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Recours introduit le 25 septembre 2013 – Philip Morris Benelux / Commission européenne

(affaire T-520/13)

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Philip Morris Benelux (Anvers, Belgique) (représentant(s): K. Nordlander et P. Harrison, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la décision prise par le secrétaire général de la Commission européenne, datée du 15 juillet 2013 (ci-après la «mesure attaquée») par laquelle la Commission a rejeté la demande d’accès de la requérante aux projets de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de la Commission de directive révisée sur les produits du tabac.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que, en adoptant la mesure attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 1 en affirmant et en concluant que tant le premier alinéa que le second alinéa de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement (lesquels s’excluent mutuellement) pourraient s’appliquer simultanément au même ensemble de faits en cause.

Deuxième moyen tiré de ce que, en adoptant la mesure attaquée, la Commission a violé l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 en concluant que l’exception stricte et limitée visée par ledit alinéa justifiait son refus de divulguer les documents demandés.

Troisième moyen tiré de ce que, en adoptant la mesure attaquée, la Commission a violé l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 parce que les documents demandés n’ont pas la qualité d’avis et ne sont donc pas couverts par l’exception visée à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement en question. En outre, (i) la divulgation des documents demandés ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel de la Commission et (ii) il n’existe un intérêt public supérieur à la divulgation des documents demandés.

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1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)