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Recours introduit le 24 septembre 2011 - Ryanair / Commission

(affaire T-512/11)

Langue de procédure: Anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: Mes E. Vahida et I. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler partiellement, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, la décision de la Commission européenne du 13 juillet 2011 dans l'affaire d'aide d'État SA.29064 (11/C) (ex 11/NN) - Irlande - Transport aérien - Exonérations de la taxe sur le transport aérien de passagers, en ce qu'elle considère que l'exonération de la taxe aéroportuaire de départ irlandaise accordée aux passagers en transit et en correspondance trafic ne constitue pas une aide d'État;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante; et

adopter les actions supplémentaires que le Tribunal estimera appropriées.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit qu'a commises la partie défenderesse en considérant que l'exonération de la taxe irlandaise sur le trafic aérien accordée aux passagers en transit et en correspondance ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

Le deuxième moyen est tiré de la violation par la partie défenderesse de l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 4, paragraphe 4, du règlement du Conseil n° 659/1999 1, en ce qu'elle a manqué d'entamer la procédure prévue dans ces dispositions, en ce qui concerne l'aide couverte par la première partie de la décision attaquée, malgré l'existence, à tout le moins, de doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché intérieur de l'exonération de la taxe aéroportuaire de départ irlandaise accordée aux passagers en transit et en correspondance, et a ainsi violé les droits procéduraux dont bénéficie la partie requérante au titre de l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 6, paragraphe 1, du règlement du Conseil n° 659/1999.

Le troisième moyen est tiré de la violation, par la partie défenderesse, de son obligation de motivation, en ce qu'elle a indiqué des motifs erronés, caractérisés par des contradictions et une généralisation abusive.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).