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Recours introduit le 28 janvier 2011 - Recombined Dairy System / Commission

(Affaire T-65/11)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Recombined Dairy System A/S (Horsens, Danemark) (représentants: T. K. Kristjánsson et T. Gønge, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 1er, paragraphes 2 et 4, de la décision de la Commission européenne du 12 novembre 2010 [affaire C(2010) 7692 (REC 03/08)] adressée aux autorités douanières danoises, SKAT, constatant qu'en ce qui concerne un montant de 1 406 486,06 EUR (10 492 385,99 DKK), il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation visés dans la demande du Royaume de Danemark du 6 octobre 2008 et qu'en ce qui concerne un montant de 1 234 365,24 EUR (9 208 364,69 DKK), il n'est pas justifié d'accorder la remise des droits à l'importation visés dans la demande du Royaume de Danemark du 6 octobre 2008 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La constatation par la Commission qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori et qu'il n'est pas justifié d'accorder la remise des droits à l'importation en question repose sur une appréciation du point de savoir si l'on se trouve en présence d'une erreur des autorités douanières, conformément à l'article 236 et à l'article 220, paragraphe 2, sous b), et de circonstances particulières conformément à l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire1.

Dans la décision attaquée, la Commission a jugé :

qu'il n'y avait pas d'erreur des autorités douanières en ce qui concerne deux marchandises au sujet desquelles la requérante avait recueilli des renseignements tarifaires contraignants (ci-après " RTC "),

qu'il y avait erreur des autorités douanières en ce qui concerne une marchandise au sujet de laquelle les autorités douanières avaient indiqué à la requérante qu'un RTC n'était pas nécessaire, la requérante disposant d'un RTC pour une marchandise identique d'un point de vue tarifaire et

qu'il n'y avait pas d'erreur des autorités douanières pour deux autres marchandises pour lesquelles la requérante n'avait pas demandé de RTC, étant donné que ces marchandises étaient identiques, d'un point de vue tarifaire, à des marchandises pour lesquelles la requérante avait recueilli des RTC.

La Commission a jugé en outre que l'on se trouvait en présence de circonstances particulières pour ce qui est des deux marchandises visées par des RTC et de la marchandise pour laquelle il avait été indiqué qu'un RTC n'était pas nécessaire, mais que l'on ne se trouvait pas en présence de circonstances particulières pour ce qui est des deux dernières marchandises, la requérante n'ayant pas demandé de RTC pour ces marchandises.

La requérante a avancé deux moyens à l'appui de son recours.

Selon le premier moyen, les autorités douanières ont commis une erreur en ce qui concerne toutes les cinq marchandises pendant l'intégralité de la période, le classement par les autorités douanières sous la position 3504 dans les RTC délivrés ayant légitimement conduit la requérante à supposer que le classement sous cette position était correct.

Selon le deuxième moyen, il existe des circonstances particulières en ce qui concerne les deux marchandises pour lesquelles un RTC n'a pas été demandé, car le fait que les autorités douanières aient modifié, avec effet rétroactif, l'interprétation du tarif douanier2 qu'elles ont appliquée pendant de longues années dépasse le risque professionnel et commercial normal.

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1 - JO L 302, p. 1.

2 - Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).