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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 14 juin 2021 – Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spόłka Akcyjna

(Affaire C-367/21)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Hewlett Packard Development Company LP

Partie défenderesse : Senetic Spόłka Akcyjna

Questions préjudicielles

1)    Convient-il d’interpréter l’article 36, deuxième phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne 1 , ainsi qu’avec l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du traité sur l’Union européenne, en ce sens que ces dispositions s’opposent à la pratique de juridictions nationales des États membres selon laquelle lesdites juridictions :

–    lorsqu’elles font droit aux demandes du titulaire d’une marque de l’Union européenne tendant à faire interdire l’importation, l’exportation, la publicité de produits désignés par la marque de l’Union européenne, ou à faire ordonner le retrait du marché de ces produits,

–    lorsqu’elles statuent, dans le cadre d’une procédure à caractère conservatoire relative à la saisie de produits désignés par une marque de l’Union européenne,

font référence, dans leurs décisions, aux « articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement », avec pour conséquence que le soin de déterminer quels sont les articles revêtus de la marque de l’Union européenne qui sont concernés par les injonctions et les interdictions ordonnées (c’est-à-dire quels sont les articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement) est laissé, compte tenu de la formulation générale de la décision, à l’autorité en charge de l’exécution forcée, laquelle se fonde, aux fins de cette détermination, sur les déclarations du titulaire de la marque ou bien sur les outils fournis par celui-ci (dont ses outils informatiques et ses bases de données), étant précisé que la possibilité de contester, devant le juge du fond, la détermination opérée par l’autorité en charge de l’exécution forcée est exclue ou limitée par la nature des voies de recours dont dispose la partie défenderesse dans le cadre d’une procédure conservatoire et d’une procédure d’exécution ?

2)    Convient-il d’interpréter les dispositions des articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens qu’elles excluent la possibilité pour le titulaire d’une marque communautaire (désormais marque de l’Union européenne) de se prévaloir de la protection conférée par l’article 9 et l’article 102 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (désormais article 9 et article 130 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne) lorsque :

–    le titulaire de la marque communautaire (marque de l’Union européenne) confie, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Espace économique européen, la distribution des produits revêtus de cette marque à des distributeurs agréés qui peuvent revendre les produits revêtus de la marque à des personnes n’étant pas les utilisateurs finals de ces produits uniquement si elles appartiennent au réseau de distribution officiel, les distributeurs agréés étant parallèlement tenus d’acheter les produits exclusivement auprès d’autres distributeurs agréés ou du titulaire de la marque,

–    les produits revêtus de la marque ne portent aucun marquage ni autre caractéristique distinctive qui permettraient de déterminer le lieu de leur mise sur le marché par le titulaire de la marque ou avec son consentement,

–    la partie défenderesse a acheté les produits revêtus de la marque dans l’Espace économique européen,

–    la défenderesse a reçu, de la part des vendeurs des produits revêtus de la marque, des déclarations confirmant que les produits pouvaient légalement être commercialisés dans l’Espace économique européen,

–    le titulaire de la marque de l’Union européenne ne met à disposition aucun outil informatique (ou autre) ni n’utilise aucun système de marquage qui permettraient à un acheteur potentiel d’un produit portant la marque de vérifier de manière indépendante, avant l’achat, la légalité du commerce de tels produits dans l’Espace économique européen et refuse de procéder à cette vérification à la demande de l’acheteur ?

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1     JO 2017, L 154, p. 1.