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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 avril 2024 (*)

« Article 164 du règlement de procédure du Tribunal – Rectification d’arrêt – Dépens  »

Dans l’affaire T‑511/22 OST,

Olimp Laboratories sp. z o.o., établie à Dębica (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sonja Schmitzer, demeurant à Teltow (Allemagne), représentée par Me D. Breuer, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. P. Zilgalvis et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Le Tribunal a rendu l’arrêt du 25 octobre 2023, Olimp Laboratories/EUIPO – Schmitzer (HPU AND YOU) (T‑511/22, non publié, EU:T:2023:673, ci-après l’« arrêt en cause » ).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2023, l’intervenante, Mme Sonja Schmitzer, demande, en substance, au Tribunal, au titre de l’article 165 du règlement de procédure du Tribunal, de remédier à une omission de statuer en ce qu’il n’a pas condamné la requérante aux dépens exposés par l’intervenante, alors que cette dernière aurait demandé à se voir accorder le bénéfice des dépens.

3        Or, il y a lieu d’interpréter cette demande de l’intervenante comme une demande de rectification de l’arrêt en cause en ce qui concerne la prise en charge des dépens et non comme une demande visant à remédier à une omission de statuer sur les dépens, dans la mesure où le Tribunal s’est prononcé sur les dépens dans ledit arrêt, en condamnant, au point 2 du dispositif, la requérante aux dépens et, au point 3 du dispositif, l’intervenante à ses propres dépens.

4        Conformément à l’article 164, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie, présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt.

5        En l’espèce, il y a lieu de constater que l’arrêt en cause comporte une inexactitude évidente en ce qui concerne la prise en charge des dépens, dès lors que le Tribunal n’a pas pris en compte le chef de conclusions de l’intervenante présenté dans sa lettre du 25 avril 2023, demandant au Tribunal de condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante.

6        En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, il est loisible aux parties de présenter des conclusions sur les dépens ultérieurement, même à l’audience, bien qu’elles ne l’aient pas fait lors du dépôt de leur mémoire [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑15/13, EU:T:2015:281, point 142 et jurisprudence citée].

7        En outre, cette jurisprudence est également applicable dans le cas où, comme en l’espèce, les conclusions relatives aux dépens sont présentées dans une lettre envoyée avant que le Tribunal n’ait statué [voir ordonnance du 12 juillet 2005, Schäfer/OHMI – KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS), T‑163/04, non publiée, EU:T:2005:282, point 64].

8        Dès lors, il convient de rectifier l’inexactitude évidente en ce qui concerne la prise en charge des dépens en modifiant l’arrêt en cause conformément aux modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Au point 100 de l’arrêt du 25 octobre 2023, Olimp Laboratories/EUIPO – Schmitzer (HPU AND YOU) (T511/22, non publié, EU:T:2023:673), il y a lieu de lire :

« Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante. »

Au lieu de :

« Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. »

2)      Le point 101 de l’arrêt du 25 octobre 2023, Olimp Laboratories/EUIPO – Schmitzer (HPU AND YOU) (T511/22, non publié, EU:T:2023:673), est supprimé ;

3)      Le point 3 du dispositif de l’arrêt du 25 octobre 2023, Olimp Laboratories/EUIPO – Schmitzer (HPU AND YOU) (T511/22, non publié, EU:T:2023:673), est supprimé.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

M. J. Costeira


*      Langue de procédure : l’anglais.