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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 24 janvier 2022 – Austrian Airlines AG/TW

(Affaire C-49/22)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante : Austrian Airlines AG

Partie intimée : TW

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 261/2004 1 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, en ce sens qu’un vol de rapatriement effectué dans le cadre de l’activité de puissance publique d’un État doit également être considéré comme un « réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables » devant être offert par le transporteur aérien effectif en cas d’annulation, lorsque le transporteur aérien effectif ne peut certes pas justifier d’un droit au transport du passager, mais avait la possibilité d’inscrire le passager pour ce vol et d’en assumer les frais et lorsque c’est en fin de compte avec le même avion et aux mêmes horaires, prévus pour le vol initial annulé, que le transporteur aérien effectif effectue le vol en vertu d’un accord contractuel avec l’État ?

Convient-il d’interpréter l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 en ce sens qu’un passager qui s’inscrit lui-même pour un vol de rapatriement visé dans la question 1, et qui verse à ce titre à l’État une participation aux frais obligatoire, a contre le transporteur aérien un droit au remboursement de ces frais qui découle directement du règlement no 261/2004, bien que ces frais ne constituent pas exclusivement le coût net du vol ?

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1     JO 2004, L 46, p. 1.