Language of document : ECLI:EU:T:2020:536

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

11 novembre 2020 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Devoir de sollicitude – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑25/19,

AD, représentée par Mes N. Flandin et L. Levi, avocates,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme C.-M. Bergerat et M. T. Zbihlej, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocate,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, en substance, premièrement, de la décision de l’ECHA du 28 mars 2018 de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante et, deuxièmement, de l’avis de vacance pour la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’agents contractuels pour le groupe de fonctions II publié le 9 mars 2018 et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que la requérante aurait prétendument subis à la suite de la décision du 28 mars 2018 et de l’avis de vacance du 9 mars 2018,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme O. Porchia, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, AD, fonctionnaire de [confidentiel] (1), a été détachée en 2008 auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en tant qu’agent temporaire, pour une période de cinq ans courant jusqu’au 30 septembre 2013, en vertu de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans sa version alors en vigueur.

2        Par décision du 1er octobre 2013, le contrat de la requérante a été renouvelé pour une durée de cinq ans, à savoir du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018.

3        Dans le cadre des instructions administratives adoptées par l’ECHA détaillant 6 étapes à suivre pour le renouvellement ou le non-renouvellement de tous les contrats d’agent temporaire et contractuel à durée déterminée (ci-après les « instructions administratives »), la requérante a reçu, le 2 octobre 2017, un courriel l’informant qu’elle pouvait télécharger son curriculum vitae sur la plateforme électronique « SharePoint », interne à l’ECHA, sur laquelle est établi et téléchargé, notamment, un document concernant chaque agent dont le contrat se termine au cours de l’année suivante (ci-après le « flux de travail »).

4        Le 7 décembre 2017, le notateur de la requérante a recommandé, dans le flux de travail, de différer toute recommandation relative au renouvellement ou au non-renouvellement de son contrat.

5        Le 8 décembre 2017, la requérante a appris verbalement, par son notateur, que la décision relative au renouvellement de son contrat ne serait pas prise avant Noël. Cependant, les parties sont en désaccord quant aux informations communiquées à la requérante à cette occasion.

6        Le 12 décembre 2017, la requérante a envoyé un courriel à son notateur pour obtenir de plus amples informations au sujet du renouvellement de son contrat. Le même jour, le notateur lui a répondu qu’aucune décision concernant le non-renouvellement de son contrat n’avait été prise et qu’il avait été décidé de différer la recommandation de renouveler ou de ne pas renouveler son contrat à six mois avant son expiration au plus tard.

7        Le 19 décembre 2017, la requérante a demandé qu’une réunion soit organisée avec le directeur exécutif de l’ECHA, à savoir l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») la concernant, avant le départ à la retraite de ce dernier, afin d’obtenir des informations sur sa situation. Les échanges tenus lors de cette réunion, qui a eu lieu le 21 décembre 2017, divergent selon les parties.

8        Le 1er janvier 2018, le nouveau directeur exécutif de l’ECHA a pris ses fonctions.

9        Le 1er février 2018, la requérante a commencé à occuper à temps partiel la fonction d’assistante principale du [confidentiel] de l’ECHA.

10      Le 9 mars 2018, un avis de vacance pour la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’agents contractuels pour le groupe de fonctions II (ci-après l’« avis de vacance attaqué ») a été publié.

11      Le 19 mars 2018, un entretien informel entre la requérante et son notateur a eu lieu. Les parties sont en désaccord quant au contenu de cet échange.

12      Le 23 mars 2018, la requérante a participé à une réunion avec le nouveau directeur exécutif et une représentante de l’unité des ressources humaines de l’ECHA. De nouveau, les parties sont en désaccord sur le contenu des propos tenus lors de cette réunion.

13      Le 28 mars 2018, l’AHCC a adopté la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision est fondée sur les besoins futurs de l’ECHA, les compétences spécifiques et le profil de la requérante ainsi que les variations antérieures du niveau de performance de cette dernière.

14      Le 12 avril 2018, la requérante a demandé les notes établies à la suite de la réunion du 23 mars 2018 (ci-après les « notes de la réunion du 23 mars 2018 »), qui lui ont été envoyées le 17 avril 2018.

15      Le 19 avril 2018, la requérante a demandé des éclaircissements au sujet des notes de la réunion du 23 mars 2018, que l’ECHA lui a donnés le 24 avril 2018.

16      Le 7 juin 2018, la requérante a formé une réclamation contre la décision attaquée et contre l’avis de vacance attaqué au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA.

17      Le 23 septembre 2018, la requérante a participé à un entretien avec des représentants de l’unité des ressources humaines pour obtenir des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles d’autres tâches au sein de l’ECHA ne lui avaient jamais été proposées.

18      La réclamation de la requérante a été rejetée par décision de l’ECHA du 1er octobre 2018 (ci-après le « rejet de la réclamation »). Dans le rejet de la réclamation, l’ECHA a précisé que la décision attaquée se fondait sur deux motifs principaux, à savoir, d’une part, les besoins futurs de l’ECHA, les compétences spécifiques et le profil de la requérante et, d’autre part, les variations antérieures du niveau de performance de cette dernière.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2019, la requérante a introduit le présent recours.

20      Le 29 mars 2019, l’ECHA a déposé son mémoire en défense.

21      Le 13 juin 2019, la requérante a déposé sa réplique.

22      Le 23 juillet 2019, l’ECHA a déposé sa duplique.

23      Par acte du 16 août 2019, la requérante a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

24      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a fait droit à la demande de la requérante et a ouvert la phase orale de la procédure.

25      Le 30 mars 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’audience, initialement prévue pour le 6 mai 2020, a été reportée.

26      Le 20 avril 2020, en raison de la persistance de la crise sanitaire liée à la COVID-19, qui empêchait de déterminer la date à laquelle l’audience pouvait se tenir, le Tribunal a demandé aux parties si, en dépit de cette crise, elles souhaitaient être entendues en leurs observations lors d’une audience de plaidoiries.

27      Le 23 avril 2020, l’ECHA a répondu qu’elle ne souhaitait pas être entendue.

28      Le 28 avril 2020, la requérante a répondu qu’elle maintenait sa demande d’être entendue.

29      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 juin 2020.

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler l’avis de vacance attaqué ;

–        le cas échéant, annuler le rejet de la réclamation ;

–        condamner l’ECHA à des dommages et intérêts en raison des préjudices qu’elle a subis ;

–        condamner l’ECHA aux dépens.

31      L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation comme étant non fondé ;

–        rejeter la demande d’indemnisation ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

32      Selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, il y a lieu de constater que le rejet de la réclamation confirme la décision attaquée. La circonstance que l’AHCC ait été amenée, en réponse aux arguments avancés par la requérante dans la réclamation, à apporter des précisions concernant les motifs de la décision attaquée ne saurait justifier que le rejet de la réclamation soit considéré comme un acte autonome faisant grief à la requérante, la motivation dudit rejet coïncidant, en substance, avec la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée.

34      Partant, en application de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, il convient de considérer que l’acte faisant grief à la requérante est la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans le rejet de la réclamation.

 Sur le fond

35      La requérante demande l’annulation de la décision attaquée et de l’avis de vacance attaqué, ainsi que la réparation des préjudices qu’elle a prétendument subis.

 Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée

36      À l’appui de sa demande, la requérante soulève cinq moyens, tirés, le premier, de la violation des instructions administratives et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, de la violation des droits de la défense et, notamment, du droit d’être entendu, le quatrième, de la violation du devoir de sollicitude et, le cinquième, du caractère manifestement erroné des motifs de la décision attaquée démontrant un détournement de pouvoir.

37      Il convient d’examiner, d’abord, les premier et deuxième moyens, puis le cinquième moyen et, enfin, les troisième et quatrième moyens.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation des instructions administratives et des principes d’égalité de traitement et de nondiscrimination

38      À titre liminaire, la requérante, en se référant aux instructions administratives, fait observer que, selon une jurisprudence constante, une décision d’une institution ou d’un organisme de l’Union communiquée à l’ensemble du personnel et visant à garantir aux fonctionnaires et agents concernés un traitement identique, dans un domaine dans lequel ladite institution ou ledit organisme dispose d’un large pouvoir d’appréciation conféré par le statut, constitue une directive interne et doit, en tant que telle, être considérée comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement.

39      Ensuite, la requérante soutient que l’ECHA a méconnu les étapes no 2 et no 5 des instructions administratives. De cette méconnaissance découleraient la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

40      S’agissant de l’étape no 2, la requérante rappelle que, neuf mois avant l’échéance du contrat :

« [l]e flux de travail doit contenir une recommandation du notateur, du chef de l’unité des ressources humaines et du validateur, ainsi que la décision du directeur exécutif. Lorsqu’un non‑renouvellement est recommandé ou lorsque le contrat va être renouvelé pour une durée indéterminée, une justification doit être fournie par le notateur.

[…]

Si aucune décision de renouvellement n’est adoptée dans la direction dans laquelle l’agent travaille neuf mois avant l’expiration de son contrat, d’autres emplois possibles seront considérés dans les autres directions. À cette fin, les ressources humaines feront circuler, à titre confidentiel, le curriculum vitae et le rapport de notation finalisé le plus récent de l’agent parmi les autres directeurs au plus tard neuf mois avant que le contrat n’expire. »

41      Selon la requérante, c’est à tort que l’ECHA soutient qu’aucune justification n’est requise dans le cas où il s’agit d’une recommandation de renouveler le contrat pour une durée déterminée ou dans le cas où la recommandation est remise à plus tard, qu’il s’agisse de renouveler ou de ne pas renouveler un contrat. À cet égard, la requérante indique que l’étape no 2 prévoit que le flux de travail doit contenir une recommandation du notateur, du chef de l’unité des ressources humaines et du validateur, ainsi que la décision du directeur exécutif.

42      Ainsi, la requérante fait valoir, qu’il s’agisse de recommandations en vue du renouvellement, pour une durée déterminée ou indéterminée, ou du non-renouvellement des contrats, que ces recommandations doivent être prises neuf mois avant la fin des contrats, dans la mesure où les instructions administratives ne permettent pas de reporter le moment où ces recommandations doivent être prises.

43      Pour ce qui est de son cas particulier, la requérante soutient que, premièrement, au cours du mois d’octobre 2017, aucune recommandation n’a été prise en vue du renouvellement ou du non-renouvellement de son contrat, deuxièmement, l’ECHA elle-même reconnaît que la recommandation de ne pas renouveler son contrat a été adoptée le 19 mars 2018 et, troisièmement, ce n’est que le 12 décembre 2017 que l’ECHA l’a informée que la décision concernant le renouvellement ou le non‑renouvellement de son contrat avait été remise à plus tard.

44      Par ailleurs, la requérante relève que l’information qu’elle a reçue de l’ECHA le 12 décembre 2017 a semé la confusion dans son esprit, dans la mesure où, le 2 octobre 2017, l’unité des ressources humaines l’avait invitée à télécharger la version la plus récente de son curriculum vitae. Selon la requérante, conformément à l’étape no 2 des instructions administratives, une telle invitation n’a lieu que dans le cas où le contrat du membre du personnel ne sera pas renouvelé dans la direction dans laquelle il travaille. Partant, la requérante affirme avoir cru qu’une recommandation de ne pas renouveler son contrat avait été prise. À cet égard, elle fait valoir que la confusion engendrée par ces différentes informations a eu pour conséquence qu’elle n’a pas cherché activement un nouvel emploi.

45      En outre, la requérante fait valoir que, si le fait que l’ECHA n’ait pas pris de recommandation au plus tard neuf mois avant la fin de son contrat devait être assimilé à une recommandation de non‑renouvellement, cela impliquerait que l’ECHA a omis de fournir la moindre justification pour ce non-renouvellement de contrat et a donc violé l’étape no 2 des instructions administratives.

46      Enfin, la requérante fait valoir que, le 12 décembre 2017, l’ECHA l’a seulement informée du fait que la décision concernant le renouvellement ou le non‑renouvellement de son contrat avait été remise à plus tard, sans lui fournir aucune justification, contrairement à ce que l’ECHA a affirmé dans le rejet de la réclamation. Selon la requérante, cette absence de justification constitue une violation de l’étape no 2 des instructions administratives.

47      Ainsi, la requérante soutient, en substance, que l’ECHA a violé l’étape no 2 des instructions administratives, dans la mesure où, premièrement, le notateur n’a pas adopté de recommandation relative au renouvellement ou au non-renouvellement de son contrat neuf mois avant son expiration, deuxièmement, la recommandation de non-renouvellement de son contrat n’a été adoptée que le 19 mars 2018 et, troisièmement, le courriel de l’ECHA reçu le 2 octobre 2017, l’informant de la possibilité de télécharger son curriculum vitae, a engendré chez elle de la confusion quant à sa situation professionnelle.

48      S’agissant de l’étape no 5 des instructions administratives, la requérante rappelle que, au plus tard six mois avant la date d’échéance de son contrat, « l’agent dont le contrat va prendre fin en est informé par une lettre lui rappelant l’expiration de son contrat et lui expliquant les motifs de la décision de non-renouvellement sur la base des informations contenues dans le flux de travail ».

49      La requérante conteste que, le 19 mars 2018, soit quatre jours avant la réunion qu’elle a eue avec le directeur exécutif et le représentant de l’unité des ressources humaines, elle aurait été informée oralement par son notateur du contenu de la recommandation qu’il allait introduire dans le flux de travail. Elle réfute l’affirmation selon laquelle son notateur lui aurait expliqué, premièrement, que le [confidentiel], dont elle renforçait le secrétariat depuis février 2018, ne serait pas remplacé quand il prendrait sa retraite, deuxièmement, que l’ECHA n’avait plus besoin d’une secrétaire de direction et, troisièmement, que ses performances avaient subi des variations, ce dont elle avait déjà été informée en décembre 2017. Elle conteste également le fait que, à la lumière de ces considérations, le notateur l’aurait informée que sa recommandation serait de ne pas renouveler son contrat.

50      En effet, en premier lieu, la requérante relève qu’aucune preuve ne vient étayer le contenu des propos tenus lors de cette réunion informelle. En second lieu, la requérante soutient que la réunion du 19 mars 2018 ne peut pas être considérée comme une réunion formelle au cours de laquelle elle aurait eu l’occasion de recevoir toutes les informations sur les raisons justifiant une telle recommandation et au cours de laquelle elle aurait pu, dès lors, faire valoir son point de vue au sujet de la décision de non-renouvellement.

51      Par conséquent, la requérante fait valoir que l’ECHA n’a pas respecté l’étape no 5 des instructions administratives et que, en agissant de la sorte, l’ECHA a violé le principe d’égalité de traitement.

52      L’ECHA conteste ces arguments.

53      À titre liminaire, le Tribunal prend acte de la clarification, apportée lors de l’audience du 16 juin 2020, selon laquelle il est constant entre les parties que, au plus tard au mois de décembre 2017, l’ECHA avait informé la requérante qu’une décision sur son contrat ne pouvait pas être adoptée, le notateur de la requérante ayant inséré dans le flux de travail les raisons rendant nécessaire de différer toute décision.

54      Ensuite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si, d’une part, son notateur devait adopter une recommandation au plus tard neuf mois avant l’expiration de son contrat et, d’autre part, l’information de différer la recommandation devait être considérée comme étant une recommandation de non-renouvellement non justifiée, il suffit de constater que le grief tiré de la violation de l’étape no 2 des instructions administratives ne peut pas prospérer.

55      En effet, en premier lieu, il convient de constater que l’étape no 2 des instructions administratives prévoit que, dans l’hypothèse où aucune décision de renouvellement du contrat dans la direction actuelle de l’agent concerné n’est prise, le curriculum vitae et le rapport de notation finalisé le plus récent de l’agent concerné sont mis à la disposition des différents directeurs au plus tard neuf mois avant l’expiration de son contrat. Ainsi, l’une des finalités de l’étape no 2 est d’informer les autres directions de l’ECHA de la disponibilité d’un agent et de permettre à cet agent d’essayer de trouver un emploi dans l’une de ces autres directions s’il n’a pas été décidé de renouveler son contrat dans la sienne.

56      Or, en l’espèce, il ressort du dossier que le curriculum vitae et le rapport de notation finalisé le plus récent de la requérante ont effectivement été mis à la disposition des différents directeurs au cours du mois de décembre 2017, soit plus de neuf mois avant la fin de son contrat. Dès le 2 octobre 2017, l’unité des ressources humaines a sollicité la requérante pour l’inviter à télécharger une version actualisée de son curriculum vitae dans le système. Faute, pour la requérante, d’avoir téléchargé une version mise à jour de son curriculum vitae, l’ECHA a mis à la disposition des directeurs la version qui était dans son dossier personnel. Ainsi, la requérante a été en mesure, conformément à l’une des finalités des instructions administratives, de pouvoir trouver un autre emploi dans une autre direction. Partant, le fait que le notateur de la requérante n’ait pas adopté une recommandation indiquant le non-renouvellement de son contrat, mais seulement une recommandation de différer ladite recommandation, comme cela ressort du flux de travail, n’a pas eu d’incidence sur la mise à disposition effective du curriculum vitae et du rapport de notation finalisé le plus récent de la requérante et sur sa possibilité de trouver un emploi dans une autre direction dans les mêmes conditions qu’un agent dont le notateur aurait recommandé le non‑renouvellement du contrat. Ainsi, aucune violation des principes d’égalité et de non‑discrimination n’a eu lieu en l’espèce, puisque la requérante, envers laquelle l’ECHA n’était pas en mesure de prendre une décision quelconque, a bénéficié de la possibilité de faire circuler son curriculum vitae et son rapport de notation finalisé le plus récent, conformément à l’une des finalités de l’étape no 2 des instructions administratives.

57      Pour le même motif, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’ECHA aurait violé l’étape no 2 des instructions administratives en n’adoptant la recommandation de non-renouvellement de son contrat qu’au mois de mars 2018. En effet, comme il ressort de l’examen développé ci-dessus, le fait que cette recommandation ait été adoptée au mois de mars 2018 n’a effectivement pas affecté les droits de la requérante en ce qui concerne la finalité de l’étape no 2 des instructions administratives.

58      Par ailleurs, il convient de relever que, s’il est vrai qu’une agence de l’Union qui adopte des instructions administratives ne peut en principe s’en écarter, il est également vrai que la jurisprudence citée par la requérante au point 38 ci-dessus, sur laquelle les parties se sont également prononcées lors de l’audience, reconnaît qu’une agence peut s’en écarter si elle explique les raisons qui l’y ont amenée (arrêt du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T‑92/96, EU:T:1997:105, point 46).

59      Partant, même en admettant que, en vertu de l’étape no 2 des instructions administratives, le notateur d’un agent dont le contrat vient à échéance est tenu d’adopter une recommandation neuf mois avant l’expiration de son contrat, en l’espèce, la requérante ayant été informée au cours du mois de décembre 2017, comme cela ressort du point 53 ci-dessus, de la décision de l’ECHA de différer la recommandation et, donc, de s’écarter de la prétendue obligation d’en adopter une au plus tard neuf mois avant l’expiration de son contrat, il y a lieu de constater que la démarche de l’ECHA est conforme à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, dans la mesure où elle a expliqué les raisons qui l’ont amenée à s’écarter des instructions administratives.

60      En second lieu, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le courriel reçu le 2 octobre 2017 et l’information reçue à la mi-décembre 2017 auraient provoqué chez elle un état d’incertitude. En effet, s’agissant de l’interprétation faite par la requérante du courriel reçu le 2 octobre 2017, il suffit de constater qu’elle se fonde sur une lecture erronée de l’étape no 2 des instructions administratives. En effet, les instructions administratives indiquent, à propos de cette étape, que tous les agents dont le contrat expire l’année suivante reçoivent, à partir de la première semaine d’avril ou d’octobre selon la date d’échéance de leur contrat, un courriel les informant de la possibilité de télécharger leur curriculum vitae.

61      À la lumière de ces considérations, l’argument tiré de la prétendue violation de l’étape no 2 des instructions administratives doit être rejeté.

62      En ce qui concerne l’étape no 5 des instructions administratives, la requérante fait d’abord référence à la phase consacrée aux modalités par lesquelles, à la suite de l’entretien avec le directeur exécutif, un agent est informé du fait que son contrat ne sera pas renouvelé par un courrier lui rappelant la fin du contrat et fournissant une justification à son non-renouvellement fondée sur les informations figurant dans le flux de travail.

63      Ensuite, la requérante, en substance, se limite à contester les modalités de déroulement de la réunion informelle qu’elle a eue avec son notateur le 19 mars 2018, dont, par ailleurs, elle conteste le contenu. Toutefois, l’étape no 5 des instructions administratives prévoit que, lors d’une réunion avec le directeur exécutif, l’agent concerné, d’une part, est informé de la recommandation de non‑renouvellement de son contrat et, d’autre part, peut porter à l’attention du directeur exécutif toutes les informations qu’il considère comme pertinentes avant que la décision finale ne soit adoptée. Ainsi, il en découle que les modalités selon lesquelles la réunion informelle du 19 mars 2018 entre la requérante et son notateur a eu lieu et le contenu des propos tenus lors de ladite réunion sont dénués de pertinence afin d’apprécier le respect de cette étape.

64      Partant, il y a lieu de rejeter cet argument et le premier moyen dans son intégralité.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

65      La requérante fait valoir que la décision attaquée, rédigée de manière concise, n’est pas motivée à suffisance de droit. L’ECHA se limiterait à expliquer que la décision attaquée a été prise à la lumière de ses besoins futurs, des compétences spécifiques et du profil de la requérante ainsi que des variations antérieures de son niveau de performance. En outre, le rejet de la réclamation ne ferait aucunement état des observations de la requérante présentées lors de la réunion du 23 mars 2018.

66      S’agissant de la décision attaquée, la requérante note que, même si elle ne s’attendait pas à ce que l’ECHA réponde à toutes les questions soulevées lors de la réunion du 23 mars 2018, celle-ci avait l’obligation de lui expliquer la raison pour laquelle ladite décision a été prise en dépit, premièrement, de ses excellents antécédents, deuxièmement, de la discussion, lors de sa réunion du 21 décembre 2017 avec l’ancien directeur exécutif, au cours de laquelle elle a appris que son poste ne serait pas supprimé, troisièmement, de sa disponibilité à effectuer des heures supplémentaires si nécessaire, quatrièmement, de sa disponibilité à remplacer un collègue souvent absent ainsi que, de manière générale, de sa grande disponibilité à remplacer d’autres collègues, souvent dans des délais très brefs et également en changeant de tâches, cinquièmement, de sa détermination à relever constamment de nouveaux défis et, sixièmement, de la variété des tâches qu’elle a effectuées pendant dix ans dans les différentes fonctions qu’elle a exercées à l’ECHA.

67      La requérante ajoute que l’ECHA avait aussi l’obligation d’expliquer la raison pour laquelle aucune solution n’a pu être trouvée pour qu’elle puisse continuer à y travailler, alors qu’il y avait des postes que l’ECHA aurait pu lui proposer à la fin de l’année 2017.

68      S’agissant du rejet de la réclamation, la requérante fait valoir, d’une part, que cette décision ne fait aucune mention de ses observations. D’autre part, l’ECHA se contenterait, au point 62 du rejet de la réclamation, de déclarer que la motivation du non-renouvellement repose sur la justification donnée à la requérante par son notateur lors de la réunion du 19 mars 2018, à savoir que ses compétences spécifiques et son profil n’étaient plus nécessaires pour l’avenir et que ses performances étaient trop variables. Toutefois, dans la mesure où la requérante conteste le contenu de cette discussion, elle soutient que cette motivation ne peut être considérée comme constituant une base de motivation suffisante du rejet de la réclamation et, partant, de la décision attaquée.

69      L’ECHA conteste les arguments de la requérante.

70      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du RAA, toute décision faisant grief doit être motivée.

71      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans une situation dans laquelle un contrat d’agent temporaire peut faire l’objet d’un renouvellement, la décision de l’AHCC de ne pas renouveler ledit contrat, adoptée à l’issue d’une procédure spécifiquement prévue à cet effet, constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 53 et jurisprudence citée).

72      En l’espèce, la décision attaquée est intervenue à l’issue de la procédure fixée par l’ECHA dans les instructions administratives, au cours de laquelle l’AHCC doit, notamment, mettre en balance l’intérêt du service et l’intérêt de l’agent. Il s’agit donc d’une décision faisant grief soumise à l’obligation de motivation.

73      En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 60 et jurisprudence citée).

74      En outre, le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 61 et jurisprudence citée).

75      Il est également de jurisprudence constante qu’une institution de l’Union peut remédier à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 62 et jurisprudence citée).

76      En l’espèce, la décision attaquée indique que le contrat de la requérante n’a pas été renouvelé à la lumière des besoins futurs de l’ECHA, des compétences spécifiques et du profil de la requérante ainsi que des variations antérieures de son niveau de performance. En outre, contrairement à ce que la requérante fait valoir, l’AHCC ne se limite pas, au point 62 du rejet de la réclamation, à réitérer ces motifs, mais consacre les points suivants dudit rejet à expliquer les raisons pour lesquelles les compétences spécifiques et le profil de la requérante n’étaient plus nécessaires et que certaines variations de ses performances avaient eu lieu.

77      Ainsi, il y a lieu de considérer que la motivation fournie tant dans la décision attaquée que dans le rejet de la réclamation fait apparaître le raisonnement de l’ECHA et permet, d’une part, à la requérante d’en comprendre la portée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision.

78      En outre, en ce qui concerne le fait que la requérante conteste le bien-fondé de la réponse donnée par l’AHCC, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux.

79      Ainsi, en ce qui concerne le fait que la requérante conteste, dans le cadre du deuxième moyen, le bien-fondé de certains motifs contenus dans la décision attaquée et dans le rejet de la réclamation, il y a lieu de constater que ses arguments se confondent avec ceux invoqués au soutien du cinquième moyen, qu’il convient d’analyser par la suite.

80      Par conséquent, le deuxième moyen, en ce qu’il est tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté pour ce motif.

–       Sur le cinquième moyen, tiré du caractère manifestement erroné des motifs de la décision attaquée démontrant un détournement de pouvoir

81      La requérante avance deux griefs, le premier, relatif au bien-fondé des motifs de la décision attaquée et, le second, relatif à un prétendu détournement de pouvoir.

82      En ce qui concerne le premier grief, la requérante fait valoir que les motifs contenus dans la décision attaquée, à savoir les besoins futurs de l’ECHA, ses compétences spécifiques et son profil ainsi que les variations antérieures de son niveau de performance, sont manifestement erronés.

83      S’agissant des besoins futurs de l’ECHA, la requérante relève, tout d’abord, que ce motif a été contredit le 24 avril 2018 par l’ECHA elle-même. En effet, la requérante fait valoir que, le 19 avril 2018, elle a envoyé des questions à l’ECHA, parmi lesquelles celle de savoir comment, dans la mesure où la première réunion sur la « réorganisation » entre les directeurs avait eu lieu le 6 mars 2018, la deuxième le 13 mars 2018 et la troisième le 10 avril 2018, l’ECHA avait pu décider le 23 mars 2018, lors de sa première réunion avec le nouveau directeur exécutif, qu’il n’y avait aucun poste sur lequel elle pouvait être redéployée en tenant compte de son expérience. Le 24 avril 2018, l’ECHA a répondu à la requérante que le non-renouvellement de son contrat ne découlait pas de la réorganisation au sein de l’ECHA, mais de ses compétences spécifiques et de son profil ainsi que des variations de son niveau de performance.

84      À cet égard, la requérante fait observer que l’ECHA souligne, à tort, au point 70 du rejet de la réclamation, que la réponse du 24 avril 2018 à la question contenue dans son courriel du 19 avril 2018 doit être analysée à la lumière de la question à laquelle elle était supposée répondre. En effet, la requérante rappelle que, dans le rejet de la réclamation, l’ECHA a soutenu que la question posée par la requérante le 19 avril 2018 faisait référence à la réunion du 6 mars 2018 entre les directeurs, qui avait pour objet la réorganisation de l’ECHA, et que, partant, la décision attaquée n’était pas liée à la réorganisation discutée au cours de cette réunion.

85      La requérante conteste cette interprétation de la question posée le 19 avril 2018, en soutenant que celle-ci ne portait pas spécialement sur la réorganisation de l’ECHA, mais visait plutôt à comprendre comment une décision selon laquelle aucun poste d’assistant administratif ne correspondait à un profil aussi large que le sien avait déjà pu être prise le 23 mars 2018, au cours de sa réunion avec le nouveau directeur exécutif tout juste entré en fonctions en janvier 2018, et ce alors que la première réunion entre directeurs au sujet de la réorganisation de l’ECHA s’était tenue le 6 mars 2018 et la deuxième le 13 mars 2018. Par conséquent, selon la requérante, une contradiction apparaît entre la motivation de la décision attaquée relative à des changements organisationnels au sein de l’ECHA et la réponse de l’ECHA du 24 avril 2018 qui conteste une telle cause.

86      En outre, la requérante souligne que, avec sa longue et grande expérience au sein de l’ECHA, cette dernière ne pouvait pas décider qu’aucun poste ne lui correspondait en son sein alors qu’elle vivait le plus grand bouleversement administratif qu’elle ait jamais connu depuis sa création, en raison de la fixation au 31 mai 2018 de la date limite d’enregistrement des produits chimiques. Par ailleurs, la requérante fait observer que, au point 117 du rejet de la réclamation, l’ECHA affirme que « [l]a situation dans laquelle se trouve le personnel de l’ECHA a connu des changements depuis le premier renouvellement de [son] contrat il y a cinq ans. Depuis sa phase de démarrage, l’ECHA est devenue une organisation bien développée et doit aujourd’hui être prête à faire face à de nouvelles tâches. […] Il y a cinq ans, le profil d’un agent temporaire AST se justifiait pour un poste de secrétaire/assistant d’unité, mais un tel niveau ne se justifie plus. Les tâches attachées à cette fonction n’exigent plus le niveau de responsabilité qui était nécessaire lors de la phase de démarrage de l’ECHA ». La requérante soutient toutefois que toutes les autres secrétaires AST et secrétaires de directeurs travaillent toujours au sein de l’ECHA.

87      S’agissant de ses compétences et de son profil, la requérante souligne que ses compétences ne peuvent pas être qualifiées de « spécifiques ». Ainsi, elle soutient, premièrement, avoir accompli un très large éventail de tâches administratives et de secrétariat, deuxièmement, avoir travaillé pour plusieurs directions en même temps, notamment par rapport aux autres secrétaires de directeurs et assistants de directeurs, et, troisièmement, qu’au fil du temps, son poste a subi des changements réguliers et que de nouvelles tâches lui ont été constamment assignées. Partant, en raison de sa détermination à assumer les nouvelles tâches que lui proposait la direction, il serait plus que vraisemblable que la requérante soit l’agent de grade AST au sein de l’ECHA dont le travail était le plus transversal.

88      S’agissant de l’argument tiré des variations antérieures de son niveau de performance, la requérante souligne que cette déclaration ne trouve de justification ni dans le rapport de notation 2017 ni dans aucun autre rapport de notation antérieur.

89      À cet égard, la requérante relève que tous ses rapports de notation ont contenu la mention « satisfaisant » et qu’aucun d’entre eux ne fait état d’une « variation du niveau de performance ». La requérante ajoute que l’ECHA fait uniquement référence à de prétendus commentaires récurrents qui apparaissent dans certains rapports et selon lesquels son organisation de travail devait être améliorée et sa communication des informations plus structurée et plus précise. Toutefois, l’ECHA ne préciserait pas quels rapports contiennent ces commentaires et ne les citerait pas avec précision.

90      Par ailleurs, les prétendues « lacunes » dont fait mention le point 76 du rejet de la réclamation, qui se réfère à l’annexe 6 que l’ECHA a jointe audit rejet, n’auraient aucun rapport avec les commentaires évoqués ci-dessus, qui se réfèrent à une amélioration nécessaire de son organisation et à une communication des informations devant être plus structurée et plus précise. Il apparaîtrait dans cette annexe 6 que la requérante communique uniquement des informations, d’une façon assez précise et détaillée, sur la manière dont elle a conservé des courriels concernant le renvoi d’un collègue et les problèmes de santé d’un autre.

91      S’agissant du grief tiré du détournement de pouvoir, la requérante fait observer que l’ECHA construisait de nouveaux bureaux dans le quartier de la baie d’Helsinki où cette dernière prévoyait de déménager en janvier 2020. Ainsi, dans la mesure où la requérante n’est pas la seule à avoir vu son poste AST être remplacé par un poste d’agent contractuel, avec un salaire réduit environ de moitié, un âge relevé pour pouvoir partir à la retraite et des prestations mensuelles de retraite beaucoup plus basses, elle fait valoir que les raisons qui justifient la décision attaquée semblent résider dans une volonté de faire des économies sur le personnel. La requérante soutient que cela revient à un détournement de pouvoir, l’ECHA se défaisant en réalité d’un personnel de grande qualité, très expérimenté et représentant un réel atout et agissant ainsi non seulement contre les intérêts de son personnel, mais également contre ceux du service.

92      À cet égard, la requérante fait valoir qu’il y a une contradiction entre le point 115 du rejet de la réclamation, dans lequel l’ECHA a précisé que son poste ne faisait pas l’objet d’une réduction, mais était réaffecté aux fonctions opérationnelles en son sein, et le point 117 dudit rejet, selon lequel son poste AST a été remplacé par un poste d’agent contractuel. Selon la requérante, il ne s’agit pas d’une réaffectation de poste, mais d’un déclassement de poste, avec un salaire réduit environ de moitié, un âge relevé pour le départ à la retraite et des prestations mensuelles de retraite beaucoup plus basses dans les sept prochaines années environ.

93      L’ECHA conteste les arguments de la requérante.

94      Le Tribunal rappelle que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions au sujet du renouvellement des contrats, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 94 et jurisprudence citée). Par ailleurs, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 95 et jurisprudence citée).

95      À titre liminaire, il convient de relever que l’ECHA a expliqué, dans le rejet de la réclamation, que la décision attaquée se fondait sur deux motifs principaux, à savoir, d’une part, ses besoins futurs ainsi que les compétences spécifiques et le profil de la requérante et, d’autre part, les variations antérieures du niveau de performance de cette dernière. En ce qui concerne le premier motif, les besoins futurs de l’administration feraient référence au fait, premièrement, que le poste de [confidentiel] était voué à disparaître de l’organisation administrative de l’ECHA dès la retraite du directeur en poste et que, partant, la fonction d’assistante principale de ce directeur n’était plus nécessaire. Deuxièmement, ce motif se référerait aussi aux tâches que la requérante effectuait en tant que suppléante de l’assistante du [confidentiel], tâches qui ne seraient plus effectuées par une assistante principale. Ainsi, le profil et les compétences de la requérante n’auraient plus été adéquats. En ce qui concerne le deuxième motif, à savoir le caractère variable des performances de la requérante, il se référerait au fait que, même si les performances de la requérante répondaient à certains égards aux exigences établies, des problèmes avaient été mis en exergue.

96      S’agissant de l’argument tiré des besoins futurs de l’organisation de l’ECHA, la requérante relève une prétendue contradiction entre les motifs contenus dans le courriel du 24 avril 2018, qui lui a été adressé en réponse à des questions qu’elle avait posées le 19 avril 2018, et les motifs contenus dans la décision attaquée.

97      À cet égard, il convient de constater que, comme cela est relevé au point 83 ci-dessus, le 19 avril 2018, la requérante a demandé à l’ECHA comment, dans la mesure où la première réunion sur la « réorganisation » entre les directeurs avait eu lieu le 6 mars 2018, la deuxième le 13 mars 2018 et la troisième le 10 avril 2018, cette dernière avait pu décider, le 23 mars 2018 lors de sa première réunion avec le nouveau directeur exécutif, qu’il n’y avait aucun poste sur lequel elle pouvait être redéployée en tenant compte de son expérience.

98      Il convient également de constater que, comme cela est relevé au point 95 ci-dessus, l’ECHA a expliqué à la requérante les motifs fondant la décision attaquée en ce qui concerne les besoins futurs de l’organisation ainsi que ses compétences spécifiques et son profil. En outre, aux points 70 et 71 du rejet de la réclamation, l’ECHA a expliqué que la réponse du 24 avril 2018 à la question du 19 avril 2018 devait être examinée en tenant compte du libellé de ladite question. Ainsi, selon l’ECHA, dans la mesure où la requérante a demandé si la décision attaquée était liée à la réorganisation en cours de l’ECHA, en faisant référence à la réunion des directeurs du 6 mars 2018, l’unité des ressources humaines a correctement répondu que ladite décision n’était pas liée à la réorganisation discutée au cours de cette réunion, mais à la réduction du nombre de directeurs et à la réorganisation du support aux secrétariats du [confidentiel], qui avaient déjà été décidées au moment où la réunion du 6 mars 2018 a eu lieu.

99      Or, contrairement à ce que la requérante soutient, il ressort du libellé de sa question du 19 avril 2018 que, bien qu’elle ait mis en exergue sa longue et grande expérience au sein de l’ECHA, elle a fait explicitement référence à ces trois réunions des 6 mars, 13 mars et 10 avril 2018. Ainsi, en tenant compte, d’une part, de cette référence explicite et, d’autre part, du fait que l’ECHA a expliqué que l’expression « besoins futurs » se référait à la réduction du nombre de directeurs et à la réorganisation du support aux secrétariats du [confidentiel], qui avaient déjà été décidées au moment où la réunion du 6 mars 2018 a eu lieu, il ne peut pas être reproché à l’ECHA d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en répondant le 24 avril 2018 que la décision attaquée n’était pas liée à la réorganisation de l’ECHA discutée aux cours de ces réunions, mais aux compétences, au profil et aux performances variables de la requérante.

100    S’agissant de l’argument tiré des compétences spécifiques et du profil de la requérante, il suffit de constater que, dans le rejet de la réclamation, l’ECHA a expliqué avoir utilisé le mot « spécifiques » pour qualifier les compétences de la requérante en tant qu’assistante principale, qui assiste les fonctions de directeur et peut éventuellement faire office de suppléante à l’assistante du [confidentiel], et non, comme cela a été interprété par la requérante, en opposition au mot « générales ». En définitive, l’ECHA n’a pas remis en cause le fait que la requérante ait travaillé dans plusieurs directions en effectuant des tâches diversifiées, mais a expliqué à cette dernière que le mot « spécifiques » se référait aux tâches qu’elle a effectuées en tant qu’assistante principale et que l’ECHA ne considérait plus nécessaires. Ainsi, cet argument peut également être rejeté.

101    Enfin, s’agissant de l’argument tiré des performances variables de la requérante, il y a lieu de constater que, même si l’expression « performances variables » n’a pas été utilisée dans les évaluations du travail de la requérante, cela ne signifie pas que l’utilisation de cette expression dans la décision attaquée soit manifestement erronée. En effet, il ressort du dossier que, si la performance globale de la requérante a été jugée satisfaisante, le contenu de différents rapports de notation, et notamment de ceux des années 2014, 2015 et 2016, a régulièrement fait état de la nécessité que la requérante améliore les compétences essentielles d’une secrétaire principale, à savoir l’organisation et la discrétion. Partant, il ne peut pas être reproché à l’ECHA d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les performances de la requérante avaient été variables et que, par conséquent, le contrat de la requérante ne devait pas être renouvelé.

102    À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

103    En ce qui concerne l’argument tiré du détournement de pouvoir, selon une jurisprudence constante, celui-ci n’est réputé exister et affecter la présomption de légalité dont bénéficie un acte d’une AHCC que s’il est prouvé que, en adoptant l’acte litigieux, cette dernière a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que l’acte en question a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, point 79 et jurisprudence citée).

104    En outre, selon une jurisprudence également constante, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28).

105    En premier lieu, le Tribunal constate que, dans sa requête, la requérante se limite à faire valoir que « les raisons qui justifient la décision de non-renouvellement semblent résider dans une volonté de faire des économies sur le personnel ». Ainsi, l’allégation de la requérante est une simple supposition qui ne remplit pas la condition requise par la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus, selon laquelle il lui appartient d’apporter la preuve d’indices objectifs, pertinents et concordants qui démontrent que l’acte contesté a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées.

106    En deuxième lieu, il convient de constater que la décision attaquée, dont les motifs ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonde sur la réduction du nombre des directeurs, sur le fait qu’il n’y avait plus besoin d’une assistante principale, sur les compétences et le profil spécifiques de la requérante et sur les variations de ses performances.

107    En troisième lieu et en tout état de cause, il suffit de constater que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services, conformément à la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus, l’ECHA a pu décider que, si le recours à des postes d’agent temporaire AST était justifié pour le secrétariat normal lors de sa création, un tel niveau pour le poste n’était plus adéquat dans la mesure où les tâches confiées à la fonction n’exigeaient plus le même niveau de responsabilité que lors de sa phase de démarrage. Ainsi, le choix de l’ECHA de modifier la politique de recrutement de ses assistants administratifs répond à l’intérêt du service et ne peut pas être considéré comme étant un détournement de pouvoir.

108    À cet égard, il y a également lieu de rejeter l’argument relatif à une prétendue contradiction entre les points 115 et 117 du rejet de la réclamation. En effet, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il n’y a aucune contradiction entre le point 115 du rejet de la réclamation, dans lequel il est indiqué que son poste ne fait pas l’objet d’une réduction, mais d’une réaffectation, et le point 117 dudit rejet, dans lequel il est expliqué que cette réaffectation trouve son origine dans le fait que, si au moment de la création de l’ECHA, le recours à des postes d’agent temporaire AST était justifié pour le secrétariat normal, un tel niveau n’est plus justifié dans la mesure où les tâches confiées à la fonction n’exigent plus le niveau de responsabilité nécessaire lors de sa phase de démarrage. Ainsi, le point 117 du rejet de la réclamation ne fait pas état d’une réduction mais d’une réaffectation des ressources humaines dans l’intérêt du service, telle qu’elle est indiquée au point 115 dudit rejet.

109    Partant, le grief tiré du détournement de pouvoir doit être rejeté, ainsi que le cinquième moyen dans son ensemble.

–       Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et, notamment, du droit d’être entendu

110    La requérante fait valoir que, le 23 mars 2018, soit six mois avant la date d’échéance de son contrat, une réunion a été organisée à sa demande entre elle, le directeur exécutif et le représentant de l’unité des ressources humaines. La requérante soutient que, préalablement à cette réunion et même au cours de celle-ci, ni aucun des éléments justifiant une recommandation de ne pas renouveler son contrat ni la recommandation elle-même, qui doit assurément être motivée, ne lui ont été soumis.

111    En effet, selon la requérante, au cours de la réunion du 23 mars 2018, le directeur exécutif s’est contenté de poser une question sur un commentaire apparaissant dans le rapport de notation 2017 et faisant état du fait que les objectifs avaient été atteints dans l’ensemble. La requérante fait observer, par ailleurs, qu’elle s’est rendue à cette réunion avec une présentation de deux pages du travail qu’elle avait effectué au sein de l’ECHA, mais sans avoir préparé d’argumentaire ou de documents la mettant en mesure de débattre du renouvellement de son contrat.

112    À cet égard, la requérante fait valoir que, pour être en mesure de faire connaître son point de vue et donc de pouvoir réellement exercer son droit d’être entendue, il aurait fallu qu’elle ait une connaissance équivalente des éléments que l’ECHA a pris en considération pour décider de ne pas renouveler son contrat et, plus particulièrement, une connaissance équivalente de la justification avancée par le notateur pour recommander de ne pas le renouveler. La requérante soutient qu’aucun de ces éléments ne lui a jamais été communiqué.

113    La requérante précise qu’aucune information ne lui a été communiquée, ni n’a même été abordée, en ce qui concerne, premièrement, les derniers documents-cadres pluriannuels, deuxièmement, les besoins en ressources humaines à moyen et à long terme et, troisièmement, la disponibilité des emplois. La requérante fait valoir que ces informations ont dû être discutées entre le notateur, le chef d’unité, l’unité des ressources humaines, le validateur et le directeur exécutif et qu’elles ont dû fonder la recommandation du notateur.

114    Même si l’ECHA prétend que les informations relatives aux documents-cadres lui avaient déjà été communiquées, la requérante ajoute qu’elle n’a jamais été en mesure d’en vérifier l’exactitude. S’agissant des besoins en ressources humaines à moyen et à long terme et de la disponibilité des emplois, la requérante fait observer que l’ECHA ne fait aucune mention du fait qu’aucune autre information ne lui a été communiquée.

115    En outre, la requérante soutient que l’ECHA, encore une fois, dans le rejet de la réclamation, se contente de faire référence à de prétendues informations qui lui auraient été communiquées le 19 mars 2018 et le 8 décembre 2017, dates auxquelles la requérante aurait appris que la recommandation pour le renouvellement ou le non-renouvellement de son contrat était remise à plus tard, pour considérer que la requérante avait reçu les informations suffisantes pour être en mesure d’exercer son droit d’être entendue. À cet égard, s’agissant des informations qui lui auraient été communiquées le 19 mars 2018, ce que la requérante conteste, elles auraient été dans tous les cas trop générales pour qu’elle soit suffisamment informée de toutes les raisons et de tous les éléments à l’appui de la décision adoptée par l’ECHA. S’agissant des informations qui lui ont été transmises le 8 décembre 2017, la requérante soutient qu’elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où elle a uniquement été informée du fait que la recommandation pour le renouvellement ou le non-renouvellement de son contrat était remise à plus tard.

116    Par conséquent, la requérante fait valoir que l’ECHA a violé son droit d’être entendue et que cette violation affecte de manière substantielle la légalité de la décision attaquée.

117    En outre, la requérante ajoute que, contrairement à ce que l’ECHA fait valoir dans son mémoire en défense, les notes de la réunion du 23 mars 2018 ne permettent pas d’établir qu’elle a été informée de la recommandation du notateur ni qu’elle a pu exprimer sa position.

118    À cet égard, en premier lieu, la requérante relève que les notes de ladite réunion rapportent essentiellement les propos qu’elle a tenus ayant trait à son expérience et, en ce qui concerne l’ECHA, elles ne contiennent qu’un seul paragraphe, à la fin, selon lequel « le directeur exécutif et le chef de l’équipe RH-Performance et carrière ont réfléchi aux solutions mentionnées […], mais aucune possibilité claire n’a pu être trouvée compte tenu des besoins futurs de l’organisation, du profil de [la requérante], de son groupe de fonctions et du profil requis pour les postes AST qui pourraient être vacants dans un avenir proche ». Ainsi, la requérante soutient que, sur le seul fondement des notes de la réunion du 23 mars 2018, il n’est pas possible de soutenir que l’ECHA lui a fourni toutes les informations sur la base desquelles la recommandation de non-renouvellement de son contrat a été adoptée, de sorte qu’elle soit pleinement au courant des motifs de cette recommandation.

119    En deuxième lieu, s’agissant des informations qui lui ont été communiquées quant à la recommandation de non-renouvellement de son contrat, la requérante indique que des divergences existent entre les notes de la réunion du 23 mars 2018, la décision attaquée, les informations supplémentaires envoyées le 24 avril 2018 concernant les notes de la réunion du 23 mars 2018 et même le point 97 du mémoire en défense de l’ECHA.

120    Premièrement, la requérante avance que, dans la dernière phrase des notes de la réunion du 23 mars 2018, citée au point 118 ci-dessus, rien n’est dit sur ses prétendues performances variables auxquelles la décision attaquée fait référence.

121    Deuxièmement, dans les informations complémentaires envoyées par courriel le 24 avril 2018 concernant les notes de la réunion du 23 mars 2018, il est indiqué que « la justification du non-renouvellement […] n’est pas fondée sur la réorganisation, mais sur “les compétences spécifiques et le profil du titulaire du poste, ainsi que sur ses niveaux variables de performance” ». Dès lors, selon la requérante, il apparaît que, dans ce courriel du 24 avril 2018, la justification de la décision attaquée n’est pas la réorganisation et les besoins futurs de l’ECHA, ce qui est en totale contradiction avec ce qui figure dans les notes de la réunion du 23 mars 2018 ainsi que dans la décision attaquée.

122    Troisièmement, au point 97 du mémoire en défense de l’ECHA, il est indiqué qu’il n’aurait pas été pertinent de lui fournir les documents-cadres « dans la mesure où ces documents ne fournissent aucune information utile pour [sa] situation […]. En effet, le non-renouvellement [de son] contrat […] n’était pas basé sur une réduction de postes, mais sur le fait que son profil d’emploi ne correspondait plus aux besoins de l’[a]gence ». Cependant, concernant la déclaration de son notateur relatant l’entretien du 19 mars 2018, fournie en annexe B.8, la requérante fait observer que celui-ci lui aurait « expliqué les deux motifs de [sa] recommandation », c’est-à-dire que, « en ce qui concerne la question de savoir s’il y avait encore besoin de son profil, il a été confirmé entre temps qu’elle ne continuerait pas à être la secrétaire suppléante du [confidentiel], et [qu’]il avait déjà été convenu qu’il y aurait un directeur de moins et donc qu’il y aurait besoin d’une secrétaire de directeur en moins ». Dès lors, selon la requérante, contrairement à ce qui est affirmé au point 97 du mémoire en défense de l’ECHA, une suppression de poste a eu lieu.

123    En substance, la requérante considère que les divergences entre les documents mentionnés ci-dessus montrent bien à quel point les informations qui lui ont été communiquées avant, pendant et après la réunion du 23 mars 2018 étaient contradictoires, imprécises et dénuées de toute transparence. La requérante fait observer que ces divergences révèlent que les motifs de la recommandation du notateur, fondés notamment sur de prétendues sous-performances, n’ont pas été repris dans les motifs de la décision attaquée.

124    L’ECHA conteste les arguments de la requérante.

125    Le Tribunal rappelle que le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de réglementation applicable, exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, point 88 et jurisprudence citée).

126    En outre, il résulte de la jurisprudence rendue en matière de décisions de non-renouvellement d’un contrat d’engagement que l’intéressé doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue, le cas échéant, par une simple annonce de l’AHCC de son intention et des raisons de ne pas faire usage de la faculté de renouveler le contrat, et ce dans le cadre d’un échange écrit ou oral, même de brève durée. Cet échange doit être engagé par l’AHCC, à qui incombe la charge de la preuve (voir arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, point 91 et jurisprudence citée).

127    En substance, la requérante avance que, avant que la décision attaquée ne soit adoptée, elle n’a pas pu prendre position, d’une part, sur les documents-cadre pluriannuels, sur les besoins en ressources humaines à moyen et à long terme et sur les disponibilités d’emploi, éléments que l’ECHA a pris en considération, et, d’autre part, sur les motifs à l’origine de la décision attaquée, à savoir les besoins futurs de l’ECHA, ses compétences, son profil et ses performances variables.

128    En ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’a reçu aucune information relative aux documents-cadre pluriannuels, aux besoins en ressources humaines à moyen et à long terme et aux disponibilités d’emploi, alors que, selon elle, ces informations doivent être discutées entre le notateur, le chef d’unité, l’unité des ressources humaines, le validateur et le directeur exécutif avant qu’une décision ne soit adoptée, il suffit de constater que cet argument se fonde sur une interprétation erronée des instructions administratives.

129    À cet égard, il convient de constater que l’étape no 2 des instructions administratives prévoit que les directeurs des différents départements de l’ECHA et l’unité des ressources humaines se rencontrent pour discuter des contrats expirant l’année suivante et adoptent des décisions en tenant compte des documents-cadres pluriannuels, des besoins en ressources humaines à moyen et à long terme et de la disponibilité des emplois. En outre, ladite étape dispose que chaque flux de travail concernant chaque agent dont le contrat va expirer l’année suivante doit contenir une recommandation du notateur, du chef de l’unité des ressources humaines et du validateur, ainsi que la décision du directeur exécutif.

130    Contrairement à ce que la requérante prétend, les décisions générales adoptées par les directeurs des différents départements de l’ECHA et l’unité des ressources humaines ne sont pas des mesures individuelles pour lesquelles l’étape no 2 des instructions administratives prévoit que le flux de travail doit contenir une recommandation du notateur, du chef de l’unité des ressources humaines et du validateur, ainsi que la décision du directeur exécutif. Partant, la requérante ne peut pas fonder une prétendue violation des droits de la défense sur le fait de ne pas avoir reçu de documents contenant des informations à caractère général, dont l’appréciation appartient aux directeurs des différents départements de l’ECHA et à l’unité des ressources humaines dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt du service, antérieurement au dialogue prévu dans le cadre du flux de travail. C’est au cours de ce dernier que l’agent concerné peut discuter, dans l’hypothèse d’une décision de non-renouvellement de son contrat, des motifs individuels justifiant la décision de l’AHCC.

131    En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait pas été informée en temps utile des motifs contenus dans la décision attaquée, il convient d’examiner, tout d’abord, la question de savoir si son droit d’être entendue au sujet du non-renouvellement de son contrat a été respecté.

132    À titre liminaire, il convient d’examiner les arguments de la requérante contestant le fait que la réunion du 23 mars 2018 entre la requérante, son AHCC et un représentant de l’unité des ressources humaines puisse être qualifiée de réunion au sens de l’étape no 5 des instructions administratives. La requérante fait valoir que cette réunion n’a pas été organisée à l’initiative de l’ECHA, mais à la suite de sa demande de rencontrer le directeur exécutif pour discuter de sa situation.

133    À cet égard, il n’est pas contesté que, à la suite de la réunion informelle du 19 mars 2018, la requérante a demandé à rencontrer le directeur exécutif pour discuter de sa situation.

134    Cependant, il ressort de l’annexe B.10 que, parallèlement à la demande de la requérante de rencontrer le directeur exécutif, les ressources humaines ont organisé une réunion, acceptée par la requérante. Il ressort de ladite annexe que l’invitation à cette réunion précisait que sa finalité était, pour le directeur exécutif, d’informer la requérante de la recommandation de son notateur et de permettre également à la requérante de porter à son attention toutes les informations avant qu’il ne prenne sa décision définitive sur le renouvellement de son contrat. Il ressort du même document que la réunion faisait partie de la procédure de renouvellement des contrats et devait orienter la décision finale, qui devait être adoptée six mois avant l’expiration du contrat de la requérante.

135    En outre, il ressort des instructions administratives, dont la requérante avait connaissance, que, lors de l’étape no 5 de la procédure de renouvellement des contrats, l’entretien avec le directeur exécutif a lieu uniquement dans l’hypothèse où le contrat à durée déterminée d’un agent n’est pas proposé pour un renouvellement, afin que le directeur exécutif puisse, d’une part, informer l’agent des recommandations relatives à son contrat et, d’autre part, l’entendre sur toute information qu’il souhaiterait fournir avant qu’une décision définitive ne soit adoptée. En revanche, dans l’hypothèse du renouvellement d’un contrat, comme cela ressort des étapes nos 3, 4 et 6 des instructions administratives, aucun entretien obligatoire n’a lieu avec le directeur exécutif, dans la mesure où l’agent dont le contrat est renouvelé reçoit, d’abord, une lettre contenant une proposition de renouvellement et, par la suite, un avenant à son contrat qu’il doit signer et dont une copie est versée à son dossier personnel.

136    Ainsi, l’invitation reproduite à l’annexe B.10, et notamment son libellé, fait ressortir clairement que son objectif était d’informer la requérante de la recommandation de son notateur et de lui permettre de présenter les informations qu’elle considérait utiles avant que la décision finale ne soit adoptée. De plus, en tenant compte de la procédure de renouvellement telle qu’elle est prévue par les instructions administratives, la circonstance que la requérante ait demandé la première à voir le directeur exécutif ne permet pas de conclure que la réunion du 23 mars 2018 n’était pas une réunion au sens de l’étape no 5 desdites instructions.

137    Ensuite, le Tribunal considère que, en tenant compte du contexte factuel pertinent dans laquelle la décision attaquée a été adoptée, la requérante ne peut soutenir qu’elle ne disposait pas des éléments suffisants pour se prononcer, au cours de la réunion du 23 mars 2018, sur les motifs fondant la décision attaquée.

138    En premier lieu, lors de l’audience, les parties ont été interrogées sur le contenu de l’échange oral du 8 décembre 2017 entre la requérante et son notateur. À cet égard, premièrement, la requérante a admis que, lors de cet échange, elle a été informée qu’un [confidentiel] allait arriver et allait probablement réorganiser son appui administratif. Sur ce point, la requérant a ajouté que, selon elle, cette réorganisation allait avoir une incidence très faible sur ses tâches et que, donc, elle ne pouvait pas réaliser ou avoir à l’esprit la possibilité que l’ensemble de son contrat, en relation avec le [confidentiel], mais aussi avec les autres directeurs, allait être impacté. Deuxièmement, la requérante a également admis que, lors de cet échange du 8 décembre 2017, il lui a été mentionné que [confidentiel] n’était pas très satisfait concernant la gestion de son déménagement et de certaines questions médicales. La requérante a, de nouveau, précisé que, malgré ces indications, elle ne pouvait pas penser que son contrat n’allait pas être renouvelé après dix ans de travail au sein de l’ECHA. En outre, dans ses écritures, la requérante soutient que l’ancien directeur exécutif, lors de l’entretien du 21 décembre 2017, l’a rassurée sur le fait que son poste ne serait pas supprimé.

139    Il convient de constater que le contenu des échanges du 8 décembre 2017 démontre que, depuis cette date, la requérante avait connaissance d’éléments susceptibles d’avoir un impact sur le sort de son contrat. L’argument de la requérante, fondé sur sa perception des conséquences à tirer des informations reçues, ne peut pas remettre en cause le fait que l’ECHA l’avait informée d’une possible incidence sur son contrat liée, d’une part, à l’entrée en fonctions du [confidentiel] et, d’autre part, à ses performances. Il en va de même pour l’argument de la requérante selon lequel l’ancien directeur exécutif l’aurait rassurée sur le fait que son poste ne serait pas supprimé. À cet égard, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de la valeur probante de l’annexe A.9, qui contient un courriel relatif à la confirmation de l’entretien du 21 décembre 2017 sur lequel la requérante a ajouté une phrase manuscrite selon laquelle, lors de cet entretien, l’ancien directeur exécutif lui aurait dit que son poste ne serait pas supprimé, ce que l’ECHA conteste, il suffit de constater que, si l’arrivée du [confidentiel] n’avait eu aucune incidence sur le renouvellement du contrat de la requérante, comme cette dernière le prétend, elle aurait reçu une lettre contenant une proposition de renouvellement et, par la suite, un avenant à son contrat, comme cela est relevé au point 135 ci-dessus.

140    En deuxième lieu, il convient de relever que, même si, lors de l’audience, la requérante a contesté la première phrase des notes de la réunion du 23 mars 2018, dans laquelle il est indiqué que le directeur exécutif a clarifié la procédure, son rôle dans la procédure et les recommandations de la hiérarchie compétente, il n’en reste pas moins que cette phrase reprend, en substance, le contenu de l’invitation reproduite à l’annexe B.10. Ainsi, si cette phrase n’est pas en soi un élément probant, elle représente au moins un indice du fait que le directeur exécutif a informé la requérante des recommandations de son notateur, dans la mesure où il ressort de ladite invitation que c’était l’un des objectifs de la réunion du 23 mars 2018.

141    En troisième lieu, la requérante elle-même indique que, lors de la réunion du 23 mars 2018, le nouveau directeur exécutif lui a posé une question sur son rapport de notation 2017, notamment, en ce qui concernait le commentaire de son notateur sur le fait qu’elle avait atteint les objectifs dans leur ensemble. À cet égard, il ressort aussi des notes de la réunion du 23 mars 2018 que la requérante a exprimé son point de vue sur le rapport de notation 2017 (« her perspective about the 2017 PA »). Dans ce contexte, le fait que le commentaire du notateur figurant dans le rapport de notation 2017 ait fait l’objet d’une critique de la part de requérante dans ledit rapport est sans incidence sur le fait que, lors de la réunion du 23 mars 2018, le directeur exécutif a posé une question touchant aux variations de la performance professionnelle de la requérante, examinées dans le cadre du cinquième moyen du présent recours, et que cette dernière a pu utilement faire valoir son point de vue. Par ailleurs, comme la requérante l’a confirmé lors de l’audience, elle n’a pas contesté formellement son rapport de notation 2017.

142    En quatrième lieu, il est constant entre les parties que la requérante avait pris soin de préparer un texte de deux pages décrivant son travail au sein de l’ECHA et il ressort des notes de la réunion du 23 mars 2018 qu’elle a été mise en mesure de présenter ses capacités, son expérience et ses objectifs. En effet, la quasi-totalité desdites notes est consacrée à la description de ce que la requérante a fait au cours de ses années de travail à l’ECHA et de son point de vue sur les possibles solutions pour continuer à y travailler. À l’égard de ce dernier point, la requérante a pu indiquer son intérêt à travailler dans les ressources humaines, l’obtention d’une licence dans le domaine de la communication, l’existence de deux postes d’assistant disponibles ainsi que son intérêt à travailler dans les directions B et D et, de manière générale, au sein de toutes les nouvelles activités de l’ECHA. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne peut pas soutenir qu’elle ne savait pas que la réunion du 23 mars 2018 s’inscrivait dans la procédure de renouvellement de son contrat et, notamment, dans l’étape no 5 de ladite procédure, tous les éléments qu’elle a apportés au cours de cette réunion peuvent être interprétés comme constituant des réponses à la recommandation de son notateur de ne pas renouveler son contrat en raison des besoins futurs de l’ECHA et de son profil.

143    En cinquième lieu, en ce qui concerne la réunion informelle du 19 mars 2018 entre la requérante et son notateur dont le contenu n’est pas constant entre les parties, alors que la requérante soutient que, lors de cette réunion informelle, elle n’a pas été informée que son contrat ne serait pas renouvelé, à cause notamment des variations de ses performances professionnelles, il ressort du dossier que, depuis le mois de décembre 2017, la requérante avait connaissance du fait que l’arrivée du [confidentiel] pouvait avoir des conséquences sur son contrat. Ainsi avait-elle au moins connaissance d’autres motifs ayant conduit son notateur à ne pas la maintenir dans ses fonctions, à savoir, notamment, les motifs liés à l’arrivée du [confidentiel].

144    En sixième lieu, au demeurant, il convient de relever que la requérante, en tant que secrétaire suppléante de l’assistante du [confidentiel] et, à partir du 1er février 2018, en tant qu’assistante principale du [confidentiel], se trouvait dans une position professionnelle qui pouvait certainement lui permettre, pendant la période concernée par la procédure de renouvellement de son contrat, d’être informée, d’une part, des transformations en cours au sein de l’ECHA et, d’autre part, de la nature de la réunion du 23 mars 2018.

145    À la lumière de tous ces éléments, il y a lieu de conclure que, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’ECHA a, à suffisance de droit, démontré que la réunion du 23 mars 2018 était une réunion qui s’inscrivait dans le cadre de l’étape no 5 des instructions administratives, lors de laquelle la requérante a pu prendre position sur les motifs fondant la décision attaquée.

146    En ce qui concerne la violation des droits de la défense lors de la réunion informelle du 19 mars 2018, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant, dans la mesure où il ressort de l’examen développé ci-dessus que, lors de la réunion du 23 mars 2018, les droits de la défense de la requérante ont été respectés. En outre, d’une part, il ressort de l’examen du premier moyen que, dans le cadre de la procédure prévue par l’ECHA, le droit d’être entendu concerne uniquement la réunion entre l’agent, l’AHCC et le représentant de l’unité des ressources humaines, au cours de laquelle l’agent est informé de la recommandation de ne pas renouveler son contrat et est mis en mesure de présenter son point de vue, et non les étapes préalables à cette réunion. D’autre part, selon une jurisprudence constante, le seul fait que l’avis de son supérieur hiérarchique n’ait pas été communiqué formellement à la requérante avant l’adoption de la décision attaquée n’est pas de nature à établir que son droit d’être entendue a été violé, dès lors qu’elle a pu s’exprimer sur les éléments pris en considération par l’AHCC et notamment sur les observations figurant dans cet avis (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 57 et jurisprudence citée).

147    Ainsi, le troisième moyen doit être rejeté.

–       Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

148    La requérante soutient que l’ECHA n’a pris en compte son intérêt à elle ni avant l’adoption de la décision attaquée, ni dans la décision attaquée, ni dans le rejet de la réclamation. Elle en déduit que l’ECHA a méconnu son devoir de sollicitude.

149    En effet, la requérante fait valoir que ni la recommandation de non-renouvellement de son contrat, qui ne lui a pas été notifiée avant l’adoption de la décision attaquée, ni le rejet de la réclamation n’indiquent que tous ses intérêts ont été pris en considération.

150    Selon la requérante, l’ECHA n’a pas tenu compte, premièrement, de ses antécédents et de l’excellente réputation qu’elle avait au sein de l’agence, deuxièmement, de sa disponibilité à effectuer des heures supplémentaires si nécessaire, troisièmement, de sa disponibilité à remplacer un collègue souvent absent, quatrièmement, de sa flexibilité à changer régulièrement de tâches, souvent dans des délais très brefs et parfois en cinq minutes seulement, et, cinquièmement, de sa très vaste expérience de plusieurs années de travail au sein de plusieurs directions de l’ECHA dans un moment de grand bouleversement administratif dû à la fixation au 31 mai 2018 de la date limite d’enregistrement des produits chimiques, avec la charge de travail supplémentaire que cela impliquait.

151    Par ailleurs, la requérante conteste l’interprétation faite par l’ECHA du devoir de sollicitude, au point 95 du rejet de la réclamation, selon laquelle ce devoir exigerait uniquement que la motivation d’une décision contienne les raisons pour lesquelles l’intérêt du service prévaut sur les intérêts du membre du personnel à renouveler.

152    À cet égard, la requérante conteste le point 97 du rejet de la réclamation, qui énonce que les notes de la réunion du 23 mars 2018 démontrent que sa situation personnelle a été considérée. En effet, la requérante soutient que ces notes ne sont qu’une copie des notes manuscrites qu’elle avait préparées pour cette réunion et ne prouvent en aucune manière qu’elle-même et l’ECHA ont discuté en vue d’atteindre un équilibre entre leurs différents intérêts. Par ailleurs, la requérante fait observer que la réunion du 23 mars 2018 a été organisée à sa demande et n’a pas été convoquée à l’initiative de l’ECHA, et que le manquement à cette obligation met en lumière le fait qu’elle a dû rechercher seule et par ses propres moyens les informations relatives au renouvellement ou au non-renouvellement de son contrat.

153    En outre, la requérante fait valoir que l’ECHA n’a envisagé aucune possibilité de redéploiement, en se limitant à lui suggérer de déposer sa candidature pour un poste d’agent contractuel concerné par l’avis de vacance attaqué. Dans ce contexte, la requérante soutient que, avant l’adoption de la décision attaquée, elle n’a jamais été invitée à un entretien d’embauche sur un autre poste malgré le fait que plusieurs postes correspondant à son grade étaient vacants dans d’autres directions de l’ECHA. Ainsi, la requérante fait valoir que, si elle avait appris plus tôt qu’elle ne pourrait pas continuer à travailler dans son unité, elle aurait pu présenter sa candidature à ces postes équivalents.

154    En outre, la requérante fait observer, que, sa direction lui ayant appris tardivement que son contrat ne serait pas renouvelé au sein de l’ECHA, elle n’a plus été en mesure de poser sa candidature pour ces postes, puisque la date limite de dépôt était déjà dépassée. À cet égard, la requérante cite, à titre d’exemple, un poste d’assistant administratif ouvert au cours du mois de décembre 2017 au sein de l’unité des produits biocides qui, selon elle, lui correspondait tout à fait. La requérante affirme avoir indiqué à ses supérieurs qu’elle aurait posé sa candidature à ce poste si elle avait su que, quelques semaines plus tard seulement, son contrat ne serait pas renouvelé. Par ailleurs, la requérante conteste la réponse apportée à cet argument au point 111 du rejet de la réclamation, qui affirme que l’ECHA n’était pas en mesure de lui communiquer les informations relatives à l’unité des produits biocides au moment où l’avis de vacance a été publié, car la recommandation de ne pas renouveler son contrat n’a été prise que le 19 mars 2018. La requérante soutient que cette affirmation est inexacte et qu’elle démontre une nouvelle fois à quel point l’ECHA n’a pas tenu compte de ses intérêts. Selon la requérante, en effet, au moment où cet avis de vacance a été publié, l’ECHA avait déjà pris la recommandation de ne pas renouveler son contrat dans la direction où elle travaillait, alors qu’au même moment elle a été informée qu’aucune recommandation n’avait été prise pour son contrat et que cette recommandation était remise à plus tard.

155    Enfin, la requérante fait valoir que, de manière plus générale, l’ECHA lui a fourni des informations contradictoires qui ont provoqué en elle la confusion et l’incertitude. À cet égard, en premier lieu, la requérante rappelle les arguments soulevés dans le cadre du premier moyen, à savoir l’état d’incertitude que le courriel du 2 octobre 2017 relatif à la possibilité de télécharger son curriculum vitae et l’information reçue le 12 décembre 2017 sur le fait qu’aucune recommandation n’avait été prise concernant son contrat ont engendré chez elle. En second lieu, la requérante souligne que l’ECHA a répondu à sa demande figurant dans le courriel du 19 avril 2018, relative à l’absence d’informations sur le renouvellement de son contrat, que, si elle n’avait reçu aucune information ou notification avant que ne se tienne la réunion du 23 mars 2018 et au moins neuf mois avant la date d’échéance de son contrat, elle aurait dû prendre l’initiative de contacter l’unité des ressources humaines à ce sujet.

156    La requérante ajoute que l’ECHA lui a également expliqué avoir, en tout état de cause, « entendu » qu’elle avait abordé plusieurs fois ce sujet avec l’unité des ressources humaines avant la réunion du 23 mars 2018. La requérante, d’une part, conteste cette allégation et, d’autre part, souligne que le peu d’attention témoignée envers ses propres intérêts tout au long de la procédure de renouvellement ressort, premièrement, du fait que l’ECHA lui a laissé prendre l’initiative de découvrir par elle-même ce qu’il en était de son contrat avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée, et ce sans lui communiquer la moindre information au préalable, et, deuxièmement, du fait que l’ECHA s’était fiée à de simples « rumeurs » selon lesquelles elle aurait été informée que son contrat ne serait pas renouvelé.

157    L’ECHA conteste les arguments de la requérante.

158    Le Tribunal rappelle que, si l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 57 et jurisprudence citée).

159    L’exercice de ce pouvoir doit toutefois se faire dans le respect du devoir de sollicitude. Celui-ci reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut, et, par analogie, le RAA a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 58 et jurisprudence citée).

160    Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 59 et jurisprudence citée).

161    Le devoir de sollicitude se traduit par ailleurs par l’obligation, pour l’autorité compétente, d’indiquer, dans la motivation de la décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 60 et jurisprudence citée).

162    En revanche, le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 89 et jurisprudence citée).

163    À titre liminaire, il convient de constater que, contrairement à ce que l’ECHA fait valoir dans le rejet de la réclamation et réitère dans son mémoire en défense, le devoir de sollicitude n’exige pas seulement que la motivation d’une décision contienne les raisons qui justifient que l’intérêt du service l’emporte sur l’intérêt de l’agent dont le contrat doit être renouvelé. En effet, la jurisprudence citée au point 160 ci-dessus prévoit que le devoir de sollicitude impose à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent.

164    Néanmoins, il ressort du rejet de la réclamation que l’AHCC a effectivement mis en balance l’intérêt du service et l’intérêt de la requérante.

165    Premièrement, au point 49 du rejet de la réclamation, l’AHCC fait référence à la dernière phrase des notes de la réunion du 23 mars 2018, dans laquelle il est indiqué que « [le directeur exécutif et le chef de l’équipe RH-Performance et carrière ont réfléchi aux solutions mentionnées […], mais aucune possibilité claire n’a pu être trouvée compte tenu des besoins futurs de l’organisation, du profil de [la requérante], de son groupe de fonctions et du profil requis pour les postes AST qui pourraient être vacants dans un avenir proche ».

166    Deuxièmement, au point 97 du rejet de la réclamation, l’AHCC explique que le fait que l’intérêt de la requérante ait été pris en considération ressort à nouveau de la discussion ayant eu lieu lors de la réunion du 23 mars 2018. En effet, l’AHCC souligne que les notes de cette réunion démontrent que la situation personnelle de la requérante, sa carrière au sein de l’ECHA, les possibles redéploiements ainsi que son statut de fonctionnaire de [confidentiel], en position de détachement conformément à l’article 39 du statut, ont été discutés.

167    Ces éléments sont suffisants pour conclure que l’ECHA n’a pas méconnu l’obligation imposée par le devoir de sollicitude de mettre en balance l’intérêt de l’agence et celui de l’agent.

168    Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante relatif à l’obligation, pour l’administration, de procéder à une mise en balance des intérêts.

169    Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’ECHA n’a envisagé aucune possibilité de redéploiement, et ce conformément à la jurisprudence constante selon laquelle le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 89 et jurisprudence citée). En tout état de cause, il convient de relever que l’une des finalités de la mise à la disposition des autres directions du curriculum vitae et du rapport de notation finalisé le plus récent d’un agent dont le contrat vient à échéance, expressément prévue à l’étape no 2 des instructions administratives, participe de ce devoir de sollicitude. Or, il est constant que le curriculum vitae et le rapport de notation finalisé le plus récent de la requérante ont été mis à la disposition des autres directions en vue de sonder les possibilités de son redéploiement interne.

170    Quant aux autres arguments invoqués par la requérante à l’appui de ce quatrième moyen, ils recoupent certains des arguments traités au sein d’autres moyens et ne peuvent pas remettre en cause le rejet dudit moyen.

171    S’agissant de l’argument selon lequel les informations contradictoires données par l’ECHA ont semé la confusion et l’incertitude dans l’esprit de la requérante, il a déjà été examiné et rejeté dans le cadre du premier moyen.

172    S’agissant de l’argument selon lequel la réunion du 23 mars 2018 n’a pas été organisée à l’initiative de l’ECHA, il ressort de l’examen développé dans le cadre du troisième moyen, au point 136 ci-dessus, que, s’il est vrai que la requérante a demandé à rencontrer le nouveau directeur exécutif, ce dernier, de son côté, l’a également contactée afin d’organiser une réunion qui s’inscrivait dans l’étape no 5 des instructions administratives.

173    S’agissant de l’argument selon lequel la requérante n’a pas été invitée à des entretiens dans d’autres directions en vue d’un éventuel redéploiement, il suffit de constater qu’il ressort de l’examen du premier moyen que son curriculum vitae et son rapport de notation finalisé le plus récent ont circulé au sein des différentes directions et que, donc, elle a bénéficié des mêmes chances que les autres agents.

174    Partant, ce moyen peut être rejeté dans son intégralité, tout comme les conclusions visant l’annulation de la décision attaquée.

 Sur les conclusions en annulation dirigées contre l’avis de vacance attaqué

175    La requérante demande également l’annulation de l’avis de vacance attaqué, dans la mesure où il concerne, selon elle, un poste dont les tâches sont identiques à celles qu’elle effectuait dans le cadre de son contrat d’agent temporaire. La requérante fait valoir que, puisque cet avis de vacance est la conséquence de la suppression de son poste au sein de l’ECHA et, dès lors, de la décision attaquée, l’annulation de cette dernière entraînerait aussi celle dudit avis de vacance.

176    Par ailleurs, la requérante soutient que, contrairement à ce que l’ECHA avance au point 120 du rejet de la réclamation, l’avis de vacance attaqué peut être considéré comme étant un acte faisant grief.

177    L’ECHA conteste les arguments de la requérante.

178    Le Tribunal constate que, même en admettant, comme la requérante le fait valoir, que l’annulation de la décision attaquée devrait entraîner celle de l’avis de vacance attaqué en raison d’un lien direct entre les deux, en l’espèce, la demande visant l’annulation de ladite décision ayant été rejetée, cela entraînerait également le rejet de la demande visant l’annulation dudit avis de vacance.

179    Partant, les conclusions en annulation dirigées contre l’avis de vacance attaqué doivent être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires

180    La requérante fait valoir que toutes les violations de ses droits, alléguées dans sa requête, lui ont causé un préjudice moral et matériel. Elle aurait dû se rendre [confidentiel] pour trouver un emploi, laissant ses deux enfants mineurs et son mari en Finlande où elle devrait retourner régulièrement. La requérante indique que le coût mensuel résultant de cette nouvelle situation s’élève à un montant compris entre [confidentiel] et [confidentiel]. En effet, la requérante indique que ces montants représentent une différence de salaire de [confidentiel], le loyer mensuel pour son habitation [confidentiel] et le coût mensuel de ses billets d’avion aller-retour vers la Finlande, qui varie entre [confidentiel] et [confidentiel].

181    À cet égard, la requérante soutient que les seules annulations de la décision attaquée et de l’avis de vacance attaqué ne constitueraient pas une réparation totale et adéquate du préjudice moral et matériel qu’elle a subi. Dès lors, la requérante demande la réparation de ces deux préjudices.

182    En ce qui concerne son préjudice matériel, la requérante évalue, à titre provisoire et sans tenir compte des conséquences financières que sa nouvelle situation [confidentiel] aura sur sa carrière et sur ses droits à la retraite, qu’il s’élève à un montant provisoire de [confidentiel], qui représente un coût mensuel de [confidentiel] calculé pour les sept années qui lui restent jusqu’à la retraite. En ce qui concerne son préjudice moral, la requérante l’évalue ex æquo et bono à [confidentiel].

183    L’ECHA conteste les arguments de la requérante.

184    Il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel et/ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 202 et jurisprudence citée).

185    Dans la mesure où, en l’espèce, les prétendus préjudices matériel et moral subis par la requérante ont un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont été rejetées, il y a lieu, par conséquent, de rejeter également ses conclusions indemnitaires, conformément à la jurisprudence citée au point 184 ci-dessus.

186    À la lumière de ces considérations, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

187    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECHA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      AD est condamnée aux dépens.

Kanninen

Jaeger

Porchia

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 novembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1 Données confidentielles occultées.