Language of document : ECLI:EU:C:2013:390

Affaire C‑45/12

Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

contre

Radia Hadj Ahmed

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour du travail de Bruxelles)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Champ d’application personnel – Octroi de prestations familiales à une ressortissante d’un État tiers bénéficiant d’un droit de séjour dans un État membre – Règlement (CE) nº 859/2003 – Directive 2004/38/CE – Règlement (CEE) nº 1612/68 – Condition de durée de résidence»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juin 2013

1.        Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Réglementation de l’Union – Champ d’application personnel – Membres de la famille d’un travailleur migrant – Ressortissante d’un État tiers et sa fille, également ressortissante d’un État tiers, ayant obtenu, depuis moins de cinq ans, un titre de séjour dans un État membre pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un travailleur migrant, ressortissant d’un autre État membre, et père de son enfant, également ressortissant de cet autre État membre – Cohabitation ayant entre-temps pris fin, les deux enfants faisant partie du ménage de leur mère – Exclusion – Conditions

[Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 1er, f), ii)]

2.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré – Ressortissante d’un État tiers et sa fille, également ressortissante d’un Etat tiers, ayant obtenu, depuis moins de cinq ans, un titre de séjour dans un État membre pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un travailleur migrant, ressortissant d’un autre État membre, et père de son enfant, également ressortissant de cet autre État membre – Cohabitation ayant entre-temps pris fin, les deux enfants faisant partie du ménage de leur mère – Condition de durée de résidence de cinq ans pour l’octroi de prestations familiales garanties – Admissibilité

(Art. 18 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 13, § 2, et 14)

3.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents

(Art. 267 TFUE)

4.        Libre circulation des personnes – Travailleurs – Droit de séjour des membres de la famille – Parent assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant ou d’un ancien travailleur migrant – Nécessité pour l’enfant d’avoir commencé à fréquenter le système éducatif de l’État membre d’accueil

(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 12)

1.        Le règlement nº 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’une ressortissante d’un État tiers ou sa fille, qui est également ressortissante d’un État tiers, dès lors que celles-ci se trouvent dans la situation suivante:

-      cette ressortissante d’un État tiers a obtenu, depuis moins de cinq ans, un titre de séjour dans un État membre pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un ressortissant d’un autre État membre, dont elle a un enfant ayant la nationalité de ce dernier État membre;

-      seul ce ressortissant d’un autre État membre a le statut de travailleur;

-      la cohabitation entre ladite ressortissante d’un État tiers et ledit ressortissant d’un autre État membre a entre-temps pris fin, et

-      les deux enfants font partie du ménage de leur mère,

ne relèvent pas du champ d’application personnel de ce règlement, sauf si cette ressortissante d’un État tiers ou sa fille peuvent être considérées, au sens de la loi nationale et pour l’application de celle-ci, comme «membres de la famille» de ce ressortissant d’un autre État membre ou, dans la négative, si elles peuvent être regardées comme étant «principalement à la charge» de celui-ci.

(cf. point 34, disp.  1)

2.        Les articles 13, paragraphe 2, et 14 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lus en combinaison avec l’article 18 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, par laquelle celui-ci impose à une ressortissante d’un État tiers, dès lors que celle-ci se trouve dans la situation suivante:

-      cette ressortissante d’un État tiers a obtenu, depuis moins de cinq ans, un titre de séjour dans un État membre pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un ressortissant d’un autre État membre, dont elle a un enfant ayant la nationalité de ce dernier État membre;

-      seul ce ressortissant d’un autre État membre a le statut de travailleur;

-      la cohabitation entre ladite ressortissante d’un État tiers et ledit ressortissant d’un autre État membre a entre-temps pris fin, et

-      les deux enfants font partie du ménage de leur mère,

une condition de durée de résidence de cinq ans pour l’octroi des prestations familiales garanties, alors qu’il ne l’impose pas à ses propres ressortissants.

En effet, il ressort expressément du libellé de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 que le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre n’est maintenu, en vertu de cette disposition et sous certaines conditions, qu’en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré. À défaut d’un mariage ou d’un partenariat enregistré, un ressortissant d’un État tiers ne saurait invoquer un droit de séjour en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, non plus qu’en vertu de l’article 14 de cette directive, lequel, à son paragraphe 2, se limite à rappeler la nécessité pour les personnes concernées de répondre aux conditions énoncées, notamment, à l’article 13 de ladite directive pour pouvoir bénéficier du maintien d’un droit de séjour. La prise en compte de l’article 18 TFUE ne saurait remettre en cause cette conclusion.

(cf. points 36-38, 54, disp.  2)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 42)

4.        Pour que le ressortissant d’un État tiers, en tant que parent qui assure effectivement la garde de l’enfant d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre, puisse bénéficier d’un droit de séjour fondé sur l’article 12 du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, il faut que cet enfant ait commencé à fréquenter le système éducatif de l’État membre d’accueil.

(cf. point 52)