Language of document : ECLI:EU:T:2015:316

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 mai 2015 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑47/13 DEP,

Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH, établie à Cham (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Christin Vieweg, demeurant à Sonneberg (Allemagne), représentée par Me J. Pröll, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 29 janvier 2014, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI – Vieweg (goldstück) (T‑47/13, EU:T:2014:37),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2013, la requérante, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 novembre 2012 (affaire R 2589/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et Mme Christin Vieweg.

2        L’intervenante, Mme Vieweg, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 29 janvier 2014, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI – Vieweg (goldstück) (T‑47/13, EU:T:2014:37), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

4        Par deux lettres des 11 février et 2 octobre 2014, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens, qu’elle a évalués à 4 952,66 euros.

5        Par lettre du 22 octobre 2014, la requérante s’est limitée à indiquer à l’intervenante qu’elle ne pourrait rembourser les dépens exposés par cette dernière qu’après taxation de ceux-ci par le Tribunal.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2014, l’intervenante a introduit, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens invitant le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 4 952,66 euros, correspondant aux dépens afférents aux frais de représentation et autres débours exposés lors de la procédure devant le Tribunal. En outre, l’intervenante a demandé que la somme de 489,45 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre des dépens afférents à la présente procédure de taxation.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2015, la requérante a présenté ses observations sur cette demande. Elle a marqué, d’une part, son accord sur la fixation des dépens à la somme de 4 952,66 euros, mais a estimé, d’autre part, que, faute de base légale ouvrant droit au remboursement de ces frais, la requête devait être rejetée s’agissant de la somme de 489,45 euros demandée par l’intervenante au titre des dépens afférents à la présente procédure de taxation.

 En droit

8        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

9        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

10      En vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

11      Il y a donc lieu d’examiner la question de savoir s’il y a, en l’espèce, contestation sur les dépens récupérables [voir, en ce sens, ordonnances du 15 juillet 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 DEP et T‑74/89 DEP, Rec, EU:T:1993:68, point 5, et du 18 avril 2012, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU), T‑323/10 DEP, EU:T:2012:185, point 9].

12      À cet égard, il suffit de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date à laquelle l’intervenante a demandé au Tribunal de statuer, une contestation existait entre les parties sur le montant des dépens récupérables ou sur leur liquidation [voir, en ce sens, ordonnances CHABOU, point 11 supra, EU:T:2012:185, point 10, et du 13 janvier 2015, Marszałkowski/OHMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO), T‑159/11 DEP, EU:T:2015:21, point 12]. Ainsi, les termes de la lettre de la requérante, du 22 octobre 2014, rappelés au point 5 ci-dessus, ne sauraient s’analyser comme une contestation des dépens récupérables, dans la mesure où la requérante ne conteste ni le montant desdits dépens ni leur liquidation, mais se borne à exiger une décision du Tribunal pour procéder au paiement de la somme demandée par l’intervenante (voir, en ce sens, ordonnance du 26 mai 1967, Simet e.a./Haute Autorité, 25/65 DEP, Rec, EU:C:1967:13). D’ailleurs, cette absence de contestation est confirmée par les observations produites par la requérante dans le cadre de la présente procédure, desquelles il ressort que celle-ci marque son accord avec la somme de 4 952,66 euros demandée par l’intervenante au titre des dépens exposés lors de la procédure ayant conduit à l’arrêt goldstück, point 3 supra, (EU:T:2014:37).

13      Par suite, il n’existait pas de contestation sur les dépens récupérables antérieurement à la présente demande de taxation et, en conséquence, ladite demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, décider que chaque partie supporte ses propres dépens. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal décide que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      La demande est rejetée comme manifestement irrecevable.

2)      Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH et Christin Vieweg supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 mai 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’allemand.