Language of document : ECLI:EU:T:2019:158

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MI – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MI – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8 paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑799/16,

Xiaomi Inc., établie à Pékin (Chine), représentée par Mes T. Raab et C. Tenkhoff, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Dudingen Develops, SL, établie à Leganés (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2016 (affaire R 337/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Xiaomi et Dudigen Develops,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 6 et 10 juillet 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 novembre 2014, la société Dudingen Develops, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de cette marque a été demandé relèvent des classes 9 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent,pour chacune de ces classes,notamment à la description suivante :

–        classe 9 : « Cuve de laboratoires ; casques de sport ; gaines pour câbles électriques ; goulottes pour câbles [gaines] ; câbles électriques ; câbles prolongateurs ; fils électriques émaillés ; câbles d’allumage ; appareils détecteurs de câbles ; câbles adaptateurs électriques ; câbles électriques isolés ; câbles de résistance ; fils de thermocouples ; câbles métalliques [électriques] ; connecteurs de câbles ; câbles de mesures ; câbles de connexion ; câbles de démarrage pour moteurs ; fourreaux pour câbles électriques ; raccords pour câbles électriques ; cordons de montage [électriques] ; conduites pour câbles électriques ; goulottes à câbles électriques ; boîtiers pour câbles électriques ; jonctions pour câbles électriques ; serre-fils [électricité] ; fils électriques résistants à la chaleur ; blocs de connexion [câbles électriques] ; étiquettes pour l’identification de câbles électriques ; connecteurs de câbles électriques ; marqueurs de fil électrique ; câbles électriques à isolation minérale ; connecteurs mâles pour câbles électriques ; gaines flexibles pour câbles électriques ; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles] ; manchons de jonction pour câbles électriques ; boîtes de jonction pour fils électriques ; boîtes de connexion pour raccordements de câbles ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; adaptateurs électriques ; adaptateurs ; connecteurs électriques adaptateurs ; adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives ; adaptateurs de prises électriques pour le voyage » ;

–        classe 18 : « Sacs à dos ; petits sacs à dos ; sacs d’alpinistes ».

4        La demande d’enregistrement de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 328/2014, du 17 décembre 2014.

5        Le 17 mars 2015, la requérante, Xiaomi Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure déposée le 7 mars 2014 et enregistrée le 4 août 2014 sous le numéro 12672283, telle que reproduite ci-après :

Image not found

7        La marque antérieure désigne les produits et les services relevant des classes 9 et 38 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Dispositifs de mémoire pour ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données, pour la création de feuilles de calcul et pour le traitement de texte ; claviers d’ordinateur ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateur ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données, pour la création de feuilles de calcul et pour le traitement de texte ; écrans d’ordinateurs ; souris d’ordinateur ; disques optiques vierges ; imprimantes d’ordinateurs ; unités centrales de traitement informatique (processeurs) ; appareils pour le traitement de l’information, à savoir lecteurs de cartes de mémoire électroniques ; scanneurs d’image ; ordinateurs blocs-notes ; calculatrices ; publications électroniques, à savoir magazines électroniques proposant des produits électroniques enregistrés sur support informatique ; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour la création de feuilles de calcul et pour le traitement de texte ; tapis de souris ; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur ; logiciels de jeux ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ; fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables contenant des œuvres d’art, texte, appareils et instruments audio, vidéos, jeux ; liens sur l’internet sur un éventail de sujets d’intérêt général ; clés USB ; ordinateurs portables ; batteries électriques ; photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques, chargeurs de batteries ; chargeurs de batteries électriques ; téléphones ; visiophones ; téléphones portables ; cordonnets pour téléphones portables ; systèmes de positionnement mondial (GPS) ; kits mains libres pour téléphones ; enceintes ; enceintes de haut-parleurs ; microphones ; téléviseurs ; caméscopes ; casques d’écoute ; lecteurs DVD ; baladeurs multimédias ; appareils photo ; stéréoscopes ; télescopes ; tranches de silicium ; cartes de circuits imprimés, lunettes de soleil ; compteurs Geiger ; balances ; disques et bandes vidéo contenant des dessins animés » ;

–        classe 38 : « Communications par réseau de fibres optiques ; fourniture de cartes de vœux personnalisées à des tiers par courrier électronique ; transmission de cartes de vœux en ligne ; transmission de fichiers et documents numériques ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’appels téléphoniques locaux et longue distance ; services de téléphonie et de téléphonie mobile ; radiotéléphonie mobile ; services de communication par terminaux informatiques ; informations en matière de télécommunications ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001].

9        Par décision du 15 décembre 2015, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition.

10      Le 15 février 2016, la requérante a formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition sur le fondement des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001). Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 12 avril 2016.

11      Par décision du 5 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition pour autant qu’elle avait rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 9 « cuve de laboratoires ; câbles d’allumage ; câbles de démarrage pour moteurs ». Dès lors, la chambre de recours a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour ces produits. En outre, la chambre de recours a estimé que les produits désignés par la marque demandée restants n’étaient pas similaires aux produits désignés par la marque antérieure et, partant, a rejeté le recours de la requérante pour le surplus.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle indique qu’il n’existe aucun risque de confusion concernant, d’une part, les produits relevant de la classe 9 « câbles électriques ; gaines pour câbles électriques ; goulottes pour câbles [gaines] ; câbles prolongateurs ; fils électriques émaillés ; appareils détecteurs de câbles ; câbles adaptateurs électriques ; câbles électriques isolés ; câbles de résistance ; fils de thermocouples ; câbles métalliques [électriques] ; connecteurs de câbles ; câbles de mesures ; câbles de connexion ; fourreaux pour câbles électriques ; raccords pour câbles électriques ; cordons de montage [électriques] ; conduites pour câbles électriques ; goulottes à câbles électriques ; boîtiers pour câbles électriques ; jonctions pour câbles électriques ; serre-fils [électricité] ; fils électriques résistants à la chaleur ; blocs de connexion [câbles électriques] ; casques de sport ; étiquettes pour l’identification de câbles électriques ; connecteurs de câbles électriques ; marqueurs de fil électrique ; câbles électriques à isolation minérale ; connecteurs mâles pour câbles électriques ; gaines flexibles pour câbles électriques ; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles] ; manchons de jonction pour câbles électriques ; boîtes de jonction pour fils électriques ; boîtes de connexion pour raccordements de câbles ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; adaptateurs électriques ; adaptateurs ; connecteurs électriques adaptateurs ; adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives ; adaptateurs de prises électriques pour le voyage » et, d’autre part, les produits relevant de la classe 18 « sacs à dos ; petits sacs à dos ; sacs d’alpinistes » ;

–        condamner l’EUIPO et l’« autre partie à la procédure devant la chambre de recours » aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À titre liminaire, il convient de relever que le présent recours tend à l’annulation de la décision attaquée seulement en ce que cette dernière n’a pas accueilli l’opposition pour les produits désignés par la marque demandée, relevant des classes 9 et 18, qui sont listés au point 12 ci-dessus (ci-après les « produits contestés »).

15      Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle estime, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits contestés, lesquels seraient similaires aux produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9.

16      L’EUIPO conteste les conclusions de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      À titre liminaire, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent au regard duquel devait s’apprécier le risque de confusion entre les marques en conflit était composé tant du grand public que des professionnels actifs dans le secteur technique poursuivant des recherches en matière de batteries ou de chargeurs. Cette appréciation, qui n’est pas contestée par les parties, est exempte d’erreur et doit être entérinée.

21      Il convient, en outre, d’entériner l’appréciation de la chambre de recours qui figure au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle les marques en conflit étaient identiques, celle-ci n’ayant pas été contestée par les parties et étant exempte d’erreur.

22      Il y a lieu ensuite d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit que les produits contestés et les produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, n’étaient pas similaires et, partant, que l’une des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’était pas remplie.

 Sur la similitude entre les produits contestés relevant de la classe 9 et les produits désignés par la marque antérieure relevant de la même classe

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      Aux points 11 à 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que les produits contestés relevant de la classe 9 et les produits de la même classe désignés par la marque antérieure n’étaient pas similaires. Premièrement, elle a considéré que le fait que les produits contestés, tels que les câbles, puissent être utilisés avec les appareils électroniques désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, tels que les ordinateurs, ne suffisait pas à rendre ces produits complémentaires, les câbles n’étant pas expressément destinés à être utilisés avec des ordinateurs. Deuxièmement, elle a relevé, en substance, que différents produits étaient proposés sur le marché de la vente au détail d’équipements électriques et que le public pertinent était conscient que ces produits provenaient d’une multitude d’entreprises indépendantes.

25      La requérante fait valoir, en substance, que les produits contestés relevant de la classe 9 et les produits de la même classe désignés par la marque antérieure sont similaires en ce qu’ils auraient une nature et des utilisateurs finaux identiques, ils relèveraient tous de la catégorie plus large « des appareils électroniques et de leurs accessoires et pièces détachées » et ils auraient les mêmes canaux de distribution, la même origine commerciale habituelle ainsi qu’une fonction complémentaire.

26      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

 Sur la nature des produits en cause

27      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits contestés relevant de la classe 9 ont la même nature que les produits de la même classe désignés par la marque antérieure, en ce qu’ils relèveraient tous de la catégorie plus large « des appareils électroniques et de leurs accessoires et pièces détachées », il suffit de constater que les produits contestés relevant de la classe 9 ne constituent pas des appareils électroniques, mais des accessoires et des pièces détachées ayant une nature et une destination différentes par rapport à celles des appareils électroniques. Le fait que les appareils électroniques, d’une part, et leurs accessoires ou pièces détachées, d’autre part, appartiennent à la catégorie plus large « des appareils électroniques et de leurs accessoires et pièces détachées », à le supposer établi, ne saurait remettre en cause une telle conclusion [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 octobre 2012, Yilmaz/OHMI – Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO), T‑584/10, EU:T:2012:518, point 54].

28      La requérante ajoute que les produits en cause ont la même nature, car ils seraient composés de matériaux identiques ou très similaires. Toutefois, le fait que les produits en cause puissent être composés des mêmes matériaux, au demeurant extrêmement variés, ne suffit pas, à lui seul, pour établir une similitude entre ces produits, au vu de la grande variété des produits susceptibles d’être fabriqués avec les mêmes matériaux. En effet, une même matière ou un même matériau peut être utilisé pour fabriquer une grande gamme de produits tout à fait différents [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 58, et du 14 juin 2016, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN), T‑789/14, non publié, EU:T:2016:349, point 50].

29      Eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les produits en cause ont la même nature.

 Sur les canaux de distribution des produits en cause

30      La requérante soutient que les produits contestés relevant de la classe 9 utilisent les mêmes canaux de distribution que les produits de la même classe désignés par la marque antérieure. Selon elle, c’est donc à tort que la chambre de recours a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que la référence à l’identité des canaux de distribution était sans fondement.

31      Il convient d’indiquer que la chambre de recours n’a pas considéré, au point 13 de la décision attaquée, que l’identité des canaux de distribution était sans fondement. D’une part, elle a relevé que les produits en cause pouvaient être vendus dans les mêmes magasins de vente au détail d’équipements électriques. D’autre part, la chambre de recours a conclu que cette circonstance n’établissait pas une similitude entre les produits en cause.

32      Cette appréciation, contestée par la requérante, est exempte d’erreur. En effet, le canal de distribution est seulement l’un des facteurs dont il convient de tenir compte aux fins d’apprécier la similitude entre les produits en cause (voir point 23 ci-dessus). Le fait que les produits contestés relevant de la classe 9 et les produits de la même classe désignés par la marque antérieure partagent les mêmes canaux de distribution ne permet donc pas de conclure à une similitude entre ces produits.

 Sur l’origine commerciale habituelle des produits en cause

33      La requérante soutient que les produits en cause ont la même origine commerciale habituelle. À cet égard, elle fait valoir que le constat, au point 13 de la décision attaquée, que le public pertinent serait conscient que les produits vendus dans les magasins de vente au détail d’équipements électriques proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes et, partant, n’ont pas la même origine commerciale n’est fondé sur aucun élément du dossier administratif.

34      L’EUIPO conteste l’argument de la requérante.

35      Au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les magasins de vente au détail d’équipements électriques proposaient une grande diversité de produits et que le public pertinent était conscient que ces produits provenaient d’une multitude d’entreprises indépendantes.

36      Ainsi que le soutient l’EUIPO, la chambre de recours s’est donc fondée, en substance, sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.

37      Partant, il convient d’examiner si les arguments invoqués par la requérante sont susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours rappelée au point 35 ci-dessus.

38      En l’espèce, la requérante soutient que les principaux fabricants d’appareils électroniques vendent habituellement des périphériques et des accessoires adaptés auxdits appareils. À cet égard, elle cite l’exemple de l’entreprise Apple, laquelle commercialise des « ordinateurs portables », des « écrans d’ordinateurs » et des « téléphones portables », mais également des « câbles électriques », des « connecteurs de câbles » et des « adaptateurs ». En outre, elle soutient que les consommateurs achetant un « caméscope » s’attendent à ce que celui-ci ait la même origine commerciale que les « câbles de connexion » qui permettent de connecter celui-ci à un « téléviseur ».

39      À titre liminaire, il convient de constater, d’une part, que l’argumentation de la requérante relative à l’origine commerciale habituelle des produits en cause repose elle-même sur des faits notoires. D’autre part, la requérante fournit une argumentation uniquement pour les « câbles électriques », les « connecteurs de câbles », les « câbles de connexion » et les « adaptateurs » désignés par la marque demandée. Ce n’est donc qu’au regard des produits susmentionnés qu’il conviendra d’apprécier le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.

40      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la requérante, que certains appareils électroniques, tels que, notamment, les « ordinateurs portables », les « écrans d’ordinateurs » et les « téléphones portables », peuvent être commercialisés sous une même marque avec des accessoires adaptés, tels que les « câbles électriques », y compris les « câbles de connexion », les « connecteurs de câbles » et les « adaptateurs » désignés par la marque demandée. Cette circonstance est d’ailleurs reconnue par l’EUIPO, qui, au point 30 du mémoire en réponse, soutient, en substance, que les câbles et autres équipements font normalement partie intégrante des appareils électroniques, tels que les téléphones intelligents, et sont inclus dans le prix de vente desdits appareils.

41      Il ne saurait donc être exclu qu’une partie du grand public, à tout le moins, estimera que la fabrication des produits susmentionnés, commercialisés dans les mêmes magasins et sous une marque identique, incombe à la même entreprise.

42      Dès lors, il convient de rejeter l’allégation de l’EUIPO, au demeurant non étayée, selon laquelle, en substance, les « ordinateurs portables », « les écrans d’ordinateurs », les « téléphones portables » et les « caméscopes » désignés par la marque antérieure sont généralement fabriqués par des entreprises spécialisées, distinctes de celles fabriquant les « câbles électriques », les « connecteurs de câbles », les « câbles de connexion » et les « adaptateurs » désignés par la marque demandée.

43      De plus, il y a lieu de rejeter l’allégation de l’EUIPO selon laquelle le public pertinent ne doit pas acheter séparément les accessoires adaptés mentionnés au point 40 ci-dessus, dès lors que ceux-ci « font normalement partie intégrante » des appareils électriques et sont inclus dans leur prix, qui n’est pas étayée et, en tout état de cause, n’exclut pas qu’une partie des fabricants d’appareils électroniques commercialise des appareils électroniques et des accessoires compatibles aussi bien ensemble que séparément.

44      Il convient également de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel les affaires concernant les marques notoires sont marginales et ne sont pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle, en règle générale, les produits en cause sont fabriqués par des entreprises distinctes et spécialisées. Au soutien de cet argument, l’EUIPO invoque l’arrêt du 2 juillet 2015, ALEX (T‑657/13, EU:T:2015:449), dans lequel le Tribunal a constaté, d’une part, que les jouets d’activités fabriqués par des fabricants de sport, tels que Nike ou Adidas, ne s’apparentaient pas à des jouets d’activités pour l’éducation et le développement, mais plutôt à des articles promotionnels, et, d’autre part, que la fabrication de jouets par les fabricants de sport était marginale, car elle ne concernait que des marques de sport très renommées.

45      Or, en l’espèce, il n’est pas établi que les « câbles électriques », les « connecteurs de câbles », les « câbles de connexion » et les « adaptateurs » constituent des articles promotionnels commercialisés par les fabricants d’appareils électroniques, de la même manière que les jouets d’activités commercialisés par les fabricants de sport. Il n’est pas non plus établi que la fabrication des « câbles électriques », des « connecteurs de câbles », des « câbles de connexion » et des « adaptateurs » par les fabricants d’appareils électroniques serait marginale. Partant, la jurisprudence invoquée par l’EUIPO (voir point 44 ci-dessus) ne saurait être transposable au cas d’espèce. Au demeurant, l’EUIPO a lui-même admis, en substance, que les câbles et autres accessoires font partie intégrante des appareils électroniques, tels que les téléphones intelligents (voir point 40 ci-dessus), ce qui s’oppose au caractère marginal de la commercialisation des « câbles électriques », des « connecteurs de câbles », des « câbles de connexion » et des « adaptateurs » par les fabricants d’appareils électroniques.

46      Enfin, il convient de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel la requérante n’a ni invoqué ni prouvé la renommée de sa marque antérieure, ladite renommée n’étant pas déterminante au regard de la perception que le public pertinent pourrait avoir de l’origine commerciale habituelle des produits en cause.

47      Eu égard à ce qui précède, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, le public pertinent estimera que les produits en cause sont fabriqués par une multitude d’entreprises indépendantes est entachée d’erreur s’agissant des produits contestés mentionnés au point 39 ci-dessus.

 Sur la complémentarité des produits en cause

48      En ce qui concerne la prétendue complémentarité des produits en cause alléguée par la requérante, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée, et du 23 novembre 2011, Monster Cable Products/OHMI – Live Nation (Music) UK (MONSTER ROCK), T‑216/10, non publié, EU:T:2011:691, point 25].

49      À titre liminaire, il a été indiqué, au point 20 ci-dessus, que les produits désignés par les marques en conflit s’adressent au même public, lequel est composé, notamment, du grand public. Ainsi, ces produits sont, conformément à la définition jurisprudentielle du lien de complémentarité rappelée au point 48 ci-dessus, susceptibles d’être utilisés ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2014, Comsa/OHMI – COMSA (COMSA), T‑144/12, non publié, EU:T:2014:197, point 66].

50      Par ailleurs, il y a lieu de considérer, à l’instar de la requérante, que certains produits contestés relevant de la classe 9 constituent des accessoires essentiels des produits désignés par la marque antérieure, en ce sens qu’ils sont indispensables ou importants pour le fonctionnement de ces derniers.

51      Premièrement, la requérante soutient à juste titre que certains produits désignés par la marque antérieure, tels que les « téléviseurs » et les « lecteurs DVD », ne peuvent pas fonctionner sans les « câbles électriques », les « câbles électriques isolés » et les « câbles de connexion » désignés par la marque demandée. En effet, d’une part, les « câbles électriques » et les « câbles électriques isolés » permettent d’alimenter en électricité les appareils électroniques susmentionnés. D’autre part, les « câbles de connexion » permettent d’acheminer l’image et le son des « lecteurs DVD » vers les moniteurs des « téléviseurs » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 novembre 2011, MONSTER ROCK, T‑216/10, non publié, EU:T:2011:691, point 26). Dès lors, il existe une complémentarité entre, d’une part, les « câbles électriques », les « câbles électriques isolés » et les « câbles de connexion » et, d’autre part, les « téléviseurs » et les « lecteurs DVD », de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.

52      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a commis une erreur en considérant, au point 12 de la décision attaquée, que les câbles et les produits désignés par la marque antérieure, tels que les ordinateurs, ne sont pas complémentaires au motif que les premiers ne sont pas expressément destinés à être utilisés avec les seconds, ce critère n’étant, au demeurant, pas pertinent aux fins de caractériser l’existence d’un lien étroit entre les produits en cause au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.

53      Les arguments invoqués par l’EUIPO ne sauraient infirmer la conclusion qui précède.

54      Tout d’abord, l’EUIPO affirme que les produits contestés relevant de la classe 9 sont des articles électriques de base pouvant servir de composants dans de nombreux secteurs et à des fins très diverses, sans pour autant devenir des produits différents et distincts. Il ajoute, en se fondant sur le point 46 de l’arrêt du 12 juillet 2012, Hand Held Products/OHMI – Orange Brand Services (DOLPHIN) (T‑361/11, non publié, EU:T:2012:377), que le fait que des produits d’origines différentes puissent être assemblés en un troisième produit composite n’est pas suffisant pour conclure à leur similitude.

55      D’une part, la référence au point 46 de l’arrêt du 12 juillet 2012, DOLPHIN (T‑361/11, non publié, EU:T:2012:377), n’est pas pertinente en l’espèce dans la mesure où les développements qui y figurent ne concernent pas la question de la complémentarité entre les produits en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

56      D’autre part, le fait que les « câbles électriques », les « câbles électriques isolés » et les « câbles de connexion » soient des articles électriques de base utilisés comme composants de nombreux appareils électroniques et qu’ils ne changent pas de nature selon l’appareil électronique dans lequel ils sont insérés n’infirme pas le constat selon lequel ces produits sont indispensables pour le fonctionnement de certains appareils électroniques, tels que les « téléviseurs » et les « lecteurs DVD », et, partant, qu’il existe un lien étroit entre ces différents produits.

57      Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de l’EUIPO.

58      Ensuite, l’EUIPO soutient, en se fondant sur l’arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX) (T‑336/03, EU:T:2005:379), qu’admettre une similitude dans tous les cas où une demande de marque désigne des « câbles électriques », et où une marque antérieure désigne des produits susceptibles de nécessiter lesdits câbles pour accéder à l’énergie électrique, outrepasserait l’objet de la protection accordée au titulaire d’une marque par le législateur de l’Union, et conduirait à une situation où l’enregistrement d’une marque pour des « câbles électriques » serait susceptible, en pratique, d’exclure l’enregistrement d’une marque postérieure désignant des appareils fonctionnant à l’électricité et comportant des câbles.

59      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 octobre 2005, MOBILIX (T‑336/03, EU:T:2005:379), se posait la question de l’existence d’une similitude entre les ordinateurs désignés par une marque antérieure et les produits et les services désignés par une marque postérieure qui étaient susceptibles de nécessiter l’usage de ces ordinateurs. Au point 69 dudit arrêt, le Tribunal a considéré, en substance, qu’une telle similitude ne pouvait pas être admise en raison du fait que des produits ou des services étaient susceptibles d’utiliser les ordinateurs. Cela étant, le Tribunal a admis qu’il existait une similitude entre, d’une part, le service de « location d’ordinateurs et de programmes informatiques », relevant de la classe 42, et, d’autre part, les « ordinateurs » et les « programmes informatiques enregistrés sur support de données », relevant de la classe 9, en raison de leur complémentarité (arrêt du 27 octobre 2005, MOBILIX, T‑336/03, EU:T:2005:379, point 70).

60      De manière analogue, en l’espèce, le simple fait que des câbles puissent être branchés à des appareils électroniques, tels que les « ordinateurs portables », les « téléviseurs », les « caméscopes » et les « lecteurs DVD », n’est pas suffisant, en soi, pour établir leur similitude avec lesdits appareils. Cela étant, une telle similitude peut exister dans l’hypothèse où ces produits seraient, notamment, complémentaires, c’est-à-dire si un lien étroit existait entre eux. En l’espèce, il ressort du point 51 ci-dessus que l’existence d’un tel lien étroit est caractérisée par le fait que les « câbles électriques », y compris les « câbles électriques isolés » et les « câbles de connexion », sont normalement nécessaires pour le fonctionnement correct des « téléviseurs » et des « lecteurs DVD ».

61      Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de l’EUIPO.

62      Deuxièmement, la requérante prétend à bon droit que les « adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives » désignés par la marque demandée sont complémentaires aux « appareils téléphoniques » et aux « téléphones portables » désignés par la marque antérieure. En effet, les « appareils téléphoniques » et les « téléphones portables » sont essentiels pour l’utilisation des « adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives », la fonction de ces adaptateurs consistant précisément à connecter les téléphones aux prothèses auditives.

63      Troisièmement, il y a lieu de considérer, à l’instar de la requérante, que les « adaptateurs », les « adaptateurs électriques » et les « adaptateurs de prises électriques pour le voyage » désignés par la marque demandée sont des accessoires importants pour l’utilisation des « ordinateurs portables » et des dispositifs périphériques informatiques désignés par la marque antérieure. En particulier, en l’absence d’« adaptateurs », certains appareils électroniques, tels que les « ordinateurs portables », ne peuvent pas fonctionner dans les pays où le courant et les prises électriques sont différents de ceux du pays d’achat desdits appareils. Dès lors, il existe une complémentarité entre les produits susmentionnés.

64      Quatrièmement, la requérante soutient que les « câbles prolongateurs » et les « gaines pour câbles électriques » désignés par la marque demandée sont importants pour l’utilisation des « téléviseurs » ou des « lecteurs DVD » et, partant, qu’il existe une complémentarité entre ces produits. À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que, pour installer les « téléviseurs » et les « lecteurs DVD », les consommateurs ont souvent besoin de « câbles prolongateurs » soit pour relier ces appareils électroniques entre eux, soit pour les connecter à une prise de courant. Dès lors, il doit être considéré qu’un lien étroit existe entre les « câbles prolongateurs » désignés par la marque demandée et les produits désignés par la marque antérieure, tels que les « téléviseurs » et les « lecteurs DVD », et, partant, qu’il existe une complémentarité entre ces produits.

65      En revanche, le lien existant entre, d’une part, les « gaines pour câbles électriques » et, d’autre part, les « téléviseurs » ou les « lecteurs DVD » ne paraît pas suffisamment étroit pour qu’une complémentarité entre ces produits puisse être admise.

66      Cinquièmement, en ce qui concerne les produits contestés autres que les « câbles électriques », les « câbles électriques isolés », les « câbles de connexion », les « câbles prolongateurs » et les « adaptateurs », y compris les « adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives », les « adaptateurs électriques » et les « adaptateurs de prises électriques pour le voyage », les arguments présentés par la requérante devant le Tribunal, à les supposer recevables, ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une complémentarité entre ces produits et ceux désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9.

67      Tout d’abord, la requérante prétend que les « unités centrales de traitement informatique (processeurs) », désignées par la marque antérieure, ne sauraient exister sans les « connecteurs de fils [électricité] » désignés par la marque demandée, qui permettent de relier les premières à la carte mère.Toutefois, la requérante n’a ni démontré ni même soutenu que les « unités centrales de traitement informatique (processeurs) » nécessitent des « connecteurs de fils » pour être reliées à la carte mère d’un ordinateur. Dès lors, elle n’a pas établi l’existence d’une complémentarité entre les « unités centrales de traitement informatique (processeurs) » désignées par la marque antérieure et les « connecteurs de fils [électricité] » désignés par la marque demandée.

68      Ensuite, la requérante affirme que les consommateurs ont besoin de « jonctions pour câbles électriques ; boîtes de connexion pour raccordements de câbles ; fils électriques résistants à la chaleur » lorsqu’ils installent des « unités centrales de traitement informatique (processeurs) ; tranches de silicium ; circuits intégrés » désignés par la marque antérieure. Toutefois, cette allégation n’est aucunement étayée et, partant, doit être rejetée.

69      Enfin, s’agissant des produits contestés relevant de la classe 9 autres que ceux mentionnés aux points 66 à 68 ci-dessus, la requérante s’est limitée à un renvoi général à l’argumentation qu’elle a avancée au regard de la catégorie « câbles électriques » et à affirmer que les termes génériques de la marque demandée incluent des produits destinés à être utilisés avec des produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9.

70      Cette argumentation doit être rejetée en ce qu’elle est formulée de façon trop vague et trop générale pour permettre au Tribunal d’identifier une éventuelle erreur d’appréciation dans les considérations relatives à la comparaison des produits en cause énoncées aux points 11 à 13 de la décision attaquée.

71      La conclusion au point 66 ci-dessus ne saurait être remise en cause par le fait que, en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante et l’EUIPO ont confirmé, premièrement, que les « adaptateurs électriques », les « connecteurs électriques adaptateurs », les « adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives » et les « adaptateurs de prises électriques pour le voyage » désignés par la marque demandée sont inclus dans la catégorie plus générale des « adaptateurs », également désignée par ladite marque, et, deuxièmement, que les « câbles prolongateurs », les « fils électriques émaillés », les « câbles adaptateurs électriques », les « câbles électriques isolés », les « câbles de résistance », les « fils de thermocouples », les « câbles métalliques [électriques] », les « câbles de mesures », les « fils électriques résistants à la chaleur », les « câbles électriques à isolation minérale » désignés par la marque demandée sont inclus dans la catégorie plus générale des « câbles électriques », qui est elle-même incluse dans la catégorie « matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles] », également désignée par la marque demandée.

72      En effet, quand bien même les produits visés au point 71 ci-dessus font partie des catégories « matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles] », « câbles électriques » et « adaptateurs » désignées par la marque demandée, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l’existence d’une complémentarité entre chacun des produits susmentionnés et les appareils électroniques désignés par la marque antérieure.

73      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer, tout d’abord, que les « câbles électriques », les « câbles de connexion » et les « adaptateurs » désignés par la marque demandée sont similaires aux produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, dans la mesure où ils s’adressent au même public, partagent les mêmes canaux de distribution, ont une origine commerciale habituelle commune et sont complémentaires (voir points 20, 32, 41, 51 et 63 ci-dessus). Ensuite, les « câbles électriques isolés », les « adaptateurs électriques », les « adaptateurs de prises électriques pour le voyage », les « adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives » et les « câbles prolongateurs » désignés par la marque demandée sont similaires aux produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, dès lors qu’ils s’adressent au même public, partagent les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires (voir points 20, 32, 51 et 62 à 64 ci-dessus). En outre, les « connecteurs de câbles » sont similaires aux produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, en ce qu’ils s’adressent au même public, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent avoir une origine commerciale habituelle commune (voir points 20, 32 et 41 ci-dessus). Enfin, étant donné, d’une part, la similitude entre les « câbles électriques » désignés par la marque demandée et les appareils électroniques désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, et, d’autre part, le fait que les « câbles électriques » sont inclus dans la catégorie plus générale « matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles] », également désignée par la marque demandée, il y a lieu de considérer que cette similitude s’étend également à la catégorie « matériel pour conduites d’électricité [câbles] ».

74      Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur en estimant, au point 11 de la décision attaquée, que les « câbles électriques », les « câbles électriques isolés », les « câbles de connexion », les « connecteurs de câbles », les « adaptateurs », les « adaptateurs électriques », les « adaptateurs de prises électriques pour le voyage », les « adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives », les « câbles prolongateurs » et le « matériel pour conduites d’électricité [câbles] » désignés par la marque demandée n’étaient pas similaires aux produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9.

 Sur la similitude entre les produits contestés relevant de la classe 18 et les produits désignés par la marque antérieure relevant de la classe 9

75      Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les produits contestés relevant de la classe 18, à savoir les « sacs à dos ; petits sacs à dos ; sacs d’alpinistes », et les « cordonnets pour téléphones portables » désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, n’étaient pas similaires.

76      Cette appréciation n’est pas remise en cause par la requérante. En revanche, celle-ci conteste le rejet de son opposition portant sur les produits contestés de la classe 18, au motif que, selon elle, ces produits sont similaires aux appareils électroniques désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9. En outre, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la requérante a fait valoir, en substance, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation car la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur la similitude entre les « sacs à dos ; petits sacs à dos ; sacs d’alpinistes » désignés par la marque demandée et les appareils électroniques désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9.

77      L’EUIPO conclut au rejet des arguments de la requérante. En particulier, s’agissant du défaut de motivation de la décision attaquée invoqué par la requérante, l’EUIPO soutient que, devant la division d’opposition et la chambre de recours, la requérante n’a pas cherché à établir la similitude entre, d’une part, les appareils électroniques désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, et, d’autre part, les « sacs à dos ; petits sacs à dos ; sacs d’alpinistes » désignés par la marque demandée, relevant de la classe 18.

78      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 et jurisprudence citée).

79      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de relever que, dans le mémoire exposant les motifs de l’opposition du 29 juillet 2015, la requérante a fait valoir que les produits désignés par la marque demandée, relevant de la classe 18, étaient, dans une large mesure, similaires aux produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, étant donné qu’ils en constitueraient des accessoires.

80      Deuxièmement, dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours du 12 avril 2016, la requérante a fait valoir que les sociétés qui fabriquent et vendent des appareils électroniques, tels que les téléphones portables ou les tablettes, vendent également des appareils pour le transport, des sacs, des sacs à dos et des sacs d’alpinistes pouvant transporter tout type de bien. La requérante y a également affirmé que les preuves produites établissaient que les produits contestés et ceux désignés par la marque antérieure étaient similaires de par leur nature, leur objet et leur usage et, dans une certaine mesure, complémentaires ou interchangeables.

81      À l’appui de son argumentation, elle avait produit, en annexe 1 au mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours du 12 avril 2016, des captures d’écran de sites Internet censées démontrer que les fabricants d’appareils électroniques vendent également des sacs, des sacs à dos et des petits sacs à dos destinés à contenir toute sorte de produits.

82      Troisièmement, au point 5 de la décision attaquée sont rappelés les arguments invoqués par la requérante à l’appui de son recours devant la chambre de recours, dont celui tiré de la similitude entre les produits contestés, relevant de la classe 18, et ceux désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9. À cet égard, au point 5 de la décision attaquée, il est indiqué que, pour la requérante, « les “sacs à dos ; petits sacs à dos ; sacs d’alpinistes” contestés sont similaires aux “cordonnets pour téléphones portables” antérieurs[ ; i]ls ont la même finalité, à savoir le transport[ ; l]es fabricants de téléphones et tablettes vendent également des sacs pour protéger et transporter ces dispositifs[ ; ces produits] sont dès lors proposés par les mêmes fabricants ».

83      Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend l’EUIPO (voir point 77 ci-dessus), la requérante a tenté d’établir la similitude entre, d’une part, les appareils électroniques désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, et, d’autre part, les « sacs à dos ; petits sacs à dos ; sacs d’alpinistes » désignés par la marque demandée, relevant de la classe 18, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours.

84      En outre, l’EUIPO ne conteste pas que la décision attaquée ne contient aucune conclusion sur l’éventuelle absence de similitude entre les « sacs à dos ; petits sacs à dos ; sacs d’alpinistes » désignés par la marque demandée, relevant de la classe 18, et les produits désignés par la marque antérieure, relevant de la classe 9, autres que les « cordonnets pour téléphones portables ».

85      Dès lors, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.

86      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit au chef de conclusions de la requérante et d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté son recours contre la décision de la division d’opposition s’agissant des produits contestés suivants : « matériel pour conduites d’électricité [câbles] », « câbles électriques », « câbles électriques isolés », « câbles de connexion », « connecteurs de câbles », « adaptateurs », « adaptateurs électriques », « adaptateurs de prises électriques pour le voyage », « adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives » et « câbles prolongateurs », relevant de la classe 9, et « sacs à dos », « petits sacs à dos » et « sac d’alpinistes », relevant de la classe 18. Le recours est rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En application du paragraphe 3 de la même disposition, lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs et si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut répartir les dépens.

88      En l’espèce, le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que l’EUIPO supportera un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la requérante, cette dernière supportant deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens exposés par l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 septembre 2016 (affaire R 337/2016-4) est annulée en ce qu’elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition à l’enregistrement du signe figuratif MI en tant que marque de l’Union européenne pour le « matériel pour conduites d’électricité [câbles] », les « câbles électriques », les « câbles électriques isolés », les « câbles de connexion », les « connecteurs de câbles », les « adaptateurs », les « adaptateurs électriques », les « adaptateurs de prises électriques pour le voyage », les « adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives » et les « câbles prolongateurs », relevant de la classe 9, ainsi que pour les « sacs à dos », les « petits sacs à dos » et les « sacs d’alpinistes », relevant de la classe 18.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Xiaomi Inc. supportera deux tiers de ses dépens ainsi que deux tiers des dépens exposés par l’EUIPO.

4)      L’EUIPO supportera un tiers de ses dépens ainsi qu’un tiers des dépens exposés par Xiaomi.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.