Language of document :

Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 – H/Conseil

(Affaire T-271/10 RENV II)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Agent national détaché auprès de la MPUE en Bosnie-Herzégovine – Décision de réaffectation – Détournement de pouvoir – Intérêt du service – Harcèlement moral – Caractère punitif de la réaffectation – Responsabilité – Préjudice moral »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : H (représentant : L. Levi, avocate)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : A. Vitro et A. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle la requérante a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), et, d’autre part, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine (JO 2009, L 322, p. 22), précisant la raison opérationnelle de sa réaffectation, et, en second lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

La décision du 7 avril 2010 signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle H a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), et la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine, précisant la raison opérationnelle de sa réaffectation, sont annulées.

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à verser à H la somme de 30 000 euros.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par H dans la présente affaire ainsi que dans les affaires T-271/10, T-271/10 R, T-271/10 RENV, C-455/14 P et C-413/18 P.

____________

1     JO C 221 du 14.8.2010.