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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Efeteio Athinon (Grèce) le 3 mars 2021 – VP, CX, RG, TR e.a./Elliniko Dimosio

(Affaire C-133/21)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Efeteio Athinon (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : VP, CX, RG, TR e.a.

Partie défenderesse : Elliniko Dimosio

Questions préjudicielles

Une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une différence de traitement en matière de salaires au détriment des travailleurs employés sous contrat à durée déterminée, au sens de la clause 1 de la directive 1999/70/CE 1 , par rapport à un travailleur à durée indéterminée comparable, sur le fondement du seul critère de différenciation que leur contrat est qualifié par l’employeur ou par la loi de contrat de louage d’ouvrage à durée déterminée, est-elle conforme à la clause 4 de la directive 1999/70/CE ?

En particulier, une réglementation nationale en vertu de laquelle une différence de traitement en matière de salaires à l’égard de certains travailleurs est justifiée au motif que ces derniers ont fourni leur travail en vertu de contrats à durée déterminée en connaissance du fait que ces contrats visaient à satisfaire des besoins permanents et durables de l’employeur, est-elle conforme à la clause 4 de la directive 1999/70/CE ?

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1     Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).