Language of document : ECLI:EU:T:2013:295

Affaire T‑65/11

Recombined Dairy System A/S

contre

Commission européenne

« Union douanière – Importation de concentrés de lactoglobuline en provenance de Nouvelle-Zélande – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Demande de remise de droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 236 du règlement (CEE) nº 2913/92 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 5 juin 2013

1.      Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Exception – Interprétation stricte

[Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b), et 239]

2.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92 – Caractère cumulatif

[Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b)]

3.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92 – Erreur des autorités compétentes elles-mêmes – Absence de délivrance de renseignement tarifaire contraignant – Absence d’incidence

[Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b)]

4.      Union douanière – Application de la réglementation douanière – Produits classés sous la même position tarifaire – Confiance légitime du redevable – Commission n’ayant pas délivré de renseignement tarifaire contraignant confirmant ce classement – Absence d’incidence

[Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b) ; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 871, § 5]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 22)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 23)

3.      En vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, les autorités compétentes peuvent être considérées comme ayant commis une erreur lorsqu’elles n’ont soulevé aucune objection sur le classement tarifaire des marchandises effectué par l’opérateur économique dans ses déclarations en douane et que lesdites déclarations contenaient toutes les données factuelles nécessaires à l’application de la réglementation en cause, de sorte qu’un contrôle ultérieur auquel peuvent procéder les autorités compétentes ne puisse pas révéler un élément nouveau. Tel est, notamment, le cas lorsque toutes les déclarations en douane présentées par l’opérateur économique ont été complètes, en ce qu’elles mentionnaient, notamment, la désignation des marchandises selon les spécifications de la nomenclature à côté de la position tarifaire déclarée, et lorsque les importations en question ont été d’un certain nombre et ont eu lieu pendant une période relativement longue sans que la position tarifaire ait été contestée.

Ledit article 220, paragraphe 2, sous b), ouvrant droit au non-recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation en cas d’une erreur commise par les autorités douanières, est également applicable dans des situations où la requérante n’est pas titulaire ou n’a pas demandé de renseignement tarifaire contraignant. En effet, le fait que la requérante n’ait pas demandé de renseignement tarifaire contraignant pour les produits concernés ne signifie pas, pour autant, que les autorités douanières n’ont pas commis d’erreur.

(cf. points 24, 25, 27)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 33)