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Recours introduit le 22 octobre 2010 - TI Media Broadcasting et TI Media/Commission

(Affaire T-501/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Rome, Italie) et Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Rome, Italie) (représentants: B. Caravita di Toritto, L. Sabelli, F. Pace et A. d'Urbano, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Déclarer illégale la décision attaquée et l'annuler dans la mesure où elle a autorisé SKY à participer à l'appel d'offres du dividende numérique;

à titre subsidiaire, ordonner à la Commission: (i) d'indiquer le lot d'appel d'offres pour lequel SKY peut être admise à concourir; (ii) d'étendre l'interdiction quinquennale d'utilisation des fréquences à des fins de télévision payante à celles acquises en vertu d'accords conclus avec des opérateurs existants ou de nouveaux entrants;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les sociétés requérantes demandent en l'espèce l'annulation de la décision C(2010) 4976 de la Commission, du 20 juillet 2010, modifiant la clause 9.1 des engagements annexés à la décision du 2 avril 2003 (Affaire COMP/M.2876) par laquelle la Commission a déclaré compatible avec le marché commun et l'accord EEE la concentration opérée en vue de la constitution de "SKY Italia" (ci-après "SKY").

Il est précisé à cet égard que cette clause obligeait SKY à libérer des fréquences analogiques et numériques et lui interdisait toute activité sur la plateforme numérique terrestre, aussi bien en tant qu'opérateur de réseau qu'en tant que fournisseur de contenus jusqu'au 31 décembre 2011. Par la décision attaquée la Commission a donné suite à la demande de SKY en l'autorisant à participer à l'appel d'offres pour l'attribution du dividende numérique et à présenter une offre pour l'adjudication d'un seul multiplex appelé à diffuser des contenus en clair pour une période de cinq ans à compter de l'adoption de ladite décision.

A l'appui de leurs prétentions, les requérantes invoquent les moyens suivants: la violation des articles 2, 6 et 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 1, du point 74 de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission 2, de la clause n° 14.1 contenue dans les engagements annexés à la décision du 2 avril 2003 (Affaire COMP/M.2876), ainsi que de l'article 102 TFUE.

Plus précisément, la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir et d'un défaut de motivation dans la mesure où, en accédant à une demande qui va en substance au-delà du champ d'application objectif de la clause 9.1 annexée à la décision de 2003 (Affaire COMP/M.2876), elle autorise SKY à participer à l'appel d'offres pour l'attribution du dividende numérique.

Les requérantes affirment en outre que la défenderesse, en violation des formes substantielles et en dénaturant les faits, a discerné à tort l'existence des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des engagements initialement imposés à SKY. En particulier, la Commission s'est fondée sur les anomalies qui caractérisent le contexte concurrentiel en cause pour assimiler TI Media aux opérateurs en place, la RAI et Mediaset, bien que cette dernière n'ait jamais fait l'objet d'une notification lui attribuant une position dominante. Pour corroborer cet obiter dictum relatif à la position de force ["strong position"] prétendument occupée par TI Media sur le marché, la Commission s'est appuyée sur une interprétation erronée de la décision 544/07/CONS, en omettant complètement de prendre en considération les résultats du test de marché.

Enfin, les requérantes invoquent l'illégalité de la décision pour défaut d'instruction et absence de motivation dans la mesure où, à propos de la définition des critères d'attribution du marché, elle est fondée sur une présentation erronée et trompeuse du contenu des décisions 181/09/CONS et 427/09/CONS. En effet, contrairement à ce qu'affirme la Commission, ces dernières ont défini les critères de l'appel d'offres pour les lots de fréquences (A, B et, à titre optionnel, C) sans distinguer les opérateurs nationaux par catégories et, surtout, sans qualifier TI Media d'opérateur verticalement intégré.

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1 - JO L 24, p. 1.

2 - JO C 267 du 22 octobre 2008, p. 1.