Language of document : ECLI:EU:T:2005:434


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 novembre 2005(*)

« Marque communautaire – Marque tridimensionnelle – Forme d’une bouteille de limonade – Refus d’enregistrement – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T-12/04,

« Almdudler-Limonade » A. & S. Klein, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me G. Schönherr, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 novembre 2003 (affaire R 490/2003-2), concernant l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d’une bouteille de limonade,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2004,

à la suite de l’audience du 15 février 2005,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 24 avril 2001, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, concernant une marque tridimensionnelle représentant la forme d’une bouteille, reproduite ci-après :

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2       Dans sa demande présentée à l’OHMI, la requérante a décrit la marque demandée comme suit : « [l]a marque est constituée par la forme tridimensionnelle particulière de la bouteille ainsi que par le passage de la partie centrale lisse et transparente aux parties supérieure et inférieure grenées de la bouteille ».

3       Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Limonade à base de plantes ».

4       Par décision en date du 17 juin 2003, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

5       Le 6 août 2003, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur. Par sa décision du 5 novembre 2003, R 490/2003‑2 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

6       Dans la décision attaquée, la chambre de recours a fait sienne la conclusion de l’examinateur selon laquelle la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Elle a également conclu qu’il convenait de ne pas tenir compte de la couleur du contenu de la bouteille.

 Conclusions des parties

7       En ses conclusions telles que reformulées lors de l’audience par la requérante, cette dernière conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner l’OHMI aux dépens.

8       L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9       La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement n° 40/94. Ce moyen est articulé en trois branches concernant le caractère distinctif de la bouteille elle‑même, le caractère distinctif additionnel conféré par la couleur du produit et le fait que ni l’absence des éléments additionnels ni la commercialisation généralisée des bouteilles combinées avec des marques verbales ou figuratives ne sont pertinentes pour la question de l’existence du caractère distinctif.

 Sur le caractère distinctif de la bouteille même

 Arguments des parties

10     La requérante soutient que, en l’espèce, la marque demandée comporte le degré minimal de caractère distinctif requis par la jurisprudence. Elle fait observer à cet égard qu’il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services, mais qu’il suffit qu’elle permette au public concerné de distinguer les produits ou services qu’elle désigne de ceux qui ont une origine commerciale différente.

11     Elle considère que la marque demandée permet de distinguer les produits qu’elle désigne, en raison de sa forme particulière due au contraste entre la partie médiane transparente et les parties supérieure et inférieure grenées. Elle fait observer que la marque demandée se démarque des autres bouteilles pour boissons commercialisées sur le marché des limonades à base de plantes. Elle ajoute que, grâce à sa forme inhabituelle, la bouteille a acquis en Autriche une notoriété considérable auprès du public. Ainsi, la requérante estime que la chambre de recours a conclu à tort, au point 46 de la décision attaquée, que la marque demandée présentait une forme de base simple.

12     Ensuite, la requérante conteste l’argument de la chambre de recours selon lequel le consommateur ne prêtera pas une attention particulière à la seule forme du conditionnement. Elle fait valoir que tant les bouteilles achetées en magasin que celles commandées dans le secteur de l’hôtellerie, des restaurants et des cafés arrivent finalement sur la table du consommateur et restent longtemps dans son champ de vision. Dès lors, la forme particulière de la bouteille imprégnera, lors de la consommation, durablement la mémoire du consommateur. De ce fait, lors d’un achat ou d’un usage ultérieur, le consommateur sera en mesure de faire son choix par rapport à son expérience passée du produit et la fonction essentielle de la marque sera donc remplie en l’espèce.

13     Le caractère distinctif de la bouteille déposée est d’autant plus évident selon la requérante que la demande de marque vise seulement le marché relativement étroit des limonades à base de plantes. Dans ce secteur, il n’existerait aucune forme se rapprochant, même de loin, de la marque demandée. Dès lors, l’évocation faite au point 36 de la décision attaquée de la variété des formes, présentations et couleurs présentes sur le marché serait trop vague, étant donné que le caractère distinctif ne peut être apprécié que par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

14     Enfin, la requérante se rallie à la thèse présentée au point 23 de la décision attaquée selon laquelle il convient, lors de l’appréciation du caractère distinctif, de se fonder sur l’utilisation usuelle dans le secteur concerné des marques en tant qu’indication d’origine commerciale. La requérante fait valoir, en s’appuyant sur cinq décisions des chambres de recours de l’OHMI, qu’il est courant dans le secteur des boissons d’utiliser des formes de bouteilles en tant qu’indication de l’origine commerciale.

15     L’OHMI adopte la thèse de la chambre de recours selon laquelle l’aspect grené et la configuration de la surface de la bouteille, d’un aspect habituel, ne suffisent pas à susciter l’attention du consommateur concerné de telle manière que celui-ci percevra la bouteille comme provenant d’une entreprise déterminée.

16     L’OHMI conteste par ailleurs l’argument selon lequel le consommateur prêtera une attention particulière à la bouteille du fait que cette dernière sera exposée à sa vue pour une période prolongée lors de la consommation de sorte qu’elle imprégnera durablement sa mémoire.

 Appréciation du Tribunal

17     Selon la jurisprudence du Tribunal, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné [arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d’une bouteille), T‑305/02, Rec. p. II‑5207, point 29, et du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, non encore publié au Recueil, point 19.

–       Sur les produits concernés

18     Quant aux produits concernés, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas s’être limitée au secteur des limonades à base de plantes pour apprécier les formes présentes sur le marché.

19     À cet égard, il y a lieu d’observer qu’une bouteille contenant une limonade à base de plantes peut avoir la même forme qu’une bouteille contenant une limonade d’un type différent. Il s’ensuit que les formes de bouteilles utilisées pour les limonades en général sont susceptibles d’être utilisées également sur le marché plus étroit des limonades à base de plantes et que, dès lors, il est possible de se référer à l’ensemble de ces formes lors de l’examen du caractère distinctif de la forme d’une bouteille pour la limonade à base de plantes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, Rec. p. II‑383, point 62].

20     Dès lors, la référence au marché général des limonades faite par la chambre de recours n’est pas incompatible avec le principe selon lequel le caractère distinctif d’une marque doit être examiné par rapport aux produits demandés.

–       Sur le public concerné et son degré d’attention

21     Il est constant que les limonades à base de plantes sont des produits de consommation courante. Dès lors, le public concerné est celui de tous les consommateurs. Il y a donc lieu d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts Forme d’une bouteille, précité, point 33, et Forme d’une bouteille de bière, précité, points 19 et 20).

22     À cet égard, il convient d’observer que la constatation de la chambre de recours, au point 35 de la décision attaquée, selon laquelle il n’y a pas lieu de considérer que le consommateur prêtera une attention particulière à la seule forme d’un conditionnement, n’est pas remise en cause par la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle le consommateur aura la possibilité de percevoir la bouteille de façon prolongée lors de la consommation. En effet, une telle possibilité n’est pas susceptible d’influer sur le degré d’attention dont fera preuve le consommateur concerné par rapport à la forme de conditionnement d’un produit de consommation courante de faible valeur marchande.

23     Il résulte de ce qui précède que la conclusion de la chambre de recours sur le public concerné et le degré d’attention dont il fera preuve n’est pas entachée d’erreur.

–       Sur le caractère distinctif

24     Il convient de rappeler à titre liminaire que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme d’un produit ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (arrêts Forme d’une bouteille, précité, point 35, et Forme d’une bouteille de bière, précité, point 22).

25     Cela étant, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur la forme de leur conditionnement, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêt Forme d’une bouteille de bière, précité, point 23).

26     Plus particulièrement, le conditionnement d’un produit liquide étant un impératif de commercialisation, le consommateur moyen lui attribue, en premier lieu, une simple fonction de conditionnement. Une marque tridimensionnelle constituée d’un tel conditionnement n’est distinctive que si elle permet au consommateur moyen d’un tel produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux des autres entreprises (arrêt de la Cour du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, Rec. p. I‑1725, point 53, et arrêt Forme d’une bouteille de bière, précité, point 24).

27     En outre, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient de considérer une marque composée de plusieurs éléments dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments dont la marque est composée (arrêts Forme d’une bouteille de bière, précité, point 25, et Tablette ovoïde, précité, point 54).

28     C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la marque pour laquelle l’enregistrement a été demandé.

29     À titre liminaire, il y a lieu d’examiner la thèse de la requérante selon laquelle l’utilisation en tant qu’indicateur d’origine commerciale des formes de bouteilles est courante dans le secteur de boissons.

30     Pour étayer sa thèse, la requérante s’est référée à cinq décisions des chambres de recours de l’OHMI par lesquelles des formes de bouteilles ont été enregistrées en tant que marques tridimensionnelles.

31     Il y a lieu d’observer que, sur les cinq décisions évoquées par la requérante à l’appui de sa thèse, seulement deux concernent des bouteilles utilisées spécifiquement pour des boissons. Une troisième décision concerne la forme d’un biberon pour lequel la protection a été demandée, notamment pour la classe 32 comprenant les boissons non alcoolisées. Les quatrième et cinquième décisions concernent des récipients destinés à contenir des produits autres que des boissons.

32     En outre, il convient d’observer que, même à la supposer établie, l’utilisation en tant que marques de trois formes de bouteilles ne constitue pas une preuve suffisante de la pratique générale alléguée dans le secteur des boissons.

33     Il s’ensuit que les éléments présentés par la requérante ne permettent pas de conclure que l’utilisation de marques tridimensionnelles est courante dans le secteur des boissons.

34     Quant au caractère distinctif, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée représente une bouteille en verre transparent de forme courante pour le conditionnement de limonades qui ne présente pas de particularité par rapport à la présentation habituelle. Dès lors, la forme de la bouteille est une simple variante de la forme de base du conditionnement des produits concernés qui ne permettra pas au consommateur concerné de distinguer le produit en question de ceux d’autres entreprises.

35     En ce qui concerne les parties supérieure et inférieure grenées, il y a lieu d’observer que cette caractéristique n’est perceptible que de près, et à l’issue d’une inspection plutôt attentive, et ne suscitera donc pas l’attention du consommateur concerné. De même, elle apparaît plutôt comme étant due à une finition esthétique ou décorative que comme devant indiquer l’origine commerciale des produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 28]. Enfin, l’aspect grené ne modifie pas l’impression d’ensemble produite par la bouteille d’une façon telle que cette dernière serait perçue par le consommateur concerné comme une indication de l’origine commerciale du produit.

36     Il s’ensuit que, appréciée par rapport à l’impression d’ensemble qu’elle produit, la forme de la bouteille est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits visés dans la demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant dans le même sens dans la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter la première branche du moyen.

 Sur le caractère distinctif additionnel conféré par la couleur du produit

 Arguments des parties

37     La requérante affirme que, pour examiner le caractère distinctif de la marque demandée, il faut tenir compte non seulement de la bouteille même, mais également de son contenu. En effet, lors de l’achat, le consommateur n’est jamais en présence de la bouteille seule, cette dernière étant toujours remplie.

38     Selon la requérante, les caractéristiques particulières de la bouteille seront encore plus frappantes lorsque la bouteille sera remplie de son contenu doré qui ne sera visible que dans la partie médiane, créant ainsi un élément optique particulier.

39     La requérante explique à cet égard que la couleur du contenu fait l’objet de la demande de marque, puisqu’elle résulte automatiquement de la limitation de la liste des produits et services visés aux limonades à base de plantes. En effet, la couleur dorée d’une limonade aux plantes s’impose nécessairement en raison des plantes utilisées comme ingrédients et n’est donc pas susceptible de modifications imposées par la stratégie de commercialisation.

40     L’OHMI conteste que des limonades à base de plantes doivent être de couleur dorée. Selon lui, de telles limonades peuvent prendre des nuances de couleur comprises entre le brun, le vert et le doré.

41     Sur le plan juridique, l’OHMI affirme que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de marques tridimensionnelles qui représentent le conditionnement du produit, il n’y a pas lieu de prendre en considération les effets de couleurs qui résultent de la combinaison du conditionnement et du produit que ce dernier contient, dans la mesure où ces effets ne sont pas mentionnés dans la demande d’enregistrement.

 Appréciation du Tribunal

42     En vertu de l’article 6 du règlement n° 40/94, la marque communautaire s’acquiert par enregistrement. Or, selon l’économie de ce règlement, l’enregistrement ne peut avoir lieu que sur le fondement et dans les limites de la demande d’enregistrement présentée à l’OHMI par le demandeur. Par suite, lors de l’examen du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle, l’OHMI doit se référer à la reproduction de la marque demandée jointe à la demande d’enregistrement et, le cas échéant, à la description incluse dans cette demande. Il s’ensuit que l’OHMI ne peut pas prendre en compte les caractéristiques de la marque demandée qui ne sont pas indiquées dans la demande d’enregistrement et les documents l’accompagnant.

43     Pour les couleurs qui font partie de la marque demandée, ce principe est confirmé par la règle 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94, qui prévoit :

« Si l’enregistrement est demandé en couleurs, il en est fait mention dans la demande. Les couleurs, dont la marque se compose, sont également indiquées […] »

44     En l’espèce, la couleur dorée du produit n’était indiquée ni dans la reproduction graphique jointe à la demande d’enregistrement ni dans la description incluse dans cette demande. Ainsi, contrairement aux affirmations de la requérante, la couleur de la limonade ne faisait pas l’objet de la demande de marque.

45     Il s’ensuit que la chambre de recours de l’OHMI n’a pas commis d’erreur en refusant de la prendre en compte. Il convient alors de rejeter la deuxième branche du moyen.

 Sur la pertinence de l’absence d’éléments supplémentaires et de la commercialisation généralisée des bouteilles combinées avec des marques verbales ou figuratives

 Arguments des parties

46     En premier lieu, la requérante conteste la pertinence, dans le cadre de l’examen du caractère distinctif de la marque demandée, du fait que cette dernière, d’une part, ne comporte pas d’image, d’étiquette, de logo ou de nom (point 43 de la décision attaquée) et, d’autre part, est dépourvue de tout élément supplémentaire frappant, particulier ou original (point 42 de la décision attaquée). Elle affirme que, selon le raisonnement incorrect de la chambre de recours, l’absence de tels éléments vient plaider contre le caractère distinctif de la bouteille déposée.

47     Elle explique que si un signe verbal ou figuratif devait accompagner une forme pour que cette dernière possède un caractère distinctif, une forme ne pourrait jamais être distinctive en elle-même. En outre, la jurisprudence communautaire se borne à exiger un degré minimal de caractère distinctif. De même, pour qu’une forme puisse être considérée comme distinctive, il n’est pas nécessaire qu’elle comporte quelque addition arbitraire, la seule condition étant que la forme en question doit être propre à distinguer le produit du titulaire de la marque de ceux des autres entreprises.

48     En second lieu, la requérante s’oppose à la thèse, formulée au point 45 de la décision attaquée, selon laquelle le caractère distinctif de la marque représentant une forme de bouteille est affaibli par le fait que, généralement, les produits tels que les boissons n’apparaissent pas au consommateur dans des bouteilles « nues », mais plutôt dans des récipients mentionnant, outre la désignation du produit, le nom de l’article et de l’entreprise en tant qu’éléments distinctifs. La requérante, s’appuyant sur une décision de la première chambre de recours, affirme que cette thèse est contredite par la tendance des concurrents à commercialiser des produits similaires dans un conditionnement plus ou moins identique, mais avec des signes verbaux ou figuratifs différents, dans l’espoir de bénéficier du succès commercial du titulaire de la forme du conditionnement originel.

49     L’OHMI réfute les deux griefs de la requérante en faisant observer que, dans son examen, la chambre de recours s’est fondée sur le principe empirique reconnu par la jurisprudence, selon lequel, d’une part, les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de présumer l’origine commerciale d’un produit liquide en se fondant sur la forme de son conditionnement et, d’autre part, ces mêmes consommateurs prêtent davantage attention à l’étiquette apposée sur un produit qu’à la seule forme de son conditionnement.

 Appréciation du Tribunal

50     Pour ce qui est du premier grief, il convient d’observer que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu dans un premier temps que la forme de bouteille en question est une « forme de bouteille typique pour les produits en cause ». Ensuite, dans le cadre de l’examen des différents éléments de la marque demandée, lequel n’est pas incompatible avec l’obligation d’apprécier l’impression d’ensemble produite par cette dernière (arrêts Forme d’une bouteille de bière, précité, point 25, et Tablette ovoïde, précité, point 54), la chambre de recours a recherché des éléments additionnels qui pourraient conférer le degré de caractère distinctif requis à la marque demandée. Or, ayant constaté l’absence d’un élément distinctif additionnel, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

51     Quant au second grief, il convient d’observer que l’argument invoqué par la requérante concernant la tendance des concurrents à commercialiser des produits similaires dans des conditionnements plus ou moins identiques est inopérant. En effet, si un tel comportement pouvait éventuellement relever des législations nationales relatives à la concurrence déloyale, il ne saurait néanmoins conférer un caractère distinctif à un signe qui en est a priori dépourvu. Ainsi, cet argument n’est pas pertinent dans le cadre de l’examen du caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

52     Aucun des deux griefs présentés par la requérante ne pouvant prospérer, il convient de rejeter la troisième branche du moyen.

53     Le moyen unique étant rejeté en toutes ses branches, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

54     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l’allemand.