Language of document : ECLI:EU:T:2014:858

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 octobre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative représentant une étoile dans un cercle – Marques communautaire et nationale figuratives antérieures représentant une étoile dans un cercle – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Déchéance de la marque communautaire antérieure – Maintien de l’intérêt à agir – Absence de non-lieu à statuer partiel »

Dans l’affaire T‑342/12,

Max Fuchs, demeurant à Freyung (Allemagne), représenté par Me C. Onken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Les Complices SA, établie à Montreuil-sous-Bois (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 8 mai 2012 (affaire R 2040/2011-5), relative à une procédure d’opposition entre Les Complices SA et M. Max Fuchs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2013,

à la suite de l’audience du 4 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 décembre 2006, le requérant, M. Max Fuchs, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 24, 25 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 18 : « Articles de sport et de loisirs, à savoir sacs, sacs à bandoulière, sacs à dos » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles, à savoir étiquettes faites avec les produits précités » ;

–        classe 25 : « Vêtements, en particulier vêtements d’extérieur, pantalons, vestes, chemises, T-shirts, gilets, anoraks, pullovers, sweatshirts, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, écharpes, colliers protecteurs et gants, articles de chapellerie, chaussures, bottes, ceintures » ;

–        classe 26 : « Boutons, fermetures à glissière, insignes, rubans, boucles de ceinture ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 36/2007, du 23 juillet 2007.

5        Le 22 octobre 2007, Les complices SA a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94 (devenu article 41 du règlement nº 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, en premier lieu, sur la marque communautaire figurative antérieure reproduite ci-après, désignant notamment les produits relevant des classes 18 et 24 et correspondant à la description suivante :

–        Classe 18 : « Cuir et imitations de cuir, sacs à main, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de voyage, mallettes, bourses, porte-monnaie, porte-cartes, porte-chéquiers, portefeuilles, cartables, malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols, laisses en cuir » ;

–        Classe 24 : « Tissus et produits textiles ; rideaux et tentures murales en matière textile ; linge de bain, serviettes de toilette, gants de toilette et serviettes à démaquiller en matière textile ; linge de lit, couvertures de lit, draps, taies d’oreiller, édredons, couvertures de voyage, duvets ; linge de table non en papier, nappes non en papier, sets de table non en papier et serviettes de table en matière textile ».

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7        En second lieu, l’opposition était fondée sur la marque française figurative antérieure reproduite ci-après, désignant notamment les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures et chapellerie ».

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8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009).

9        Le 17 février 2011, le requérant a limité sa demande d’enregistrement aux produits suivants :

–        classe 18 : « Articles de loisirs, à savoir sacs, sacs à bandoulière, sacs à dos, à l’exception des sacs de sport » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles, à savoir étiquettes faites avec les produits précités » ;

–        classe 25 : « Vêtements militaires et vêtements d’extérieur, fabriqués avec des tissus techniques et autres composants techniques, y compris pantalons, vestes, chemises, T-shirts, gilets, anoraks, pullovers, sweatshirts, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, écharpes, colliers protecteurs et gants ; articles de chapellerie, ceintures ».

10      Le 30 juin 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 24 et accueilli l’opposition pour tous les autres produits.

11      Le 9 août 2011, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009), contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle lui était défavorable.

12      Par décision du 8 mai 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, après avoir estimé que le public pertinent était composé du consommateur moyen de l’ensemble des États membres de l’Union pour les produits compris dans la classe 18, et du consommateur moyen français pour les produits compris dans la classe 25, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, s’agissant des produits relevant des classes 18 et 25, au motif que les produits étaient identiques ou similaires, et les signes similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan conceptuel et que, sur le plan phonétique, même si aucune comparaison n’était, en principe, possible, les consommateurs pourraient se référer aux signes en conflit en les désignant par le terme « étoile ». S’agissant du caractère distinctif des marques antérieures, elle a estimé qu’une étoile à cinq branches constituait, certes, le signe le plus communément utilisé pour représenter une étoile. Elle a cependant estimé que les différences visuelles mineures entre les signes ainsi que leur identité conceptuelle demeuraient à l’origine d’un risque de confusion pour un public dont le niveau d’attention était moyen.

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition dans son intégralité ;

–        condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

15      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2013, le requérant a, d’une part, informé le Tribunal de la décision du 24 octobre 2013 par laquelle la division d’annulation de l’OHMI a déclaré la déchéance de la marque communautaire antérieure à compter du 24 juin 2013 et, d’autre part, indiqué que l’opposition devrait être considérée comme dépourvue d’objet en ce qu’elle était fondée sur la marque communautaire antérieure. Le Tribunal a demandé à l’OHMI de présenter ses observations sur cette demande de non-lieu.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2013, l’OHMI a indiqué que la décision du 24 octobre 2013 de la division d’annulation était encore susceptible de recours devant la chambre de recours et n’était pas devenue définitive. L’OHMI a souligné qu’il appartenait en tout état de cause au Tribunal de statuer sur la décision attaquée en ce que l’opposition était fondée sur la marque française antérieure.

17      En réponse à une question du Tribunal, l’OHMI a par ailleurs indiqué, par acte déposé au greffe le 13 janvier 2014, que la décision de la division d’annulation de l’OHMI du 24 octobre 2013 était devenue définitive, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI n’ayant introduit aucun recours contre ladite décision dans le délai prévu par les dispositions de l’article 60 du règlement nº 207/2009. L’OHMI n’a pas précisé quelles conséquences procédurales le Tribunal devrait tirer du caractère définitif de ladite décision.

18      Par ordonnance du 9 janvier 2014, le Tribunal a joint l’exception au fond.

 En droit

 Sur l’objet du litige

19      Par décision du 24 octobre 2013, la division d’annulation de l’OHMI a déclaré la déchéance de la marque communautaire antérieure à compter du 24 juin 2013, sur le fondement des dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009. Cette décision est devenue définitive, la société Les Complices, autre partie à la procédure devant la chambre de recours, n’ayant introduit aucun recours à l’encontre de ladite décision dans le délai prévu par les dispositions de l’article 60 du règlement nº 207/2009. Il importe par ailleurs de rappeler que cette marque communautaire antérieure constituait le seul fondement de l’opposition introduite par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours pour les produits relevant de la classe 18.

20      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2013, le requérant a indiqué que l’opposition devrait être considérée comme dépourvue d’objet en ce qu’elle était fondée sur la marque communautaire antérieure. Lors de l’audience, il a précisé qu’il maintenait toutefois l’ensemble de ses conclusions relatives à l’annulation de la décision attaquée, y compris en tant que celle-ci était fondée sur la marque communautaire antérieure.

21      Lors de l’audience, l’OHMI a également indiqué que la déchéance de la marque communautaire antérieure était intervenue postérieurement à l’adoption de la décision attaquée et que, dès lors, il y avait toujours lieu pour le Tribunal de statuer sur le recours dans son ensemble.

22      Toutefois, le Tribunal doit se saisir d’office de la question de la persistance de l’intérêt à agir du requérant en ce que la décision attaquée se prononce sur l’opposition fondée sur la marque communautaire antérieure, pour les produits compris dans la classe 18. En effet, les conditions de recevabilité d’un recours, notamment le défaut d’intérêt à agir, relevant des fins de non-recevoir d’ordre public (ordonnances du 7 octobre 1987, d. M./Conseil et CES, 108/86, Rec, EU:C:1987:426, point 10, et du 10 mars 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e.a./Commission, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, T‑245/00 à T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 à T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 à T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 et T‑296/00, Rec, EU:T:2005:90, point 22), il appartient au Tribunal de vérifier d’office si le requérant conserve un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

23      Il convient, dès lors, de déterminer si, à la suite de la déchéance de la marque communautaire antérieure, l’annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle est fondée sur cette marque, est encore susceptible de procurer un bénéfice au requérant. En effet, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (ordonnance du 9 février 2007, Wilfer/OHMI, C‑301/05 P, EU:C:2007:91, point 19, et arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec, EU:C:2007:322, point 42). Or, si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci (arrêt Wunenburger/Commission, précité, EU:C:2007:322, point 43). Cependant, la caducité de la décision attaquée, survenue après l’introduction du recours, n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation pour le Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt (arrêt Wunenburger/Commission, précité, EU:C:2007:322, point 47).

24      En premier lieu, il importe de rappeler que la déchéance de la marque sur laquelle est fondée une opposition, lorsqu’elle n’intervient que postérieurement à une décision de la chambre de recours accueillant une opposition fondée sur ladite marque, ne constitue ni un retrait ni une abrogation de cette dernière décision. En effet, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé l’OHMI lors de l’audience, en cas de déchéance, conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, la marque communautaire est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par ce règlement. En revanche, jusqu’à cette date, la marque communautaire a bénéficié de l’ensemble des effets attachés à cette protection, prévus par la section 2 de ce règlement. Par conséquent, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, la marque communautaire antérieure bénéficiait bien de l’ensemble des effets prévus par ces dispositions. Dès lors, considérer que l’objet du litige disparaît lorsque intervient en cours d’instance une décision de déchéance reviendrait, pour le Tribunal, à prendre en compte des motifs apparus postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, et qui n’ont ni incidence sur le bien-fondé de cette décision, ni effets sur la procédure d’opposition dont la présente instance est l’aboutissement.

25      Le Tribunal a déjà considéré qu’il ne lui appartenait pas, dans le cadre d’un recours contre une décision de la chambre de recours relative à une procédure d’opposition, de tenir compte d’une décision de déchéance postérieure concernant la marque sur laquelle l’opposition était fondée, dès lors que la décision de déchéance n’avait pas pu avoir d’effet pour la période antérieure [arrêt du 4 novembre 2008, Group Lottuss/OHMI – Ugly (COYOTE UGLY), T‑161/07, EU:T:2008:473, points 47 à 50]. Dans un autre arrêt, où l’enregistrement de la marque antérieure avait expiré postérieurement à la décision de la chambre de recours [arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, EU:T:2012:124, points 21 à 23], lequel a été confirmé par la Cour (ordonnance du 8 mai 2013, Cadila Healthcare/OHMI, C‑268/12 P, EU:C:2013:296, point 33), le Tribunal a également considéré que la demande de non-lieu à statuer devait être rejetée.

26      En deuxième lieu, en cas d’annulation de la décision attaquée par le Tribunal, la disparition ex tunc de celle-ci pourrait procurer un bénéfice au requérant que ne lui apporterait pas le constat d’un non-lieu à statuer. En effet, si le Tribunal devait prononcer un non-lieu partiel pour les produits relevant de la classe 18, le requérant pourrait seulement présenter, devant l’OHMI, une nouvelle demande d’enregistrement de sa marque, sans qu’une opposition à cette demande puisse désormais être formée sur le fondement de la marque communautaire antérieure frappée de déchéance. En revanche, si le Tribunal devait se prononcer sur le fond et accueillir le recours en ce qu’il concerne ces produits, en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, rien ne s’opposerait alors à l’enregistrement de la marque demandée.

27      En troisième lieu, il importe de distinguer le cas du retrait de l’opposition, qui intervient à l’initiative de l’opposante, et qui permet de lever tout obstacle à l’enregistrement de la marque demandée, de celui de la déchéance d’une marque, demandée par un tiers, et dont les effets sont limités par l’article 55, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009. Ainsi, la solution retenue par le Tribunal dans l’hypothèse d’un retrait de l’opposition au cours de la procédure devant lui, consistant à déclarer sans objet la demande d’annulation d’une décision d’une chambre de recours ayant statué sur l’opposition [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 14 à 17], ne peut être transposée au présent litige.

28      En dernier lieu, la simple circonstance que les recours formés contre les décisions de la division d’opposition et de la chambre de recours aient un effet suspensif en vertu des dispositions de l’article 58, paragraphe 1, deuxième phrase, et de l’article 64, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 ne saurait suffire à remettre en cause l’intérêt à agir du requérant en l’espèce. En effet, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 45 du règlement nº 207/2009, ce n’est que lorsqu’une opposition a été rejetée par une décision définitive que la marque est enregistrée en tant que marque communautaire. Dès lors, lorsque la division d’opposition ou la chambre de recours accueille une opposition, une telle décision conduit à ce que la marque demandée ne soit pas enregistrée, aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le recours formé à l’encontre de cette décision.

29      En conséquence, malgré l’intervention d’une décision définitive de déchéance de la marque communautaire antérieure sur laquelle était fondée l’opposition, le requérant conserve un intérêt à contester la décision attaquée, y compris en ce qu’elle se prononce sur l’opposition fondée sur cette marque, pour les produits relevant de la classe 18.

 Sur le fond

30      Au soutien du recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009).

31      Le requérant estime que, malgré l’identité des produits concernés, les signes en conflit ne présentent pas de risque de confusion. Il soutient, tout d’abord, que le caractère distinctif des marques antérieures étant extrêmement faible, une différence même minime entre les marques antérieures et la marque demandée suffit à exclure tout risque de confusion. Sur le plan visuel, il fait valoir que les signes en conflit comportent des différences d’autant plus importantes qu’elles ne concernent pas l’élément dépourvu de caractère distinctif des marques antérieures. Il considère qu’aucune comparaison phonétique des signes n’est possible, s’agissant de marques purement figuratives. Enfin, sur le plan conceptuel, les signes en conflit ne seraient pas identiques dès lors que leurs seuls éléments communs seraient dépourvus de caractère distinctif.

32      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

33      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009], sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques en conflit désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

34      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33, et jurisprudence citée].

35      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

36      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42, et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 14 de la décision attaquée, et sans être contredite sur ce point par le requérant, que, les produits visés par les signes en conflit étant des produits de mode d’usage courant, le public ciblé était composé du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours audit point, s’agissant des produits relevant de la classe 18, la marque antérieure étant une marque communautaire, le risque de confusion devait être apprécié par rapport au public de l’ensemble des États membres. S’agissant des produits compris dans la classe 25, la chambre de recours a également constaté à bon droit que, la marque antérieure étant une marque nationale française, le risque de confusion devait être apprécié par rapport au public du territoire français.

 Sur la comparaison des produits

38      Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a également considéré, à juste titre, et sans être contredite par le requérant, que les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 étaient identiques ou similaires.

 Sur la comparaison des signes

39      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35, et jurisprudence citée).

40      Aux points 17 à 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan conceptuel et que, sur le plan phonétique, même si aucune comparaison n’était, en principe, possible, les consommateurs pourraient se référer aux signes en conflit en les désignant par le terme « étoile ».

–       Sur la similitude visuelle

41      Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les signes en conflit consistaient en la représentation figurative d’une étoile à cinq branches, de forme identique, placées dans un cercle, les proportions entre la taille de l’étoile et du cercle étant identiques. Les seules différences entre lesdits signes sont la couleur de l’étoile, qui est blanche dans les marques antérieures et noire dans la marque demandée, le fait que le fond du cercle soit noirci dans les marques antérieures et que le cercle du signe demandé soit constitué d’une ligne noire intermittente et non d’une ligne continue comme pour les marques antérieures. Ces similitudes contrebalanceraient les différences entre les signes, qui seraient similaires dans leur ensemble.

42      Le requérant fait valoir que les signes en conflit ne sont visuellement pas similaires. Il se prévaut, notamment, d’une décision de la division d’opposition de l’OHMI du 18 décembre 2002, relative à une procédure ayant opposé l’autre partie devant la chambre de recours et un tiers, dans laquelle la division d’opposition avait considéré qu’il n’y avait pas de similitudes visuelles entre les signes en conflit dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision.

43      Sans qu’il soit besoin de relever les différences entre les signes en conflit et ceux qui l’étaient dans l’affaire ayant donné lieu à la décision de la division d’opposition invoquée par le requérant, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement nº 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 71].

44      S’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, il est exact que lesdits signes sont visuellement similaires dans leur ensemble, dès lors qu’ils représentent une étoile à cinq branches placée dans un cercle et que la proportion de chacun des deux éléments y est semblable. La circonstance que le cercle de la marque demandée soit représenté par une ligne discontinue ne saurait suffire à considérer qu’il ne s’agit pas d’un cercle. Par ailleurs, le fait que la marque demandée représente une étoile noire sur un fond blanc alors que les marques antérieures sont constituées d’une étoile blanche sur un fond noir ne constitue qu’une différence mineure qui ne saurait permettre de considérer que les deux éléments figuratifs ne sont pas similaires.

45      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à juste titre que les signes en conflit étaient visuellement similaires dans l’ensemble.

–       Sur la similitude phonétique

46      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une comparaison phonétique des signes en conflit, qui serait pourtant impossible, s’agissant de marques figuratives.

47      Selon la jurisprudence, une comparaison phonétique n’est, en principe, pas pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude de marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux [arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, Rec, EU:T:2010:123, point 67, et du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, Rec, EU:T:2012:58, points 45 et 46].

48      En l’espèce, il ressort du point 18 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré à bon droit qu’aucune comparaison phonétique n’était possible, s’agissant de marques figuratives. Si elle a également relevé, dans le même point, que les signes en conflit représentaient une étoile, il était possible que les consommateurs y fassent verbalement référence en tant que tels, cette considération n’a été suivie d’aucune conclusion permettant de penser que la chambre de recours aurait constaté une similitude phonétique desdits signes. En outre, dans l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion, la chambre de recours ne s’est pas référée à une quelconque comparaison phonétique de ces signes.

49      L’argument du requérant manque donc en fait.

–       Sur la similitude conceptuelle

50      Le requérant soutient que les signes en conflit ne sont pas identiques sur le plan conceptuel, dès lors que leurs seuls éléments communs sont dépourvus de caractère distinctif. Il invoque à cet égard une décision de la chambre de recours du 15 avril 2011, dans laquelle celle-ci aurait considéré qu’il était impossible de déduire l’existence d’une origine commerciale commune à partir de figures géométriques.

51      S’agissant de la décision de la chambre de recours dont le requérant se prévaut, il y a lieu de rappeler, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si celle-ci est pertinente en l’espèce, que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement nº 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir point 43 ci-dessus).

52      Par ailleurs, même à le supposer établi, l’argument du requérant selon lequel une étoile à cinq branches ne serait pas dotée de caractère distinctif ne suffit pas, en tout état de cause, pour considérer que les signes en conflit, qui représentent chacun une étoile dans un cercle, avec de légères différences graphiques, véhiculent des notions différentes. La chambre de recours a donc considéré à bon droit, au point 19 de la décision attaquée, qu’il existait une identité conceptuelle entre lesdits signes.

53      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel, lesdits signes sont identiques sur le plan conceptuel et selon laquelle la comparaison phonétique de ces signes n’est pas pertinente.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

54      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

55      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé, au point 22 de la décision attaquée, qu’une étoile à cinq branches constituait certes le signe le plus communément utilisé pour représenter une étoile, mais que les différences visuelles mineures entre les signes en conflit ainsi que leur identité conceptuelle demeuraient à l’origine d’un risque de confusion pour un public dont le niveau d’attention était moyen.

56      Le requérant considère que les marques antérieures sont dépourvues de tout caractère distinctif, mais il admet que, celles-ci ayant déjà été enregistrées, il y a lieu de considérer, dans le cadre de la procédure d’opposition, qu’elles sont dotées d’un caractère distinctif minimal. Afin de contester les arguments figurant aux points 16 et 17 du mémoire en réponse, le requérant soutient que l’OHMI aurait déjà considéré que de telles marques étaient dépourvues de caractère distinctif.

57      À cet égard, il importe tout d’abord de rappeler qu’il appartient au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision attaquée et non de statuer sur le bien-fondé du mémoire en réponse.

58      Ensuite, et ainsi que le requérant l’admet lui-même, il convient de relever que celui-ci ne saurait, dans le cadre d’une procédure d’opposition, invoquer un motif absolu de refus s’opposant à l’enregistrement valide d’un signe par un office national ou par l’OHMI. En effet, il y a lieu de rappeler que les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement nº 207/2009 n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition et que cet article ne figure pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée [arrêts du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Rec, EU:T:2003:107, points 72 et 75, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec, EU:T:2004:197, point 71]. Si le requérant considérait que la marque communautaire antérieure avait été enregistrée contrairement aux dispositions dudit l’article, il lui appartenait de présenter une demande de nullité en vertu de l’article 51 de ce règlement. En outre, s’agissant de la marque française antérieure, il importe de rappeler que la validité de l’enregistrement d’un signe en tant que marque nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, points 40 à 47), mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné (arrêt BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), précité, EU:T:2004:197, point 71).

59      Le requérant considère par ailleurs que, le caractère distinctif des marques antérieures étant extrêmement faible, ainsi que l’OHMI l’aurait lui-même reconnu dans d’autres affaires, une différence même minime entre les marques antérieures et la marque demandée suffirait à exclure tout risque de confusion.

60      Il y a lieu de rappeler à cet égard que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, points 42 à 45). En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, parmi d’autres, intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, point 61 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, point 70 et jurisprudence citée].

61      Il convient, enfin, d’écarter l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours n’a pas accordé une valeur suffisante au fait que les marques antérieures n’avaient qu’un caractère très faiblement distinctif. En effet, la thèse défendue par le requérant aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif des marques communautaires antérieures auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que les marques communautaires antérieures ne seraient dotées que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celui-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause (ordonnance L’Oréal/OHMI, point 60 supra, EU:C:2006:271, point 45). Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 (arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, EU:C:2007:171, point 41).

62      Dès lors, il y a lieu de relever qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion, étant donné l’identité ou la similitude des produits en cause et la similitude entre les signes en conflit. En effet, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, le public pertinent, dont le niveau d’attention est moyen, qui n’a pas l’opportunité d’examiner les marques côte à côte et dont le souvenir des marques est, par conséquent, imparfait, ne se souviendra probablement pas des différences mineures existant entre lesdits signes.

63      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours n’a pas méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009] en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

64      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions du requérant visant à demander au Tribunal de rejeter l’opposition dans son intégralité [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 70, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, points 35 et 67].

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Max Fuchs est condamné aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.