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Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Allemagne) – BY, CZ / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-321/19)1

(Renvoi préjudiciel – Directive 1999/62/CE – Directive 2006/38/CE – Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures – Article 7, paragraphe 9 – Article 7 bis, paragraphes 1 et 2 – Péages – Principe de recouvrement des coûts d’infrastructure – Coûts d’infrastructure – Coûts d’exploitation – Coûts liés à la police de la route – Dépassement des coûts – Effet direct – Justification a posteriori d’un taux de péage excessif – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: BY, CZ

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement et du Conseil, du 17 mai 2006, doit être interprété en ce sens que les coûts liés à la police de la route ne relèvent pas de la notion de « coûts d’exploitation », au sens de cette disposition.

L’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62, telle que modifiée par la directive 2006/38, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les péages moyens pondérés dépassent les coûts d’infrastructure du réseau d’infrastructure concerné de 3,8 % ou de 6 %, en raison d’erreurs de calcul non négligeables ou de la prise en compte de coûts qui ne relèvent pas de la notion de « coûts d’infrastructure », au sens de cette disposition.

Un particulier peut invoquer directement devant les juridictions nationales l’obligation de tenir compte uniquement des coûts d’infrastructure visés à l’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62, telle que modifiée par la directive 2006/38, imposée par cette disposition ainsi que par l’article 7 bis, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, contre un État membre lorsque celui-ci n’a pas respecté cette obligation ou en a fait une transposition incorrecte.

La directive 1999/62, telle que modifiée par la directive 2006/38, lue à la lumière du point 138 de l’arrêt du 26 septembre 2000, Commission/Autriche (C‑205/98, EU:C:2000:493), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un taux de péage excessif soit justifié a posteriori par un nouveau calcul des coûts d’infrastructure produit dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.

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1 JO C 220 du 01.07.2019