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Pourvoi formé le 13 décembre 2023 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Troisième chambre) rendu le 4 octobre 2023 dans l’affaire T-444/22, HB / Commission

(Affaire C-770/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Ilkova, L. André et J. Estrada de Solà, agents)

Autre partie à la procédure: HB

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler totalement ou partiellement la décision telle qu’elle figure au dispositif de l’arrêt sous pourvoi ;

statuer définitivement sur le litige, conformément à l’article [61] du statut de la Cour, en rejetant la demande en annulation contre la décision de compensation introduite par la requérante en première instance ;

condamner HB à supporter les dépens de la présente procédure devant la Cour et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la Commission invoque deux moyens :

Au terme de son premier moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’examen du caractère certain, liquide et exigible de la créance au regard du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 1 . Ce premier moyen se subdivise en deux branches. Dans une première branche, il est reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en assimilant l’examen du caractère certain, liquide et exigible de la créance avec l’examen de son bien-fondé. Dans une deuxième branche, la Commission fait valoir que le Tribunal a erré en droit en considérant que la contestation constitue un élément à prendre en compte dans l’appréciation du caractère certain, liquide et exigible de la créance.

Au terme de son deuxième moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir erré dans la détermination de la juridiction compétente pour juger de la légalité d’une compensation et d’avoir conclu que la Commission ne détenait pas la compétence pour adopter une compensation en l’espèce. Ce deuxième moyen se divise également en deux branches. Dans une première branche, la Commission soutient que le Tribunal a erré en droit en affirmant que le juge du contrat était compétent pour apprécier le caractère certain, liquide et exigible de la créance alors que cette question relevait de la compétence du juge de l’Union en tant que juge de la légalité. Dans le cadre de la deuxième branche, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que les conclusions de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-584/17 P sont applicables au cas d’espèce, et en ayant déduit que la Commission ne disposait pas du pouvoir d’adopter la décision contestée.

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1     Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1)