Language of document : ECLI:EU:T:2006:167

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 juin 2006 (*)

« Droit des sociétés – Directives 68/151/CEE et 78/660/CEE – Publicité des comptes annuels – Protection du secret d’affaires – Violation des droits fondamentaux – Base juridique – Recours en indemnité – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T47/02,

Manfred Danzer, demeurant à Linz (Autriche),

Hannelore Danzer, demeurant à Linz,

représentés initialement par Mes J. Hintermayr, M. Krüger, F. Haunschmidt, G. Minichmayr et P. Burgstaller, puis par Mes Hintermayr, Haunschmidt, Minichmayr, Burgstaller, G. Tusek, T. Riedler et C. Hadeyer, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Giorgi Fort et M. M. Bauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’indemnisation au titre de l’article 288 CE, visant à la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait de l’obligation de publier certaines informations dans les comptes annuels des sociétés dont ils sont gérants, résultant de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité CEE (devenu article 58, deuxième alinéa, du traité CE, lui-même devenu article 48, deuxième alinéa, CE), pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8), et de l’article 47 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE [devenu article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), et, d’autre part, une demande de constatation d’invalidité des dispositions précitées,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique et factuel du litige

1        L’article 2, paragraphe 1, sous f), de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité CEE (devenu article 58, deuxième alinéa, du traité CE, lui-même devenu article 48, deuxième alinéa, CE), pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8) (ci-après la « première directive sociétés »), dans sa version en vigueur à l’époque des faits de l’espèce, prévoit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés porte au moins sur les actes et indications suivants :

[…]

f)       le bilan et le compte de profits et pertes de chaque exercice […] »

2        Aux termes de l’article 6 de cette même directive :

« Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas :

–        de défaut de publicité du bilan et du compte de profits et pertes telle qu’elle est prescrite à l’article 2, paragraphe 1, sous f). »

3        Selon l’article 47, paragraphe 1, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE [devenu article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11, ci-après la « quatrième directive sociétés »), tel que modifié par la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983 (JO L 193, p. 1) :

« 1. Les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l’article 3 de la [première directive sociétés].

Toutefois, la législation d’un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l’objet de la publicité visée ci-dessus. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de la société dans l’État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. »

4        Les articles 9 et 10, et 22 à 27 de cette directive décrivent les schémas, respectivement, de la structure du bilan et de la structure du compte de profits et pertes que les États membres mettent en place. Les articles 43 à 45 et 46 décrivent, respectivement, le contenu de l’annexe et du rapport de gestion.

5        Ces dispositions ont été transposées en droit autrichien par la Rechnungslegungsgesetz (loi relative à l’établissement des comptes) (BGBl 475/1990) et par la EU-GesRÄG (loi modificative du droit des sociétés) (BGBl 304/1996), modifiant certains articles du Handelsgesetzbuch (code de commerce autrichien, ci-après le « HGB »). Conformément à la quatrième directive sociétés, le HGB prévoit un régime de publicité différencié selon la taille des sociétés.

6        M. Danzer et Mme Danzer sont, respectivement, associé gérant de Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer Gesellschaft mbH (ci-après « Dan-Küchen Möbelfabrik ») et gérant de Danzer Holding Gesellschaft mbH (ci-après « Danzer Holding »), et gérante de ces deux sociétés (ci-après, conjointement, les « sociétés en cause »).

7        Les requérants ayant itérativement refusé de se soumettre à l’obligation de publicité des comptes annuels, selon les exigences du HGB, des sociétés en cause, ils se sont vu imposer des astreintes par les autorités autrichiennes compétentes. À l’époque des faits, les requérants se seraient ainsi acquittés d’une somme de 334 940 schillings autrichiens (ATS), soit 24 341,04 euros, tandis que d’autres astreintes seraient encore prévisibles, à hauteur de 20 800 euros.

8        Les requérants ont contesté certaines de ces astreintes devant les juridictions autrichiennes compétentes. Les recours des requérants ont notamment été rejetés par l’Oberlandesgericht Linz (tribunal régional supérieur de Linz) et l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne) par deux ordonnances, respectivement du 20 juin et du 31 janvier 2002. À cette occasion, l’Oberster Gerichtshof a notamment considéré que la législation autrichienne en cause était compatible avec le droit communautaire et les droits fondamentaux ainsi qu’avec les principes d’objectivité et de proportionnalité. Il a en outre estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir la demande des requérants visant à saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2002, les requérants ont introduit le présent recours.

10      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 8 juillet 2003, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires jointes C‑435/02 et C‑103/03, opposant Springer AG à Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG et Hans-Jürgen Weske, sur le fondement de l’article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, en raison de la similitude des problèmes posés dans ces affaires.

11      Par décision du 13 septembre 2004 relative à la composition des chambres du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

12      Le 23 septembre 2004, la Cour a statué sur les affaires précitées par voie d’ordonnance (ordonnance de la Cour du 23 septembre 2004, Springer, C‑435/02 et C‑103/03, Rec. p. I‑8663, ci-après l’« ordonnance Springer »).

13      La procédure dans le cadre de la présente instance a été reprise à la suite de l’adoption de l’ordonnance Springer. Le Tribunal (troisième chambre) a invité les parties à faire connaître leurs observations sur les suites à donner au présent recours. Celles-ci ont communiqué leurs observations les 22 et 26 novembre 2004.

14      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, invité les requérants à répondre à certaines questions écrites. Il a été déféré à cette demande.

15      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 16 novembre 2005.

16      À cette occasion, le Tribunal a pris acte du retrait par les requérants de leur demande initiale visant à la constatation d’invalidité des dispositions litigieuses.

17      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner le Conseil au versement, dans un délai de quatorze jours, de la somme de 24 341,04 euros, sous réserve d’ampliation ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

18      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

19      Le Conseil, sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité, conteste la recevabilité du recours au motif, d’une part, que celui-ci tend en réalité à l’annulation de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la première directive sociétés et de l’article 47 de la quatrième directive sociétés (ci-après les « dispositions litigieuses ») et, d’autre part, que les requérants auraient dû, préalablement à la saisine du Tribunal, attendre l’issue du recours formé par eux devant l’Oberster Gerichtshof contre les astreintes infligées par le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz). En effet, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que, dans le cas où un particulier s’estime lésé par l’application d’un acte normatif communautaire qu’il considère comme illégal, il dispose de la possibilité, lorsque la mise en œuvre de l’acte est confiée aux autorités nationales, de contester, à l’occasion de cette mise en œuvre, la validité de l’acte devant une juridiction nationale dans le cadre d’un litige l’opposant à l’autorité interne. Cette juridiction pourrait, et même devrait, dans les conditions de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), saisir la Cour d’une question portant sur la validité de l’acte communautaire en cause. Toutefois, l’existence de ce recours est seulement de nature à assurer d’une manière efficace la protection des particuliers intéressés s’il est susceptible d’aboutir à la réparation du dommage allégué (arrêt de la Cour du 12 avril 1984, Unifrex/Commission et Conseil, 281/82, Rec. p. 1969, point 11).

20      Or, en l’espèce, dans l’hypothèse où la Cour, saisie à titre préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof, déclarerait les dispositions litigieuses invalides, cette juridiction serait tenue d’annuler les astreintes en cause, le présent recours devenant alors sans objet.

21      Lors de l’audience, le Conseil a toutefois reconnu que les requérants ont épuisé toutes les voies de recours dont ils disposaient en Autriche, l’Oberster Gerichtshof ayant rejeté, par ordonnance du 31 janvier 2002, leur demande d’annulation de certaines astreintes et précisé, à cette occasion, qu’il ne donnait pas suite à la demande des requérants visant à effectuer un renvoi préjudiciel en appréciation de validité des dispositions litigieuses.

22      Le Conseil a toutefois réaffirmé ses doutes quant à la recevabilité du recours en ce qu’il tend, en réalité, à obtenir du Tribunal une constatation générale d’illégalité des dispositions litigieuses que les autorités autrichiennes et le législateur communautaire seraient tenus de prendre en considération. Or, tel ne saurait, selon le Conseil, être l’objet d’un recours en indemnité.

23      Les requérants font observer que les astreintes infligées par le Landesgericht Linz, invoquées dans le cadre du présent recours, ont été confirmées par l’Oberster Gerichtshof et ont déjà fait l’objet d’un recouvrement. En outre, les États membres n’auraient disposé d’aucune marge d’appréciation dans la transposition des dispositions inconditionnelles des première et quatrième directives sociétés, de sorte que l’obligation de publicité faisant grief aux requérants serait imputable à la Communauté, ce quand bien même les astreintes en cause auraient été prononcées sur le fondement des dispositions autrichiennes pertinentes.

24      Enfin, les requérants estiment que, les juridictions autrichiennes compétentes ayant refusé d’effectuer un renvoi en appréciation de validité devant la Cour, alors même qu’elles y étaient tenues et que la validité des dispositions litigieuses pouvait légitimement être remise en cause, leurs droits ne peuvent être efficacement protégés que par l’introduction du présent recours. Ils soutiennent, à cet égard, que la référence faite à l’arrêt de la Cour du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C‑97/96, Rec. p. I‑6843), par l’Oberlandesgericht Linz et par l’Oberster Gerichtshof dans les ordonnances rejetant leurs recours est dépourvue de pertinence en l’espèce. Ils concluent de tout ce qui précède que, bien que le recours en indemnité devant le juge communautaire n’ait qu’un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours nationales, le présent recours doit être considéré comme recevable, compte tenu de ce que lesdites voies de recours ne permettent pas d’assurer de manière efficace la protection de leurs droits, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêts de la Cour du 26 février 1986, Krohn/Commission, 175/84, Rec. p. 753, et du 30 mai 1989, Roquette frères/Commission, 20/88, Rec. p. 1553).

 Appréciation du Tribunal

25      Le Conseil a initialement soulevé, en substance, deux fins de non-recevoir tirées, respectivement, du défaut d’épuisement des voies de recours nationales dont disposaient les requérants et, d’autre part, de ce que le présent recours en indemnité vise, en réalité, à obtenir l’annulation des dispositions litigieuses.

26      S’agissant du premier de ces éléments, le Conseil a admis à l’audience qu’il n’était plus fondé, les requérants ayant vu leur recours contre les astreintes en cause rejeté par l’Oberster Gerichtshof, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des annexes de la réplique. Les arguments du Conseil figurant dans la défense et tendant au rejet du recours motif pris d’un défaut d’épuisement des voies de recours nationales doivent donc être écartés.

27      S’agissant toutefois du second élément soulevé par le Conseil, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’action en indemnité fondée sur l’article 288, deuxième alinéa, CE est une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d’exercice conçues en vue de son objet spécifique. Elle se différencie du recours en annulation en ce qu’elle tend non à la suppression d’une mesure déterminée, mais à la réparation du préjudice causé par une institution (arrêts de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 3 ; Krohn/Commission, point 24 supra, points 26 et 32, et du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C‑87/89, Rec. p. I‑1981, point 14). Le principe de l’autonomie du recours en indemnité trouve ainsi sa justification dans le fait qu’un tel recours se singularise par son objet du recours en annulation (arrêt du Tribunal du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T‑178/98, Rec. p. II‑3331, point 45).

28      C’est sur ce fondement qu’il a été jugé, par exception, qu’un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’un acte devenu définitif et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de l’acte en question (arrêt Krohn/Commission, point 24 supra, points 30 ; arrêts du Tribunal du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T‑514/93, Rec. p. II‑621, point 59 ; et Fresh Marine/Commission, point 27 supra, point 50). Tel est en particulier le cas lorsque le recours en indemnité vise au paiement d’une somme dont le montant correspond exactement à celui de droits qui ont été payés par le requérant en exécution de l’acte devenu définitif (arrêt Krohn/Commission, point 24 supra, point 33).

29      En l’espèce, le recours introduit par les requérants vise à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait des astreintes qui leur ont été imposées, par les autorités autrichiennes compétentes, sur le fondement du droit national pris en application des dispositions litigieuses des première et quatrième directives sociétés. Les requérants évaluent ainsi leur préjudice au strict montant des astreintes dont ils ont dû s’acquitter, à savoir 24 341,04 euros, ce qu’ils ont confirmé lors de l’audience, en ajoutant que leur recours visait à obtenir la compensation de cette somme. Force est de constater que les requérants ne se prévalent, par ailleurs, d’aucun dommage qui pourrait être considéré comme distinct des seuls effets résultant immédiatement et exclusivement de l’exécution desdites décisions.

30      Il résulte de ces circonstances que les requérants cherchent à obtenir, par le biais du présent recours en indemnité, les effets que comporterait l’annulation des décisions d’astreintes prononcées par les autorités nationales habilitées à cette fin, ce qui ne figure pas au titre des compétences du Tribunal. Conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, il y a donc lieu de conclure que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

31      Par ailleurs, à supposer que les dispositions litigieuses puissent être considérées comme étant à l’origine directe desdites décisions nationales d’astreintes, ce alors même que l’article 6 de la première directive sociétés dispose simplement que les États membres doivent prévoir des « sanctions appropriées » en cas de violation par les sociétés concernées de l’obligation de publier leurs comptes annuels que les première et quatrième directives sociétés leur impose, et qu’ainsi les requérants disposent d’un intérêt à voir constater l’illégalité desdites dispositions litigieuses, il convient de souligner que le présent recours en indemnité ne constitue pas le cadre approprié à cette fin.

32      En effet, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cas où un particulier s’estime lésé par l’application d’un acte normatif communautaire qu’il considère comme illégal, il dispose de la possibilité, lorsque la mise en œuvre de l’acte est confiée aux autorités nationales, de contester, à l’occasion de cette mise en œuvre, la validité de l’acte devant une juridiction nationale dans le cadre d’un litige l’opposant à l’autorité nationale. Cette juridiction peut, ou même doit, dans les conditions de l’article 234 CE, saisir la Cour d’une question portant sur la validité de l’acte communautaire en cause (arrêts de la Cour Unifrex/Commission et Conseil, point 19 supra, point 11, et du 29 septembre 1987, De Boer Buizen/Conseil et Commission, 81/86, Rec. p. 3677, point 9 ; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T‑167/94, Rec. p. II‑2589, point 35).

33      En l’espèce, compte tenu de ce que les requérants cherchent, en définitive, à obtenir l’annulation des décisions nationales au motif qu’elles sont fondées sur les dispositions du droit autrichien prises en application des dispositions prétendument illégales des première et quatrième directives sociétés, lesquelles constituent des actes normatifs communautaires de portée générale, il y a lieu de considérer que, dans le système des voies de recours prévu par le traité, la voie de droit appropriée consistait à solliciter, auprès du juge national saisi d’un recours contre ces décisions, un renvoi préjudiciel en appréciation de validité des dispositions litigieuses devant la Cour, seule compétente pour en constater l’invalidité, le cas échéant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mars 2000, Greenpeace France e.a., C‑6/99, Rec. p. I‑1651, point 54).

34      La seule circonstance, invoquée par les requérants, que tant l’Oberlandesgericht Linz que l’Oberster Gerichtshof ont rejeté leurs demandes en ce sens n’est pas de nature à mener à une conclusion différente.

35      Au contraire, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêts de la Cour du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 38 ; du 27 février 2003, Adolf Truley, C‑373/00, Rec. p. I‑1931, point 21, et du 12 avril 2005, Keller, C‑145/03, Rec. p. I‑2529, point 33).

36      Il est vrai que, lorsqu’une question d’interprétation du droit communautaire est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, celle-ci est, en principe, tenue, conformément à l’article 234, troisième alinéa, CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel. Néanmoins, et sans préjudice des enseignements résultant de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C‑224/01, Rec. p. I‑10239), dans l’hypothèse où l’application du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, CILFIT, 283/81, Rec. p. 3415, point 21), cette juridiction peut s’abstenir, dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation qui appartient à elle seule, de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit communautaire qui a été soulevée devant elle (arrêt du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, non encore publié au Recueil, point 37).

37      À plus forte raison, cette juridiction ne saurait être contrainte d’accéder à toute demande de renvoi préjudiciel en appréciation de validité d’un acte communautaire formulée devant elle. En effet, il ne suffit pas qu’une partie soutienne que le litige pose une question de validité du droit communautaire pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu’une telle question est soulevée au sens de l’article 234 CE (arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, International Air Transport Association e.a., C‑344/04, non encore publié au Recueil, point 28). En particulier, elle est en droit de considérer que la validité de l’acte communautaire contesté ne fait aucun doute et qu’ainsi il n’y a pas lieu d’interroger la Cour à cet égard. Il a ainsi été jugé que la juridiction en cause peut examiner la validité d’un acte communautaire et, si elle n’estime pas fondés les moyens d’invalidité que les parties invoquent devant elle, rejeter ces moyens en concluant que l’acte est pleinement valide. En effet, en agissant de la sorte, elle ne met pas en cause l’existence de l’acte communautaire (arrêt de la Cour du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, point 14).

38      C’est dans l’exercice de la compétence exclusive dont elles bénéficient en la matière que, en l’espèce, les juridictions nationales autrichiennes ont considéré que les moyens soulevés par les requérants, tendant à contester la validité des première et quatrième directives sociétés, ne justifiaient pas qu’il soit procédé à un renvoi préjudiciel en appréciation de validité des dispositions litigieuses desdites directives devant la Cour.

39      Or, il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier, dans le cadre d’un recours en indemnité, l’opportunité de cette décision. La recevabilité du présent recours donnerait en outre la faculté aux requérants de contourner tant le rejet, par les juridictions nationales seules compétentes pour y procéder, de leurs demandes d’annulation des décisions nationales d’astreintes que le refus qui leur a été opposé par ces mêmes juridictions de renvoyer l’affaire devant la Cour, ce qui porterait atteinte au principe même de coopération juridictionnelle qui sous-tend la procédure préjudicielle. À cet égard, il y a lieu de relever que les requérants eux-mêmes ont indiqué dans leurs écritures et lors de l’audience qu’ils considéraient leur recours comme l’unique moyen, encore à leur disposition, de s’adresser directement au juge communautaire en vue d’obtenir de sa part une appréciation de la validité des dispositions litigieuses, ce qui constitue un détournement de l’objet même du recours en indemnité.

40      À titre surabondant, le Tribunal relève que c’est à bon droit que les juridictions autrichiennes ont considéré que la validité des première et quatrième directives sociétés ne faisait pas de doute.

41      En effet, il y a lieu de rappeler que l’argumentation des requérants repose, en premier lieu, sur la prétendue violation de la protection du secret d’affaires, des principes de libre concurrence et de proportionnalité, ainsi que du droit de propriété et du « principe de l’autonomie privée », son corollaire, le Tribunal ayant pris acte, lors de l’audience, de ce que les griefs pris de la violation des principes d’égalité de traitement, de la liberté d’établissement et du libre exercice d’une activité économique étaient retirés. En deuxième lieu, les requérants invoquent une violation du droit à la protection des données personnelles et du secret fiscal. En troisième lieu, ils prétendent que les dispositions litigieuses constituent une violation du droit de ne pas témoigner contre soi-même. En quatrième et dernier lieu, ils arguent du défaut de base juridique des dispositions litigieuses et de la violation de l’article 44, paragraphe 1, sous g), CE.

42      Or, en ce qui concerne, en premier lieu, les griefs tirés de la violation de la protection du secret d’affaires, des principes de libre concurrence et de proportionnalité, ainsi que du droit de propriété, il suffit de rappeler que, dans l’ordonnance Springer, la Cour a eu l’occasion de se prononcer, en substance, sur la validité de la directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660 et 83/349 concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d’application (JO L 317, p. 60), lue conjointement avec l’article 47 de la quatrième directive sociétés, laquelle directive 90/605 étend l’obligation de publication résultant de la quatrième directive sociétés aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple. Le raisonnement que la Cour a été amenée à développer dans ce contexte a, en substance, également vocation à s’appliquer à la situation des sociétés de capitaux et aux présents griefs des requérants, ainsi que le fait valoir le Conseil.

43      Sur ce fondement, il y a ainsi lieu de considérer que, à supposer même que les obligations de publicité en cause aient un effet suffisamment direct et significatif sur l’usage des droits invoqués par les requérants, la restriction qu’elles comportent, en particulier celle relative au droit d’une entreprise de pouvoir tenir secrètes certaines données potentiellement sensibles, paraît, en tout état de cause, clairement justifiée. En effet, d’une part, les mesures imposées par les première et quatrième directives sociétés poursuivent le double objectif d’intérêt économique général édicté à l’article 44, paragraphe 2, sous g), CE, à savoir la protection des tiers contre les risques financiers que comportent les formes de sociétés qui n’offrent comme garanties aux tiers qu’un patrimoine social et l’instauration dans la Communauté des conditions juridiques minimales équivalentes en ce qui concerne l’étendue des renseignements financiers devant être portés à la connaissance du public par des sociétés concurrentes. D’autre part, l’éventuel préjudice qu’entraîneraient les obligations imposées par ces dispositions en matière de publicité paraît de nature limitée, tant il paraît douteux que ces règles soient susceptibles de modifier la position concurrentielle des sociétés concernées. Enfin, les dispositions mêmes de la quatrième directive sociétés, notamment celles de ses articles 11, 27, et 44 à 47, prévoient la possibilité d’alléger l’information devant figurer dans les comptes annuels et dans le rapport de gestion des sociétés ne dépassant pas les limites chiffrées relatives à certains critères, ainsi que la publicité des comptes de telles sociétés, tandis que l’article 45 de cette directive a notamment pour but d’éviter que la publication de certaines données ne cause un préjudice grave aux entreprises concernées. De même, selon son article 46, les indications devant impérativement figurer dans le rapport de gestion peuvent être fournies en des termes généraux (voir, en ce sens, ordonnance Springer, points 49 à 55).

44      Il s’ensuit que, à supposer même qu’il puisse être considéré que les dispositions litigieuses sont susceptibles de porter atteinte, dans une certaine mesure, à la protection du secret d’affaires, au principe de libre concurrence et au droit de propriété, les obligations qu’elles imposent aux sociétés en cause ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même de ces droits et ne sauraient, dès lors, être considérées comme disproportionnées au regard de l’objectif d’intérêt général mentionné à l’article 44, paragraphe 2, sous g), CE. Il en va de même de la prétendue violation du droit à la protection des données personnelles, laquelle englobe la protection du secret fiscal, sans même qu’il soit besoin de s’interroger quant à l’existence d’un droit fondamental à la protection des données personnelles au bénéfice des personnes morales.

45      Pour autant que les requérants invoquent, en deuxième lieu, une violation de la protection des données personnelles relatives à leurs revenus propres, force est de constater que, si les données du compte de profits et pertes dont la publicité est rendue obligatoire par les première et quatrième directives sociétés doivent effectivement faire état des frais de personnel [notamment des salaires et traitements et des charges sociales, en vertu de l’article 23, paragraphe 6, sous a) et b), et de l’article 24, paragraphe 3, sous a) et b), de la quatrième directive sociétés], ainsi que du montant des rémunérations allouées aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions (article 43, paragraphe 1, point 12, de la quatrième directive sociétés), lesdites directives n’imposent aucunement l’identification des personnes bénéficiaires de ces revenus et, en principe, ne rendent pas non plus ces personnes identifiables. En particulier, il y a lieu de souligner que ledit article 43, paragraphe 1, point 12, prévoit expressément que les rémunérations visées doivent être indiquées de façon globale pour chaque catégorie. Les requérants ont admis ces circonstances lors de l’audience, mais ont fait valoir, d’une part, que, dans leur cas, le conseil d’administration des sociétés en cause est composé d’un membre unique, à savoir M. Danzer et, d’autre part, que ces sociétés ne disposent que de deux gérants, à savoir M. et Mme Danzer. Compte tenu de ce que le Firmenbuch (registre des sociétés tenu par les tribunaux compétents en Autriche) mentionnerait l’identité des associés et gérants de sociétés, les revenus des requérants seraient indirectement identifiables.

46      À supposer que ces circonstances soient établies, il suffit de relever que ce ne serait pas l’article 43, paragraphe 1, point 12, de la quatrième directive sociétés qui, en soi, conduirait à la divulgation des rémunérations des requérants et, donc, violerait les droits fondamentaux allégués, mais le fait que, par ailleurs, d’une part, l’identité des associés et gérants des sociétés ferait l’objet d’une publication au Firmenbuch et, d’autre part, M. Danzer serait l’unique membre du conseil d’administration des sociétés en cause et M. et Mme Danzer en seraient les uniques gérants. Ce serait ainsi la combinaison de ces différents éléments, étrangers aux exigences résultant des dispositions litigieuses, qui serait susceptible de rendre possible la divulgation des rémunérations des requérants. Il s’ensuit que l’éventuel dommage que les requérants pourraient subir du fait de la publication exigée par les dispositions litigieuses ne serait pas directement imputable auxdites dispositions.

47      En troisième lieu, quant à la prétendue violation, soulevée dans la réplique, du droit à ne pas témoigner contre soi-même prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger quant à la recevabilité de cette argumentation, en ce qu’elle présenterait un lien étroit avec l’un des griefs figurant dans la requête, il suffit de relever que, à supposer même qu’un tel principe existe au profit des personnes morales, son applicabilité suppose l’existence d’une accusation pénale, au sens large, laquelle se définit, selon la Cour européenne des droits de l’homme, comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale, encore qu’elle puisse dans certains cas prendre d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect (Cour eur. D. H., arrêt Oztürk c. Allemagne, du 21 février 1984, série A nº 73, § 55).

48      Or, force est de constater que l’obligation imposée aux sociétés en cause, de manière générale, par les dispositions litigieuses, de publier leurs comptes annuels ne s’inscrit aucunement dans le cadre d’une accusation à l’encontre des requérants et n’implique, en soi, aucun reproche à leur égard. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent justifier de la qualité d’accusé ou de suspect au sens de la jurisprudence citée précédemment. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent invoquer à leur profit le droit de ne pas témoigner contre soi-même.

49      Enfin, en quatrième et dernier lieu, quant au prétendu défaut de base juridique des dispositions litigieuses et à la violation de l’article 44, paragraphe 2, sous g), CE, à supposer même que ces griefs aient trait à une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, force est de constater qu’ils reposent sur la prémisse erronée selon laquelle une directive de coordination ne pourrait créer de nouvelles dispositions n’existant pas antérieurement dans les différents ordres juridiques des États membres. En effet, l’objectif de la coordination des législations consiste, s’agissant des directives fondées sur l’article 44 CE, à lever les entraves à la liberté d’établissement résultant de l’hétérogénéité des réglementations des différents États membres en instaurant dans la Communauté, s’agissant en particulier de l’objectif prévu par l’article 44, paragraphe 2, sous g), CE, des conditions juridiques minimales équivalentes en ce qui concerne l’étendue des renseignements financiers devant être portés à la connaissance du public par des sociétés concurrentes. La poursuite de cet objectif peut impliquer, pour les États membres, aussi bien la suppression de certaines dispositions nationales que l’adoption de nouvelles dispositions conformément aux objectifs fixés par ladite directive, ce afin d’établir des conditions législatives, réglementaires et administratives équivalentes sur l’ensemble du territoire de la Communauté.

50      S’agissant de l’argument des requérants selon lequel seul le règlement, à la différence de la directive, permet l’instauration par la Communauté de règles n’existant pas antérieurement dans l’ordre juridique des États membres, force est de constater qu’il s’agit d’une simple allégation dépourvue de tout fondement juridique. En effet, aux termes de l’article 249, deuxième et troisième alinéas, CE, la différence entre le règlement et la directive réside en ce que le premier est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre, alors que la seconde lie tout État membre destinataire dans tous ses éléments quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La distinction opérée par les requérants selon l’existence ou l’absence de dispositions nationales antérieures est donc manifestement dépourvue de toute pertinence.

51      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les griefs des requérants ne sont aucunement de nature à remettre en cause la légalité des dispositions litigieuses et que c’est ainsi à juste titre que les juridictions autrichiennes ont considéré que la seule contestation, devant elles, de la validité desdites dispositions ne justifiait pas le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour.

52      En tout état de cause, force est de constater que, pour les motifs exposés aux points 41 à 50 ci-dessus, le présent recours en indemnité doit également être rejeté comme non fondé. Les requérants n’ayant pas été en mesure de démontrer l’illégalité des dispositions litigieuses, l’adoption de ces dernières, par le Conseil, ne saurait, en effet, être constitutive d’un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de la Communauté. Cela est d’autant plus le cas que, comme le jugent la Cour et le Tribunal dans le domaine de la responsabilité de la Communauté à raison des actes normatifs traduisant des options de politique économique, pour l’élaboration desquels les institutions communautaires disposent également d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, point 27 supra, point 11 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 81 ; du 15 avril 1997, Schröder e.a./Commission, T‑390/94, Rec. p. II‑501, points 62 et 63, et du 20 février 2002, Förde‑Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec. p. II‑515, point 46), l’illégalité d’une directive de coordination ne serait pas, à elle seule, suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, cette responsabilité ne pouvant être engagée qu’en présence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 avril 1991, Assurances du crédit/Conseil et Commission, C‑63/89, Rec. p. I‑1799, point 12, et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 42).

53      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise formulée par les requérants.

 Sur les dépens

54      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les requérants sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juin 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’allemand.