Language of document : ECLI:EU:T:2017:117

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 février 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑507/11 DEP,

Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me P. Lange, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Peek & Cloppenburg, établie à Hamburg (Allemagne), représentée par Me A. Renck, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg / OHMI ‑ Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198),

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2011, la requérante, Peek & Cloppenburg KG, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 28 février 2011 (affaire R 262/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg et Peek & Cloppenburg KG.

2        L’intervenante, Peek & Cloppenburg, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 2, de son règlement de procédure du 2 mai 1991.

4        Par lettre du 21 avril 2015, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens, qu’elle a évalué à la somme totale de 59 355,26 euros pour les procédures relatives aux affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197) et à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198) (ci-après les « deux procédures »).

5        Par courriel du 12 mai 2015, la requérante s’est opposée au paiement du montant réclamé par l’intervenante.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2016, l’intervenante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens, invitant le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombait à la requérante, à 59 355,26 euros pour les deux procédures. Elle précisait que cette somme correspondait aux dépens afférents aux frais de représentation et autres débours devant le Tribunal, évalués à 53 359,58 euros ainsi qu’aux dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens, évalués à 5 995,68 euros.

7        Le 29 juillet 2016, la requérante a présenté ses observations sur cette demande. Elle a conclu au rejet, tout d’abord, de la demande introduite par l’intervenante dans la mesure où les dépens réclamés par cette dernière étaient supérieurs à la somme de 5 205,93 euros s’agissant de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198), ensuite, de la demande tendant au paiement des dépens de la procédure de taxation des dépens et, enfin, de la demande relative aux intérêts de retard, en tant que ceux-ci étaient supérieurs à ceux calculés sur la somme totale qu’elle acceptait de payer pour les deux procédures, soit 6 247,11 euros au taux de base majoré de 3,5 % à compter du jour de la signification de la présente ordonnance.

 En droit

 Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal

8        Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

9        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, qui correspond à l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

10      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui correspond à l’article 136, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, précise que sont également considérés comme des dépens récupérables « [l]es frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ».

11      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 19 et jurisprudence citée).

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 20 et jurisprudence citée).

13      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal présentait, quant à son objet et à sa nature, un caractère peu habituel. En effet, cette affaire posait une question peu traitée en droit des marques à savoir celle de l’application de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lequel détermine dans quelles conditions le titulaire d’un signe autre qu’une marque peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union. À cet égard, il y a lieu de noter que la mise en œuvre de cet article nécessitait de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné dans la mesure où l’opposant devait démontrer que le signe en cause entrait dans le champ d’application du droit de cet État membre et qu’il permettait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

15      Toutefois, force est de constater que, contrairement à ce que soutient l’intervenante, la question de droit posée par cette affaire n’était pas inédite et avait déjà fait l’objet d’arrêts du Tribunal auxquels se réfère d’ailleurs l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198). En outre, ladite affaire ne concernait pas une question de fait complexe et ne saurait, par conséquent, être considérée comme particulièrement difficile. De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198) s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence existante. Enfin, il convient de noter que la requérante et l’intervenante s’opposent depuis plusieurs années aussi bien devant l’EUIPO que devant les juridictions allemandes au sujet de leur marque respective de sorte que les problématiques soulevées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198) n’étaient pas nouvelles pour l’intervenante.

16      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, l’intervenante avait un intérêt certain à ce que soit rejeté le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2011 de la première chambre de recours de l’EUIPO mentionnée au point 1 ci-dessus. À cet égard, l’intervenante avance plusieurs éléments de nature, selon elle, à démontrer que la procédure en cause présentait un intérêt économique majeur pour elle, tels l’homonymie de sa raison sociale et de celle de la requérante, le fait que la procédure de tentative d’enregistrement de la marque de l’Union par cette dernière entravait son activité économique et les circonstances selon lesquelles, d’une part, elles étaient opposées dans un grand nombre de procédures juridictionnelles et, d’autre part, de nombreuses procédures avaient été suspendues dans l’attente de l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198). Toutefois, de tels éléments ne permettent pas d’établir que cet intérêt économique présentait, en l’espèce, un caractère particulier.

17      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30 et jurisprudence citée). Pour autant, le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens (ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 20).

18      En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intervenante a notamment produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, un décompte précis des frais et des honoraires dont elle demande le paiement ainsi que des factures. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une société, en tant qu’entreprise commerciale, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et, que, en conséquence, elle est en droit de récupérer les montants acquittés au titre de cette taxe à l’occasion du paiement desdits honoraires. Par conséquent, lesdits montants ne seront pas pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables de l’intervenante (ordonnances du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C‑5/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:562, point 30, et du 1er octobre 2013, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, point 24).

19      S’agissant, premièrement, du montant demandé au titre des honoraires d’avocats exposés à l’occasion de la procédure relative à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198), il ressort des données communiquées par l’intervenante sur ce point qu’il correspond à 145,7 heures de travail fournies notamment par deux avocats expérimentés titulaires d’un doctorat en droit et dont l’un porte le titre d’avocat spécialisé en droit de la propriété industrielle pour un taux horaire moyen de 327,43 euros. Selon le décompte produit par l’intervenante, ces heures sont réparties comme suit : 47 heures pour les recherches et la rédaction des mémoires, 13,9 heures pour la gestion de la convocation à l’audience et du report de l’audience ainsi que pour l’analyse du rapport d’audience et 84,8 heures pour la préparation et la participation à l’audience.

20      En ce qui concerne le montant réclamé au titre des honoraires d’avocats, il convient de rappeler, d’une part, que lorsque les avocats d’une partie ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient également de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse. Inversement, pour l’appréciation des dépens récupérables, l’assistance d’avocats lors de la phase précontentieuse ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est démontré que cette assistance est sans aucune pertinence pour la phase contentieuse (ordonnance du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, points 59 et 60).

21      Il importe de préciser, d’autre part, que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il y a lieu de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure concernée, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 14 novembre 2013, Schwaaner Fischwaren/Rügen Fisch, C‑582/11 P‑DEP, EU:C:2013:754, point 25).

22      En l’espèce, force est de constater que le cabinet d’avocats qui représentait l’intervenante lors du recours au principal était le même que celui qui la représentait lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’EUIPO. En outre, dans son mémoire en réponse, l’intervenante ne devait prendre position que sur les deux moyens soulevés dans la requête, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, in limine du même règlement ayant trait à la question du droit, pour l’intervenante, d’interdire l’utilisation de la marque de la requérante. À cet égard, il y a lieu de préciser que, dans la requête, les arguments juridiques étaient développés sur une dizaine de pages. Force est, en outre, de constater que la préparation du mémoire en réponse de l’intervenante, bien qu’ayant nécessité des recherches sur une question peu courante, ne se heurtait à aucune difficulté majeure. Sur ce point, il importe de noter que ce mémoire, sans ses annexes, comptait 8,5 pages d’argumentation juridique. Enfin, il convient de rappeler que la phase écrite de la procédure n’a comporté qu’un seul échange de mémoires entre les parties.

23      Par ailleurs, il convient de relever que le taux horaire moyen demandé par l’intervenante, à savoir 327,43 euros, apparaît trop élevé. Il convient donc de retenir un taux inférieur, de 250 euros hors taxe, qui paraît plus raisonnable pour le type de contentieux en cause en l’espèce (ordonnance du 12 janvier 2016, Meda/EUIPO, T‑647/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:15, point 25).

24      En outre, le nombre de 145,7 heures de travail dédiées à la préparation du mémoire en réponse, aux tâches connexes et à la participation à l’audience, tel que retenu dans le décompte de l’avocat de l’intervenante, apparaît tout particulièrement excessif, eu égard aux considérations exposées ci-dessus aux points 14 à 16, d’une part, et au point 22, d’autre part, et doit être réduit à 30 heures, ce nombre d’heures prenant en compte les heures relatives à la présente procédure de taxation des dépens. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du total des dépens relatifs aux honoraires d’avocat en fixant leur montant à 7 500 euros, ce montant incluant les frais exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens.

25      S’agissant, deuxièmement, du montant demandé au titre des frais de déplacement et de séjour, il ressort de la demande de taxation qu’il correspond aux frais supportés par MRenck et MPeterseen, les deux avocats de l’intervenante, à l’occasion de leur participation à l’audience dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, (T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197) et à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198) et s’élève à 2 178,39 euros au titre des frais de voyage en avion, à 485 euros au titre des frais d’hôtel, à 284,60 euros au titre des frais de taxi, à 59,47 euros au titre de l’indemnité journalière et à 10 euros au titre des frais de réservation de Me Petersenn, soit 3 017,46 euros. Les frais de déplacement et de séjour dont l’intervenante demande le remboursement pour la présente affaire s’élèvent donc à la moitié de cette somme soit 1 508,73 euros.

26      À cet égard, la requérante soutient que la présence à l’audience des deux avocats de l’intervenante n’était pas objectivement indispensable. Elle en conclut que les frais de déplacement et de séjour afférents à la participation à l’audience de Me Renck, dont les bureaux étaient plus éloignés du siège de la juridiction que ceux de Me Petersenn, ne sont pas récupérables.

27      En l’espèce, le Tribunal estime que la présente affaire ne comportait pas de circonstances spécifiques justifiant que les frais encourus pour deux avocats, aux fins de leur participation à l’audience, soient considérés comme indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

28      Il y a donc lieu de retenir uniquement les frais engagés par un seul avocat, à savoir Me Renck, qui représente de manière habituelle l’intervenante dans ses différentes procédures juridictionnelles notamment devant les juridictions de l’Union. Dès lors, il convient de considérer que les frais de déplacement et de séjour de Me Petersenn ne sont pas des dépens récupérables.

29      En ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour supportés par MRenck, il ressort de la présente demande de taxation des dépens qu’ils consistent en des frais de voyage en avion pour un montant de 1 779,87 euros, en des frais d’hôtel et de taxis pour un montant de 479,48 euros et au versement d’une indemnité journalière d’un montant de 59,47 euros. L’ensemble de ces frais est dûment justifié par des factures. Le Tribunal estime qu’ils doivent être considérés comme des dépens récupérables à l’exception des frais de voyage en avion qui lui apparaissent comme étant excessifs. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient, en ce qui concerne les frais de voyage en avion, de fixer le montant des dépens récupérables à 1 000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, dans le cadre de la présente affaire, la moitié du total de ces différentes sommes soit 769,48 euros, l’autre moitié devant être regardée comme ayant été déboursée au titre de la procédure relative à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt T‑506/11 ainsi que le demande l’intervenante.

30      S’agissant, troisièmement, des frais d’annulation de plusieurs vols de Me Renck et de Me Petersenn en raison du report de la date d’audience, il y a lieu de préciser que ledit report avait été demandé au Tribunal par la partie requérante. Cette dernière ne conteste pas le principe du caractère récupérable de ces frais, mais considère qu’ils doivent être limités à ceux qui sont directement liés à la participation d’un avocat à l’audience. À cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures produites par l’intervenante, que cette dernière demande que soient considérés comme récupérables les frais d’annulation de billets d’avions non remboursables supportés par Me Renck et reliant Alicante à Luxembourg et Luxembourg à Alicante via Madrid, Luxembourg à Londres et Londres à Alicante ainsi que des frais de réservation pour un vol vers le Japon. Toutefois, ainsi que le note la requérante, seuls les vols reliant Alicante à Luxembourg et Luxembourg à Alicante via Madrid d’un montant total de 395,87 euros ont été réservés en vue de la participation à l’audience. Dès lors, seuls ces vols peuvent être considérés comme indispensables à la procédure et, partant, comme des dépens récupérables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. Il convient donc d’attribuer la moitié de cette somme à l’intervenante au titre de la présente procédure soit 197,90 euros.

31      En ce qui concerne les frais d’annulation d’une réservation d’hôtel supportés par Me Petersenn à la suite du report de l’audience dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, (T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197) et à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198), ils ne sauraient être considérés comme indispensables pour les motifs exposés au point 27 ci-dessus.

  Sur la demande de l’intervenante relative aux intérêts moratoires

32      L’intervenante demande que le Tribunal conclut à la condamnation de la requérante au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg (T‑507/11, non publié, EU:T:2013:198).

33      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 48).

34      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 49).

35      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, de la Commission, du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (ordonnance du 27 janvier 2016, ANKO/Commission et REA, T‑165/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:108, point 50).

 Sur la demande de l’intervenante relative aux dépens de la présente procédure

36      Quant aux dépens réclamés par l’intervenante pour la conduite de la présente procédure de taxation, il y a lieu de rappeler que, à la différence de l’article 133 du règlement de procédure qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, une telle disposition ne figure pas à l’article 170 dudit règlement. La raison en est que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, ainsi qu’il ressort du point 24 ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI, T‑685/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:31, point 34).

37      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 8 467,38 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Peek & Cloppenburg KG est fixé à 8 467,38 euros.

Fait à Luxembourg, le 14 février 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

G. Berardis


* Langue de procédure : l’allemand