnalité des peines aurait été violé en l’espèce. En vertu de ce principe, qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de concurrence de l’Union, une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés. Cependant, ce principe doit se concilier avec la notion d’entreprise. En effet, comme cela est relevé au point 383 ci-dessus, ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2011, General Technic-Otis e.a./Commission, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 et T‑146/07, Rec, EU:T:2011:363, points 70 et suivants, confirmé sur pourvoi).

388    Il y a également lieu de rejeter l’argumentation d’Ori Martin suivant laquelle la Commission, en ayant retenu sa responsabilité solidaire, violerait le principe de responsabilité limitée résultant du droit des sociétés au sein de l’Union. En effet, la responsabilité limitée des sociétés vise essentiellement à établir un plafond à la responsabilité financière de celles-ci, et non à empêcher qu’une entreprise ayant commis une infraction au droit de la concurrence soit sanctionnée au travers des entités juridiques qui la composent et, plus particulièrement, de la société qui a commis l’infraction et de sa société mère, en particulier si celle-ci détient la quasi-totalité du capital de sa filiale et qu’elle n’est pas en mesure de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur cette dernière.

389    Il y a donc lieu de rejeter les griefs présentés sur ce point par Ori Martin.

390    En l’espèce, ainsi, étant donné qu’Ori Martin a détenu la totalité ou la quasi-totalité du capital de SLM, il lui incombe alors, afin de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, d’apporter des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comportait de façon autonome sur le marché. Il convient donc d’examiner si les éléments avancés par Ori Martin à l’appui de sa démonstration sont de nature à renverser ladite présomption.

b)     Sur les éléments de preuve invoqués pour renverser la présomption

391    Au titre du droit à la protection juridictionnelle effective consacré notamment par la charte des droits fondamentaux qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE a la même valeur juridique que les traités, il incombe au Tribunal de veiller à ce que les différents éléments invoqués par une personne faisant l’objet d’une sanction pour renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante soient dûment examinés.

392    À cet égard, en réponse à la Commission, qui relève que, comme les indications sur le profil de ses administrateurs et le contenu des procès-verbaux des conseils d’administration et des assemblées générales d’Ori Martin n’ont pas été invoqués dans la réponse à la communication des griefs, mais seulement dans la requête, Ori Martin ne saurait s’en prévaloir pour contester l’imputation de la responsabilité de l’infraction effectuée dans la décision attaquée (voir point 363 ci-dessus), il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition du droit de l’Union n’impose au destinataire d’une communication des griefs de contester ses différents éléments de fait ou de droit au cours de la procédure administrative, sous peine de ne plus pouvoir le faire ultérieurement au stade de la procédure juridictionnelle (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, Rec, EU:C:2010:389, point 89).

393    En effet, si la reconnaissance explicite ou implicite d’éléments de fait ou de droit par une entreprise durant la procédure administrative devant la Commission peut constituer un élément de preuve complémentaire lors de l’appréciation du bien-fondé d’un recours juridictionnel, elle ne saurait limiter l’exercice même du droit de recours devant le Tribunal dont dispose une personne physique ou morale en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt Knauf Gips/Commission, point 392 supra, EU:C:2010:389, point 90).

394    C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner les différents éléments invoqués par Ori Martin pour renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante.

395    En premier lieu, Ori Martin fait valoir qu’elle a toujours agi à la manière d’un holding et que sa participation dans SLM n’était que de nature financière. Ceci ne suffit toutefois pas pour renverser la présomption née de la détention de l’intégralité ou de la quasi-totalité du capital de SLM.

396    En effet, dans le contexte d’un groupe de sociétés, une société holding, qui coordonne notamment les investissements financiers au sein du groupe, a vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et a pour fonction d’en assurer l’unité de direction (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, Rec, EU:T:2008:415, point 63 ; du 13 juillet 2011, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑38/07, Rec, EU:T:2011:355, point 70, et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T‑360/09, Rec, EU:T:2012:332, point 283).

397    En l’espèce, en premier lieu, il ressort de l’extrait du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg et de l’acte constitutif de société, communiqués par Ori Martin pour étayer ses allégations, que celle-ci est une société anonyme de droit luxembourgeois qui a été constituée le 4 décembre 1998 et dont le capital est de 44 millions d’euros, ce qui est une somme importante (le montant minimal du capital social d’une société anonyme au Luxembourg est de 31 000 euros). Ce capital correspond à la valeur qui a été donnée aux apports en nature effectués par les trois actionnaires lors de la constitution de la société, à savoir des titres représentant 90 % du capital d’Ori Martin SpA et 100 % du capital de Finoger SpA (les deux sociétés qui détiennent SLM).

398    Ainsi, à supposer même qu’Ori Martin n’ait pas de structure opérationnelle ni d’employés comme elle l’allègue – elle possédait toutefois un bureau de représentation à Lugano (Suisse) (voir annexe 6, page 674) –, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une société fantôme, simple coquille, mais d’une société destinée à jouer un rôle précis au sein du groupe de sociétés Ori Martin en tant que société de participation financière de droit luxembourgeois.

399    De plus, il ressort de l’article 2 de l’acte constitutif de société que l’objet social d’Ori Martin est le suivant : « la Société a pour objet la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupements d’entreprises, luxembourgeois et étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations ».

400    Ori Martin a invoqué cette disposition statutaire dans sa réponse à la communication des griefs et dans sa requête pour alléguer n’être qu’une « société de simple gestion des participations financières ». Force est toutefois de constater que son objet social implique tant la prise de participation que la gestion des fonds mis à disposition, mais aussi « le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations ». Il ressort de cette disposition qu’une participation d’Ori Martin dans une société n’est donc pas une participation dormante, l’actionnaire s’en désintéressant. Au contraire, statutairement, Ori Martin est astreinte au contrôle, à la gestion et à la mise en valeur de ses participations, ce qui implique une démarche active et non passive en ce qui concerne le suivi de ces participations.

401    En outre, Ori Martin fait valoir qu’il ressort du profil de ses trois administrateurs que leur nomination a été effectuée dans l’optique d’une gestion purement financière de la société, sans prévoir la possibilité d’intervenir dans la gestion des filiales. Ces administrateurs ne connaîtraient également pas le secteur de l’acier, ce qui aurait pu leur permettre d’intervenir efficacement. L’examen des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la société ainsi que ceux de l’assemblée générale des actionnaires confirmerait cela.

402    Toutefois, il ressort des résolutions de l’assemblée constitutive d’Ori Martin (annexe 4 à la requête, page 608), que le nombre des administrateurs a été fixé à trois et qu’il s’agissait initialement de « M. [A], administrateur de sociétés, demeurant [en] Italie ; M. [E], licencié en sciences commerciales et financières, demeurant [au Luxembourg] ; Mme [L], employée privée, demeurant [au Luxembourg] ». M.  [E.] sera nommé président du conseil d’administration le 21 décembre 1998.

403    Selon l’extrait du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois, (annexe 1 à la requête) le 3 août 2010, ces administrateurs étaient M. [N.], domicilié au Luxembourg, M. [W.], domicilié au Luxembourg et M. [A.], également président du conseil d’administration, domicilié en Italie.

404    Il s’avère ainsi que M. [A.] est présenté statutairement comme un administrateur de sociétés, ce qui permet de considérer qu’il dispose des compétences requises pour administrer la société en considération notamment de son objet social.

405    Il ressort également de l’examen des procès-verbaux des conseils d’administration d’Ori Martin que, à de nombreuses occasions, le conseil d’administration a conféré tous les pouvoirs à M. [A.] pour représenter la société ou a validé des décisions adoptées par cet administrateur. À titre d’exemple, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 septembre 1999 que ledit conseil a conféré tous les pouvoirs à M. [A.] pour « représenter la société à la signature des procès-verbaux de toutes les assemblées générales des filiales tenues en 1999 » (annexe 6 à la requête, page 661). De même, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 mai 2000 que ledit conseil a conféré tous les pouvoirs à M. [A.] pour « représenter la société lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés suivantes : […] SLM […] » (annexe 6 à la requête, page 670).

406    Par ailleurs, l’examen des procès-verbaux relatifs aux assemblées d’actionnaires d’Ori Martin permet de relever que le rapport de gestion du conseil d’administration à l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue le 6 juin 2002 fait état, dans la rubrique des « événements importants survenant au cours de l’exercice », du fait que « la société a poursuivi la réorganisation de ses filiales par pôle d’activité » (annexe 6 à la requête, page 692).

407    Ces éléments de preuve permettent de considérer que, à tout le moins M. [A.], lequel prenait les décisions importantes relatives aux activités d’Ori Martin, a été plusieurs fois expressément mandaté pour suivre les activités des différentes filiales de cette société. Il s’avère également qu’Ori Martin est intervenue au sein du groupe pour le réorganiser, ce qui implique nécessairement d’en connaître les activités, contrairement à ce que celle-ci laisse entendre.

408    En deuxième lieu, Ori Martin fait valoir l’absence de « flux d’informations » entre elle et SLM et le fait qu’elle n’a pas eu ou qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance du comportement infractionnel de SLM.

409    Sur ce dernier point, il a déjà été indiqué qu’un tel élément n’est pas requis pour imputer l’infraction à la société mère. Quant à l’indication relative à l’absence de « flux d’informations », celle-ci, qui avait déjà été présentée dans la réponse à la communication des griefs, n’est pas détaillée. Une telle indication reste cependant sans incidence, dès lors qu’il ressort de ce qui précède que M. [A.] était en mesure de contrôler SLM en raison de ses compétences, du fait de sa mission statutaire d’administrateur et du fait qu’il ressort du dossier que ses décisions étaient entérinées par le conseil d’administration.

410    En troisième lieu, l’imputation à une entreprise d’une infraction à l’article 101 TFUE ne suppose pas une action ou même une connaissance des associés ou des gérants principaux de l’entreprise concernée de cette infraction, mais l’action d’une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l’entreprise (arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec, EU:C:1983:158, point 97, et du 20 mars 2002, Brugg Rohrsysteme/Commission, T‑15/99, Rec, EU:T:2002:71, point 58).

411    Or, Ori Martin ne conteste pas que les représentants de SLM au sein de l’entente aient été valablement habilités par SLM à engager l’entreprise. Le fait que ceux-ci n’aient exercé aucune fonction au sein de la société mère est indifférent, dès lors qu’ils étaient habilités à engager la filiale ayant pris part à l’infraction. Les allégations selon lesquelles ces personnes auraient agi de manière autonome, outre le fait qu’elles ne sont pas étayées, ne sont par conséquent pas de nature à dégager SLM et, par voie de conséquence, Ori Martin, de leur responsabilité.

412    En conséquence, aucun des éléments de preuve avancés par Ori Martin, considéré isolément ou pris ensemble, n’est de nature à renverser la présomption de l’exercice effectif par Ori Martin d’une influence déterminante sur SLM.

413    En ce qui concerne le grief tiré d’un défaut de motivation, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation est une question distincte de celle du bien-fondé de la motivation.

414    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T‑445/05, Rec, EU:T:2009:50, points 66 et 67 et jurisprudence citée).

415    Or, il résulte à suffisance de droit des considérants 862 à 875 de la décision attaquée que la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les arguments avancés par Ori Martin n’étaient pas en mesure de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante. La décision attaquée comporte une motivation suffisante à cet égard et le grief tiré d’un défaut de motivation doit donc être rejeté.

416    Par ailleurs, et pour autant que le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration soit un grief distinct de celui de la violation de l’obligation de motivation, celui-ci ne saurait lui non plus prospérer.

417    En effet, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C‑505/09 P, Rec, EU:C:2012:179, point 95).

418    Force est de constater qu’il résulte de la décision attaquée que la Commission a examiné avec soin et impartialité les arguments avancés par Ori Martin lors de la procédure administrative visant à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante et que le fait qu’elle ait rejeté ceux-ci ne saurait être assimilé à une violation du principe de bonne administration.

419    Il ne saurait également être reproché à la Commission de ne pas s’être prononcée, tant individuellement que globalement, sur des éléments de preuve qui ne lui avaient pas été présentés à l’occasion de la procédure administrative.

420    En réponse au grief pris de la violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de relever qu’Ori Martin allègue à cet égard que la Commission aurait pris en considération, pour d’autres sociétés impliquées dans l’entente, l’« existence de liens hiérarchiques » et « l’obligation de la filiale de rendre des comptes à la société mère », ce qui n’aurait pas été le cas dans sa situation. Toutefois, si Ori Martin a bien fait état dans sa réponse à la communication des griefs (annexe 5 à la requête, point 62) de l’absence « d’obligations de rapport » de SLM à son égard, la prise en compte de cet argument, à supposer même qu’il soit démontré, n’est pas de nature à remettre en cause le raisonnement qui précède et qui aboutit à la conclusion qu’Ori Martin a exercé une influence déterminante sur sa filiale, ceci afin notamment de gérer, de contrôler et de mettre en valeur sa participation comme cela ressort de son objet social et des activités de ses administrateurs.

421    Il y a donc lieu de rejeter les différents griefs présentés en ce qui concerne le renversement de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante.

422    En conséquence, le moyen relatif à l’imputation de la responsabilité de l’infraction commise par SLM à Ori Martin doit être rejeté comme non fondé dans sa totalité.

423    C’est à bon droit, d’une part, que la Commission a retenu la responsabilité solidaire d’Ori Martin et de SLM, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu’au 19 septembre 2002, sur le fondement de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante du fait de la détention par Ori Martin de la quasi-totalité du capital de SLM et, d’autre part, que la Commission a considéré qu’Ori Martin était restée en défaut de renverser cette présomption.

424    Il ressort, à cet égard, de l’examen des différents éléments de preuve produits devant le Tribunal qu’il peut effectivement être conclu qu’Ori Martin a exercé une influence déterminante sur sa filiale, ceci afin notamment de gérer, de contrôler et de mettre en valeur sa participation comme cela ressort de son objet social et des activités de ses administrateurs.

F –  Sur la demande de SLM visant à se voir verser des intérêts sur la partie excédentaire de l’amende déjà payée

425    Dans la réplique, SLM fait part de ses observations sur la seconde décision modificative et demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de lui restituer les intérêts échus sur la somme déjà payée et remboursée par la Commission à la suite des modifications apportées par la seconde décision modificative.

426    Dans la duplique, la Commission rejette cette demande au motif qu’elle serait déraisonnable, que la réduction du montant de l’amende effectuée dans la seconde décision modificative afin de garantir que celle-ci ne soit pas en l’espèce disproportionnée par rapport à la taille et au volume des ventes de l’entreprise sanctionnée relève de l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire et que le versement d’intérêts se traduirait par une autre réduction du montant de l’amende, ce qui constituerait un double avantage en faveur des destinataires de la seconde décision modificative.

427    Ainsi qu’il a été exposé lors de l’audience, aucun des arguments évoqués par la Commission n’est de nature à démontrer que SLM se retrouve dans une situation dans laquelle elle se serait enrichie sans cause.

428    En l’espèce, force est cependant de constater que la seconde décision modificative, qui a diminué le montant de l’amende infligée à SLM, n’envisage pas la question du remboursement du trop-perçu avec intérêt si cela est demandé par l’intéressée.

429    En outre, il ne ressort pas de la présente procédure que SLM ait déposé une demande en ce sens à la Commission, ni que celle-ci ait pris position sur une telle demande dans un acte susceptible de lui faire grief et, par voie de conséquence, d’être contesté devant le Tribunal.

430    Dès lors, en l’absence de toute prise de position de la part de la Commission sur une telle demande de SLM visant à se voir verser des intérêts sur la partie excédentaire de l’amende qu’elle avait payée à la suite de la décision initiale avant d’en être remboursée du fait de la seconde décision modificative, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par SLM à ce propos dans ses observations sur la seconde décision modificative, une telle compétence ne ressortant notamment pas de de l’article 263 TFUE ou de l’article 261 TFUE, lu conjointement avec l’article 31 du règlement n° 1/2003.

431    Il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, la demande de SLM visant à se voir verser des intérêts sur la partie excédentaire de l’amende déjà payée doit être rejetée.

G –  Sur les conclusions visant la sanction infligée pour la participation à l’infraction, l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction et la détermination du montant de l’amende

432    La compétence de pleine juridiction conférée au Tribunal, en application de l’article 261 TFUE, par l’article 31 du règlement n° 1/2003 habilite ce dernier, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, compte tenu de toutes les circonstances de fait, en modifiant notamment l’amende infligée lorsque la question du montant de celle-ci est soumise à son appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec, EU:C:2007:88, points 61 et 62, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec, EU:C:2009:505, point 86 et jurisprudence citée).

433    Dans leurs conclusions, les requérantes demandent notamment au Tribunal d’annuler la décision attaquée, de déterminer à nouveau le montant de l’amende infligée à SLM solidairement avec Ori Martin, et d’annuler ou de réduire le montant de l’amende infligée solidairement à Ori Martin.

434    Il ressort déjà de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’article 1er, point 16, de la décision attaquée, en ce qu’il impute à SLM la participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’APC sur le marché intérieur et au sein de l’EEE du 10 février 1997 au 14 avril 1997. De même, il y a également lieu pour le Tribunal d’annuler l’article 2, point 16, de la décision attaquée, en ce qu’il inflige aux requérantes une amende disproportionnée pour sanctionner la participation de SLM à l’infraction unique du 15 avril 1997 au 19 septembre 2002, cette amende étant définie en considération de la participation de SLM à l’infraction visée à l’article 1er de la décision attaquée.

435    Il appartient également au Tribunal de déterminer le montant de l’amende qu’il y a lieu d’infliger à SLM et, pour partie, solidairement à Ori Martin, compte tenu de la participation de SLM à l’infraction unique.

436    À cet égard, il importe de relever que, par nature, la fixation d’une amende par le Tribunal n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission ni par les lignes directrices lorsqu’il statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce (voir arrêt du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec, EU:T:2011:560, point 266 et jurisprudence citée).

437    En l’occurrence, pour déterminer le montant de l’amende destinée à sanctionner la participation de SLM à l’infraction unique, il résulte de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 qu’il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci, et il ressort du principe d’individualité des peines que la sanction doit tenir compte de la situation de chaque contrevenant à l’égard de l’infraction. Cela doit tout particulièrement être le cas s’agissant d’une infraction complexe et de longue durée du type de celle définie par la Commission dans la décision attaquée, qui se caractérise par l’hétérogénéité des participants.

438    En l’espèce, le Tribunal considère approprié de tenir compte des circonstances suivantes.

439    D’une part, il ressort du dossier, à suffisance de preuve, que SLM a participé à plusieurs réunions du club Italia, qui ont porté sur l’attribution de quotas et la fixation des prix sur le marché italien. De tels arrangements comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves.

440    La participation de SLM au club Italia est un élément essentiel pour l’appréciation de la sanction et cet élément est en lui-même significatif compte tenu de l’objet anticoncurrentiel des discussions intervenues au sein de ce club, qu’il s’agisse, pour SLM, des discussions relatives à l’aspect interne de cet accord ou, par la suite, des discussions relatives à son aspect externe.

441    À cet égard, pour déterminer le montant de l’amende, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur des ventes réalisées dans des États qui n’étaient pas concernés par l’entente à laquelle SLM a effectivement et concrètement participé du 15 avril 1997 au 10 septembre 2000.

442    De même, étant donné que les informations susceptibles d’être extraites des notes manuscrites d’ITC relatives à la réunion du 10 février 1997 pour imputer l’infraction à SLM ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve, il n’y a pas lieu de faire débuter à cette date la participation de SLM au club Italia. Toutefois, une telle participation ressort à suffisance de droit des éléments de preuve disponibles en ce qui concerne la réunion du 15 avril 1997 et est également établie, sans interruption, jusqu’au 19 septembre 2002.

443    D’autre part, c’est à bon droit qu’il peut être considéré que, à compter du 29 novembre 1999, SLM savait ou aurait dû savoir qu’en participant au club Italia, elle prenait part à un système plus global, comprenant différents niveaux, dont l’objectif était de stabiliser le marché de l’APC au niveau paneuropéen afin d’éviter une baisse des prix (décision attaquée, considérant 650, et point 129 ci-dessus).

444    C’est également à bon droit qu’il peut être considéré que SLM a participé au club Europe pour la période allant du 11 septembre 2000 au 19 septembre 2002, ce qui correspond à une période où SLM commençait à disposer des autorisations nécessaires pour commercialiser de l’APC vers certains des États qui faisaient l’objet du club Europe et où des discussions avec le club Italia sur l’étendue du quota qui pourrait être reconnue aux exportateurs italiens avaient lieu.

445    Ce n’est donc qu’à un stade plus avancé que pour d’autres entreprises que SLM a eu connaissance de l’infraction unique qui lui est reprochée par la Commission et qu’elle a participé à un autre aspect de cette infraction que le club Italia. Pour autant, cette prise de connaissance relativement tardive ne saurait avoir une incidence significative sur la détermination du montant de l’amende pour les raisons indiquées au point 320 ci-dessus.

446    En parallèle, il doit être relevé que la Commission n’a pas établi que SLM avait participé à l’accord du Sud, au club España ou à la coordination concernant le client Addtek, qui constituent des aspects essentiels de l’infraction unique.

447    Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal considère qu’une amende d’un montant de 19 millions d’euros permet de réprimer efficacement le comportement illégal de SLM d’une manière qui n’est pas négligeable et qui reste suffisamment dissuasive. Toute amende supérieure à ce montant serait disproportionnée au regard de l’infraction reprochée aux requérantes appréciée compte tenu de l’ensemble des circonstances qui caractérise la participation de SLM à l’infraction unique.

448    Ladite amende tient compte du fait que, pour une partie de l’infraction, SLM n’a pas participé à l’aspect externe du club Italia et prend pour point de départ le 15 avril 1997. De telle manière, le Tribunal considère avoir suffisamment pris en considération la participation progressive de SLM à l’entente étant précisé que, dès le départ, SLM a participé à un aspect non négligeable de l’infraction unique et qu’elle a, par la suite, pleinement participé à l’entente, d’une manière qui peut être rapprochée de celle des principaux acteurs du club Italia.

449    Pour les raisons évoquées ci-dessus, en réponse à l’argumentation présentée par Ori Martin à cet égard, il y lieu de considérer qu’Ori Martin est solidairement responsable du paiement d’une partie de cette amende. Compte tenu de la durée de la période où Ori Martin est présumée pouvoir exercer une influence déterminante sur SLM, il convient de considérer qu’Ori Martin est solidairement responsable du paiement de l’amende à hauteur de 13,3 millions d’euros pour ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1999 au 19 septembre 2002.

450    Cette amende reflète le fait, comme cela a été considéré par la Commission dans la décision attaquée, qu’Ori Martin ne peut pas être considérée comme responsable de la totalité de l’amende infligée à SLM.

451    Par ailleurs, du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée à SLM ne peut excéder 1,956 million d’euros.

452    Au regard de ce qui précède, il y a lieu de réduire le montant de l’amende infligée à SLM de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros, et de dire qu’Ori Martin est responsable solidairement du paiement de cette amende à hauteur de 13,3 millions d’euros (période 1er janvier 1999-19 septembre 2002). Toutefois, le paiement de cette amende par SLM ne pouvant excéder 1,956 million d’euros du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée à SLM est fixé à 1,956 million d’euros.

453    Par ailleurs, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de donner suite aux demandes de mesures d’instruction proposées (témoignages de représentants de Redaelli et d’ITC ; liste de fonctionnaires chargés du dossier) par SLM, ces mesures n’apparaissant pas nécessaires à la solution du litige.

454    En outre, dès lors que le Tribunal a réformé l’acte attaqué en considération de toutes les circonstances de fait en statuant en pleine juridiction sur le montant de l’amende soumise à son appréciation, il n’y a plus lieu de statuer sur le moyen présenté par SLM à la suite de la seconde décision modificative, dans le cadre duquel SLM faisait valoir que la subdivision de l’amende à laquelle il a été procédé dans la décision initiale était erronée au regard de la méthodologie exposée par la Commission dans les lignes directrices de 2006.

455    Les recours sont rejetés pour le surplus.

 Sur les dépens

456    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

457    Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par la Commission et du fait que la requête initiale de SLM évoquait un moyen relatif à la violation de la limite légale de 10 % auquel celle-ci a renoncé à la suite de l’adoption de la seconde décision modificative, il y a lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de SLM et un tiers des dépens d’Ori Martin, qui supporteront ainsi le reste de leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T-389/10 et T-419/10 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      L’article 1er, point 16, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé en ce qu’il impute à Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) la participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’acier de précontrainte sur le marché intérieur et au sein de l’Espace économique européen (EEE) du 10 février 1997 au 14 avril 1997.

3)      L’article 2, point 16, de la décision C (2010) 4387 final, telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final et par la décision C (2011) 2269 final, est annulé.

4)      Le montant de l’amende infligée à SLM est réduit de 19,8 millions d’euros à 19 millions d’euros, pour lesquels 13,3 millions d’euros sont infligés au titre de la responsabilité solidaire à Ori Martin SA ; du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée à SLM est fixé à 1,956 million d’euros.

5)      Les recours sont rejetés pour le surplus.

6)      La Commission supportera ses propres dépens, les deux tiers des dépens de SLM et un tiers des dépens d’Ori Martin.

7)      SLM supportera un tiers de ses propres dépens.

8)      Ori Martin supportera les deux tiers de ses propres dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures

Table des matières


Objet du litige

Antécédents du litige

A –  Secteur faisant l’objet de la procédure

1.  Produit

2.  Structure de l’offre

3.  Structure de la demande

4.  Échanges au sein de l’Union et de l’EEE

B –  SLM (T‑389/10) et Ori Martin (T‑419/10)

C –  Procédure administrative

1.  Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

2.  Inspections et demandes de renseignements

3.  Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

4.  Ouverture de la procédure et communication des griefs

5.  Accès au dossier, audition et capacité contributive

6.  Demandes complémentaires de renseignements

D –  Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur la prescription de l’infraction

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

B –  Sur l’application des lignes directrices de 2006 au lieu des lignes directrices de 1998

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

C –  Sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant de l’amende ainsi que sur le traitement des éléments de preuve produits devant la Commission

1.  Observations liminaires

a)  Contenu de la décision attaquée

Composantes de l’entente et caractérisation de l’infraction unique

Éléments retenus en ce qui concerne SLM

Situation d’Ori Martin

Calcul du montant de l’amende infligée à SLM et Ori Martin

b)  Rappel des principes

2.  Sur le défaut général de motivation et le grief général de partialité

3.  Sur les éléments pris en compte pour définir le montant de base de l’amende (valeur des ventes, gravité, durée, montant additionnel)

a)  Sur la valeur des ventes en relation avec l’infraction

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur la proportion de la valeur des ventes déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c)  Sur la durée de la participation de SLM à l’entente

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur les éléments antérieurs à la réunion du 10 février 1997

–  Sur les éléments relatifs à la réunion du 10 février 1997

–  Sur les éléments postérieurs à la réunion du 10 février 1997

–  Conclusion

d)  Sur la proportion de la valeur des ventes déterminée à titre additionnel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur les éléments à prendre en compte pour ajuster le montant de base

a)  Sur les circonstances atténuantes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur les déclarations faites au titre de la demande de clémence

Rappel de la décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Sur la prise en compte de la situation particulière de SLM

Modalités de participation au club Italia

Modalités de participation au club Europe et aux autres arrangements

6.  Conclusion

D –  Sur la longueur inhabituelle de la procédure administrative

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

E –  Sur l’imputation de la responsabilité de l’infraction à la société mère

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Sur la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante

b)  Sur les éléments de preuve invoqués pour renverser la présomption

F –  Sur la demande de SLM visant à se voir verser des intérêts sur la partie excédentaire de l’amende déjà payée

G –  Sur les conclusions visant la sanction infligée pour la participation à l’infraction, l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction et la détermination du montant de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.